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Arrêté Royal du 09 juin 1999
publié le 14 août 1999

Arrêté royal relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure

source
ministere de la defense nationale
numac
1999007154
pub.
14/08/1999
prom.
09/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/09/1999007154/moniteur
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9 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 40quater, inséré par la loi du 13 juillet 1976 et remplacé par la loi du 21 décembre 1990, et l'article 70bis, inséré par la loi du 13 juillet 1976 et modifié par la loi du 21 décembre 1990;

Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 20quater, inséré par la loi du 13 juillet 1976 et remplacé par la loi du 21 décembre 1990, et l'article 20octies, inséré par la loi du 20 mai 1994;

Vu la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, notamment l'article 41, remplacé par la loi du 21 décembre 1990;

Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 1er, l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, modifié par la loi du 20 mai 1994, les articles 3, 5, 6, 8, l'article 8bis, inséré par la loi du 20 mai 1994, l'article 9, alinéas 1er et 2, les articles 10, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéa 2, 15 et 20, modifiés par la loi du 20 mai 1994, les articles 21, §§3 et 6, 22, 1°, 2° et 4°, et 23, l'article 25, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 7°, modifié par la loi du 20 mai 1994, et les articles 26, § 1er, 28, 44, 47, 55, 59, 3°, 4° et 5°, et 64;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment les articles 89 à 92, insérés par l'arrêté royal du 7 octobre 1980, les articles 93 et 94, insérés par l'arrêté royal du 7 octobre 1980 et modifiés par l'arrêté royal du 9 février 1995, les articles 95 et 96, insérés par l'arrêté royal du 7 octobre 1980, l'article 97bis, inséré par l'arrêté royal du 7 octobre 1980, l'article 97ter, inséré par l'arrêté royal du 7 octobre 1980 et modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1989, l'article 97quater, inséré par l'arrêté royal du 7 octobre 1980 et modifié par l'arrêté royal du 6 janvier 1985 et les articles 97quinquies à 97nonies, insérés par l'arrêté royal du 7 octobre 1980;

Vu l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment les articles 43bis à 43nonies, insérés par l'arrêté royal du 6 avril 1981, et les articles 44 à 44quater et 45bis, insérés par l'arrêté royal du 11 août 1994;

Vu l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment les articles 30 à 32, insérés par l'arrêté ministériel du 7 octobre 1980 et l'article 33, inséré par l'arrêté ministériel du 7 octobre 1980 et modifié par les arrêtés ministériels des 24 septembre 1977 et 6 janvier 1985;

Vu le protocole du comité de négociation, clôturé le 13 décembre 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté : 1° le service médical est considéré comme une force;2° chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est également pris en considération;3° il faut entendre par "passage" : l'admission de militaires de complément en qualité de militaires de carrière au sein de la même catégorie de personnel;4° il faut entendre par "promotion sociale" : l'admission de militaires de carrière en qualité de militaires de complément dans la catégorie de personnel immédiatement supérieure;5° il faut entendre par "le ministre" : le ministre de la Défense nationale. § 2. Pour les différents passages, excepté le passage visé au chapitre 1er du Titre II, et promotions sociales, le ministre fixe chaque année par force et par régime linguistique le nombre de candidats qui peuvent être admis, ainsi que les modalités pour un report éventuel de places non occupées dans un même concours de passage ou de promotion sociale.

Le ministre peut limiter les places pour lesquelles une candidature est possible en fonction du corps, de la spécialité, du groupe d'emplois ou de l'emploi du candidat. § 3. Pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent arrêté, les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif sont applicables aux candidats qui suivent une formation en vue de leur passage ou promotion sociale : 1° le stage d'attente visé à l'article 43;2° la dispense de parties de formation ou de cours visée à l'article 44;3° l'ajournement visé aux articles 45 et 46;4° le régime des candidats visé aux articles 48 à 53, mais en limitant toutefois le parrainage aux candidats de la promotion sociale;5° l'appréciation des candidats visée aux articles 54 à 64;6° la composition et le fonctionnement de la commission de délibération et d'évaluation visés aux articles 65 à 69. § 4. Le candidat qui renonce à sa candidature en vue de son passage ou de sa promotion sociale après avoir été agréé par le chef d'état-major de sa force ou qui est refusé par ce chef d'état-major, perd un essai qui est pris en considération pour le calcul du nombre de participations autorisées.

Un échec dans une partie de l'épreuve de passage constitue un échec pour le passage ou la promotion sociale en cours.

Le candidat qui échoue dans la formation en vue de son passage ou de sa promotion sociale pour cause de qualités professionnelles ou caractérielles insuffisantes, ne peut représenter au plus tôt sa candidature que pour la troisième session suivant l'échec, nonobstant l'application des limites d'âges définies dans le présent arrêté. § 5. En ce qui concerne les tests militaires d'aptitude physique visés aux articles 4, 9, 18, 26 et 36, un intervalle d'au moins un mois est pris en considération entre les deux essais, sauf si le déroulement de la procédure de sélection y fait obstacle.

En ce qui concerne le passage visé à l'article 4, il suffit de réussir dans ces tests lors d'un des deux essais.

Pour les autres passages et promotions sociales visés aux articles 9, 18, 26 et 36, le candidat qui ne réussit pas lors du premier essai, a droit à un deuxième essai. S'il réussit lors du deuxième essai, la moitié des points est accordée. Dans les cas où pour la marine il n'y a pas de note d'exclusion, le meilleur résultat des deux essais est pris en considération pour le candidat qui n'obtient pas la moitié des points lors des deux essais.

