publié le 03 mai 2001
Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse
28 AVRIL 2001. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 9bis;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril 1989, 18 mars 1991 et 31 octobre 1996, notamment l'article 53bis;
Vu l'arrêté ministériel du 19 avril 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse;
Vu la décision 2001/172/CE de la Commission relative à l'établissement de certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni, telle que modifiée;
Vu la décision 2001/208/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France, telle que modifiée;
Vu la décision 2001/223/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas, telle que modifiée;
Vu la décision 2001/234/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Irlande, telle que modifiée;
Vu la décision 2001/263/CE relative aux restrictions en matière de mouvement des animaux des espèces sensibles dans tous les Etats membres en ce qui concerne la fièvre aphteuse et modifiant pour la cinquième fois la décision 2001/172/CE, telle que modifiée;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est urgent d'adapter les mesures sanitaires à l'évolution de la situation en matière de fièvre aphteuse, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - rassemblement : rassembler des animaux à des endroits publics, notamment les centres de rassemblement et les marchés visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement; - exploitation : chaque exploitation ou endroit où sont détenus habituellement des animaux, y compris les terrains annexes; - exploitation suspecte d'être atteinte : exploitation où se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d'être atteints cliniquement et dont les examens de laboratoire, effectués au Centre de Recherche Vétérinaire et Agrochimique, n'ont pas infirmés la présence du virus de la fièvre aphteuse; - exploitation suspecte d'être contaminée : exploitation où se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d'être contaminés, même si le délai de 12 jours est expiré; - centre de collecte de lait : zone de déchargement et d'acheminement du lait et des produits laitiers en provenance des exploitations agricoles; - centre d'engraissement agréé pour veaux : une entité géographique où des veaux sont détenus en vue de l'engraissement et qui est agréée au terme de la procédure définie dans l'arrêté ministériel du 28 janvier 1998 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins; - centre de collecte agréé : lieu de rassemblement d'animaux agréé temporairement en application des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse suivant les modalités reprises en annexe VI de cet arrêté; - tourisme à la ferme : le tourisme à la ferme, les gîtes ruraux et les chambres d'hôtes pour autant que le séjour comprenne au moins une nuit. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.§ 1er. Tout rassemblement de bovins, porcins, ovins, caprins et autres biongulés est interdit sur tout le territoire du Royaume.
Tout rassemblement de non biongulés en contact avec des espèces sensibles est interdit sur tout le territoire du Royaume à l'exception des chevaux destinés au transfert direct vers un abattoir. § 2. Toute personne en provenance d'un pays dans lequel des mesures de restriction sont d'application pour lutter contre la fièvre aphteuse, ne peut avoir accès aux exploitations ou établissements où sont détenus des biongulés pendant une période d'une semaine, dès son retour sur le territoire du Royaume. § 3. 1° Les mesures visées au § 2 ne sont pas applicables au responsable d'une exploitation où sont détenus des biongulés ni aux résidents pour autant qu'il(s) satisfasse(nt) aux mesures visées à l'article 3, point 3° et pour autant qu'il(s) n'ai(en)t eu aucun contact dans ce pays avec des animaux des espèces sensibles; 2° Les mesures visées au § 2 et à l'article 3, point 1° ne sont pas applicables pour le tourisme à la ferme à condition que les touristes remplissent le document visé à l'annexe X du présent arrêté dans lequel ils déclarent ne pas avoir eu de contact au cours des huit derniers jours, avec des biongulés situés sur le territoire d'un pays dans lequel des mesures de restriction sont d'application pour lutter contre la fièvre aphteuse et dans lequel ils s'engagent à ne pas visiter d'autres exploitations ou autres endroits où sont détenus des animaux sensibles.3° En dérogation à l'article 3, point 1°, l'accès aux exploitations autres que celles visées en application de l'article 2, § 3, point 2, à caractère récréatif ou éducatif est autorisé si l'établissement prend les mesures nécessaires pour que tout contact direct entre les visiteurs et les animaux mentionnés au point 1° soit évité.Les mesures prises doivent, avant l'ouverture, être approuvées par l'inspecteur vétérinaire compétent. § 4. L'accès aux exploitations ou établissements où sont détenus des animaux domestiques agricoles ainsi que l'accès aux centres de collecte de lait situés sur le territoire du Royaume est interdit à tout responsable ou résident d'une exploitation située sur le territoire d'un des pays repris à l'Annexe I du présent arrêté. § 5. L'accès aux exploitations ou établissements où sont détenus des animaux domestiques agricoles ainsi que l'accès aux centres de collecte de lait situés sur le territoire d'un des pays repris à l'annexe I du présent arrêté, est interdit à tout responsable ou résident d'une exploitation située sur le territoire du Royaume.
