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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 21 mai 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure

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ministere de la defense
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2013007115
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21/05/2013
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3 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, l'article 40quater, inséré par la loi du 13 juillet 1976 et modifié par la loi du 21 décembre 1990;

Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, l'article 10, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 20 mai 1994;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure;

Vu le protocole de négociation du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 12 décembre 2012;

Vu l'avis 52.837/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure, l'article 34, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 2003 et 23 juin 2005, dont le texte formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2014, le sous-officier porteur d'un diplôme de master en kinésithérapie, qui est âgé de plus de 35 ans au 31 décembre de l'année de son agrément, peut être admis par le ministre comme candidat officier de complément, si, outre la condition visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, il satisfait également aux conditions suivantes : 1° qu'il possède les qualités morales, caractérielles et physiques indispensables à l'état d'officier;2° qu'il soit classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage pour l'admission du sous-officier de carrière en qualité d'officier de complément, dans la limite du nombre de places vacantes. L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 3°, comprend la réussite des tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre, des épreuves psychotechniques, de l'examen sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise ou française et de l'examen sur la connaissance effective de l'autre langue, ainsi que l'appréciation de la valeur du candidat par un comité de sélection. ».

Art. 2.Dans l'article 35, alinéa 1er du même arrêté, les mots "à l'article 34, alinéa 1er, 1° à 3° et 6° " sont remplacés par les mots ", selon le cas, à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et 6°, ou à l'article 34, § 2, alinéa 1er, 1° et 2° ".

Art. 3.Dans l'article 41, § 1er, du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Toutefois, la durée de formation du sous-officier porteur d'un diplôme de master en kinésithérapie visé à l'article 34, § 2, est de six mois. ».

Art. 4.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM

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