TITRE II. - Du passage au sein de la même catégorie de personnel CHAPITRE Ier. - De l'admission du volontaire de complément en qualité de volontaire de carrière

Art. 2.§ 1er. Le volontaire de complément est admis en qualité de volontaire de carrière le 31 décembre de l'année dans laquelle il satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir effectué après sa formation au moins deux années de service actif comme volontaire de complément comme défini à l'article 20octies, 1°, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, et ne pas avoir été refusé plus de deux fois en vue de son admission en qualité de volontaire de carrière parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées au 2°, 3° ou 4°;2° être agréé par le chef d'état-major de sa force comme défini à l'article 20octies, 2°, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;3° obtenir au moins la moitié des points pour l'ensemble des tests militaires d'aptitude physique qui sont déterminés par le chef de l'état-major général et qui sont effectués devant un jury désigné par le chef d'état-major de la force concernée, qui peut à cette fin instituer plusieurs jurys;4° en outre, pour le volontaire de la marine, être médicalement apte au service en mer. § 2. Le volontaire de complément est inscrit d'office en vue de son admission éventuelle en qualité de volontaire de carrière si, au 31 décembre de l'année de l'inscription, il remplit en principe les conditions visées au § 1er, 1°.

Tout volontaire de complément qui remplit effectivement les conditions visées au § 1er, 1°, n'entre en ligne de compte pour l'admission que pendant trois années consécutives.

Art. 3.Le chef de corps émet un avis quant à la manière de servir du volontaire de complément. L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable".

Un avis défavorable doit être motivé et est notifié à l'intéressé.

Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du chef de corps. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis. Dans ce cas, il notifie ce nouvel avis à l'intéressé sans que ce dernier puisse encore invoquer de nouveaux arguments. Dans le cas contraire il en informe le militaire.

L'avis est transmis par la voie hiérarchique au chef d'état-major de la force. Toute modification d'une appréciation dans un sens défavorable émise par une autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise à l'autorité suivante, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification. Le chef d'état-major de la force agrée ou rejette la candidature. La décision est notifiée à l'intéressé.

Art. 4.Le volontaire de complément dont la candidature est agréée par le chef d'état-major de la force, effectue les tests militaires d'aptitude physique, pour lesquels il dispose annuellement de deux essais.

Le volontaire de complément qui du fait d'une exemption de longue durée présente une inaptitude temporaire pour effectuer dans la période déterminée par le chef d'état-major de la force concernée les tests militaires d'aptitude physique, peut être dispensé de ces tests par un médecin du cadre actif. La période de trois années visée à l'article 2, § 2, alinéa 2, peut, le cas échéant, être prolongée d'une année.

Sous réserve de l'application de l'alinéa 2, le volontaire de complément qui n'effectue pas les tests militaires d'aptitude physique est considéré comme ayant échoué à ces tests.

En cas d'absence justifiée, qui est appréciée par le chef de corps, l'essai non utilisé peut toutefois être reporté endéans la période de trois années visée à l'article 2, § 2, alinéa 2.

Le volontaire de complément qui réussit ces tests est admis en qualité de volontaire de carrière le 31 décembre de l'année dans laquelle il a réussi.

Art. 5.Sous réserve de l'application de l'article 6, le volontaire de complément est admis en qualité volontaire de carrière avec son grade et son ancienneté dans ce grade.

Le volontaire de complément est classé à la suite du volontaire de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.

Art. 6.En dérogation aux dispositions de l'article 5, alinéa 1er, l'ancienneté dans le grade de caporal comme volontaire de carrière prend cours après une période de 54 mois de service actif à compter à partir de la date de sa nomination au grade de caporal comme volontaire de complément pour le volontaire de complément recruté en application de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 instituant un recrutement spécial et une formation de candidats volontaires de complément. CHAPITRE II. - De l'admission du sous-officier de complément en qualité de sous-officier de carrière

Art. 7.En vue de son passage, le sous-officier de complément peut être agréé comme candidat sous-officier de carrière par le ministre s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir effectué après sa formation au moins deux années de service actif comme sous-officier de complément comme défini à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, et ne pas avoir été refusé plus de deux fois en vue de son admission en qualité de sous-officier de carrière parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées au 2°, 3°, 4° ou 5°;2° ne pas avoir atteint l'âge de 35 ans au 31 décembre de l'année de son agrément;3° ne pas être refusé par le chef d'état-major de sa force;4° être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage dans la limite du nombre de places vacantes comme défini à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif;5° en outre, pour le sous-officier de la marine, être médicalement apte au service en mer. L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 4°, comprend la réussite de l'ensemble des tests militaires d'aptitude physique et d'un examen de maturité, ainsi que l'appréciation de la valeur du candidat par un comité de sélection.

Art. 8.Le chef de corps émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie des sous-officiers de carrière du sous-officier de complément qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 7, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°.

L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable".

L'appréciation "Favorable" est complétée par une des mentions suivantes : excellent, très bon, bon, assez bon.

Un avis défavorable doit être motivé et est notifié à l'intéressé.

Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du chef de corps. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis. Dans ce cas, il notifie ce nouvel avis à l'intéressé sans que ce dernier puisse encore invoquer de nouveaux arguments. Dans le cas contraire il en informe le militaire.

