publié le 19 mai 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure
8 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment les articles 40quater, inséré par la loi du 13 juillet 1976 et modifié par la loi du 21 décembre 1990, et l'article 70bis, inséré par la loi du 13 juillet 1976 et modifié par la loi du 21 décembre 1990;
Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces armées, notamment l'article 20quater, inséré par la loi du 13 juillet 1976 et modifié par la loi du 21 décembre 1990, et l'article 20octies, inséré par la loi du 21 décembre 1990 et modifié par la loi du 20 mai 1994;
Vu la loi du 13 juillet relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, notamment l'article 41, modifié par la loi du 21 décembre 1990;
Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 3, les articles 9 et 10, modifiés par la loi du 20 mai 1994, les articles 20 et 21, modifiés par les lois du 20 mai 1994 et 22 mars 2001, et l'article 64;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure, notamment les articles 1er, 2, § 1er, 3, alinéa 3, 4, 7, alinéa 1er, 3°, 8, alinéa 4, 9, 11, § 1er, alinéa 2, 12, 14, 16, alinéa 1er, 4°, 17, alinéa 4, 18, 20, § 1er, alinéa 2, 21, alinéa 1er, 24, alinéa 1er, 4°, 25, alinéa 4, 26, 29, 31, 32, § 1er, 33, 34, alinéa 1er, 4°, 35, alinéa 4, 36, 38, 2°, 39, 41, 42, § 2, alinéa 2, et 43;
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 31 janvier 2003;
Vu l'avis N° 31.943/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° est considérée comme force, la force terrestre, la force aérienne, la marine et le service médical tel que fixé dans l'article 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités;»; 2° le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : « 6° il faut entendre par « le DGHR » : le directeur général human resources.»; 3° dans le § 3, 5°, les mots « , à l'exception de l'article 62, § 3, 3° » sont ajoutés après les mots « aux articles 54 à 64 »;4° dans le § 4, alinéa 1er, les mots « chef d'état-major de sa force ou qui est refusé par ce chef d'état-major » sont remplacés par les mots « DGHR ou qui est refusé par lui »;5° dans le § 4, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Si l'absence du candidat à un des examens visés aux articles 10, 19, 22, 28 et 38, est considérée comme justifiée par le DGHR, l'essai non utilisé n'est pas pris en considération pour le calcul du nombre des participations autorisées, nonobstant l'application des limites d'âges définies dans le présent arrêté.»; 6° au § 5, alinéa 3, les mots « Dans les cas où pour la marine il n'y a pas de note d'exclusion, le meilleur résultat des deux essais est pris en considération pour le candidat qui n'obtient pas la moitié des points lors des deux essais.» sont supprimés.
Art. 2.A l'article 2, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1°, les mots « portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical » sont remplacés par les mots « relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées »;2° dans le 2°, les mots « le chef d'état-major de sa force comme défini à l'article 20octies , 2°, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical » sont remplacés par les mots « le DGHR comme défini à l'article 20octies , 2°, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées »;3° dans le 3°, les mots « chef de l'état-major général » sont remplacés par les mots « chef de la défense » et les mots « chef d'état-major de la force concernée » sont remplacés par le mot « DGHR ».
Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 3, du même arrêté, les mots « chef d'état-major de la force » sont remplacés par le mot « DGHR ».
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « chef d'état-major de la force » sont remplacés par le mot « DGHR »;2° dans l'alinéa 2, les mots « chef d'état-major de la force concernée » sont remplacés par le mot « DGHR ».
Art. 5.Dans l'article 7, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, les mots « chef d'état-major de sa force » sont remplacés par le mot « DGHR ».
Art. 6.Dans l'article 8, alinéa 4, du même arrêté, les mots « chef d'état-major de la force » sont remplacés par le mot « DGHR ».
Art. 7.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots « chef de l'état-major général » sont remplacés par les mots « chef de la défense » et les mots « chef d'état-major de la force concernée » sont remplacés par le mot « DGHR »;2° dans l'alinéa 3, les mots « chef d'état-major de la force concernée » sont remplacés par le mot « DGHR »;3° l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 8.Dans l'article 11, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « chef de l'état-major général » sont remplacés par les mots « chef de la défense » et les mots « chef d'état-major de la force concernée » sont remplacés par le mot « DGHR ».
Art. 9.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 12.Un comité de sélection est constitué pour les candidats d'une même force, chargé d'apprécier la valeur du candidat et de classer les candidats.
Le comité de sélection est présidé par le DGHR ou par l'autorité désignée par lui.
Il est composé en outre des membres suivants : 1° de trois officiers supérieurs, appartenant à la même force que les candidats;2° d'un officier, ayant voix consultative, d'un grade supérieur à celui des candidats à apprécier, chargé de présenter les candidatures;3° d'un officier, sans droit de vote, qui remplit la fonction de secrétaire. Les membres sont désignés par le DGHR. »
Art. 10.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots « chef d'état-major de la force » sont remplacés par le mot « DGHR » et les mots « portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical » sont remplacés par les mots « relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées »;2° l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le candidat qui est autorisé par la commission de délibération de présenter un examen de repêchage à la fin de sa formation doit présenter cet examen dans les trois mois qui suivent la décision de la commission de délibération, à la date fixée par le commandant de l'école, sans qu'il lui soit encore donné des cours complémentaires.»
