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Arrêté Ministériel du 25 février 2005
publié le 02 mars 2005

Arrêté ministériel relatif à l'émission du Bon d'Etat à 5 ans - 4 mars 2005 - 2010 et du Bon d'Etat à 8 ans 4 mars 2005 - 2013

source
service public federal finances
numac
2005003065
pub.
02/03/2005
prom.
25/02/2005
ELI
eli/arrete/2005/02/25/2005003065/moniteur
moniteur
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25 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel relatif à l'émission du Bon d'Etat à 5 ans - 4 mars 2005 - 2010 et du Bon d'Etat à 8 ans 4 mars 2005 - 2013


Le Ministre des Finances Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat, notamment les articles 1er, 4, 6 et 10, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 2002, 18 février 2003 et 31 juillet 2004;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 2005 autorisant le Ministre des Finances à poursuivre, en 2005, l'émission des emprunts dénommés « Obligations linéaires », et l'émission des emprunts dénommés « Bons d'Etat », notamment l'article 1er, 2°;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat modifié par l'arrêté ministériel du 21 mai 2003, Arrête :

Article 1er.Il est émis deux emprunts dénommés respectivement : « Bon d'Etat à 5 ans » et « Bon d'Etat à 8 ans ».

Art. 2.Le bon d'Etat à 5 ans - 4 mars 2005 - 2010 porte intérêt au taux de 2,80 p.c. l'an du 4 mars 2005 au 3 mars 2010.

Art. 3.Le bon d'Etat à 8 ans - 4 mars 2005 - 2013 porte intérêt au taux de 3,25 p.c. l'an du 4 mars 2005 au 3 mars 2013.

Art. 4.La souscription publique à ces deux bons d'Etat telle que visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000, est ouverte le 23 février 2005; elle est close le 3 mars 2005. La date de paiement est fixée au 4 mars 2005. Le paiement est effectué intégralement en espèces.

Art. 5.Le prix d'émission du bon d'Etat à 5 ans - 4 mars 2005 - 2010 est fixé au pair de la valeur nominale.

Le prix d'émission du bon d'Etat à 8 ans - 4 mars 2005 - 2013 est fixé au pair de la valeur nominale.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 23 février 2005.

Bruxelles, le 25 février 2005.

D. REYNDERS

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