L'avis est transmis par la voie hiérarchique au chef d'état-major de la force. Toute modification d'une appréciation dans un sens défavorable émise par une autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise à l'autorité suivante, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification. Le chef d'état-major de la force agrée ou rejette la candidature. La décision est notifiée à l'intéressé.

Art. 9.Le sous-officier de complément effectue les tests militaires d'aptitude physique, pour lesquels il dispose de deux essais.

Les tests militaires d'aptitude physique qui sont déterminés par le chef de l'état-major général, sont effectués devant un jury désigné par le chef d'état-major de la force concernée, qui à cette fin peut instituer plusieurs jurys.

Le sous-officier de complément qui du fait d'une exemption de longue durée présente une inaptitude temporaire pour effectuer dans la période déterminée par le chef d'état-major de la force concernée les tests militaires d'aptitude physique peut être dispensé de ces tests par un médecin du cadre actif. Dans ce cas, l'essai non utilisé n'est pas pris en considération pour le calcul du nombre des participations autorisées.

Le sous-officier de complément doit obtenir au moins la moitié des points pour l'ensemble de ces tests. Sous réserve de l'application de l'alinéa 3, le sous-officier de complément qui n'effectue pas les tests militaires d'aptitude physique est considéré comme ayant échoué à ces tests.

Toutefois, pour les candidats de la marine, il n'existe pas de chiffre d'exclusion en ce qui concerne le résultat obtenu aux tests militaires d'aptitude physique.

Art. 10.Le sous-officier de complément doit subir avec succès un examen écrit de culture générale et de maturité du niveau de l'enseignement secondaire supérieur. Cet examen qui comporte deux épreuves dans la langue du candidat, à savoir un commentaire d'un court texte d'intérêt général et une synthèse d'un texte écrit, concerne la connaissance effective de la langue visée à l'article 8, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée.

Art. 11.§ 1er. L'examen de maturité visé à l'article 10 est apprécié par un jury composé d'un président ainsi qu'un nombre pair de membres par régime linguistique.

Le président et les autres membres du jury ainsi que leurs suppléants doivent faire partie du personnel d'une école des forces armées et sont désignés par le chef d'état-major de la force concernée, ou, si un même jury est institué pour plusieurs forces, par le chef de l'état-major général. § 2. Le président du jury veille au bon fonctionnement de celui-ci, à l'élaboration des questions, au déroulement régulier des examens ainsi qu'aux opérations d'appréciation des candidats. § 3. Chaque épreuve est corrigée par au moins deux membres du jury ayant la connaissance approfondie de la langue du candidat et est notée sur 20 points.

Lorsque les notes attribuées pour une épreuve par deux membres du jury au moins diffèrent pour un même candidat de plus de vingt pour cent du maximum des points attribués à cette épreuve, le jury attribue après délibération la note définitive obtenue par le candidat.

Pour réussir, le candidat doit obtenir au moins la moitié des points attribués à l'ensemble de l'examen.

Art. 12.§ 1er. Dans chaque force, un comité de sélection chargé d'apprécier la valeur du candidat et de classer les candidats est constitué. § 2. Le comité de sélection est présidé par le chef d'état-major de la force, ou par l'officier général ou supérieur désigné par lui.

Les autres membres du comité de sélection sont : 1° pour les forces terrestre et aérienne et pour la marine : a) deux officiers supérieurs désignés par le chef d'état-major de la force;b) les commandants des grands commandements auxquels les candidats appartiennent, ou leur délégué;2° pour le service médical : trois officiers supérieurs désignés par le chef d'état-major du service médical. Un officier désigné par le chef d'état-major de la force assume les fonctions de secrétaire.

Art. 13.Pour l'établissement du classement, le comité tient compte : 1° du résultat des tests militaires d'aptitude physique visés à l'article 9, calculé sur 10 points;2° du résultat de l'examen de maturité visé à l'article 10, calculé sur 40 points;3° de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 8 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 50 points. Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur, n'est pas classé.

Les candidats sont retenus par le comité de sélection dans l'ordre du classement établi et à concurrence du nombre de places disponibles par groupe d'emplois et par régime linguistique.

Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité au candidat le plus ancien en grade et, à ancienneté égale, au plus âgé.

Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non dans l'épreuve de passage est notifié au candidat par le secrétaire du comité de sélection.

Art. 14.Le sous-officier de complément classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage est agréé en qualité de candidat sous-officier de carrière par le ministre en vue de suivre une formation d'une durée de six à dix-huit mois.

Sur l'avis du chef d'état-major de la force, la formation visée à l'article 70bis, § 1er, 1°, de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical consiste en une partie du cycle de formation de candidat sous-officier de carrière visé à l'article 35 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la Sommation des candidats militaires du cadre actif, fixé dans un règlement arrêté par le ministre.

En vue de cette formation, les candidats sous-officiers de carrière sont répartis dans les groupes d'emplois pour lesquels ils se sont portés candidats.

La formation est clôturée par des examens finals. Le candidat qui a échoué peut être autorisé à représenter ces examens dans les trois mois à dater de son échec, à la date fixée par le commandant de l'école, sans qu'il lui soit encore donné des cours complémentaires.

Le candidat qui est considéré par la commission de délibération comme ayant échoué définitivement, perd automatiquement la qualité de candidat sous-officier de carrière.

Art. 15.Le sous-officier de complément est admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière le 31 décembre de l'année dans laquelle il a terminé avec succès la formation.

