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Arrêté Royal du 09 juillet 2000
publié le 17 août 2000

Arrêté royal autorisant l'accès de la société intercommunale coopérative « Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen », en abrégé « Integan » au Registre national des personnes physiques

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ministere de l'interieur
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2000000617
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17/08/2000
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9 JUILLET 2000. - Arrêté royal autorisant l'accès de la société intercommunale coopérative « Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen », en abrégé « Integan » au Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser l'accès de la société intercommunale coopérative « Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen », en abrégé « Integan », au Registre national des personnes physiques. « Integan » tombe sous l'application de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales (1). Elle peut dès lors être considérée comme un organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général.

Le fondement légal de l'arrêté royal est ainsi constitué par l'article 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national, comme modifié par la loi du 19 juillet 1991 (2).

La société intercommunale coopérative « Integan » demande l'accès au Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des tâches ci-après : - la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de télédistribution et de la redevance pour la fourniture des signaux y relatifs ainsi que pour les droits d'auteur; - l'établissement de la liste mensuelle et annuelle visée à l'article 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision.

L'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 20 mai 1994, était défavorable au projet d'arrêté.

Cet avis peut être résumé comme suit : A. La Commission conclut que dans la mesure où la société intercommunale Integan, en tant qu'organisme de droit belge, remplit des missions d'intérêt général, elle pourrait être prise en considération, dans le cadre de la loi précitée du 8 août 1983, pour se voir délivrer une autorisation d'accès au Registre national.

B. La Commission estimait toutefois que la décision d'autoriser éventuellement Integan à accéder au Registre national devait également être confrontée à la loi du 8 décembre 1992 « relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » (3) qui fixe les principes généraux en matière de protection de la vie privée, valables pour toutes les banques de données, et notamment à l'article 5 de cette loi, aux termes duquel le traitement des données à caractère personnel doit être adéquat, pertinent et non excessif par rapport aux finalités poursuivies.

La Commission comparait les avantages que l'organisme demandeur retirerait d'une autorisation d'accès au Registre national aux risques que les personnes concernées encourraient au niveau de leur vie privée. La Commission était d'avis que dans ce cas, la comparaison jouait en défaveur d'Integan.

Néanmoins par le passé, la Commission a donné un avis favorable sur des demandes d'intercommunales accomplissant des missions similaires, en vue d'obtenir l'accès au Registre national : par exemple « l'arrêté royal du 16 janvier 1995 autorisant l'accès de la société intercommunale « Provinciale Brabançonne d'Energie » au Registre national des personnes physiques » (4), ainsi que « l'arrêté royal du 1er décembre 1998 autorisant l'Intercommunale d'Energie IVEG à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques » (5).

A la lumière des observations formulées par la Commission de la protection de la vie privée sur les demandes d'accès au Registre national introduites par les sociétés intercommunales précitées, un projet actualisé d'arrêté royal a été soumis, à la demande d'Integan, à cette Commission, laquelle a émis le 12 juillet 1999 l'avis n° 19/1999. Dans cet avis, la Commission estime qu'il n'y a aucune raison de revenir sur les avis favorables qu'elle a émis précédemment et elle émet en conséquence un avis favorable sur la demande d'accès au Registre national introduite par Integan.

Integan demande l'accès aux informations suivantes, énumérées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 août 1983 : 1° les nom et prénoms;2° le lieu et la date de naissance;5° la résidence principale;6° le lieu et la date du décès;8° l'état civil. Cette demande est motivée comme suit : 1° et 5° : sont nécessaires pour pouvoir adresser les factures à la bonne destination;2° est nécessaire pour éviter des éventuelles erreurs sur la personne;6° peut être utile si les proches d'un défunt omettent d'informer Integan de ce décès;8° est nécessaire pour recouvrer des dettes éventuelles, en application de l'article 222 du Code civil, sur le patrimoine commun des époux. Pour ce qui concerne l'accès aux modifications successives apportées aux informations, sur la base de l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983, il a été tenu compte de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, également fondée sur l'article 5 susvisé de la loi précitée du 8 décembre 1992, selon lequel une limite dans le temps doit être fixée pour l'accès à l'aperçu chronologique des données. En concertation avec Integan, il a été convenu de limiter cet accès à cinq ans, soit le délai de prescription des factures émises par Integan.

