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Arrêté Royal du 09 juillet 1999
publié le 02 septembre 1999

Arrêté royal relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016266
pub.
02/09/1999
prom.
09/07/1999
ELI
eli/arrete/1999/07/09/1999016266/moniteur
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9 JUILLET 1999. - Arrêté royal relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mars 1971 portant approbation de la Convention européenne pour la protection des animaux pendant le transport international, faite à Paris le 13 décembre 1968;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime modifiée par les lois du 29 décembre 1990 et le 5 février 1999;

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par les lois des 26 mars 1993 et 4 mai 1995;

Vu la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux modifiée le 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 22 août 1984 relatif à l'agrément des personnes qui commercialisent et transportent des animaux domestiques et son arrêté d'application;

Vu l'arrêté ministériel du 21 février 1951 relatif à l'assainissement des moyens de transport ayant servi à des animaux modifié par les arrêtés ministériels des 19 octobre 1964, 24 décembre 1990 et 6 juillet 1995;

Vu l'alinéa premier de l'article 1er de l'arrêté royal du 4 août 1964 modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale de la police sanitaire des animaux domestiques;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1996 relatif à la protection des animaux pendant le transport.

Vu la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les Directives 90/425/CEE et 91/496/CEE modifiée par la Directive 95/129/CEE du Conseil du 23 juin 1995;

Vu la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, modifiée en dernier lieu par les directives 97/12/CE et 98/46/CE du Conseil;

Vu le règlement 1255/97/CE du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à l'annexe de la directive 91/628/CEE;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995, 4 août 1996 et 8 septembre 1997;

Vu l'urgence, Considérant que, aux fins d'un traçage rapide et précis des animaux pour des raisons de santé humaine et animale, la base de données doit contenir l'identification des animaux, tous les troupeaux et les mouvements des animaux;

Considérant qu'il est nécessaire de renforcer les mesures d'épidémiosurveillance conformément à la Résolution du Conseil du 22 décembre 1993;

Considérant qu'il est nécessaire de se conformer aux mesures concernant la protection et le bien-être des animaux;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux animaux des espèces suivantes : 1) les solipèdes domestiques;2) les ruminants domestiques de l'espèce bovine y compris les espèces Bubalus bubalus et Bison bison et les animaux domestiques de l'espèce porcine;3) les ruminants domestiques autres que ceux visés au point 2);4) les volailles domestiques appartenant aux espèces suivantes : poules, pintades, dindes, canards et oies;5) les volailles autres que celles visées au point 4), des oiseaux domestiques et des lapins domestiques;6) les chats domestiques et des chiens domestiques;7) aux autres mammifères et oiseaux;8) aux autres animaux vertébrés et animaux à sang froid; § 2. Le présent arrêté n'est pas applicable : 1) au transport dépourvu de tout caractère commercial;2) au transport d'animaux de compagnie qui accompagnent leur maître.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1) entité géographique : toute construction ou complexe de constructions y compris les terrains annexes où sont détenus des animaux ou qui y sont destinés;2) responsable : toute personne physique ou morale qui détient des animaux;3) responsable sanitaire : celui qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un centre de rassemblement;4) troupeau : l'ensemble des animaux détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire;5) autorité compétente : l'autorité centrale chargée de l'exécution des contrôles;6) Service : les Services Vétérinaires du Ministère de l'Agriculture; 7) vétérinaire agréé : le médecin vétérinaire qui a été agréé conformément aux dispositions de l'A.R. du 15 mars 1926 portant le règlement organique du Service Vétérinaire; 8) centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés, où sont rassemblés des animaux issus de différentes exploitations d'origine. Seuls les centres de rassemblement à finalité commerciale doivent être agréés et satisfaire aux exigences du chapitre V; 9) Ministre : le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;10) négociant : toute personne physique ou morale qui commercialise directement ou indirectement des animaux, qui procède à une rotation régulière de ces animaux, qui, dans un intervalle maximal de 8 jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations à d'autres installations ne lui appartenant pas;11) commercialiser : mettre dans le commerce, acquérir, offrir, exposer en vente, vendre, livrer, céder à titre gratuit ou onéreux, importer, exporter ou traiter en transit des animaux domestiques;12) transporteur : toute personne physique ou morale procédant au transport d'animaux à des fins commerciales et dans un but lucratif, pour son propre compte, ou pour le compte d'un tiers, ou par la mise à la disposition d'un tiers d'un moyen de transport destiné au transport d'animaux;13) moyen de transport : les éléments utilisés pour le chargement et le transport des animaux dans les véhicules routiers, les véhicules circulant sur rail, les bateaux et les aéronefs ainsi que les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air;14) transport : tout mouvement d'animaux, effectué par un moyen de transport qui comprend le chargement et le déchargement des animaux;15) point d'arrêt : un lieu où le voyage est interrompu pour faire reposer, nourrir ou abreuver les animaux;16) point de transfert : un lieu où le transport est interrompu pour transférer les animaux d'un moyen de transport à un autre;17) lieu de départ : le lieu où l'animal est chargé pour la première fois sur un moyen de transport ainsi que tous les lieux dans lesquels les animaux ont été déchargés et hébergés pendant au moins vingt-quatre heures, abreuvés, nourris et le cas échéant, soignés, à l'exclusion de tout point d'arrêt ou de transfert; Pour l'application des durées de transport, peuvent également être considérés comme lieu de départ, les centres de rassemblement agréés : - lorsque le premier lieu de chargement des animaux est distant de moins de 50 km desdits marchés ou centres de rassemblement; - lorsque, dans le cas où la distance visée au premier tiret est supérieure à 50 km, les animaux ont bénéficié d'une période de repos d'une durée à déterminer par le Ministre et ont été abreuvés et nourris avant d'être rechargés; 18) lieu de destination : le lieu où l'animal est déchargé pour la dernière fois d'un moyen de transport, à l'exclusion de tout point d'arrêt ou de transfert;19) transport intra-national : transport dont le lieu de départ et le lieu de destination sont situés en Belgique;20) voyage : le déplacement du lieu de départ au lieu de destination;21) durée de repos : une période continue au cours du voyage pendant laquelle les animaux ne sont pas transportés;22) Animo : réseau informatisé d'échange d'informations entre les autorités compétentes des Etats membres, en matière de mouvements d'animaux et de certains produits. CHAPITRE II. - Transport Section 1. - Dispositions préliminaires

Art. 3.§ 1er. Le transport d'animaux réalisé à des fins commerciales est autorisé uniquement au transporteur disposant d'un enregistrement et avec des moyens de transport pour lesquels celui-ci a obtenu une licence individuelle délivrée par le Service.