Le sous-officier de complément est admis en qualité de sous-officier carrière avec son grade et son ancienneté dans ce grade. Il est classé à la suite du sous-officier de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade. CHAPITRE III. - De l'admission de l'officier de complément en qualité d'officier de carrière

Art. 16.En vue de son passage, l'officier de complément peut être agréé comme candidat officier de carrière par le ministre s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir effectué après sa formation au moins deux années de service actif comme officier de complément comme défini à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, et ne pas avoir été refusé plus de deux fois en vue de son admission en qualité d'officier de carrière parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées au 2°, 3°, 4°, 5° ou 6°;2° ne pas avoir atteint l'âge de 35 ans au 31 décembre de l'année de son agrément;3° avoir suivi le cours de technique d'état-major;4° ne pas être refusé par le chef d'état-major de sa force;5° être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage dans la limite du nombre de places vacantes comme défini à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif;6° en outre, pour l'officier de la marine, être médicalement apte au service en mer. L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 5°, comprend la réussite de l'ensemble des tests militaires d'aptitude physique et d'un examen de maturité, ainsi que l'appréciation de la valeur du candidat par un comité de sélection.

Art. 17.Le chef de corps émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie des officiers de carrière de l'officier de complément qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 16, alinéa 1er, 1° à 3° et 6°.

L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable".

L'appréciation "Favorable" est complétée par une des mentions suivantes : excellent, très bon, bon, assez bon.

Un avis défavorable doit être motivé et est notifié à l'intéressé.

Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du chef de corps. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis. Dans ce cas, il notifie ce nouvel avis à l'intéressé sans que ce dernier puisse encore invoquer de nouveaux arguments. Dans le cas contraire il en informe le militaire.

L'avis est transmis par la voie hiérarchique au chef d'état-major de la force. Toute modification d'une appréciation dans un sens défavorable émise par une autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise à l'autorité suivante, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification. Le chef d'état-major de la force agrée ou rejette la candidature. La décision est notifiée à l'intéressé.

Art. 18.L'officier de complément effectue les tests militaires d'aptitude physique, pour lesquels il dispose de deux essais.

Les tests militaires d'aptitude physique, qui sont déterminés par le chef de l'état-major général, sont effectués devant un jury désigné par le chef d'état-major de la force concernée, qui à cette fin peut instituer plusieurs jurys.

L'officier de complément qui du fait d'une exemption de longue durée présente une inaptitude temporaire pour effectuer dans la période déterminée par le chef d'état-major de la force concernée les tests militaires d'aptitude physique, peut être dispensé de ces tests par un médecin du cadre actif. Dans ce cas, l'essai non utilisé n'est pas pris en considération pour le calcul du nombre des participations autorisées.

L'officier de complément doit obtenir au moins la moitié des points pour l'ensemble de ces tests. Sous réserve de l'application de l'alinéa 3, l'officier de complément qui n'effectue pas les tests militaires d'aptitude physique est considéré comme ayant échoué à ces tests.

Toutefois, pour les candidats de la marine, il n'existe pas de chiffre d'exclusion en ce qui concerne le résultat obtenu aux tests militaires d'aptitude physique.

Art. 19.L'officier de complément doit subir avec succès un examen écrit de culture générale et de maturité.

L'examen comprend, dans la langue du candidat : 1° une épreuve consistant en un résumé, en une heure, d'un texte d'ordre général dont il est donné deux fois lecture aux candidats, sans qu'ils ne puissent prendre des notes pendant l'exposé;2° une épreuve consistant à rédiger, en quatre heures, les commentaires et la critique éventuelle relatifs à un texte d'ordre politique, économique ou social qui est remis aux candidats.

Art. 20.§ 1er. L'examen de maturité visé à l'article 19 est apprécié par un jury composé d'un président ainsi qu'un nombre pair de membres par régime linguistique.

Le président et les autres membres du jury ainsi que leurs suppléants doivent faire partie du personnel d'une école des forces armées et sont désignés par le chef d'état-major de la force concernée, ou, si un même jury est institué pour plusieurs forces, par le chef de l'état-major général. § 2. Le président du jury veille au bon fonctionnement de celui-ci, à l'élaboration des questions, au déroulement régulier des examens ainsi qu'aux opérations d'appréciation des candidats. § 3. Chaque épreuve est corrigée par au moins deux membres du jury ayant la connaissance approfondie de la langue du candidat et est notée sur 20 points.

Lorsque les notes attribuées pour une épreuve par deux membres du jury au moins diffèrent pour un même candidat de plus de vingt pour cent du maximum des points attribués à cette épreuve, le jury attribue après délibération la note définitive obtenue par le candidat.

Pour réussir, le candidat doit obtenir au moins la moitié des points attribués à l'ensemble de l'examen.

Art. 21.Dans chaque force, un comité de sélection chargé d'apprécier la valeur du candidat et de classer les candidats est constitué. Le comité de sélection est composé comme fixé à l'article 12.

Pour l'établissement du classement, le comité tient compte : 1° du résultat des tests militaires d'aptitude physique visés à l'article 18, calculé sur 10 points;2° du résultat de l'examen de maturité visé à l'article 19, calculé sur 40 points;3° de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 17 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 50 points. Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur, n'est pas classé.

Les candidats sont retenus par le comité de sélection dans l'ordre du classement établi et à concurrence du nombre de places disponibles par corps et par régime linguistique.

Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité au candidat le plus ancien en grade et, à ancienneté égale, au plus âgé.

Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non dans l'épreuve de passage est notifié au candidat par le secrétaire du comité de sélection.

Art. 22.L'officier de complément classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage est agréé en qualité de candidat officier de carrière par le ministre en vue de subir un examen en rapport avec les connaissances requises pour pouvoir suivre avec succès le cours pour candidat officier supérieur.

Les matières et les modalités relatives à cet examen sont, sur la proposition du commandant de l'institut royal supérieur de défense, fixées dans un règlement arrêté par le ministre et sont communiquées aux candidats au plus tard six mois avant l'examen. Cet examen peut être précédé par un cours par correspondance.

Pour réussir, le candidat doit obtenir au moins la moitié des points pour cet examen. Le candidat qui a échoué est autorisé à représenter l'examen dans les trois mois à dater de son échec à la date fixée par le commandant de l'institut royal supérieur de défense, sans qu'il lui soit encore donné des cours complémentaires.

Le fonctionnement du jury est réglé comme fixé à l'article 20.

Le candidat ayant échoué définitivement perd automatiquement la qualité de candidat officier de carrière.

Art. 23.L'officier de complément est admis dans la catégorie des officiers de carrière le 31 décembre de l'année dans laquelle il a réussi l'examen visé à l'article 22.

TITRE III. - De la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure CHAPITRE Ier. - De l'admission du volontaire de carrière en qualité de sous-officier de complément

Art. 24.En vue de sa promotion sociale, le volontaire de carrière peut être agréé comme candidat sous-officier de complément par le ministre s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir effectué après sa formation au moins deux années de service actif comme volontaire de carrière comme défini à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif et ne pas avoir été refusé plus de deux fois en vue de son admission en qualité de sous-officier de complément parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées au 2°, 3°, 4°, 5° ou 6°;2° ne pas avoir atteint l'âge de 35 ans au 31 décembre de l'année de son agrément;3° posséder les qualités morales requises d'un candidat sous-officier en application de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités morales d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve;4° ne pas être refusé par le chef d'état-major de sa force;5° être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage dans la limite du nombre de places vacantes comme défini à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif;6° en outre, pour le volontaire de la marine, être médicalement apte au service en mer. L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 5°, comprend la réussite de l'ensemble des tests militaires d'aptitude physique, des épreuves psychotechniques et d'un examen linguistique, ainsi que l'appréciation de la valeur du candidat par un comité de sélection.

Art. 25.Le chef de corps émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie des sous-officiers de complément du volontaire de carrière qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 24, alinéa 1er, 1° à 3° et 6°.

L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable".

L'appréciation "Favorable" est complétée par une des mentions suivantes : excellent, très bon, bon, assez bon.

Un avis défavorable doit être motivé et est notifié à l'intéressé.

Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du chef de corps. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis. Dans ce cas, il notifie ce nouvel avis à l'intéressé sans que ce dernier puisse encore invoquer de nouveaux arguments. Dans le cas contraire il en informe le militaire.

L'avis est transmis par la voie hiérarchique au chef d'état-major de la force. Toute modification d'une appréciation dans un sens défavorable émise par une autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise à l'autorité suivante, éventuellement accompagné d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification. Le chef d'état-major de la force agrée ou rejette la candidature. La décision est notifiée à l'intéressé.

Art. 26.Le volontaire de carrière effectue les tests militaires d'aptitude physique, pour lesquels il dispose de deux essais.

Les tests militaires d'aptitude physique qui sont déterminés par le chef de l'état-major général, sont effectués devant un jury désigné par le chef d'état-major de la force concernée, qui à cette fin peut instituer plusieurs jurys.

Le volontaire de carrière qui du fait d'une exemption de longue durée présente une inaptitude temporaire pour effectuer dans la période déterminée par le chef d'état-major de la force concernée les tests militaires d'aptitude physique, peut être dispensé de ces tests par un médecin du cadre actif. Dans ce cas, l'essai non utilisé n'est pas pris en considération pour le calcul du nombre des participations autorisées.

Le volontaire de carrière doit obtenir au moins la moitié des points pour l'ensemble de ces tests. Sous réserve de l'application de l'alinéa 3, le volontaire de carrière qui n'effectue pas les tests militaires d'aptitude physique est considéré comme ayant échoué à ces tests.

Toutefois, pour les candidats de la marine, il n'existe pas de chiffre d'exclusion en ce qui concerne le résultat obtenu aux tests militaires d'aptitude physique.

Art. 27.Le volontaire de carrière doit subir avec succès des épreuves psychotechniques. Ces épreuves ont pour but d'apprécier si l'intéressé possède les qualités caractérielles et le potentiel intellectuel exigés d'un candidat sous-officier. Pour réussir, le candidat doit obtenir au moins la moitié des points aux deux parties distinctes.

Les modalités concernant ces épreuves sont fixées en application de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve dans un règlement arrêté par le ministre.

Art. 28.Le volontaire de carrière doit subir avec succès l'examen visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée.

Art. 29.Dans chaque force, un comité de sélection chargé d'apprécier la valeur du candidat et de classer les candidats est constitué. Le comité de sélection est composé comme fixé à l'article 12.