Après avoir été approuvé par le Conseil des Ministres, le projet a été transmis pour avis au Conseil d'Etat. Le Conseil a émis son avis le 22 mars 2000. Le texte proposé tient compte de toutes les observations formulées dans cet avis.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Moniteur belge du 26 juin 1987.(2) Moniteur belge des 21 avril 1984 et 3 septembre 1991.(3) Moniteur belge du 18 mars 1993.(4) Moniteur belge du 9 mars 1995.(5) Moniteur belge du 13 janvier 1999. COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Avis n° 18/94 du 20 mai 1994 Projet d'arrêté royal autorisant l'accès de la société intercommunale « Integan » au Registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier son article 5, modifié par les lois des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 23 mars 1994, reçue à la Commission le 24 mars 1994;

Vu le rapport présenté par le président, Emet, le 20 mai 1994, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis 1. Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la protecton de la vie privée, vise à autoriser la « Coöperatieve Intercommunale vennootschap voor teledistributie van het gewest Antwerpen », en abrégé « Integan », à accéder au Registre national.2. L'article 1er du projet d'arrêté royal autorise Integan à accéder au Registre national pour les « informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 8° et 9°, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques » (dénommée ci-après « loi du 8 août 1983 »).Il s'agit des données suivantes : 1. les nom et prénoms (1°);2. le lieu et la date de naissance (2°);3. la résidence principale (5°);4. le lieu et la date du décès (6°);5. l'état civil (8°);6. la composition du ménage (9°), ainsi que des modifications successives apportées à ces informations et leur date de prise d'effet. L'accès à ces données est demandé pour : 1° la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de télédistribution et de la redevance pour la fourniture des signaux y relatifs ainsi que pour les droits d'auteur;2° l'établissement de la liste mensuelle et annuelle visée à l'article 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision.En vertu de l'article 12, les télédistributeurs sont tenus de communiquer mensuellement au Service Radio-Télévision Redevances une liste de leurs nouveaux abonnés reprenant au moins le nom ou la dénomination, l'adresse et, pour les personnes physiques, la date de naissance, ainsi que la date de raccordement et sauf pour les nouveaux détenteurs le numéro d'inscription au Service Radio - Télévision Redevances.

L'article 3 du projet d'arrêté royal précise que les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. En vertu de l'article 3, alinéa 2, ne peuvent être considérés comme des tiers : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ainsi que leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec Integan aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er.3. L'article 1er, alinéa 2, limite l'accès au Registre national : 1° au directeur général d'Integan;2° aux membres du personnel d'Integan, désignés par lui nommément et par écrit à cette fin du chef de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, à condition qu'ils soient titulaires d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat. En vertu de l'article 2, la liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 2, 2°, avec l'indication de leur grade et leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

II. Examen du projet d'arrêté royal A. La loi du 8 août 1983 4. En vertu de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'accès au Registre national à « des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général ».5. Integan est une société intercommunale qui est chargée de la télédistribution dans la région anversoise.En vertu de l'article 3 des statuts, le but d'Integan est de rechercher et d'étudier tous les moyens d'organiser, d'exploiter et de participer à tous les procédés de communication électronique et plus particulièrement d'assurer, dans les meilleures conditions, à tous les utilisateurs, la réception du plus grand nombre possible d'émissions télévisées. 6. Pour autant qu'Integan, comme organisme de droit belge, remplisse des missions d'intérêt général, elle pourrait, à la lumière de la loi du 8 août 1983, entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une autorisation d'accès au Registre national. B. La loi du 8 décembre 1992 7. L'entrée en vigueur de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel doit inciter à considérer la problématique de l'accès au Registre national d'un point de vue plus large. Contrairement à la loi du 8 août 1983 qui ne règle qu'un aspect partiel de la problématique de la vie privée, la loi du 8 décembre 1992 pose les principes généraux en matière de protection de la vie privée qui s'appliqueront à toutes les banques de données (voir Doc.

Parl., Ch. Repr., 413/12 - 91/92, p. 5). La décision d'autoriser l'accès au Registre national doit également être confrontée aux principes de cette loi. 8. Les limitations imposées par la loi du 8 août 1983 concernant l'accès au Registre national sont liées à la nature des organismes qui peuvent demander l'accès. En revanche, la loi du 8 décembre 1992 est centrée sur la notion de « traitement de données à caractère personnel » et le principe de finalité. L'article 5 de cette loi dispose que « les données à caractère perosnnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que pour des finalités déterminées et légitimes et ne peuvent pas être utilisées de manière incompatible avec ces finalités; elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités ».

Au travers de cette nouvelle loi, on s'efforce d'assurer un équilibre « entre les nécessités de la protection de la vie privée et celles d'une politique administrative, économique et sociale bien organisée » (Doc. Parl., Ch. Repr., 413/12 - 91/92, p. 6).

La Commission estime que, dans ce cadre légal étendu relatif à l'accès au Registre national, plus de garanties doivent être demandées dans le domaine de la protection de la vie privée. Les avantages qu'aurait un organisme qui, en vertu de la loi du 8 août 1983, est susceptible de se voir accorder le droit d'accès lorsqu'il aurait obtenu ce droit, doivent être opposés aux risques que courent les personnes concernées dans le domaine de la vie privée. 9. Integan demande l'accès au Registre national, en premier lieu, pour parvenir à une facturation efficace.La demande concerne les informations suivantes : 1. les nom et prénoms (1°);2. le lieu et la date de naissance (2°);3. la résidence principale (5°);4. le lieu et la date du décès (6°);5. l'état civil (8°);6. la composition du ménage (9°). La Commission estime que, excepté pour les données mentionnées aux points 4 et 6, il s'agit d'informations qui peuvent être obtenues par Integan directement auprès des clients.

Quand le client omet d'honorer sa dette, Integan peut, sur la base de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 2 juillet 1993 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, s'adresser à l'Administration communale du lieu de la résidence principale du client, afin de vérifier si le client est éventuellement décédé ou s'il a changé de résidence principale, ou, le cas échéant, d'obtenir des renseignements sur la composition du ménage.

La Commission est d'avis que les avantages éventuels dont pourrait bénéficier Integan pour améliorer son efficacité grâce au Registre national ne sont pas proportionnés aux risques courus par les citoyens concernés sur le plan de leur vie privée. Un tel droit d'accès pourrait, en effet, avoir pour conséquence qu'un très grand nombre d'organismes répondant aux conditions stipulées par l'article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983, introduisent pareille demande, ce qui donnerait sans aucun doute lieu à une banalisation de l'accès aux informations du Registre national. Une telle évolution pourrait entraîner une recrudescence du risque d'abus. 10. En deuxième lieu, Integan demande l'accès au Registre national en vue d'établir les listes mensuelles et annuelles des abonnés qu'elle est tenue, en sa qualité de télédistributeur de communiquer au Service Radio-Télévision Redevances.L'accès demandé est aussi étendu que celui concernant la facturation.

En vertu de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, les télédistributeurs sont tenus de communiquer mensuellement au Service Radio-Télévision Redevances une liste de leurs nouveaux abonnés reprenant au moins le nom ou la dénomination, l'adresse et, pour les personnes physiques, la date de naissance, ainsi que la date de raccordement et, sauf pour les nouveaux détenteurs, le numéro d'inscription au Service Radio-Télévision Redevances. Grâce au Registre national, Integan pourrait disposer du nom, de l'adresse et de la date de naissance des personnes physiques.

La Commission estime que cette finalité ne peut pas non plus justifier l'accès au Registre national. Les données à caractère personnel auxquelles Integan pourrait accéder grâce au Registre national, à savoir le nom, l'adresse et la date de naissance du client, sont, comme on l'a déjà souligné, des données qu'Integan peut obtenir directement auprès des clients. La Commission estime que le risque pour la protection de la vie privée n'est pas proportionné à l'éventuel accroissement d'efficacité dans le chef d'Integan.

Par ces motifs, La Commission émet un avis défavorable sur le projet d'arrêté royal.

Le secrétaire, Le président, (signé) J. Paul. (signé) P. Thomas.

Pour copie certifiée conforme : J. Paul Avis n° 19/1999 du 12 juillet 1999 Projet d'arrêté royal autorisant l'accès de la société intercommunale coopérative « Integan » au Registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, modifié par les lois des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 18 mai 1999, reçue à la Commission le 26 mai 1999;

Vu le rapport de M. J. Berleur, Emet, le 12 juillet 1999, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée vise à autoriser la société intercommunale coopérative « Integan » à accéder à certaines informations du Registre national des personnes physiques. Cette autorisation est demandée aux fins suivantes : 1° la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de télédistribution et des redevances y relatives;2° l'établissement de la liste mensuelle et annuelle visée à l'article 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances de radio et télévision. II. Examen du projet d'arrêté royal Pareille demande avait été introduite en 1994 et fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission (Avis n° 18/94 du 20 mai 1994).

Implicitement, la Commission reconnaissait à Integan le statut d'un organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général, au sens de l'article 5, alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Mais, elle avait aussi fait remarquer que l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 imposait d'examiner à la fois les principes de finalité et de proportionnalité.

Elle avait noté que « quand le client omet d'honorer sa dette, Integan (pouvait), sur la base de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, s'adresser à l'Administration communale du lieu de la résidence principale du client, afin de vérifier si le client est éventuellement décédé ou s'il a changé de résidence principale, ou, le cas échéant, d'obtenir des renseignements sur la composition du ménage ». Elle avait conclu « que les avantages éventuels dont pourrait bénéficier Integan pour améliorer son efficacité grâce à l'accès au Registre national (n'étaient) pas proportionnés aux risques encourus par les citoyens concernés sur le plan de leur vie privée ». La demande d'accès au Registre national pour établir les listes mensuelles et annuelles des clients ne semblait pas, à l'estime de la Commission, se justifier davantage. Integan, disait la Commission, pouvait aisément obtenir ces données de la part de ses clients. Le rapport au Roi, en 1994, avait clairement exprimé l'avis négatif de la Commission, mais s'y était opposé, non tant quant au fond que sur le fait que la Commission avait pris une autre décision dans un cas considéré comme similaire, à savoir la société intercommunale « Provinciale Brabançonne d'Energie », PBE (Avis n° 19/92 du 18 décembre 1992, arrêté royal du 16 janvier 1995, Moniteur belge du 9 mars 1995).

Le texte du nouveau projet ne se distingue guère du précédent et n'apporte aucun élément neuf par rapport aux objections de la Commission. Tant le nouveau rapport au Roi que la lettre de M. le Ministre fondent la demande nouvelle sur un jugement différent de la Commission dans le cas de l'Intercommunale d'Energie, IVEG (Avis n° 16/96 du 26 juin 1996, Moniteur belge du 13 janvier 1999, pp 962 sv.).

Sans doute est-ce la date récente de publication de cet avis qui a alerté les autorités d'Integan.

Lors de l'élaboration de son avis sur l'IVEG, la Commission était bien consciente de l'avis qu'elle avait formulé vis-à-vis de la demande d'Integan en 1994, tout comme vis-à-vis de PBE en 1992 et de la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux, CIBE, en 1994 (Avis n° 06/94 du 23 mars 1994), et c'est en connaissance de cause qu'elle avait émis un avis positif avec quelques réserves en ce qui concerne l'accès à certaines données du Registre national, mais un avis négatif en ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification.

La Commission ne voit pas de raison de revenir sur ses décisions plus récentes.

Concernant l'article 1er du projet, la Commission confirme que les deux finalités énoncées correspondent bien à des missions d'intérêt général. La Commission apprécie, au même article, l'obligation faite aux personnes habilitées à accéder au Registre national de s'engager par écrit à préserver la sécurité et la confidentialité des informations auxquelles elles ont accès. La Commission a par ailleurs souvent rappelé que l'article 5 de la loi du 8 août 1983 ne prévoyait la possibilité d'accéder au Registre national que « pour les informations qu'ils (les bénéficiaires) sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret ». Comme le Conseil d'Etat, section législation, l'a souligné à plusieurs reprises, « le respect du principe de légalité » impose au Gouvernement de « (vérifier) minutieusement si la connaissance de chacune des informations énumérées à l'article 3 de cette loi est indispensable pour l'accomplissement de sa mission par l'autorité publique en cause ». A cet égard, la Commission constate que l'article 1er du projet d'arrêté royal a tenu compte des réserves émises vis-à-vis de l'IVEG en 1996 et que le présent projet d'arrêté royal ne prévoit l'accès qu'aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8° de la loi du 8 août 1983. En ce qui concerne l'accès aux modifications successives (alinéa 2), il a été tenu compte de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 en limitant cet accès à cinq ans, soit le délai de prescription des factures émises par Integan.

La Commission n'a pas de remarque particulière concernant l'article 2.

La Commission rappelle, enfin, qu'elle a fait savoir que la liste des membres du personnel habilités à accéder aux données autorisées (article 3 du projet d'arrêté) ne doit plus lui être communiquée, mais être tenue à sa disposition.

Par ces motifs, La Commission émet un avis favorable en ce qui concerne l'accès d'Integan aux informations souhaitées du Registre national des personnes physiques.

Le secrétaire, Le président, (signé) M.-H. Boulanger. (signé) P. Thomas.

Pour copie certifiée conforme : Le secrétaire de la Commission, M.-H. Boulanger AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 21 janvier 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « autorisant l'accès de la société intercommunale coopérative « Integan » au Registre national des personnes physiques », a donné le 22 mars 2000 l'avis suivant : Examen du projet Intitulé Il convient de préciser : « . . . l'accès de la société intercommunale coopérative « Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen », en abrégé « Integan » au Registre national des personnes physiques. ».