Tout transporteur non établi dans le Royaume et qui effectue un transport intra-national doit obtenir une licence délivrée par le Service pour ses moyens de transport.

Lorsqu'un transporteur utilise un moyen de transport qui a été mis à sa disposition, il doit s'assurer avant le chargement d'animaux que ce moyen de transport a obtenu une licence individuelle auprès du Service.

Le transport d'animaux visés à l'article 1er, § 1er, 2) à 4), réalisé à des fins autres que commerciales est autorisé avec des moyens de transport ayant obtenu au préalable une licence individuelle délivrée par le Service. § 2. L'enregistrement est accordé pour une période de cinq ans et est renouvelable. Il est personnel et ne peut être cédé qu'avec l'autorisation du Service. § 3. L'enregistrement visé au § 1er est délivré selon le cas : - par le Service, pour les transporteurs établis en Belgique; - par l'autorité compétente d'un Etat membre pour les transporteurs établis dans l'Union européenne en dehors de la Belgique; - par l'une des autorités susmentionnées pour les transporteurs établis dans un pays tiers.

Art. 4.Le transporteur doit s'assurer lors du chargement que les animaux répondent aux conditions en vigueur en matière d'identification. En outre il s'assure qu'entre le lieu de départ et le lieu de destination, les animaux n'entrent en contact avec d'autres animaux qui n'ont pas le même statut sanitaire. Section 2. - Enregistrement

Art. 5.La demande d'enregistrement est introduite par le transporteur pour autant qu'il satisfasse aux dispositions du présent arrêté. Le Ministre fixe le modèle du document de demande d'enregistrement.

Art. 6.Le Ministre fixe le modèle du document de demande de licence.

Art. 7.Le transporteur doit, soit avoir des installations de nettoyage et de désinfection appropriées approuvées par l'autorité compétente, y compris les lieux de stockage pour la litière et le fumier et un système adéquat pour la collecte des eaux usées, soit fournir la preuve que ces opérations sont effectuées par ou chez des tiers approuvés par l'autorité compétente.

Art. 8.Le transporteur doit s'engager à confier le transport des animaux à des personnes qui répondent aux conditions fixées par le Ministre.

Art. 9.Le transporteur doit s'engager par écrit à respecter les dispositions se rapportant aux documents qui doivent obligatoirement accompagner les animaux

Art. 10.Ne peuvent circuler que des moyens de transport avec licence. Section 3. - Transport d'animaux et contrôle

Art. 11.§ 1er. Le transport d'animaux doit s'effectuer conformément aux dispositions du présent arrêté et au : - chapitre Ier de l'annexe du présent arrêté pour ce qui concerne les solipèdes, bovins, ovins, caprins et porcins domestiques; - chapitre II de l'annexe du présent arrêté pour ce qui concerne les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques; - chapitre III de l'annexe du présent arrêté pour ce qui concerne les chats et les chiens; - chapitre IV de l'annexe du présent arrêté pour ce qui concerne les autres mammifères et oiseaux; - chapitre V de l'annexe du présent arrêté pour ce qui concerne les autres animaux et vertébrés à sang froid; § 2. La surface dont les animaux doivent disposer sur le moyen de transport ne peut pas être inférieure aux minima fixés au chapitre VI de l'annexe du présent arrêté pour les animaux et moyens de transport y visés. § 3. Les durées de voyage et de repos, ainsi que les intervalles d'alimentation et d'abreuvement pour certains types d'animaux doivent satisfaire aux dispositions du chapitre VII de l'annexe du présent arrêté pour les animaux et moyens de transport y visés. § 4. Les animaux ne peuvent être transportés que s'ils sont aptes au voyage prévu et si les dispositions voulues ont été prises pour les soigner durant le voyage et à leur arrivée au lieu de destination. Les animaux qui sont malades ou blessés ne peuvent être transportés, sauf s'il s'agit : - d'animaux légèrement blessés ou malades dont le transport ne serait pas cause de souffrances inutiles; - d'animaux qui sont transportés à des fins de recherches scientifiques approuvées par le Service; - d'un animal individuel malade ou blessé qui doit être transporté pour subir des soins vétérinaires ou un abattage d'urgence. Le Ministre peut imposer des conditions supplémentaires pour le transport dans de telles circonstances. § 5. Les animaux qui tombent malades ou se blessent pendant le transport reçoivent les premiers soins dès que possible, et le cas échéant, ils doivent faire l'objet d'un traitement vétérinaire approprié. Pour éviter toute souffrance inutile, un abattage d'urgence ou une mise à mort peut avoir lieu suivant les modalités prescrites par le Ministre. Section 4. - Nettoyage et désinfection

des moyens de transport

Art. 12.Les moyens de transport doivent être construits de manière telle que les fèces, litières et fourrages ne puissent s'en échapper ou s'en écouler.

Art. 13.Les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés à l'aide de désinfectants autorisés par l'autorité compétente, immédiatement après chaque transport. Les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés avant tout chargement d'animaux s'il a été précédé d'un transport de produit pouvant affecter la santé animale.

Art. 14.Le nettoyage consiste à enlever par balayage, décapage et lavage toutes les matières quelconques, débris de litière, excréments, aliments, etc... qui souillent le moyen de transport après le déchargement des animaux. Cette opération doit s'étendre à tous les éléments du moyen de transport ainsi qu'à tous les objets qui se sont trouvés sur le moyen de transport pendant le transport.

Art. 15.§ 1er. La désinfection consiste à arroser abondamment toutes les parties du moyen de transport et des objets qui ont été en contact avec les animaux pendant le transport au moyen d'un désinfectant approprié approuvé par l'autorité compétente. Après chaque désinfection des moyens de transport, l'emplacement où elle a eu lieu est convenablement lavé et désinfecté au moyen de la même solution désinfectante. Cet emplacement doit être pourvu d'un sol imperméable et de dispositifs permettant l'écoulement des liquides sans danger de contamination. § 2. En outre, tout avion qui a transporté en Belgique un ou plusieurs animaux de n'importe quelle espèce, en provenance des pays des zones équatoriale ou tropicale sera assaini au moyen de pulvérisations d'un insecticide approprié approuvé par l'autorité compétente le plus tôt possible après l'atterrissage. Section 5. - Registre

Art. 16.Le transporteur doit, pour chaque moyen de transport d'animaux, visés à l'article 1er, § 1er, point 2), s'assurer de la tenue d'un registre sur support papier ou informatique contenant au moins les informations suivantes, qui sont conservées pendant au moins trois ans : 1) le numéro de licence du moyen de transport;2) le lieu, la date et l'heure de chargement, et le nom ou la raison sociale du responsable du troupeau ou du centre de rassemblement où les animaux sont chargés;3) le lieu, la date et l'heure de livraison, le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du ou des destinataires;4) l'espèce, la catégorie et le nombre d'animaux transportés;5) le détail des documents d'accompagnement : - le numéro officiel individuel pour l'espèce bovine - le numéro de troupeau pour les autres espèces 6) les date, heure et le lieu de désinfection ainsi que le type de désinfectant utilisé;7) le cas échéant, le numéro d'agrément du négociant pour le compte duquel le transport est effectué;8) le cas échéant, le numéro de certificat sanitaire pertinent concernant les animaux destinés aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation. Le modèle du registre est fixé par le Ministre.