Art. 11.Dans l'article 16, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, les mots "chef d'état-major de sa force" sont remplacés par le mot « DGHR ».
Art. 12.Dans l'article 17, alinéa 4, du même arrêté, les mots « chef d'état-major de la force" sont remplacés par le mot « DGHR ».
Art. 13.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots « chef de l'état-major général » sont remplacés par les mots « chef de la défense » et les mots « chef d'état-major de la force concernée » sont remplacés par le mot « DGHR »;2° dans l'alinéa 3, les mots « chef d'état-major de la force concernée » sont remplacés par le mot « DGHR »;3° l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 14.Dans l'article 20, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots »chef de l'état-major général » sont remplacés par les mots « chef de la défense » et les mots « chef d'état-major de la force concernée » sont remplacés par le mot « DGHR ».
Art. 15.L'article 21, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Un comité de sélection est constitué pour les candidats d'une même force, chargé d'apprécier la valeur du candidat et de classer les candidats. Le comité de sélection est composé comme fixé à l'article 12. » Art.16. Dans l'article 24, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, les mots »chef d'état-major de sa force » sont remplacés par le mot « DGHR ».
Art. 17.Dans l'article 25, alinéa 4, du même arrêté, les mots « chef d'état-major de la force » sont remplacés par le mot « DGHR ».
Art. 18.A l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots « chef de l'état-major général » sont remplacés par les mots « chef de la défense » et les mots « chef d'état-major de la force concernée » sont remplacés par le mot « DGHR »;2° dans l'alinéa 3, les mots « chef d'état-major de la force concernée » sont remplacés par le mot « DGHR »;3° l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 19.L'article 29 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 29.Un comité de sélection est constitué pour les candidats d'une même force, chargé d'apprécier la valeur du candidat et de classer les candidats. Le comité de sélection est composé comme fixé à l'article 12. »
Art. 20.A l'article 31 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « chef d'état-major de la force » sont remplacés par le mot « DGHR » et les mots « portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical » sont remplacés par les mots « relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées »;2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le candidat qui est autorisé par la commission de délibération de présenter un examen de repêchage à la fin de sa formation doit présenter cet examen dans les trois mois qui suivent la décision de la commission de délibération, à la date fixée par le commandant de l'école, sans qu'il lui soit encore donné des cours complémentaires. Il peut obtenir l'autorisation de commencer la période de stage ou d'évaluation. »
Art. 21.A l'article 32, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « dans les épreuves finales en fin d'instruction » sont remplacés par les mots « de la période d'instruction »;2° dans l'alinéa 2, les mots « au sein de chaque force » sont supprimés et les mots « le candidat » sont remplacés par les mots « un candidat ».
Art. 22.A l'article 33 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « des résultats obtenus aux examens finals » sont remplacés par les mots « du résultat final »;2° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « de ces examens au second essai, seuls les points obtenus au premier essai interviennent » sont remplacés par les mots « après repêchage, seul le résultat final obtenu au premier essai intervient »;3° dans le § 2, alinéa 2, les mots « la note d'examen est supérieure à la sienne » sont remplacés par les mots « le résultat final est supérieur au sien ».
Art. 23.Dans l'article 34, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, les mots « chef d'état-major de sa force » sont remplacés par le mot « DGHR ».
Art. 24.Dans l'article 35, alinéa 4, du même arrêté, les mots « chef d'état-major de la force » sont remplacés par le mot « DGHR ».
Art. 25.A l'article 36 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots « chef de l'état-major général » sont remplacés par les mots « chef de la défense » et les mots « chef d'état-major de la force concernée » sont remplacés par le mot « DGHR »;2° dans l'alinéa 3, les mots « chef d'état-major de la force concernée » sont remplacés par le mot « DGHR »;3° l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 26.L'article 39 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 39.Un comité de sélection est constitué pour les candidats d'une même force, chargé d'apprécier la valeur du candidat et de classer les candidats. Le comité de sélection est composé comme fixé à l'article 12. »
Art. 27.A l'article 41 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « chef d'état-major de la force » sont remplacés par le mot « DGHR » et les mots « portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical » sont remplacés par les mots « relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées »;2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le candidat qui est autorisé par la commission de délibération de présenter un examen de repêchage à la fin de sa formation doit présenter cet examen dans les trois mois qui suivent la décision de la commission de délibération, à la date fixée par le commandant de l'école, sans qu'il lui soit encore donné des cours complémentaires. Il peut obtenir l'autorisation de commencer la période d'évaluation. »
Art. 28.Dans l'article 42, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « au sein de chaque force » sont supprimés et les mots « le candidat » sont remplacés par les mots « un candidat ».
Art. 29.A l'article 43 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « des résultats obtenus aux examens finals » sont remplacés par les mots « du résultat final obtenu »;2° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « de ces examens au second essai, seuls les points obtenus au premier essai interviennent » sont remplacés par les mots « après repêchage, seul le résultat final obtenu au premier essai intervient »;3° dans le § 2, alinéa 2, les mots « la note d'examen est supérieure à la sienne » sont remplacés par les mots « le résultat final est supérieur au sien ».
Art. 30.Seules les dispositions qui leur étaient applicables lorsqu'ils ont commencé leur formation, sont applicables aux militaires qui, le 20 mai 2003, suivent une formation visée à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif.
Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 mai 2003, à l'exception des articles 1er, 7, 13, 18 et 25 qui entrent en vigueur le 1er octobre 2003.
Art. 32.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT