publié le 24 avril 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 23 octobre 2012 fixant les conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale
9 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 23 octobre 2012 fixant les conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 23 octobre 2012 fixant les conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 18 juin 2013 Modification de la convention collective de travail du 23 octobre 2012 fixant les conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 20 juin 2013 sous le numéro 115649/CO/304) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises subventionnées ou non ressortissant à la Commission paritaire du spectacle en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrites au rôle linguistique francophone ou germanophone à l'Office national de sécurité sociale, ainsi qu'à leurs travailleurs et ce sans préjudice des conventions d'entreprises existantes.
Sont exclus du champ d'application de la présente convention collective de travail les travailleurs visés par la convention collective de travail du 28 janvier 2005 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les musiciens (enregistrée le 29 mars 2005 sous le numéro 74349/CO/304 et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 2006, Moniteur belge du 2 octobre 2006) et l'Opéra royal de Wallonie, et ce sans préjudice des conventions d'entreprises existantes.
D'ici au 31 décembre 2014 les exclusions visées au précédent paragraphe seront reconsidérées par les partenaires sociaux au sein de la Commission paritaire du spectacle.
Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin.
Relations de travail : principes
Art. 2.Les relations de travail peuvent légalement s'établir dans le cadre de deux formes de contrat, soit sur la base d'un contrat de travail pour travailleur salarié, soit en qualité de travailleur indépendant au sens de la loi.
Les employeurs relevant de la Commission paritaire du spectacle privilégient les relations de travail organisées sur la base du contrat de travailleur salarié.
Ils veilleront à ce que les éventuels sous-traitants ou co-contractants respectent également cette disposition.
Les dispositions de la présente convention collective de travail visent exclusivement les travailleurs et les employeurs dont la relation de travail a été établie sur la base d'un contrat de travail salarié.
Types de contrat de travail
Art. 3.Le contrat de travail pour un travail nettement défini ne sera utilisé que pour du travail de créateur artistique.
Dans tous les autres cas, deux types de contrat de travail sont appliqués : le contrat de travail à durée indéterminée et le contrat de travail à durée déterminée.
Groupe de fonctions et rémunérations minimales
Art. 4.Etant donné la spécificité du secteur et l'importance de l'expérience acquise, les partenaires sociaux ont souhaité valoriser celle-ci. § 1er. Montants de rémunération de base : Les montants de rémunération de base sont définis de la façon suivante :
Beroepengroepen
Bruto minimum maandlonen (index 1 oktober 2012)
Groupes de fonctions
Rémunérations mensuelles brutes minimales (index 1er octobre 2012)
1. Podiumkunstenaars
1.Artistes de spectacle
a) met minder dan 12 jaar verworven ervaring na einde van de schoolplicht
2 083,29 EUR
a) ayant moins de 12 années d'expérience acquise après la fin de l'obligation scolaire
2 083,29 EUR
b) met 12 jaar en meer verworven ervaring na einde van de schoolplicht
2 459,52 EUR
b) ayant 12 années et plus d'expérience acquise après la fin de l'obligation scolaire
2 459,52 EUR
2.Technisch en administratief personeel met eindverantwoordelijkheid
2. Techniciens et administratifs avec responsabilités finales
a) met minder dan 12 jaar verworven ervaring na einde van de schoolplicht
1 970,78 EUR
a) ayant moins de 12 années d'expérience acquise après la fin de l'obligation scolaire
1 970,78 EUR
b) met 12 jaar en meer verworven ervaring na einde van de schoolplicht (sectorverantwoordelijke)
2 083,40 EUR
b) ayant 12 années et plus d'expérience acquise après la fin de l'obligation scolaire (responsable de secteur)
2 083,40 EUR
3.Technisch en administratief met niet-eindverantwoordelijkheid onder sector verantwoordelijk erkend
3. Techniciens et administratifs avec responsabilités non finales travaillant sous le responsable de secteur
(technici die ook de technische leiding tijdens de voorstelling verzorgen)
(techniciens assumant aussi la régie en spectacle)
a) met minder dan 12 jaar verworven ervaring na einde van de schoolplicht
1 858,17 EUR