Art. 17.§ 1er. Le transporteur doit pour chaque moyen de transport d'animaux visés à l'article 1er, § 1er, à l'exception des points 2) et 4), détenir durant tout le voyage des documents sur lesquels figurent : - l'origine des animaux et leur propriétaire; - le lieu de départ et le lieu de destination; - la date et l'heure de départ. § 2. En matière de protection pendant le transport, les dispositions du § 1er ne sont pas d'application pour le transport d'animaux lorsque la distance entre le lieu de départ et le lieu de destination est inférieure ou égale à 50 km, ni pour le transport de et vers un marché d'animaux visés à l'article 1er, § 1er, 3), 4), 5) et 6).

Art. 18.Le transporteur : 1) doit rédiger un plan de marche pour le transport de solipèdes domestiques, de bovins, d'ovins, de caprins et de porcs vers l'étranger, au cas où la durée de voyage excède 8 heures, conformément au modèle du chapitre VIII de l'annexe du présent arrêté; Il doit soumettre le plan de marche à l'inspecteur vétérinaire du Service afin que celui-ci puisse y indiquer le ou les numéros de certificats sanitaires et puisse y apposer son cachet; la délivrance du plan de marche est notifiée via le système-ANIMO. 2) doit s'assurer : a) que l'original du plan de marche visé au 1) : - est dûment rempli et complété par les personnes appropriées au moment opportun; - est annexé au certificat sanitaire qui accompagne le transport pendant toute la durée du voyage; b) que le personnel chargé du transport : - mentionne sur le plan de marche les heures et les endroits où les animaux transportés ont été alimentés et abreuvés au cours du voyage; - en cas d'exportation d'animaux vers les pays tiers et lorsque la durée de déplacement sur le territoire de la Communauté excède 8 heures, fasse contrôler les animaux à un poste frontalier agréé ou un point de sortie désigné par un Etat membre, par l'autorité vétérinaire compétente qui s'assure de leur aptitude à poursuivre le transport et après ce contrôle, fasse viser le plan de marche (cachet et signature) par l'autorité compétente locale; - renvoie à son retour le plan de marche à l'inspecteur vétérinaire du lieu d'origine. 3) doit garder pendant six mois un double du plan de marche susvisé qui puisse être présenté, à la demande, à l'autorité compétente.4) doit fournir, en fonction des espèces transportées, la preuve que les dispositions ont été prises pour satisfaire aux besoins en abreuvement et en alimentation des animaux au cours du voyage, même en cas de modification du plan de marche ou d'interruption du voyage pour des motifs indépendants de sa volonté;5) doit s'assurer que les animaux soient acheminés sans retard à leur lieu de destination sans préjudice des périodes de repos normales nécessaires pour les chauffeurs;6) doit s'assurer que les animaux soient abreuvés et alimentés de manière appropriée à des intervalles appropriés durant le transport.

Art. 19.Les frais afférents au respect des exigences relatives à l'alimentation, à l'abreuvement et au repos des animaux sont à charge des transporteurs.

Art. 20.§ 1er. Tout retard dans le transport ou toute souffrance des animaux occasionné par des grèves ou par d'autres circonstances qui empêchent l'application du présent arrêté doit être évité ou limité au minimum en donnant priorité à ce type de transport notamment dans le traitement de formalités dans les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou les gares de triage. § 2. Sans préjudice d'autres mesures de police sanitaire, l'acheminement des animaux ne peut être interrompu que si une telle mesure est indispensable au bien-être des animaux transportés. Lorsque l'acheminement des animaux doit être interrompu pendant plus de deux heures, les dispositions appropriées doivent être prises afin que les animaux puissent recevoir des soins et, si nécessaire, être déchargés et hébergés.

Art. 21.§ 1er. S'il est constaté durant le transport que les dispositions du présent arrêté ne sont pas ou n'ont pas été respectées, les mesures jugées nécessaires par l'autorité compétente doivent être prises par le responsable du moyen de transport pour garantir le bien-être des animaux concernés.

Selon le cas, cette mesure peut consister à prendre les dispositions voulues pour : 1) terminer le voyage ou renvoyer les animaux à leur lieu de départ par l'itinéraire le plus direct, pour autant que cette mesure ne provoque pas de souffrances inutiles aux animaux;2) héberger convenablement les animaux et leur donner les soins nécessaires jusqu'à ce que le problème soit résolu;3) faire abattre humainement les animaux. § 2. Si le responsable du transport ne respecte pas les instructions de l'autorité compétente, celle-ci rend immédiatement exécutoires les mesures prises au frais du verbalisé. § 3. Toute disposition prise en vertu du § 1er est notifiée par le Service au moyen du réseau ANIMO conformément aux dispositions fixées par l'Union Européenne.

Art. 22.L'importation, le transit et le transport d'animaux vivants en provenance de pays tiers n'est autorisé que si le transporteur : - s'engage par écrit à respecter les exigences du présent arrêté et déclare qu'il a pris les dispositions nécessaires pour s'y conformer; - présente un plan de marche établi conformément à l'article 18, au cas où la durée du voyage excède 8 heures. CHAPITRE III. - Négociant Section 1. - Dispositions préliminaires

Art. 23.Tout négociant établi dans le Royaume doit être agréé préalablement à cette fin par le Ministre.

Art. 24.Le négociant doit s'assurer au moment de la commercialisation que les animaux répondent aux conditions en vigueur en matière d'identification, de police sanitaire et de résidus.

Art. 25.La demande d'agrément est introduite par le négociant pour autant qu'il satisfasse aux dispositions du présent arrêté. Le Ministre fixe le modèle du document de demande d'agrément.

L'agrément est accordé pour une période de cinq ans et est renouvelable.

L'agrément est personnel et ne peut être cédé qu'avec l'autorisation du Service. Section 2. - Agrément

Art. 26.La demande est introduite par le négociant pour autant qu'il satisfasse aux conditions suivantes : 1° faire l'objet d'un enregistrement de manière à permettre à l'autorité compétente de contrôler le respect des exigences du présent arrêté;2° lorsque le négociant détient des animaux dans ses installations, veiller à : - ne pas détenir dans les installations propres à son activité de négociant un troupeau permanent; - disposer d'installations appropriées d'une capacité suffisante, et en particulier des infrastructures d'inspections appropriées et des infrastructures d'isolement de manière à pouvoir isoler tous les animaux en cas d'apparition d'une maladie contagieuse; - disposer des installations appropriées pour charger et décharger les animaux, au besoin, les héberger convenablement, les nourrir, les abreuver et leur administrer tout traitement dont ils devraient faire l'objet; ces installations doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter; - disposer d'une surface suffisante pour la réception de la litière et du fumier; - disposer d'un système adéquat pour la collecte des eaux usées; - s'engager par écrit à confier les animaux à des personnes qui répondent aux conditions fixées par le Ministre; - ce que des contrôles et, le cas échéant, des tests soient effectués par l'inspecteur vétérinaire ou son délégué sur les animaux et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour éviter la propagation d'une maladie; - ce que toutes les mesures soient prises en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies à déclaration obligatoire. Section 3. - Nettoyage et désinfection des installations

Art. 27.Les installations doivent être préalablement nettoyées et désinfectées avant chaque utilisation à l'aide de désinfectants autorisés par l'autorité compétente.

Art. 28.Le nettoyage consiste à enlever par balayage, décapage et lavage toutes les matières quelconques, débris de litière, excréments, aliments, etc... qui souillent les installations. Cette opération doit s'étendre à tous les objets qui se sont trouvés en contact avec les animaux.

Art. 29.La désinfection consiste à arroser abondamment toutes les parties de l'installation et des objets qui ont été en contact avec les animaux au moyen d'un désinfectant approprié approuvé par l'autorité compétente. Section 4. - Registre

Art. 30.Le négociant doit s'assurer de la tenue d'un registre sur support papier ou informatique contenant au moins les informations suivantes, qui sont conservées pendant au moins trois ans : 1) le nom ou la raison sociale du responsable, la date d'achat, l'origine;2) numéro d'enregistrement du transporteur et le numéro de licence du moyen de transport qui livre et charge les animaux;3) le nom ou la raison sociale de l'acheteur, la date de livraison, le lieu de destination;4) l'espèce, la catégorie et le nombre d'animaux commercialisés;5) le détail des documents d'accompagnement : - le numéro officiel pour l'espèce bovine - le numéro de troupeau pour les autres espèces 6) le cas échéant, le numéro de certificat sanitaire approprié aux animaux concernés;7) le cas échéant, la date de désinfection ainsi que le type de désinfectant utilisé. Le modèle du registre est fixé par le Ministre. CHAPITRE IV. - Point d'arrêt Section 1. - Dispositions préliminaires

Art. 31.Tout point d'arrêt doit être agréé à cette fin par le Ministre. Section 2. - Agrément

Art. 32.La demande est introduite par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale responsable du point d'arrêt pour autant qu'il satisfasse aux conditions de l'article 3, point 2, du règlement 1255/97/CE du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à l'annexe de la directive 91/628/CEE et aux conditions du présent arrêté. Section 3. - Nettoyage et désinfection des points d'arrêt

Art. 33.Les points d'arrêt doivent être nettoyés et désinfectés conformément aux dispositions prévues aux articles 27 à 29. Section 4. - Registre

Art. 34.Le propriétaire ou toute personne physique ou morale exploitant un point d'arrêt doit s'assurer de la tenue d'un registre sur support papier ou informatique, à conserver pendant au moins trois ans, contenant au moins les informations figurant à l'annexe I, partie C, point 7, du règlement visé à l'article 32 du présent arrêté.

Le modèle du registre est fixé par le Ministre. CHAPITRE V. - Centre de rassemblement Section 1. - Dispositions préliminaires

Art. 35.Tout centre de rassemblement doit être agréé à cette fin par le Ministre.

Art. 36.Le vétérinaire agréé qui a en charge les contrôles au centre de rassemblement doit s'assurer au moment de l'admission que les animaux répondent aux conditions en vigueur en matière d'identification, de police sanitaire, de résidus et de bien-être. A cet effet, lorsque les animaux sont admis, le vétérinaire agréé chargé des contrôles au centre de rassemblement vérifie ou fait vérifier l'identification des animaux ainsi que les documents sanitaires ou autres documents d'accompagnement propres aux espèces ou catégories concernées. En outre, il doit s'assurer que les moyens de transport qui servent à acheminer les animaux répondent aux dispositions des articles 11 à 13.

Art. 37.L'autorité compétente s'assure que les centres de rassemblement, lorsqu'ils sont en fonctionnement, disposent d'un nombre suffisant de vétérinaires agréés chargés des contrôles.

Le protocole des contrôles vétérinaires est soumis préalablement à l'accord du Ministre. Section 2. - Agrément

Art. 38.La demande est introduite par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale responsable d'un centre de rassemblement, au moyen d'un document dont le modèle est fixé par le Ministre, pour autant qu'il satisfasse aux conditions suivantes : 1) faire l'objet d'un enregistrement de manière à permettre à l'autorité compétente de contrôler le respect des exigences du présent arrêté;2) ne pas héberger dans ses installations un troupeau permanent;3) le centre de rassemblement doit être situé dans une zone qui n'est pas soumise à une interdiction ou à une restriction conformément à la législation pertinente;4) disposer en fonction des capacités d'accueil : - d'une installation exclusivement destinée à cet usage lorsqu'ils sont utilisés comme centre de rassemblement; - des installations appropriées pour charger et décharger les animaux, les héberger convenablement, les nourrir, les abreuver et leur administrer tout traitement dont ils devraient faire l'objet; ces installations doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter; - des infrastructures d'inspection appropriées; - des installations d'isolement appropriées; - d'un équipement approprié pour le nettoyage et la désinfection des salles et des camions; - d'une surface de stockage suffisante pour le fourrage, la litière et le fumier; - d'un système adéquat pour la collecte des eaux usées; - d'un bureau ou local pour l'inspecteur vétérinaire ou son mandataire; - d'un bureau ou local pour le ou les vétérinaires agréés chargés des contrôles au centre de rassemblement; 5) s'engager par écrit à confier les animaux à des personnes qui répondent aux conditions fixées par le Ministre. Section 3. - Nettoyage et désinfection des centres de rassemblement

Art. 39.Les centres de rassemblement doivent être nettoyés et désinfectés conformément aux dispositions prévues aux articles 27 et 29. En outre, le vétérinaire agréé qui a en charge les contrôles au centre de rassemblement vérifie que les dispositions de l'article 13 ont été respectées. Section 4. - Registres

Art. 40.Le propriétaire ou toute personne physique ou morale responsable du centre de rassemblement doit s'assurer de la tenue d'un registre sur support papier ou informatique, à conserver pendant au moins 3 ans après la dernière inscription, contenant au moins les informations suivantes : - les date et heure de désinfection ainsi que le type de désinfectant utilisé; - le cas échéant, les coordonnées complètes du tiers ayant effectué le nettoyage et/ou la désinfection; - les installations concernées par une même opération de nettoyage et de désinfection.

Art. 41.Le propriétaire ou toute personne physique ou morale responsable du centre de rassemblement doit s'assurer de la tenue d'un registre sur support informatique, à conserver pendant au moins trois ans, contenant au moins les informations suivantes : a) à l'entrée : 1) la date et l'heure d'entrée et le nom du responsable;2) le numéro d'enregistrement du transporteur qui décharge et le numéro de licence de son moyen de transport;3) l'espèce, la catégorie et le nombre des animaux transportés;4) le détail des documents d'accompagnement : - le numéro officiel pour l'espèce bovine - le numéro de troupeau pour les autres espèces 5) le cas échéant, le numéro de certificat sanitaire approprié aux espèces concernées.b) à la sortie : 1) la date et l'heure de sortie et le nom du responsable;2) le numéro d'enregistrement du transporteur qui charge et le numéro de licence de son moyen de transport;3) l'espèce et le nombre des animaux transportés;4) le détail des documents d'accompagnement : - le numéro officiel pour l'espèce bovine - le numéro de troupeau pour les autres espèces 5) le cas échéant, le numéro de certificat sanitaire approprié aux espèces concernées. Le modèle du registre est fixé par le Ministre. CHAPITRE VI. - Obligations

Art. 42.Toute modification des données relatives aux conditions d'enregistrement, de licence ou d'agrément doit être déclarée sans délai au Service aux fins de vérification de la compatibilité de celle-ci avec les exigences du présent arrêté.

Art. 43.Les données des registres visés aux articles 16, 30 et 41 sont transmises à la base de données visée à l'article 19 de l'A.R. du 8 août 1997 relatif à l'identification, à l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins selon les modalités fixés par le Ministre.

Art. 44.Tous les registres visés dans ce présent arrêté doivent se trouver en permanence au siège d'exploitation et doivent être communiqués à chaque requête de l'autorité compétente. Tout responsable doit accorder aux agents de l'autorité compétente l'aide nécessaire à l'exécution de leurs missions d'inspection en vue de s'assurer que les conditions du présent arrêté restent remplies. CHAPITRE VII. - Sanctions

Art. 45.Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 44 et celles des lois du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, le Ministre peut refuser ou retirer l'enregistrement, la licence ou l'agrément en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ou de tout autre législation pertinente en matière de police sanitaire. Cette sanction est applicable tant au contrevenant qu'à la personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé. L'agrément peut être rétabli lorsque le Ministre s'est assuré que toutes les dispositions appropriées sont à nouveau respectées.

Le Ministre peut sur proposition du Service suspendre ou retirer l`enregistrement en cas d'infractions répétées au présent arrêté, en cas d'infraction entraînant de graves souffrances aux animaux ou en cas d'infraction constatée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

En cas de constatation, d'infractions graves ou répétées à l'encontre d'un transporteur non établi en Belgique, le Service peut interdire temporairement le transport d'animaux sur le territoire national par le transporteur mis en cause.

Art. 46.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au chapitre VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, au chapitre XI de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, à la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux et aux articles 10 à 13 de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses

Art. 47.Il ne peut être accordé qu'un seul enregistrement ou agrément correspondant à un même type d'activité à une personne physique ou morale.

Art. 48.Le numéro d'enregistrement ou d'agrément doit être mentionné dans tout document à usage commercial ou administratif.

Art. 49.Sont abrogés : 1) l'arrêté royal du 22 août 1984 relatif à l'agrément des personnes qui commercialisent et transportent des animaux domestiques et son arrêté d'application;2) l'arrêté ministériel du 21 février 1951 relatif à l'assainissement des moyens de transport ayant servi à des animaux modifié par les arrêtés ministériels des 19 octobre 1964, 24 décembre 1990, 6 juillet 1995;3) l'article 29bis de l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale de la police sanitaire des animaux domestiques modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 4 août 1964;4) les articles 17 à 26 inclus de l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration général de la police sanitaire des animaux domestiques modifiés par l'article 1er de l'arrêté du Régent du 12 mai 1950 et son erratum du 21 juin 1950;5) L'arrêté royal du 20 décembre 1996 relatif à la protection des animaux pendant le transport.

Art. 50.Les personnes physiques ou morales qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exerçaient déjà une ou plusieurs des activités visées par le présent arrêté, doivent se conformer aux dispositions transitoires prescrites par le Ministre.

Art. 51.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution de ce présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, H. VAN ROMPUY

Annexe à l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement CHAPITRE I. - Solipèdes domestiques et animaux domestiques des espèces bovines, ovine, caprine et porcine A. Dispositions générales 1. Les animaux gravides qui doivent mettre bas dans la période correspondant à la durée du transport ou les animaux ayant mis bas depuis moins de quarante-huit heures ainsi que les animaux nouveau-nés dont l'ombilic n'est pas encore complètement cicatrisé ne sont pas considérés comme aptes au voyage.2. a) Les animaux doivent disposer de suffisamment d'espace pour rester debout dans leur position naturelle et le cas échéant, de barrières les protégeant contre les mouvements du moyen de transport. Sauf si des conditions spéciales relatives à la protection des animaux exigent le contraire, ils doivent avoir de l'espace pour se coucher. b) Les moyens de transport et les conteneurs doivent être conçus et manipulés pour protéger les animaux contre les intempéries et les grandes variations de climat.La ventilation et le cubage d'air doivent être adaptés aux conditions de transport et appropriés à l'espèce animale transportée.

Il convient de prévoir un espace libre à l'intérieur du compartiment des animaux et de chacun de ses niveaux qui soit suffisant pour assurer une ventilation appropriée au-dessus des animaux lorsque ceux-ci se trouvent naturellement en position debout et qui ne gêne en aucun cas leurs mouvements naturels. c) Les moyens de transport et les conteneurs doivent pouvoir être nettoyés facilement, aménagés de sorte que les animaux ne puissent s'échapper et construits de manière à éviter toute blessure ou souffrance inutile aux animaux et équipés de manière à assurer leur sécurité.Les conteneurs servant au transport des animaux doivent être munis d'un symbole indiquant la présence d'animaux vivants et d'un signe indiquant la position dans laquelle les animaux se trouvent. Ils doivent également permettre d'examiner les animaux et de leur donner les soins nécessaires et être disposés de façon à ne pas gêner la circulation d'air. Au cours du transport et des manipulations, les conteneurs doivent toujours être maintenus en position verticale et ne doivent pas être exposés à des secousses ni à des heurts violents. d) Au cours du transport, les animaux doivent être abreuvés et recevoir une alimentation appropriée aux intervalles fixés au chapitre VII à cet effet.e) Les solipèdes doivent être munis d'un licol pendant le transport. Cette disposition ne s'applique pas obligatoirement aux poulains non dressés, ainsi qu'aux animaux transportés dans des boxes individuels. f) Lorsque les animaux sont attachés, les liens utilisés doivent être d'une résistance telle qu'ils ne puissent se briser dans des conditions normales de transport;ces liens doivent être d'une longueur suffisante lorsqu'il est nécessaire de donner aux animaux la possibilité de se coucher, de se nourrir et de s'abreuver et être conçus de manière à éviter tout risque de strangulation ou de blessures. Les animaux ne doivent pas être attachés par les cornes ni par des anneaux dans le nez. g) Les solipèdes doivent être transportés dans des stalles ou boxes individuels et conçus de manière à protéger les animaux contre les chocs.Toutefois, ces animaux peuvent être transportés en groupes; dans ces conditions, il convient de veiller à ce que des animaux hostiles les uns aux autres ne soient pas transportés ensemble ou, lorsqu'il sont transportés ensemble, qu'ils aient les sabots postérieurs déferrés. h) Les solipèdes ne doivent pas être transportés dans des véhicules à plusieurs niveaux.3. a) Lorsque des animaux de différentes espèces sont transportés dans un même moyen de transport, ils doivent être séparés par espèce, sauf dans le cas où il s'agit de compagnons qui souffriraient de voyager séparément.En outre, des mesures particulières doivent être prévues pour éviter les inconvénients qui peuvent résulter de la présence, dans la même expédition, d'espèces naturellement hostiles les unes aux autres. Lorsque le chargement d'un même moyen de transport est composé d'animaux de différents âges, les adultes doivent être séparés des jeunes; toutefois, cette restriction ne s'applique pas aux femelles voyageant avec les petits qu'elles allaitent. Les mâles adultes non castrés doivent être séparés des femelles. Les verrats destinés à la reproduction doivent être séparés les uns des autres, de même que les étalons. Ces dispositions ne sont applicables que dans la mesure où les animaux n'ont pas été élevés en groupes compatibles ou qu'ils n'ont pas été accoutumés les uns aux autres. b) Dans les compartiments où se trouvent les animaux, il ne doit pas être entreposé de marchandise pouvant nuire à leur bien-être.4. Un équipement approprié, tels que ponts, rampes ou passerelles, doit être utilisé pour le chargement ou le déchargement des animaux. Cet équipement doit être pourvu d'un plancher non glissant et, si nécessaire, d'une protection latérale. Durant le transport, les animaux ne doivent pas être maintenus en suspension par des moyens mécaniques, ni soulevés ou traînés par la tête, les cornes, les pattes, la queue ou la toison. En outre, il y a lieu d'éviter, dans mesure du possible, l'utilisation d'appareils à décharge électrique. 5. Le plancher du moyen de transport ou du conteneur doit être suffisamment solide pour résister au poids des animaux transportés;il ne doit pas être glissant; s'il comporte des interstices ou des perforations, il doit être conçu sans aspérités de manière à empêcher les animaux de se blesser. Il doit être recouvert d'une litière suffisante pour l'absorption des déjections, à moins qu'elle puisse être remplacée par un autre procédé présentant au minimum les mêmes avantages ou que les déjections soient régulièrement évacuées. 6. Afin d'assurer en cours de transport les soins nécessaires aux animaux, ceux-ci doivent être accompagnés sauf lorsque : a) les animaux sont transportés dans des conteneurs sûrs correctement ventilés et contenant, au besoin, assez d'eau et de nourriture dans des distributeurs ne pouvant pas se renverser, pour un voyage d'une durée double de celle prévue;b) le transporteur prend à charge les fonctions de convoyeur;c) l'expéditeur a chargé un mandataire de prendre soin des animaux dans des points d'arrêt appropriés.7. a) Le convoyeur ou le mandataire de l'expéditeur est tenu de prendre soin des animaux, de les abreuver, de les nourrir, et le cas échéant, de les traire.b) Les vaches en lactation doivent être traites à des intervalles d'environ douze heures mais ne dépassant pas quinze heures.c) Afin de pouvoir assurer ces soins, le convoyeur doit avoir à sa disposition, le cas échéant, un moyen d'éclairage adéquat.8. Les animaux ne doivent être chargés que dans des moyens de transport soigneusement nettoyés et désinfectés.Les cadavres d'animaux, le fumier et les déjections doivent être enlevés aussitôt que possible.