Art. 30.Pour l'établissement du classement, le comité tient compte : 1° du résultat des tests militaires d'aptitude physique visés à l'article 26, calculé sur 10 points;2° du résultat des épreuves psychotechniques visées à l'article 27, calculé sur 10 points, dont l'aptitude caractérielle et le potentiel intellectuel notés chacun sur 5 points;3° du résultat de l'examen linguistique visé à l'article 28, calculé sur 40 points;4° de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 25 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 40 points. Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur, n'est pas classé.

Les candidats sont retenus par le comité de sélection dans l'ordre du classement établi et à concurrence du nombre de places disponibles par groupe d'emplois et par régime linguistique.

Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité au candidat le plus ancien en grade et, à ancienneté égale, au plus âgé.

Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non dans l'épreuve de passage est notifié au candidat par le secrétaire du comité de sélection.

Art. 31.§ 1er. Le volontaire de carrière classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage est agréé en qualité de candidat sous-officier de complément par le ministre en vue de suivre une formation d'une durée de douze mois.

Sur l'avis du chef d'état-major de la force, la formation visée à l'article 20quater de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical consiste en une partie du cycle de formation de candidat sous-officier de complément visé à l'article 40 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, fixé dans un règlement arrêté par le ministre.

En vue de cette formation, les candidats sous-officiers de complément sont répartis dans les groupes d'emplois pour lesquels ils se sont portés candidats. § 2. L'instruction est clôturée par des examens finals. Le candidat qui échoue aux examens finals peut être autorisé à commencer la période de stage ou d'évaluation et à représenter ces examens dans les trois mois à dater de son échec à la date fixée par le commandant de l'école, sans qu'il lui soit encore donné des cours complémentaires.

Le candidat qui est considéré par la commission de délibération comme ayant échoué définitivement, perd automatiquement la qualité de candidat sous-officier de complément. § 3. A l'issue de la période d'évaluation, le chef de corps établit un rapport de stage portant sur l'aptitude du candidat à remplir la fonction de sergent.

Le candidat qui est considéré par la commission d'évaluation comme ayant échoué définitivement, perd automatiquement la qualité de candidat sous-officier de complément.

Art. 32.§ 1er. Le volontaire de carrière agréé comme candidat sous-officier de complément est commissionné au grade de sergent par l'autorité du rang de chef de corps sous les ordres de laquelle il se trouve le premier jour du mois suivant la réussite dans les épreuves finales en fin d'instruction.

Cette commission a effet au sein de chaque force à la première date à laquelle le candidat de la promotion en cours de la même force a été commissionné. En cas de réussite après repêchage, la rétroactivité est diminuée de trois mois. § 2. Le candidat sous-officier de complément est nommé par le ministre au grade de sergent le vingt-septième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a terminé avec succès la période d'évaluation.

Il est classé après les sous-officiers de complément qui ont été nommés sergent à la même date.

Art. 33.§ 1er. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui ont participé au même cycle de formation est déterminée par le classement établi à la fin de l'instruction sur la base des résultats obtenus aux examens finals.

Les candidats qui obtiennent la même note finale sont classés dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service et en cas d'ex-aequo, priorité est donnée au plus âgé.

En cas de réussite de ces examens au second essai, seuls les points obtenus au premier essai interviennent pour l'établissement du classement. § 2. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui n'ont pas participé au même cycle de formation est déterminée par un classement unique établi sur la base des différents classements établis conformément au § 1er et dans lequel les sous-officiers qui ont suivi des cycles de formations différents alternent proportionnellement à leur nombre.

Le classement unique ainsi établi ne peut toutefois avoir pour effet de classer un sous-officier avant un autre sous-officier dont la note d'examen est supérieure à la sienne de plus de dix pour-cent du total des points. CHAPITRE II. - De l'admission du sous-officier de carrière en qualité d'officier de complément

Art. 34.En vue de sa promotion sociale, le sous-officier de carrière peut être agréé comme candidat officier de complément par le ministre s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir effectué après sa formation au moins deux années de service actif comme sous-officier de carrière comme défini à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, et ne pas avoir été refusé plus de deux fois en vue de son admission en qualité d'officier de complément parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées au 2°, 3°, 4°, 5° ou 6°;2° ne pas avoir atteint l'âge de 35 ans au 31 décembre de l'année de son agrément;3° posséder les qualités morales requises d'un candidat officier en application de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités morales d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve;4° ne pas être refusé par le chef d'état-major de sa force;5° être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage dans la limite du nombre de places vacantes comme défini à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif;6° en outre, pour le sous-officier de la marine, être médicalement apte au service en mer. L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 5°, comprend la réussite de l'ensemble des tests militaires d'aptitude physique, des épreuves psychotechniques, de l'examen sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise ou française et de l'examen sur la connaissance effective de l'autre langue, ainsi que l'appréciation de la valeur du candidat par un comité de sélection.

Art. 35.Le chef de corps émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie des officiers de complément du sous-officier de carrière qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°à 3° et 6°.

L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable".

L'appréciation "Favorable" est complétée par une des mentions suivantes : excellent, très bon, bon, assez bon.

Un avis défavorable doit être motivé et est notifié à l'intéressé.

Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du chef de corps. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis. Dans ce cas, il notifie ce nouvel avis à l'intéressé sans que ce dernier puisse encore invoquer de nouveaux arguments. Dans le cas contraire il en informe le militaire.

L'avis est transmis par la voie hiérarchique au chef d'état-major de la force. Toute modification d'une appréciation dans un sens défavorable émise par une autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise à l'autorité suivante, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification. Le chef d'état-major de la force agrée ou rejette la candidature. La décision est notifiée à l'intéressé.

Art. 36.Le sous-officier de carrière effectue les tests militaires d'aptitude physique, pour lesquels il dispose de deux essais.

Les tests militaires d'aptitude physique qui sont déterminés par le chef de l'état-major général, sont effectués devant un jury désigné par le chef d'état-major de la force concernée, qui à cette fin peut instituer plusieurs jurys.

Le sous-officier de carrière qui du fait d'une exemption de longue durée présente une inaptitude temporaire pour effectuer dans la période déterminée par le chef d'état-major de la force concernée les tests militaires d'aptitude physique, peut être dispensé de ces tests par un médecin du cadre actif Dans ce cas, l'essai non utilisé n'est pas pris en considération pour le calcul du nombre des participations autorisées.

Le sous-officier de carrière doit obtenir au moins la moitié des points pour l'ensemble de ces tests. Sous réserve de l'application de l'alinéa 3, le sous-officier de carrière qui n'effectue pas les tests militaires d'aptitude physique est considéré comme ayant échoué à ces tests.

Toutefois, pour les candidats de la marine, il n'existe pas de chiffre d'exclusion en ce qui concerne le résultat obtenu aux tests militaires d'aptitude physique.

Art. 37.Le sous-officier de carrière doit subir avec succès des épreuves psychotechniques. Ces épreuves ont pour but d'apprécier si l'intéressé possède les qualités caractérielles et le potentiel intellectuel exigés d'un candidat officier. Pour réussir, le candidat doit obtenir au moins la moitié des points aux deux parties distinctes.

Les modalités concernant ces épreuves sont fixées en application de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve dans un règlement arrêté par le ministre.

Art. 38.Le sous-officier de carrière doit subir avec succès les examens linguistiques suivants : 1° l'examen sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise ou française défini à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, à savoir l'examen sur la connaissance approfondie fixé pour les épreuves d'admission à l'Ecole royale militaire prévu à l'article 13, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 14 novembre 1968 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire;2° l'examen sur la connaissance effective de l'autre langue, prévu aux articles 3 et 4 de la même loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer, qui peut être éventuellement précédé de cours préparatoires.

Art. 39.Dans chaque force, un comité de sélection chargé d'apprécier la valeur du candidat et de classer les candidats est constitué. Le comité de sélection est composé comme fixé à l'article 12.

Art. 40.Pour l'établissement du classement, le comité tient compte : 1° du résultat des tests militaires d'aptitude physique visés à l'article 36, calculé sur 10 points;2° du résultat des épreuves psychotechniques visées à l'article 37, calculé sur 10 points, dont l'aptitude caractérielle et le potentiel intellectuel notés chacun sur 5 points;3° du résultat de l'examen linguistique sur la connaissance approfondie visé à l'article 38, 1°, calculé sur 30 points;4° du résultat de l'examen linguistique sur la connaissance effective visé à l'article 38, 2°, calculé sur 10 points;5° de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 35 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 40 points. Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur, n'est pas classé.

Les candidats sont retenus par le comité de sélection dans l'ordre de classement établi et à concurrence du nombre de places disponibles par corps et par régime linguistique.

Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité au candidat le plus ancien en grade et, à ancienneté égale, au plus âgé.

Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non dans l'épreuve de passage est notifié au candidat par le secrétaire du comité de sélection.

Art. 41.§ 1er. Le sous-officier de carrière classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage est agréé en qualité de candidat officier de complément par le ministre en vue de suivre une formation d'une durée de douze à dix-huit mois.

Sur l'avis du chef d'état-major de la force, la formation visée à l'article 40quater de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical consiste en une partie du cycle de formation de candidat officier de complément visé à l'article 39 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, fixée dans un règlement arrêté par le ministre.

En vue de cette formation, les candidats officiers de compléments sont répartis dans les corps pour lesquels ils se sont portés candidats. § 2. L'instruction est clôturée par des examens finals. Le candidat qui échoue aux examens finals peut être autorisé à commencer la période d'évaluation et à représenter ces examens dans les trois mois à dater de son échec à la date fixée par le commandant de l'école, sans qu'il lui soit encore donné des cours complémentaires.

Le candidat qui est considéré par la commission de délibération comme ayant échoué définitivement, perd automatiquement la qualité de candidat officier de complément. § 3. A l'issue de la période d'évaluation, le chef de corps établit un rapport de stage portant sur l'aptitude du candidat à remplir les fonctions de sous-lieutenant.

Le candidat qui est considéré par la commission d'évaluation comme ayant échoué définitivement, perd automatiquement la qualité de candidat officier de complément.

Art. 42.§ 1er. Le sous-officier de carrière agréé comme candidat officier de complément est commissionné au grade d'adjudant par le ministre au début du cycle de formation, s'il n'est pas encore revêtu de ce grade. § 2. Le candidat officier de complément est commissionné au grade de sous-lieutenant par le Roi le premier jour du mois suivant la réussite dans la période d'instruction.

Cette commission a effet au sein de chaque force à la première date à laquelle le candidat de la promotion en cours de la même force a été commissionné. En cas de réussite après repêchage, la rétroactivité est diminuée de trois mois. § 3. Le candidat officier de complément est nommé par le Roi au grade de sous-lieutenant le vingt-septième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a terminé avec succès la période d'évaluation. Il est classé après les officiers de complément qui ont été nommés sous-lieutenant à la même date.