Préambule Alinéa 2 Cet alinéa doit être omis, les dispositions relatives à la radiodistribution et à la télédistribution de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision n'étant plus applicables que dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Alinéa 3 (devenant l'alinéa 2) Il convient de préciser le visa de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision par le mention : « , notamment l'article 12 ».

En effet, si, pour la détermination des informations qu'un organisme est habilité à connaître, cette habilitation peut s'induire des missions dont l'organisme est chargé, par la loi ou par le décret ou en vertu de la loi ou du décret, l'exigence d'une telle habilitation (cette dernière fût-elle indirecte) implique que soient indiqués avec précision les textes législatifs ou décrétaux en vertu desquels des missions susceptibles d'être prises en considération sont confiées à l'organisme.

Ce que fait à juste titre le préambule pour le visa de l'arrêté royal du 24 décembre 1966 relatif aux réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion aux habitations de tiers, en précisant : « notamment l'article 11, alinéa 1er ».

Dans les deux cas, il s'agit bien de conditions de légalité de l'arrêté.

Alinéa 4 (devant l'alinéa 7) La référence à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel sera complétée par le renvoi à la loi du 11 décembre 1998, qui le modifie, si celle-ci venait à entrer en vigueur avant la signature de l'arrêté royal présentement examiné.

Par ailleurs, cet alinéa doit être rédigé sous la forme d'un considérant formulé comme suit : « Considérant que la loi du 8 décembre 1992. . ., notamment l'article 5. . ., trouve à s'appliquer. ».

Ce considérant sera inséré avant le visa du Conseil d'Etat.

Dispositif Article 2 A l'alinéa 2, 2°, il y a lieu d'écrire « aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2° ».

Article 3 L'article 3 doit être rédigé comme suit : «

Art. 3.Chaque année, la liste des membres du personnel de la société coopérative intercommunale « Integan », désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur fonction, est établie et transmise à la Commission de la protection de la vie privée. ».

Sont ainsi sauvegardées l'uniformité des obligations incombant à l'ensemble des titulaires d'un accès au Registre national et, corrélativement, celle des garanties offertes aux personnes enregistrées. La transmission périodique des listes de personnes autorisées présente l'avantage d'offrir à la Commission une première image des pratiques administratives qui se développent. Le défaut de transmission des listes lui permet de détecter rapidement d'éventuelles irrégularités ou négligences et d'agir en conséquence.

Si le Gouvernement entendait procéder à une simplification de la procédure, il conviendrait que ces mesures de simplification soient justifiées et généralisées à tous les cas similaires, ce qui présupposerait le réexamen de l'ensemble des arrêtés pris à ce jour.

Observation relative au texte néerlandais Le texte néerlandais de l'article 1er doit être rédigé en tenant compte des observations qui sont formulées dans la version néerlandaise du présent avis.

La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, premier président, Y. Kreins, P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

F. Delperée, J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation;

Mme J. Gielissen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. E. Bosquet, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, Le premier président, J. Gielissen. J.-J. Stryckmans.

9 JUILLET 2000. - Arrêté royal autorisant l'accès de la société intercommunale coopérative « Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen », en abrégé « Integan » au Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;

Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1966 relatif aux réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion aux habitations de tiers, notamment l'article 11, alinéa 1er;

Vu l'avis n° 18/94 et l'avis n° 19/1999 de la Commission de la protection de la vie privée, donnés respectivement le 20 mai 1994 et le 12 juillet 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 octobre 1999;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 9 décembre 1999, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La société coopérative intercommunale « Integan » est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Cet accès est destiné exclusivement à l'accomplissement des tâches ci-après énumérées : 1° la facturation à ses abonnés des frais de raccordement au réseau de télédistribution et de la redevance pour la fourniture des signaux y relatifs ainsi que pour les droits d'auteur;2° l'établissement de la liste mensuelle et annuelle visée à l'article 12 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision. L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de cinq années précédant la communication de ces informations.

L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé : 1° au directeur général d'Integan;2° aux membres du personnel d'Integan, désignés nommément et par écrit à cette fin par le directeur général en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives. Les membres du personnel concernés s'engagent par écrit à préserver la sécurité et la confidentialité des informations auxquelles ils ont accès.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 2 dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et exclusivement dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec Integan aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2°.

Art. 3.Chaque année, la liste des membres du personnel de la société coopérative intercommunale « Integan », désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur fonction, est établie et transmise à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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