a) ayant moins de 12 années d'expérience acquise après la fin de l'obligation scolaire
1 858,17 EUR
b) met 12 jaar en meer verworven ervaring na einde van de schoolplicht
1 970,78 EUR
b) ayant 12 années et plus d'expérience acquise après la fin de l'obligation scolaire
1 970,78 EUR
4.Werkplaatstechnici die niet in categorie 3 begrepen zijn en in uitvoerende taken tewerkgesteld zijn
1 745,55 EUR
4. Techniciens des ateliers non compris dans la catégorie 3 et administratifs occupés à des tâches d'exécution
1 745,55 EUR
5.In logistieke hulptaken tewerkgesteld personeel (montage, laden, onderhoud, set)
1 632,94 EUR
5. Personnel occupé à des tâches d'assistance logistique (montage, chargement, entretien, plateau)
1 632,94 EUR
6.Figuranten (volgens het geijkte gebruiken in het beroep is een figurant een persoon die een, meestal stomme, plaats inneemt en wiens afwezigheid de voorstelling niet in gevaar brengt)
1 520,32 EUR
6. Figurants (le figurant, conformément aux usages honnêtes de la profession, est celui qui tient une place, généralement muette, et dont l'absence ne compromettrait pas le spectacle)
1 520,32 EUR
Ander personeel dat onthaalfuncties verzorgt (hostesses, stewards)
Autre personnel occupé à des tâches d'accueil (hôtesses, stewards)
Hulppersoneel voor taken die geen enkele scholing vereisen
Personnel d'appoint pour des tâches ne demandant aucune qualification
§ 2.Dispositions transitoires : Pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, les dispositions transitoires reprises à l'annexe sont d'application pour les employeurs bénéficiant d'au moins 1 million d'EUR de subsides annuels d'une part, et d'autre part pour les employeurs bénéficiant de moins d'1 million d'EUR de subsides annuels et pour les employeurs non subventionnés.
Par "subsides"', on entend : les montants repris dans les rubriques "subsides en capital et intérêts" et "subsides d'exploitation obtenus auprès des pouvoirs publics" du plan comptable normalisé de la Fédération Wallonie Bruxelles.
A partir du 1er juillet 2014, les montants repris au § 1er seront d'application, majorés des éventuelles indexations telles que définies dans l'article 6.
Contrats de travail à durée déterminée - calcul de la rémunération
Art. 5.Si la durée de l'engagement - calculée de date à date - ne porte pas sur un ou plusieurs mois entiers, pour ce ou ces mois incomplets, le montant de la rémunération mensuelle sera établi au prorata du nombre de jours ouvrables travaillés durant le ou les mois de l'engagement.
Liaison des salaires à l'index
Art. 6.Conformément à la convention collective de travail du 9 décembre 1999 relative à la liaison des salaires à l'index, les rémunérations sont indexées suivant l'indice santé lissé.
Tous les montants mentionnés à l'article 4 et à l'annexe sont des montants convenus à la date du 23 octobre 2012.
Ces montants seront soumis à l'évolution de l'index depuis cette date.
Paiement du salaire : modalités d'exécution
Art. 7.Les paiements sont effectués au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.
Le travailleur reçoit chaque mois un état salarial mentionnant les montants de la rémunération et les retenues diverses, conformément à la loi sur les documents sociaux.
Précision sur le contenu du contrat de travail individuel
Art. 8.Aucune prestation autre que celles indiquées dans le contrat ne peut être imposée au travailleur.
Le travailleur est tenu d'informer l'employeur par écrit de tous ses engagements professionnels avec des tiers avant la signature du contrat de travail.
Tant que l'horaire mensuel n'a pas été communiqué conformément à l'article 9, § 5, le travailleur est tenu d'obtenir l'autorisation écrite de son employeur pour tous les autres engagements professionnels qu'il veut souscrire durant le jour ou les périodes reprises dans son contrat. Une fois que cet horaire aura été communiqué, le travailleur est libre en dehors de cet horaire.
Durée du travail et flexibilité
Art. 9.§ 1er. Règles générales 1. Durée de travail La durée de travail hebdomadaire normale est de 38 heures par semaine. Pour l'application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, la période de référence est fixée à un an. Le début de la période de référence est fixé dans le règlement de travail.
Au cours de la période de référence, la durée totale de travail effectué ne peut à aucun moment dépasser la durée de travail moyenne autorisée de plus de 65 heures.
Dans les contrats à durée déterminée de moins d'un an, la durée de travail hebdomadaire moyenne doit être respectée pendant la durée du contrat.
En cas de force majeure ne permettant pas d'octroyer à temps le repos de récupération, le dépassement de la durée de travail hebdomadaire par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne est payé en tant qu'heures supplémentaires conformément à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer. 2. Jour de repos hebdomadaire La journée de repos hebdomadaire est normalement fixée au dimanche. Etant donné que l'interdiction du travail dominical ne s'applique pas aux employeurs, le dimanche peut être un jour de travail. Dans ce cas, le travailleur a droit à un jour de repos, à fixer un autre jour, dans le courant des six jours suivant le dimanche concerné.
Si les nécessités de service impliquent 10 jours de travail d'affilée, le dimanche sera récupéré à l'issue de cette période en sus du jour de repos obligatoire prévu à l'article 9, § 2, 2e alinéa. 3. Jour férié Si un jour férié légal tombe un jour de repos normal ou un jour habituel d'inactivité, ce jour férié sera octroyé à un autre jour de travail normal. En tout état de cause, tous les travailleurs auront droit à la rémunération afférente à 10 jours fériés par an. 4. Nombre de représentations Pour les travailleurs des groupes de fonctions 1, 2 et 3 définis à l'article 4, § 1er, à l'exclusion des fonctions administratives de ces groupes, deux représentations par jour au maximum peuvent être données. En dérogation à ce qui précède, lorsque la représentation est de courte durée, moins de 60 minutes, la durée totale des représentations ne pourra excéder 3 heures. 5. Horaires Pour tous les travailleurs occupés dans un horaire variable, il faut qu'un horaire provisoire leur soit fourni au minimum un mois avant le début de la période de référence.Cet horaire a une valeur indicative, il est par essence susceptible d'être modifié.
Les horaires définitifs de chaque mois sont communiqués au plus tard quinze jours calendrier avant le début du mois. En dérogation au point précédent, les horaires pour les répétitions ne doivent être communiqués que huit jours calendrier à l'avance. Des modifications aux horaires définitifs qui ont été communiqués à l'avance ne sont possibles qu'en concertation commune.
Dans tous les cas, les horaires sont ceux prévus au règlement de travail. 6. Organisation de la journée de travail Une pause d'une heure doit être prévue entre 12 et 14 heures, et en tout cas une pause de 30 minutes toutes les 4 heures. En toutes circonstances, une journée de travail de moins de 4 heures sera comptabilisée pour 4 heures pour le calcul du salaire. § 2. Nouveaux régimes de travail En exécution de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 conclue au Conseil national du travail, des nouveaux régimes de travail peuvent être introduits dans les entreprises, avec les possibilités suivantes de déroger à la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer. 1. Dépassement de la durée journalière habituelle Il est possible de déroger à la durée de travail quotidienne, telle que fixée à l'article 19 de la loi sur le travail, et de la porter à 12 heures par jour maximum lors de répétitions générales, festivals et représentations en déplacement. Pour les fonctions administratives des groupes 2 et 3 et l'ensemble des groupes de fonction 4 et 5 ainsi que pour les fonctions d'accueil et d'appoint du groupe 6 visées à l'article 4, § 1er de la présente convention, au cas où la durée de travail journalière dépasse 10 heures, la 11ème et la 12ème heure sont payées 150 p.c. ou sont récupérées à hauteur de 200 p.c. (1 heure prestée donne droit à 2 heures de récupération).
La décision quant au choix de l'une ou l'autre forme de compensation appartient à l'employeur. Par entreprise, on appliquera la même forme de compensation. 2. Dépassement de la durée hebdomadaire habituelle Pour le groupe de fonction 1 et les fonctions techniques des groupes 2 et 3, il est en outre possible de déroger à la durée de travail hebdomadaire de 38 heures, qui pourra être portée à 84 heures par semaine maximum en cas de répétitions générales, festivals et représentations en déplacement. Ces travailleurs, ainsi que les figurants, peuvent fournir 10 jours consécutifs de prestations de travail au maximum dans des périodes de répétitions générales ou de représentations en déplacement. Le 11e jour est obligatoirement un jour de repos. 3. Dispositions communes En cas d'occupation dans le cadre d'un nouveau régime de travail, le salaire visé à l'article 4 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sera calculé comme un cinquième du salaire hebdomadaire dans le cadre d'un régime de travail 5 jours/semaine.En cas de régime de travail de 6 jours ouvrables par semaine, le salaire sera calculé comme un sixième du salaire hebdomadaire. Le salaire hebdomadaire se calcule comme suit : salaire mensuel multiplié par 3 et divisé par 13.
Les dépassements des limites normales de la durée du travail ne sont autorisés que s'ils ont été prévus dans l'horaire figurant dans le règlement de travail. Cette dérogation n'autorise pas l'employeur à occuper ses travailleurs en dehors des horaires de travail prévus au règlement de travail ( loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, article 8).
Les horaires et autres modalités d'application découlant des nouveaux régimes de travail visés par cet article 9 sont formalisés dans le règlement de travail des institutions.
Jours de carence
Art. 10.En dérogation aux dispositions des articles 52 et 71 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le paiement des jours de carence est pris en charge par l'employeur.
Vacances annuelles
Art. 11.Sauf fermeture annuelle fixe, la période principale de vacances doit être convenue avant le 1er avril de chaque année.
Défraiements lors de prestations hors siège
Art. 12.§ 1er. Défraiements lors de déplacements en Bel- gique et au Luxembourg 1. Les sièges d'exploitation de l'employeur sont listés de façon exhaustive dans le règlement de travail. Le travailleur, qui preste en dehors d'un rayon de 15 km des sièges d'exploitation de l'employeur définis dans son contrat de travail, perçoit une indemnité forfaitaire pour ses repas. Ces indemnités constituent des frais propres à l'employeur. 2. Le montant maximum de ce défraiement journalier est fixé par la convention collective de travail du 6 février 2013 à 24,00 EUR. Ce défraiement se décompose en 18,00 EUR pour un repas principal et 6,00 EUR pour un repas plus léger. 3. Un défraiement repas est dû si entre 12 h et 14 h, le travailleur est en déplacement au moins 1 h pour le compte de l'employeur. Un défraiement repas est dû si entre 18 h et 20 h, le travailleur est en déplacement au moins 1 h pour le compte de l'employeur.
Lorsqu'un défraiement repas est dû, le montant forfaitaire est de 18,00 EUR. Lorsque deux défraie- ments sont dûs, le second s'élève à 6,00 EUR. Des frais supérieurs à 24,00 EUR peuvent être remboursés sur la base de justificatifs moyennant l'accord préalable de l'employeur.
Moyennant l'accord du travailleur dans un délai fonctionnel, ces défraiements peuvent être remplacés par un repas organisé par l'employeur. 4. Lorsque le logement est prévu par l'employeur, le petit-déjeuner et le logement sont pris en charge par l'employeur. Dans le cas où le travailleur doit être à disposition de l'employeur avant 7 h du matin, et qu'il n'y a pas de logement prévu, le petit-déjeuner est remboursé au travailleur sur la base de justificatifs. § 2. Défraiements lors d'autres déplacements à l'étranger 1. Jusqu'au 31 décembre 2014, le montant minimum octroyé par repas sera égal au tiers de l'indemnité forfaitaire journalière reprise à la catégorie 2 et appliquée par le SPF Affaires étrangères (arrêté ministériel du 27 février 2006) pour le pays dans lequel le travail est effectué.Les partenaires sociaux s'engagent à revoir ces défraiements et le cas échéant à établir un nouveau tableau des défraiements pour le 31 décembre 2014.
Moyennant l'accord du travailleur dans un délai fonctionnel, les défraiement déjeuner et dîner peuvent être remplacés par un repas organisé par l'employeur.
L'indemnité est due également les éventuels jours libres visés à l'article 9, § 1er, 2b. 2. Lors des déplacements à l'étranger, le logement et le petit-déjeuner sont pris en charge par l'employeur. § 3. Dans les entreprises où un différentiel positif se dégagerait suite à l'application de la convention collective du travail du 6 février 2013 fixant le montant des indemnités forfaitaires de repas dans le secteur, cette somme sera réinvestie au bénéfice des travailleurs selon des formules adaptées au sein de l'entreprise d'ici au plus tard le 30 juin 2014. § 4. Sauf autorisation écrite de l'employeur ou requête de celui-ci, le moyen de transport organisé par l'employeur sera utilisé. § 5. Si le travailleur utilise son propre véhicule à partir du siège habituel de l'entreprise avec l'autorisation écrite de l'employeur ou à la requête de l'employeur, le remboursement se fait sur la base du trajet le plus rapide déterminé avec le logiciel http://viamichelin.be au tarif accordé par l'Etat à son personnel sur la base de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 et ses modifications.
Cette indemnité kilométrique est adaptée chaque année au 1er juillet.
Au 1er juillet 2012, l'indemnité forfaitaire s'élève à 0,3456 EUR/km. § 6. Au cas où la distance à parcourir après le service du soir entre le lieu de la prestation et le lieu habituel de l'entreprise est excessive, l'employeur réservera un logement suffisamment confortable.
La distance sera en tout cas considérée comme excessive si elle implique plus de deux heures de route.
Costumes, accessoires et vêtements de travail
Art. 13.Les costumes visibles et les accessoires de théâtre imposés par l'employeur sont fournis par celui-ci. Le travailleur ne peut pas être obligé d'utiliser comme costume de spectacle un vêtement lui appartenant.
Les vêtements de travail imposés par la réglementation en matière de prévention, de protection et de bien-être au travail sont fournis et entretenus par l'employeur. Les vêtements de sécurité doivent être effectivement portés.
Le travailleur est obligé de gérer en bon père de famille les vêtements et le matériel qui lui sont confiés par l'employeur.
L'employeur conclura une police d'assurance contre le vol avec effraction, l'incendie et les accidents, pour le matériel appartenant au travailleur et utilisé à des fins professionnelles à la requête de l'employeur.
Il veillera également à ce que les objets personnels que le travailleur porte sur lui quand il vient travailler, tels qu'habillement, porte-monnaie, etc., puissent être protégés.
Cette disposition ne dispense pas le travailleur de l'obligation d'être lui-même attentif à ses effets per- sonnels.
Captation d'un spectacle
Art. 14.En cas de captation totale ou partielle d'un spectacle (à l'exception de séquences brèves, maximum 3 minutes d'antenne, servant à la promotion du spectacle), un accord préalable à la captation doit être obtenu par l'employeur auprès des artistes interprètes.
Il est rappelé que, conformément à la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, le contrat conclu avec l'organisme "capteur" doit prévoir, pour les artistes, une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation.
Art. 15.Les partenaires sociaux s'engagent dès le lendemain de la signature de la présente convention collective de travail à travailler à une nouvelle convention collective de travail sur la base d'une classification de fonctions et d'y faire correspondre de nouvelles échelles de rémunérations adéquates.
Ils s'engagent à faire aboutir leurs travaux pour le 31 décembre 2014.
Entrée en vigueur et dénonciation de la convention
Art. 16.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 23 octobre 2012 enregistrée sous le numéro 112182/CO/304. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 pour une durée indéterminée. § 3. La présente convention peut être dénoncée moyennant un préavis de 8 mois et ce par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 18 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 23 octobre 2012 fixant les conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale
Rémunérations mensuelles minimales (*)
Groupes de fonctions
Du 1er juillet 2013 jusqu'au 30 juin 2014 Entreprises bénéficiant de moins d'1 million d'EUR de subsides annuels et entreprises non subventionnées
Du 1er juillet 2013 jusqu'au 30 juin 2014 Entreprises bénéficiant d'au moins 1 million d'EUR de subsides annuels
A partir du 1er juillet 2014 Entreprises subventionnées et non subventionnées
Groupe 1 a
2 083,29 EUR
2 083,29 EUR
2 083,29 EUR
Groupe 1 b
2 272,21 EUR
2 364,01 EUR
2 459,52 EUR
Groupe 2 a
1 820,70 EUR
1 894,26 EUR
1 970,78 EUR
Groupe 2 b
1 924,74 EUR
2 002,50 EUR
2 083,40 EUR
Groupe 3 a
1 716,66 EUR
1 786,01 EUR
1 858,17 EUR
Groupe 3 b
1 820,70 EUR
1 894,26 EUR
1 970,78 EUR
Groupe 4
1 612,62 EUR
1 677,77 EUR
1 745,55 EUR
Groupe 5
1 508,58 EUR
1 569,53 EUR
1 632,94 EUR
Groupe 6**
1 472,40 EUR
1 472,40 EUR
1 520,32 EUR
* rémunérations minimales en date du 23 octobre 2012 et soumises à indexation conformément à l'article 6 de la présente convention collective de travail. ** sans préjudice des dispositions légales prévues par la loi en matière de revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK