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Arrêté Royal du 10 août 2015
publié le 08 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au chômage avec complément d'entreprise après licenciement à partir de 60, 58 et 56 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012143
pub.
08/09/2015
prom.
10/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au chômage avec complément d'entreprise après licenciement à partir de 60, 58 et 56 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au chômage avec complément d'entreprise après licenciement à partir de 60, 58 et 56 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 25 février 2014 Chômage avec complément d'entreprise après licenciement à partir de 60, 58 et 56 ans (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121176/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs" on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise après licenciement des ouvriers Section 1re. - Ayants droit

Art. 2.Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, les ouvriers qui sont licenciés pour pouvoir partir en régime de chômage avec complément d'entreprise ont droit à une indemnité complémentaire en plus des allocations de chômage, à charge du "Fonds de sécurité d'existence de gardiennage", ci-après dénommé le fonds.

Art. 3.Chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans Les ouvriers visés à l'article 2 ont droit à cette indemnité complémentaire si : 1. ils ont atteint l'âge de 60 ans.Cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis ou au moment où le contrat prend effectivement fin; 2. ils ont droit aux allocations de chômage;3. ils ont 10 ans d'ancienneté dans le secteur, à temps plein. Pour la comptabilisation de ces années : - les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en temps plein; - sont assimilées les périodes de crédit-temps prises par les ouvriers en application des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - les années non couvertes peuvent être suppléées par l'employeur de par son intervention dans la constitution de la réserve légale du fonds au prorata des années manquantes; 4. ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les textes légaux : - Pour la période entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : - 35 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 28 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins. - Pour la période entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2015 : - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 31 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins.

Art. 4.Chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans Les ouvriers visés à l'article 2 ont droit à cette indemnité complémentaire si : 1. ils ont atteint l'âge de 58 ans.Cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis ou au moment où le contrat prend effectivement fin; 2. ils ont droit aux allocations de chômage;3. ils ont 10 ans d'ancienneté dans le secteur, à temps plein. Pour la comptabilisation de ces années : - les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en temps plein; - sont assimilées les périodes de crédit-temps prises par les ouvriers en application des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - les années non couvertes peuvent être suppléées par l'employeur de par son intervention dans la constitution de la réserve légale du fonds au prorata des années manquantes; 4. ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les textes légaux : 38 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins et féminins.

Art. 5.Chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (carrière longue) Les ouvriers visés à l'article 2 ont droit à cette indemnité complémentaire si : 1. ils ont atteint l'âge de 56 ans.Cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis ou au moment où le contrat prend effectivement fin; 2. ils ont droit aux allocations de chômage;3. ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les textes légaux : ils doivent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié. Conformément aux dispositions légales, le travailleur bénéficiaire de ce régime ne doit pas s'inscrire comme demandeur d'emploi et ne doit pas être disponible pour le marché de l'emploi.

Art. 6.Chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (travail de nuit) Moyennant accord préalable de l'ONEm, les ouvriers visés à l'article 2 ont droit à cette indemnité complémentaire si : 1. ils ont atteint l'âge de 56 ans.Cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis ou au moment où le contrat prend effectivement fin; 2. ils ont droit aux allocations de chômage;3. ils ont 20 ans d'ancienneté dans le secteur. Pour la comptabilisation de ces années : - sont assimilées les périodes de crédit-temps prises par les ouvriers en application des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - les années non couvertes peuvent être suppléées par l'employeur de par son intervention dans la constitution de la réserve légale du fonds au prorata des années manquantes; 4. ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les textes légaux : ils doivent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié dont 20 ans avec prestations de nuit, tel que visé dans la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail. Conformément aux dispositions légales, le travailleur bénéficiaire de ce régime ne doit pas s'inscrire comme demandeur d'emploi et ne doit pas être disponible pour le marché de l'emploi.

Les partenaires sociaux s'entendent pour définir la notion de "travail de nuit" dans le secteur comme suit : Le travailleur sera considéré comme travailleur de nuit si au minimum 26,4 p.c. du temps effectivement presté est couvert par une prime de nuit.

Dès l'introduction de la première demande auprès du "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage", l'employeur complète l'attestation travail de nuit pour le secteur faisant partie de cette convention collective de travail.

Art. 7.L'intervention du fonds n'est toutefois autorisée qu'après notification écrite au fonds faite au préalable par l'employeur, de son intention de faire usage des présents systèmes de régime de chômage avec complément d'entreprise, et après réception d'un avis favorable de la part du conseil d'administration du fonds, sous réserve d'acceptation de la demande de ce régime par l'ONEm.

En cas d'avis défavorable de l'ONEm, l'indemnité complémentaire en faveur des ouvriers licenciés visés par l'article 2 est à charge de l'employeur.

Les avis dont question au présent article doivent être fournis endéans les 90 jours de la réception de la notification prévue au premier alinéa, à condition que le fonds dispose de tous les documents nécessaires.

Art. 8.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec complément d'entreprise susceptibles d'être accordés, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du fonds la responsabilité d'accorder ou de refuser ces régimes et le devoir d'en assurer le paiement comme prévu aux articles 4 à 4quater de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.

Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre du budget déterminé par les statuts du fonds, tels que prévus dans la convention collective de travail du 24 avril 2012 (arrêté royal du 3 avril 2013 - Moniteur belge du 10 septembre 2013).

Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement à chaque bénéficiaire du régime de chômage avec complément d'entreprise jusqu'à l'âge de 65 ans devra être capitalisé dès le départ.

Art. 9.a) L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations de pourvoir au remplacement du bénéficiaire du régime de chômage avec complément d'entreprise âgé de moins de 60 ans au moment de la prise de cours. b) A partir du 1er janvier 2015 la limite d'âge de 60 ans mentionnée ci-dessus est reportée à 62 ans (arrêté royal du 23 avril 2013 - n° 2013200478).c) L'employeur s'engage à accorder le régime de chômage avec complément d'entreprise dont il est ici question aux ouvriers qui auront reçu l'accord du conseil d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités. Section 2. - Montant et indemnité

Art. 10.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de chômage avec complément d'entreprise est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. § 2. Le salaire net de référence est calculé comme suit : a) (salaire horaire brut moyen sur une période de référence de 3 mois) x 37 heures x 52 semaines/12 mois Par "salaire horaire brut moyen" il faut entendre : le salaire horaire de base, augmenté des primes prévues dans les conventions collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprise (il s'agit de primes récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations sociales ont été retenues, à l'exclusion du pécule de vacances et des compléments pour heures supplémentaires; b) ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel brut de référence; c) après déduction des cotisations ONSS (calculées sur la base du salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c.) et déduction du précompte professionnel, on obtient le salaire mensuel net de référence; d) le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué;e) le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur au moment du calcul du salaire mensuel net de référence;f) les jours de maladie, les jours d'absence suite à un accident de travail et les jours de petit chômage conformément à la convention collective de travail n° 16 du 24 octobre 1974 concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion de certains événements familiaux, sont assimilés.

Art. 11.L'indemnité complémentaire du régime de chômage avec complément d'entreprise est payée à l'ayant droit dès le moment où le dossier est complet. Section 3. - Contrôle

Art. 12.Le conseil d'administration du fonds contrôle l'exécution correcte de la présente convention collective de travail. Section 4. - Passage du crédit-temps ou d'un congé

pour soins au régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 13.L'ouvrier bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu à l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, ou d'une interruption de carrière telle que prévue par l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, modifié plusieurs fois, peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par les articles 3 à 6 de la présente convention collective de travail.

Dans le cas où l'ouvrier peut bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

La rémunération brute de l'ouvrier afférente à ses prestations est donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution de carrière d'1/5. CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise après licenciement des employés Section 1re. - Ayants droit

Art. 14.Compte tenu des dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, les employés qui sont licenciés pour pouvoir partir en régime de chômage avec complément d'entreprise ont droit à une indemnité complémentaire en plus des allocations de chômage, à charge de leur employeur.

Art. 15.Il est convenu que les jours de maladie et les jours d'accident de travail sont assimilés dans le cadre de l'enveloppe actuelle.

Art. 16.Chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans Les employés visés à l'article 14 ont droit à cette indemnité complémentaire si : 1. ils ont atteint l'âge de 60 ans.Cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis ou au moment où le contrat prend effectivement fin; 2. ils ont droit aux allocations de chômage;3. ils ont dix ans d'ancienneté dans le secteur ou dans l'entreprise, à temps plein. Pour la comptabilisation de ces années : - les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en temps plein; - sont assimilées les périodes de crédit-temps prises par les employés en application des articles 3, 4 et 9 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; 4. ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les textes légaux : Pour la période entre le 1er janvier 2014 et le 31 janvier 2014 : - 35 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 28 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins.

Pour la période entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2015 : - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 31 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins.

Art. 17.Chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans Les employés visés à l'article 14 ont droit à cette indemnité complémentaire si : 1. ils ont atteint l'âge de 58 ans;cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis ou au moment où le contrat prend effectivement fin; 2. ils ont droit aux allocations de chômage;3. ils ont dix ans d'ancienneté dans le secteur ou dans l'entreprise, à temps plein. Pour la comptabilisation de ces années : - les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en temps plein; - sont assimilées les périodes de crédit-temps prises par les employés en application des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; 4. ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les textes légaux : 38 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins et féminins.

Art. 18.Chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (carrière longue) Les employés visés à l'article 14 ont droit à cette indemnité complémentaire si : 1. ils ont atteint l'âge de 56 ans.Cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis ou au moment où le contrat prend effectivement fin; 2. ils ont droit aux allocations de chômage;3. ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les textes légaux : ils doivent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié. Conformément aux dispositions légales, le travailleur bénéficiaire de ce régime ne doit pas s'inscrire comme demandeur d'emploi et ne doit pas être disponible pour le marché de l'emploi.

Art. 19.Chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (travail de nuit) Moyennant accord préalable de l'ONEm, les employés visés à l'article 14 ont droit à cette indemnité complémentaire si : 1. ils ont atteint l'âge de 56 ans.Cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis ou au moment où le contrat prend effectivement fin; 2. ils ont droit aux allocations de chômage;3. ils ont 20 ans d'ancienneté dans le secteur. Pour la comptabilisation de ces années : - sont assimilées les périodes de crédit-temps prises par les employés en application des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - les années non couvertes peuvent être suppléées par l'employeur de par son intervention dans la constitution de la réserve légale du fonds au prorata des années manquantes; 4. ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les textes légaux : ils doivent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié dont 20 ans avec prestations de nuit, tel que visé dans la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail. Conformément aux dispositions légales, le travailleur bénéficiaire de ce régime ne doit pas s'inscrire comme demandeur d'emploi et ne doit pas être disponible pour le marché de l'emploi.

Les partenaires sociaux s'entendent pour définir la notion de "travail de nuit" dans le secteur comme suit : Le travailleur sera considéré comme travailleur de nuit si au minimum 26,4 p.c. du temps effectivement presté est couvert par une prime de nuit.

Dès l'introduction de la première demande auprès du "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage", l'employeur complète l'attestation travail de nuit pour le secteur faisant partie de cette convention collective de travail.

Art. 20.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec complément d'entreprise éventuels, les partenaires sociaux ont décidé de mettre à charge d'un organe paritaire composé de délégués de la direction et des employés du conseil d'entreprise ou, à défaut, successivement du conseil d'entreprise en tant que tel ou de la délégation syndicale ou des représentants syndicaux et de la direction, de se saisir au préalable de toute intention de licenciement d'employés visés à l'article 14 menant éventuellement à l'application du présent régime de chômage avec complément d'entreprise devant assurer le paiement d'une allocation comme prévu aux articles 4 à 4quater de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.

A cet effet, les partenaires sociaux conviennent de ce que dans chaque entreprise soit constitué un compte spécial alimenté de 0,3 p.c. des appointements bruts à 100 p.c. des employés occupés dans l'entreprise.

L'approvisionnement de ce compte se fera automatiquement par l'entreprise au moment de la déclaration à l'ONSS; la justification en sera fournie à l'organe paritaire désigné. Cet organe chargera parmi ses membres un représentant du personnel et un représentant de la direction, pour la gestion courante dudit compte. Au moins une fois par mois cet organe informera l'employeur de façon officielle de la situation.

Les partenaires sociaux déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres de l'organe paritaire désigné. Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement de chaque bénéficiaire du régime de chômage avec complément d'entreprise jusqu'à l'âge de 65 ans devra être capitalisé dès le départ.

Art. 21.a) L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, de pourvoir au remplacement du bénéficiaire du régime de chômage avec complément d'entreprise. b) L'employeur s'engage à accorder régime de chômage avec complément d'entreprise dont il est ici question aux employés qui auront reçu l'accord de l'organe paritaire désigné pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités. Section 2. - Montant et indemnité

Art. 22.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de chômage avec complément d'entreprise est égale à la moitié de la différence entre le revenu mensuel net et l'allocation de chômage. § 2. Le revenu mensuel net de référence est calculé comme suit : 1. (appointement brut moyen sur une période de référence de 3 mois) + (prime de fin d'année/12); Par "appointement brut moyen", il faut entendre : l'appointement mensuel de base, augmenté des primes prévues dans les conventions collectives de travail sectorielles et/ou d'entreprise (il s'agit de primes récurrentes et périodiques) et sur lesquelles des cotisations sociales sont dues, à l'exclusion du pécule de vacances et des compléments pour heures supplémentaires; 2. ce quotient représente le revenu mensuel brut duquel seront déduits les charges sociales et le précompte professionnel;3. on entend par "appointement mensuel de base" : celui prévu au barème ou, s'il est plus élevé, l'appointement de base appliqué.

Art. 23.L'indemnité complémentaire du régime de chômage avec complément d'entreprise est payée à l'ayant droit dans le courant du mois qui suit le mois pendant lequel celui-ci a droit à l'indemnité de chômage.

Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage. Section 3. - Contrôle

Art. 24.Sans préjudice de la compétence du conseil d'entreprise et de la délégation syndicale, l'organe paritaire désigné à l'article 20 contrôle l'exécution de la présente convention collective de travail au niveau de l'entreprise. Section 4. - Passage du crédit-temps ou d'un congé

pour soins au régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 25.L'employé bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu à l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, ou d'une interruption de carrière telle que prévue par l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, modifié plusieurs fois, peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par les articles 16 à 19 de la présente convention collective de travail.

Dans le cas où l'employé peut bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

La rémunération brute de l'employé afférente à ses prestations est donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution de carrière d'1/5. CHAPITRE IV. - Passage de la prépension à mi-temps au régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 26.Le travailleur concerné par la prépension mi-temps à partir de 55 ans peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par les chapitres II et III. Si le travailleur n'a pas atteint l'âge du régime de chômage avec complément d'entreprise, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint cet âge.

Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations à mi-temps est multipliée par deux. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 27.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015, à l'exception des articles 4, 9, a), 17 et 21 qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2014. § 2. Elle annule et remplace la convention collective de travail du 11 octobre 2011 (106648/CO/317) (arrêté royal du 21 janvier 2013 - Moniteur belge du 3 mai 2013), relative à la prépension après licenciement à partir de 60, 58 et 56 ans et la prépension mi-temps à partir de 55 ans, modifiée par la convention collective de travail du 30 mai 2012 (110317/CO/317) (arrêté royal du 3 avril 2013 - Moniteur belge du 10 septembre 2013).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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