B. Dispositions spéciales concernant le transport par chemin de fer 9. Tout wagon servant au transport des animaux doit être muni d'un symbole indiquant la présence d'animaux vivants, à moins que ces animaux ne soient transportés en conteneurs.A défaut de wagons spécialisés pour le transport des animaux, les wagons utilisés doivent être couverts, aptes à circuler à grande vitesse et munis d'ouverture d'aération suffisamment larges ou disposer d'un système de ventilation adéquat même à faible vitesse. Les parois intérieures doivent être en bois ou en tout autre matériau dépourvu d'aspérités et muni d'anneaux ou de barres d'arrimage placés à une hauteur convenable au cas où les animaux doivent être attachés. 10. Lorsqu'ils ne sont pas transportés en boxes individuels, les solipèdes doivent être attachés soit le long de la même paroi, soit en vis-à-vis.Toutefois, les poulains et les animaux non dressés ne doivent pas être attachés. 11. Les grands animaux doivent être disposés dans les wagons de façon à permettre au convoyeur de circuler entre eux.12. Lorsque, conformément au point 3 point a), il faut procéder à la séparation des animaux, celle-ci peut être réalisée soit en les attachant dans des parties séparées du wagon si la superficie de celui-ci le permet, soit au moyen de barrières appropriées.13. Lors de la formation des trains et de toute autre manoeuvre des wagons, toutes précautions doivent être prises pour éviter les accostages violents des wagons transportant des animaux. C. Dispositions spéciales concernant les transports par route 14. Les véhicules doivent être aménagés de manière que les animaux ne puissent s'en échapper et être équipés de façon à assurer la sécurité des animaux;ils doivent en outre être pourvus d'une toiture assurant une protection effective contre les intempéries. 15. Des dispositifs d'attache doivent être installés dans les véhicules utilisés pour le transport des grands animaux qui doivent normalement être attachés.Lorsque le compartimentage des véhicules s'impose, il doit être réalisé à l'aide de cloisons résistantes. 16. Les véhicules doivent comporter un équipement approprié satisfaisant aux conditions prévues au point 4. D. Dispositions spéciales concernant les transports par eau 17. L'équipement des navires doit permettre le transport des animaux sans que ceux-ci soient exposés à des blessures ou à des souffrances évitables.18. Les animaux ne doivent pas être transportés sur des ponts découverts, sauf dans des conteneurs convenablement arrimés ou dans d'autres enceintes approuvées agréées par le service et assurant une protection satisfaisante contre la mer et les intempéries.19. Les animaux doivent être attachés ou convenablement placés dans des boxes ou des conteneurs.20. Des passages appropriés doivent être aménagés pour donner accès à tous les boxes, conteneurs ou véhicules dans lesquels se trouvent les animaux.Un dispositif d'éclairage adéquat doit être prévu. 21. Le nombre des convoyeurs doit être suffisant, eu égard au nombre des animaux transportés et à la durée de la traversée.22. Toutes les parties du navire occupées par les animaux doivent être pourvues de dispositifs d'écoulement des eaux et être maintenues en bon état de propreté.23. Un instrument adapté au type d'animaux transportés doit être disponible à bord pour procéder, en cas de besoins, à leur abattage.24. Les navires servant au transport des animaux doivent être munis, avant le départ, de réserves d'eau potable lorsqu'ils ne disposent pas d'un système approprié en permettant la production - et d'aliments appropriés en suffisance, tant par rapport à l'espèce et au nombre des animaux transportés qu'à la durée de la traversée.25. Des dispositions doivent être prises en vue d'isoler au cours du transport les animaux malades ou blessés et, au besoin, de leur fournir les premiers soins.26. Les points 17 à 19 ne s'appliquent pas au transport d'animaux effectués sur des véhicules ferroviaires ou routiers chargés sur des ferry boats ou des navires comparables.a) Lorsque les animaux sont transportés dans des véhicules ferroviaires chargés sur des bateaux, des dispositions spéciales doivent être prises pour garantir qu'une ventilation suffisante est assurée aux animaux pendant tout le voyage.b) Lorsque les animaux sont transportés dans des véhicules routiers chargés sur des bateaux, il convient d'appliquer les mesures suivantes : i) le compartiment des animaux doit être convenablement fixé au véhicule;le véhicule et le compartiment des animaux doivent être munis d'attaches adéquates assurant une fixation solide au bateau. Sur un pont de transroutier couvert, une ventilation suffisante en fonction du nombre de véhicules transportés doit être maintenue.

Lorsque cela est possible, un véhicule pour le transport des animaux devrait être placé près d'une arrivée d'air frais; ii) le compartiment des animaux doit être muni d'un nombre suffisant d'ouvertures ou d'autres moyens assurant une ventilation suffisante, compte tenu du fait que le débit d'air est limité dans l'espace confiné de la soute à véhicule d'un bateau. L'espace libre à l'intérieur du compartiment des animaux, et de chacun de ses niveaux, doit être suffisant pour permettre une ventilation appropriée au-dessus des animaux lorsque ceux-ci se trouvent naturellement en position debout; iii) un accès direct doit être prévu dans chaque partie du compartiment des animaux pour que ceux-ci puissent, le cas échéant, être soignés, alimentés et abreuvés durant le voyage.

E. Dispositions spéciales concernant les transports par air 27. Les animaux doivent être placés dans des conteneurs, des boxes ou des stalles convenant à l'espèce transportée, au moins conformes à la règlementation la plus récente de l'Association du transport aérien international (IATA) relative au transport des animaux vivants.28. Des précautions doivent être prises pour éviter les températures trop élevées ou trop basses à bord, compte tenu de l'espèce.En outre, les fortes variations de pression d'air doivent être évitées. 29. Un instrument adapté au type d'animaux transportés doit être disponible à bord des avions-cargo pour procéder, en cas de besoin, à leur abattage. CHAPITRE II. - Volailles, oiseaux domestiques et lapins domestiques 3 0. Les dispositions des points énumérés ci-après du chapitre I s'appliquent mutatis mutandis aux transports des volailles, des oiseaux domestiques et des lapins domestiques : point 1, point 2 a), b) et c) points 3, 5, 6, 8, 9, 13 à 22, 24 et 26 à 29.31. Une nourriture appropriée et de l'eau doivent être à leur disposition en quantité suffisante sauf dans le cas d'un : i) transport d'une durée inférieure à douze heures, compte non tenu des délais de chargement et de déchargement; ii) transport d'une durée inférieure à vingt-quatre heures lorsqu'il s'agit d'oisillons de toutes espèces, à condition que le transport soit terminé dans les soixante-douze heures suivantes l'éclosion. CHAPITRE III. - Chiens domestiques et chats domestiques 3 2. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, les points énumérés ci-après du chapitre I s'appliquent mutatis mutandis au transport des chiens domestiques et des chats domestiques: point 1, point 2 a) 1 b) et c), points 3, 5, 6, point 7 a) et c), points 8, 9, 12, 13, 14 et 17 à 29.33. Les animaux transportés doivent être nourris à des intervalles n'excédant pas vingt-quatre heures et abreuvés à des intervalles n'excédant pas douze heures.Des instructions rédigées de façon claire concernant le ravitaillement des animaux doivent accompagner ces derniers. Les femelles en chaleur doivent être séparées des mâles. CHAPITRE IV. - Autres mammifères et oiseaux 3 4. a) Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au transport des mammifères et oiseaux non visés par les chapitres précédents.b) Les points énumérés ci-après du chapitre I s'appliquent mutatis mutandis au transport d'espèces traitées dans le présent chapitre : point 1, point 2 a), b) et c), point 3 b), points 4, 5, 6, point 7 a) et c), point 8, 9 et 13 à 29.35. Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 2, seuls des animaux aptes au transport et en bonne santé peuvent être transportés.Les animaux manifestement en état de gestation avancée ou les animaux ayant mis bas récemment ainsi que les animaux nouveau-nés incapables de s'alimenter seuls et non accompagnés de leur mère ne doivent pas être considérés comme aptes au transport. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations dans des circonstances exceptionnelles s'il est nécessaire, dans l'intérêt de l'animal, de le transporter à un endroit où un traitement approprié peut lui être administré. 36. Il ne doit pas être administré de calmant sauf circonstances exceptionnelles et, dans ce cas, sous le contrôle direct d'un vétérinaire.Un document d'information sur l'administration du calmant doit accompagner l'animal jusqu'à sa destination. 37. Les animaux doivent uniquement être transportés dans des moyens de transport appropriés sur lesquels il sera apposé, le cas échéant, une mention indiquant qu'il s'agit d'animaux sauvages, craintifs ou dangereux.En outre, des instructions rédigées de façon claire concernant l'alimentation, l'abreuvement et les soins particuliers requis par les animaux doivent accompagner ces derniers.

Les animaux voyageant sous le couvert de la CITES doivent être transportés conformément aux dispositions les plus récentes des directives relatives au transport et à la préparation à l'expédition d'animaux sauvages vivants et de plantes de la CITES. Lors de transport par air, ils doivent être transportés au moins conformément à la règlementation la plus récente de l'IATA relative au transport des animaux vivants. Ils doivent être acheminés à destination ausssitôt que possible. 38. Les animaux couverts par le présent chapitre doivent être soignés conformément aux intructions et directives visées au point 37;39. Un délai approprié de détention et de préparation des animaux pour l'expédition doit être prévu au cours duquel ils seront, si nécessaire, introduits progressivement dans leur conteneur.40. Des animaux d'espèces différentes ne doivent pas être mis dans le même conteneur.En outre, des animaux de la même espèce ne doivent pas être mis dans le même conteneur sauf s'il est connu qu'ils se supportent mutuellement. 41. Les cervidés ne doivent pas être transportés dans la période pendant laquelle ils refont leurs bois.42. Les oiseaux doivent être maintenus dans une semi-obscurité.43. Sans préjudice des dispositions particulières à prendre conformément à l'aticle 3 paragraphe 3, les mammifères marins doivent faire l'objet des soins constants d'une personne qualifiée.Les moyens de transport ne doivent pas être empilés. 44. a) Une ventilation supplémentaire sera assurée par le biais de trous d'une dimension appropriée pratiqués dans les parois du conteneur afin de garantir un flux d'air approprié à tout moment.Ces trous devront toutefois être d'une dimension empêchant les animaux d'entrer en contact avec les personnes manipulant le conteneur ou de se blesser. b) Des entretoises d'une dimension appropriée doivent être fixés sur toutes les parois latérales, supérieures et inférieures des conteneurs pour que l'air puisse circuler librement et atteindre les animaux en cas d'empilage ou de stockage serré du fret.45. Les animaux ne doivent pas être placés à proximité d'aliments ou dans des endroits accessibles à des personnes non autorisées. CHAPITRE V. - Autres animaux vertébrés et animaux à sang froid 4 6. Les autres animaux vertébrés et les animaux à sang froid doivent être transportés dans des emballages appropriés et compte tenu des nécessités relatives notamment à l'espace, à la ventilation, à la température, à la sécurité, à l'approvisionnement en eau et à l'oxygénation, pour l'espèce concernée.Les animaux couverts par la CITES doivent être transportés conformément aux directives relatives au transport et à la préparation à l'expédition des animaux sauvages et des plantes de la CITES. Lors de transport par air, ils doivent être transportés au moins conformément à la règlementation la plus récente de l'IATA relative au transport des animaux vivants. Ils doivent être acheminés à destination aussitôt. CHAPITRE VI. - Densités de chargement Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE VII. - Intervalles d'abreuvement, d'alimentation et durées de voyage et de repos pour le transport par route, par mer et par voie ferroviaire de solipèdes domestiques, de bovins, d'ovins, de caprins et de porcs 1. La durée de voyage ne doit pas dépasser 8 heures sauf si le véhicule servant au transport remplit les conditions suivantes : - quantité suffisante de litière étendue sur le sol du véhicule; - la quantité de fourrage à bord du véhicule doit être appropriée en fonction des espèces d'animaux transportées et en fonction de la durée du voyage; - accès direct aux animaux; - possibilité d'une ventilation adéquate pouvant être adaptée en fonction de la température (intérieure et extérieure); - cloisons mobiles pour la création de compartiments; - dispositif permettant le branchement sur une adduction d'eau lors des arrêts; - les véhicules utilisés pour le transport de porcs doivent disposer à bord d'une quantité suffisante d'eau pour l'abreuvement des animaux pendant le voyage. 2. Lorsque un véhicule routier ou un wagon de chemin de fer, remplissant les conditions énoncées au point 1.est utilisé, les intervalles d'abreuvement et d'alimentation ainsi que les durées de voyage et de repos (non applicable au transport par train) sont les suivants : a) les veaux, agneaux, chevreaux et poulains non sevrés et qui reçoivent une alimentation lactée ainsi que les porcelets non sevrés doivent bénéficier, après neuf heures de transport, d'un temps de repos d'au moins 1 heure pendant laquelle ils sont abreuvés et si nécessaire alimentés.Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une période de neuf heures; b) les porcs peuvent être transportés pendant une période maximale de vingt-quatre heures.Pendant ce voyage, les animaux doivent disposer d'eau en permanence; c) les solipèdes domestiques (à l'exception des équidés enregistrés dans le sens de la Directive 90/426/CEE) peuvent être transportés pendant une période maximale de vingt-quatre heures.Pendant ce voyage, les animaux doivent être abreuvés et si nécessaire alimentés toutes les huit heures; d) les bovins, ovins et caprins autres que ceux visé au 2a., doivent bénéficier, après une durée de transport de 14 heures d'un temps de repos de 1 heures au moins, pendant laquelle ils sont abreuvés et si nécessaire, alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une période de 14 heures. 3. Après la durée de voyage fixée, les animaux doivent être déchargés, alimentés, abreuvés et bénéficier d'un temps de repos minimal de 24 heures.4. a) Les animaux ne doivent pas être transportés par mer si la durée maximale de voyage dépasse les 8 heures, sauf si les conditions prévues au point 1 et si les intervalles d'abreuvement et d'alimentation prévus au point 2, sont respectés.b) En cas de transport par mer entre deux ports de la Communauté, reliés de façon directe et régulière, au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans que les animaux n'y soient déchargés, une durée de repos de douze heures doit être prévue pour les animaux après leur débarquement au port de destination ou à proximité immédiate sauf si la durée du transport maritime s'intègre dans le schéma général des points 1 et 2.5. Les durées de voyage visées aux points 2 et 4b peuvent être prolongées de deux heures dans l'intérêt des animaux, compte tenu en particulier de la proximité du lieu de destination. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 juillet 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, H. VAN ROMPUY

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