Art. 43.§ 1er. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui ont participé au même cycle de formation, est déterminée par le classement établi à la fin de la période d'instruction sur la base des résultats obtenus aux examens finals.

Les candidats qui obtiennent la même note finale sont classés dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service et en cas d'ex-aequo, priorité est donnée au plus âgé.

En cas de réussite de ces examens au second essai, seuls les points obtenus au premier essai interviennent pour l'établissement du classement. § 2. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui n'ont pas participé au même cycle de formation est déterminée par un classement unique établi sur la base des différents classements établis conformément au § 1er et dans lequel les officiers qui ont suivi des cycles de formations différents alternent proportionnellement à leur nombre.

Le classement unique ainsi établi ne peut toutefois avoir pour effet de classer un officier avant un autre officier dont la note d'examen est supérieure à la sienne de plus de dix pour-cent du total des points.

TITRE IV. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires

Art. 44.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical : 1° le chapitre XI, qui comprend les articles 89 à 96, y inséré par l'arrêté royal du 7 octobre 1980 et modifié par l'arrêté royal du 9 février 1995;2° l'article 97bis, y inséré par l'arrêté royal du 7 octobre 1980;3° l'article 97ter, y inséré par l'arrêté royal du 7 octobre 1980 et modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1989;4° l'article 97quater, y inséré par l'arrêté royal du 7 octobre 1980 et modifié par l'arrêté royal du 6 janvier 1985;5° les articles 97quinquies à 97nonies, y insérés par l'arrêté royal du 7 octobre 1980.

Art. 45.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical : 1° le chapitre IVbis, qui comprend les articles 43bis à 43nonies, y inséré par l'arrêté royal du 6 avril 1981;2° le chapitre V, qui comprend les articles 44 à 44quater, y inséré par l'arrêté royal du 11 août 1994;3° l'article 45bis, y inséré par l'arrêté royal du 11 août 1994.

Art. 46.L'arrêté royal du 24 octobre 1978 relatif au passage des officiers du cadre de complément des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, dans le cadre des officiers de carrière, modifié par l'arrêté royal du 6 janvier 1985, est abrogé.

Art. 47.Sont abrogés dans l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical : 1° la section 6 du chapitre Ier, qui comprend les articles 30 et 31, y inséré par l'arrêté ministériel du 7 octobre 1980;2° le titre du chapitre II et l'article 32, y inséré par l'arrêté ministériel du 7 octobre 1980;3° l'article 33, modifié par les arrêtés ministériels des 24 septembre 1977 et 6 janvier 1985.

Art. 48.L'arrêté ministériel du 24 octobre 1978 relatif au passage des officiers du cadre de complément des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical dans le cadre des officiers de carrière est abrogé.

Art. 49.L'arrêté ministériel du 6 avril 1981 relatif au statut des volontaires du cadre de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, est abrogé.

Art. 50.Dans l'arrêté ministériel du 19 décembre 1986 fixant les épreuves psychotechniques et les épreuves de condition physique imposées aux candidats militaires des cadres actifs, abrogé par l'arrêté ministériel du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, le chapitre Ier, qui comprend les articles 1er à 4, cesse d'être applicable au militaire de carrière qui se porte candidat pour être admis comme militaire de complément dans la catégorie de personnel immédiatement supérieure. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 51.Seules les dispositions qui leur étaient applicables lorsqu'ils ont commencé leur formation sont applicables aux militaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, suivent une formation visée à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, comme défini à l'article 64 de la même loi.

Art. 52.Pour une période de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les limites d'âge maximales applicables aux candidats avant la mise en vigueur du présent arrêté valent pour l'application du Titre II, chapitre II et III et Titre III, chapitre Ier et II, toutefois limité à deux essais.

Art. 53.Pour les officiers médecins, vétérinaires, pharmaciens et dentistes, pour une période de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté et sans préjudice de l'application de l'article 52, l'examen de maturité visé aux articles 16, alinéa 2, et 19 porte sur des matières particulières propres à leur spécialisation militaire. CHAPITRE III. - De l'entrée en vigueur de dispositions relatives aux candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif

Art. 54.Les dispositions suivantes de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif sont mises en vigueur pour les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, de la même loi : 1° les articles 1er et 2, alinéa 1er, 2° et 3°;2° l'article 3;3° les articles 5 et 6;4° les articles 8 et 8bis;5° l'article 9, alinéas 1er et 2;6° l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéa 2;7° l'article 15;8° I'article 20;9° l'article 21, §§ 3 et 6;10° l'article 22, 1°, 2° et 4°;11° l'article 23;12° l'article 25, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 7°;13° l'article 26, § 1er;14° l'article 28;15° l'article 44;16° l'article 47;17° l'article 55;18° l'article 59, 3°, en ce qui concerne l'abrogation des articles 40bis, 40ter, 40quinquies et 70ter de la loi du 27 décembre 1961;19° l'article 59, 4°, en ce qui concerne l'abrogation des articles 20bis, 20ter et 20quinquies de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer;20° l'article 59, 5°, en ce qui concerne l'abrogation de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1976;21° l'article 64.

Art. 55.L'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités morales d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve est mis en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif.

Art. 56.L'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve est mis en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif.

Art. 57.Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées sont mises en vigueur pour les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif pendant leur formation en vue du passage ou de la promotion sociale : 1° l'article 9, § 1er, et § 2, alinéa 1er;2° l'article 10, § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3.

Art. 58.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 59.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET

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