Art. 3.Les mesures suivantes sont en vigueur sur tout le territoire du Royaume : 1° l'accès aux exploitations ou établissements, y compris les abattoirs, où sont détenus des bovins, porcins, ovins, caprins ou d'autres biongulés ainsi que l'accès aux centres de collecte de lait est interdit aux personnes et aux véhicules qui n'appartiennent pas à l'exploitation ou aux établissements mentionnés ci-dessus, sauf pour des nécessités d'approvisionnement et de service;2° les roues et les pneus de chaque véhicule y compris ceux destinés au transport de viande, qui quitte une exploitation ou un établissement visé au point 1° de cet article doivent être désinfectés selon les instructions du service.Cette désinfection doit être mentionnée dans le registre de désinfection repris à l'annexe XI du présent arrêté. Ce registre est à conserver pendant un an; 3° toutes les personnes ayant accès à l'exploitation ou aux établissements visés au point 1° de cet article pour des raisons d'approvisionnement ou de service sont tenues de prendre les mesures d'hygiène et de désinfection appropriées à l'entrée et à la sortie de l'exploitation selon les instructions du service;4° un pédiluve contenant du désinfectant agréé doit être placé à l'entrée de chaque exploitation ou établissement où sont détenus des biongulés, ainsi qu' à l'entrée de chaque étable selon les instructions du service;5° chaque responsable d'une exploitation de biongulés doit tenir un registre dont le modèle est prévu à l'annexe II du présent arrêté, dans lequel il note quotidiennement dans l'ordre chronologique, les visites des personnes accédant à son exploitation.
Art. 4.Dans tous les établissements ou les endroits du Royaume où se trouvent des biongulés, le Chef des Services Vétérinaires peut décider, sur base d'un avis motivé, de procéder à l'abattage préventif de tous les biongulés présents.
Art. 5.Dans toutes les exploitations où des ovins, caprins, cervidés ou camélidés ont été introduits depuis le 1er février 2001 en provenance du Royaume-Uni, tous les animaux sensibles de ces espèces sont mis à mort préventivement. CHAPITRE III. - Transport d'animaux
Art. 6.§ 1er. Le transport des biongulés est interdit sur tout le territoire du Royaume. § 2. 1° En dérogation au § 1er, les bovins peuvent être transportés à partir d'un troupeau : - directement ou via un seul centre de rassemblement agréé vers un abattoir situé sur le territoire du Royaume ou - directement ou via un seul centre de collecte agréé, vers un seul autre troupeau ou vers un seul abattoir situé dans un autre Etat membre, et sous les conditions suivantes : - tout transport de bovins doit être effectué par un transporteur enregistré. Chaque transport doit être accompagné par le document visé à l'annexe III du présent arrêté; - le chargement successif de bovins est autorisé dans un maximum de 5 troupeaux pour autant qu'ils soient situés sur le territoire d'une même commune.
Cette disposition n'est pas d'application pour le transport des bovins à partir d'un centre de rassemblement agréé ou d'un centre de collecte agréé pour autant qu'il soit accompagné du document visé à l'annexe VII; - après chaque transport d'animaux, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés; - lors d'un transport vers un abattoir, chaque moyen de transport utilisé doit y être nettoyé et désinfecté avant de repartir, à l'emplacement aménagé à cet effet et le document visé à l'annexe IV du présent arrêté doit ensuite être rempli par le vétérinaire compétent. 2° Le rassemblement de bovins destinés à l'abattage dans un centre de rassemblement agréé conformément à l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement est soumis aux conditions additionnelles suivantes : - seuls les négociants, les transporteurs, le personnel du centre de rassemblement et les services officiels peuvent avoir accès au centre de rassemblement et sont tenus de prendre les mesures hygiéniques nécessaires prescrites par le protocole du Service; - le médecin vétérinaire présent pendant toute la durée d'ouverture du centre de rassemblement contrôle l'identification des bovins,vérifie les passeports tant à leur entrée qu'à leur sortie, procède à un examen clinique au cours duquel il recherche particulièrement les symptômes de la fièvre aphteuse, le respect des conditions de bien-être. Le cas échéant, il euthanasie sur place aux frais du responsable les animaux mal identifiés et ceux qui ne sont pas aptes au transport; - à la sortie du centre de rassemblement, le vétérinaire chargé des contrôles appose un cachet carré de 2 cm de côté, reprenant en rouge les mentions A / S, sur le recto de chaque passeport, valide le registre visé à l'annexe III et complète le document visé à l'annexe VII; tous les bovins rassemblés sont transportés directement vers un abattoir situé sur le territoire du Royaume sans rupture de charge; - dès réception des bovins, le responsable de l'abattoir transmet par fax à l'inspecteur vétérinaire responsable une copie du registre du transporteur sur lequel il atteste la date et l'heure de l'arrivée des animaux; 3° Le rassemblement de veaux, de bovins d'élevage et de rente, de bovins destinés à l'abattage en vue des échanges dans un centre de collecte agréé est autorisé aux conditions suivantes : - les centres de collecte font l'objet d'une procédure d'agrément accélérée.L'agrément est accordé par le Chef des Services vétérinaires sur proposition de l'Inspecteur vétérinaire, pour une période de 15 jours éventuellement renouvelable. Les conditions et procédures d'agrément sont reprises dans l'annexe VI du présent arrêté; - chaque centre de collecte rassemble, en même temps, seulement, soit des veaux destinés à un seul centre d'engraissement pour veaux agréé, soit des bovins d'élevage et de rente âgés de plus de 42 jours destinés à un seul troupeau, soit des bovins destinés à être abattus dans un autre Etat membre; - en dehors des heures d'ouverture, aucun animal ne peut être présent dans le centre de collecte; - chaque centre de collecte agréé est placé par l'Inspecteur vétérinaire responsable sous la surveillance d'un médecin vétérinaire agréé, spécialement désigné à cette fin; - ce médecin vétérinaire est présent pendant toute la durée d'ouverture du centre de collecte. Il contrôle l'identification des veaux ou bovins, vérifie les passeports, tant à leur entrée qu'à leur sortie, procède à un examen clinique au cours duquel il recherche particulièrement les symptômes de la fièvre aphteuse, le respect des conditions de bien-être et euthanasie sur place aux frais du responsable les animaux mal identifiés et ceux qui ne sont pas aptes au transport; - le transport du centre de collecte vers le centre d'engraissement pour veaux agréé ou vers le troupeau de destination se fait sous le couvert du document de transport collectif établi par le vétérinaire désigné. Celui-ci est conforme au modèle figurant à l'annexe VII du présent arrêté; - le vétérinaire agréé vérifie également les opérations de nettoyage et de désinfection des moyens de transport ainsi que du centre de collecte; - les frais inhérents à l'application des mesures dans les centres de collecte sont à charge du responsable.
Après l'examen des animaux par le vétérinaire de l'exploitation et au plus tard 8 jours après l'arrivée des bovins, le responsable de l'exploitation de destination envoie une copie du document qui a accompagné le transport à l'inspecteur vétérinaire compétent pour son exploitation. § 3. En dérogation au § 1er, le transport direct des ovins, caprins et cervidés est autorisé : 1° vers un seul abattoir selon les conditions suivantes : - les animaux issus de différents troupeaux ne peuvent être transportés ensemble et ne peuvent entrer en contact avec des animaux d'un autre troupeau au cours du transport; - tout transport d'ovins, caprins et cervidés doit être effectué par un transporteur enregistré. Chaque transport doit être accompagné par un document visé à l'annexe III du présent arrêté; - après chaque transport d'ovins, caprins et cervidés, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés à l'abattoir, et le document visé à l'annexe IV du présent arrêté doit être complété. 2° d'un seul troupeau vers un seul autre troupeau selon les conditions supplémentaires suivantes : - à l'exception des cervidés, un examen sérologique doit au préalable être réalisé une seule fois dans l'exploitation de provenance suivant les modalités décrites dans l'annexe XII du présent arrêté.Sur base de cet examen, le vétérinaire de l'exploitation remplit une « attestation d'exploitation fièvre aphteuse » suivant le modèle repris à l'annexe XIII du présent arrêté. Une copie de cette attestation doit être jointe à chaque transport; - le transport doit être accompagné d'un document repris à l'annexe XIV du présent arrêté. Le volet 1 de ce document doit être rempli par le responsable de l'exploitation de provenance. L'original accompagne le chargement jusqu'à l'exploitation de destination. Une copie reste à l'exploitation de provenance et y est conservée pendant un an. Une copie doit également être envoyée endéans les trois jours après le chargement, à l'inspecteur vétérinaire responsable pour l'exploitation de destination; - le responsable des animaux de l'exploitation de destination remplit le volet 2 du document qui a accompagné le transport et envoie une copie du document complet à l'inspecteur vétérinaire compétent endéans les trois jours qui suivent l'arrivée des animaux. Il conserve l'original pendant au moins un an. - Les documents visés au point 1° qui accompagnent les animaux à destination d'un abattoir sur le territoire national sont conservés à l'abattoir et mis à disposition de l'Inspecteur vétérinaire responsable. § 4. En dérogation au § 1er, les porcs peuvent être transportés à partir d'un troupeau : - directement vers un abattoir ou; - directement vers un autre troupeau, et sous les conditions suivantes : - tout transport de porcs doit être effectué par un transporteur enregistré; - le chargement successif de porcs est autorisé dans un maximum de 5 troupeaux pour autant qu'ils soient situés sur le territoire d'une même commune; - après chaque transport d'animaux, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés; - lors d'un transport vers un abattoir, chaque moyen de transport utilisé doit y être nettoyé et désinfecté avant de repartir, à l'emplacement aménagé à cet effet et le document visé à l'annexe IV du présent arrêté doit ensuite être rempli par le vétérinaire compétent; - le transport vers un autre troupeau doit être accompagné d'un document repris à l'annexe V du présent arrêté. Le volet 1 de ce document doit être entièrement rempli par le responsable de l'exploitation de provenance. Une copie reste à l'exploitation de provenance et y est conservée pendant un an.
Une copie de ce document est également envoyée endéans les trois jours après le chargement à l'inspecteur vétérinaire responsable pour l'exploitation de destination.
Le responsable des porcs à l'exploitation de destination avertit le vétérinaire d'exploitation directement après l'arrivée des animaux.
Celui-ci, à la demande et aux frais du responsable, réalise une visite de contrôle des porcs 5 jours après leur arrivée. A cette occasion, il complète le volet sanitaire du document qui a accompagné le transport.
Après l'examen des animaux par le vétérinaire de l'exploitation et au plus tard 8 jours après l'arrivée des porcs, le responsable de l'exploitation de destination envoie une copie du document qui a accompagné le transport à l'inspecteur vétérinaire compétent pour son exploitation.
Le vétérinaire doit prendre toutes les mesures hygiéniques nécessaires. - Tous les transporteurs de porcs sont tenus de faire parvenir chaque jour, les documents de transport à la fédération de lutte contre les maladies des animaux. § 5. L'autorisation de transport des bovins, porcins, ovins, caprins et cervidés visés aux § 2, § 3 et § 4 doit répondre à la condition suivante : - les animaux sont restés dans le troupeau de provenance durant au moins les 20 jours qui précèdent l'autorisation, ou depuis leur naissance dans le troupeau d'origine si les animaux ont moins de 20 jours et aucun animal appartenant à une espèce sensible n'a été introduit dans le troupeau durant ces 20 jours ou durant les 10 derniers jours pour les porcs; - cette disposition n'est pas d'application pour les animaux destinés à l'abattage. § 6. Le transport de chevaux destinés à l'abattage vers un centre de rassemblement agréé conformément à l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement est autorisé sous la condition suivante : - tous les chevaux rassemblés sont transportés directement du centre de rassemblement vers un abattoir situé sur le territoire du Royaume sans rupture de charge.
Art. 7.En dérogation à l'article 6, § 1er, et à l'exception d'une zone tampon, la mise en pâture des animaux est autorisée provisoirement sous les conditions suivantes : - les prairies doivent être situées sur le territoire de la commune où sont détenus les animaux ou dans un rayon de 5 kilomètres autour de l'exploitation; - dans tous les autres cas, une demande doit être introduite auprès de l'inspecteur vétérinaire de la circonscription au sein de laquelle est implanté le siège de l'exploitation, à l'aide du document dont le modèle est repris à l'Annexe IX du présent arrêté; - une même demande ne peut seulement contenir que des prairies situées dans une même province. Une nouvelle demande, par province, doit être rédigée pour les prairies concernées; - les prairies ne peuvent pas être situées dans une zone tampon ni dans une zone de surveillance; - le pacage frontalier est autorisé en France, en Allemagne et au Luxembourg mais est interdit aux Pays-Bas.
Art. 8.Tout cirque détenant des espèces sensibles peut se déplacer sur le territoire du Royaume après avoir obtenu l'accord de l'Inspecteur vétérinaire du lieu de départ et du bourgmestre du lieu de destination, aux conditions fixées par l'Inspecteur vétérinaire responsable pour le lieu de destination. CHAPITRE IV Mesures dans le cadre du commerce intracommunautaire
Art. 9.§ 1er. Chaque certification d'envoi d'animaux biongulés visés à l'article 6, § 2, § 3 et § 4 à destination d'un autre Etat membre doit, pour autant que l'Etat membre de destination ait donné son accord, être demandée à temps de telle façon que la notification à l'inspection des services vétérinaires centraux et locaux du pays de destination puisse être faite 24 heures avant le transport. § 2. Le mouvement d'animaux des espèces sensibles est autorisé sous les conditions suivantes : Les animaux sont restés dans l'exploitation de départ pendant au moins les 30 jours qui précèdent l'autorisation, ou depuis leur naissance dans le troupeau d'origine si les animaux ont moins de 30 jours et aucun animal appartenant à une espèce sensible n'a été introduit dans l'exploitation au cours de cette période dans le cas des ovins et caprins, ou au cours des 20 derniers jours dans le cas des bovins ou au cours des 10 derniers jours dans le cas des porcs.
Art. 10.§ 1er. L'introduction de bovins, porcins, ovins, caprins, cervidés ou autres biongulés, chevaux, volailles et lapins provenant ou ayant transité par les pays mentionnés à l'annexe I du présent arrêté ou ayant transité par un de ceux-ci est interdite. § 2. En dérogation au § 1er, l'introduction d'animaux de compagnie, d'oeufs à couver ou de poussins d'un jour est autorisée; § 3. En dérogation au § 1er et sans préjudice des dispositions de la directive 90/539/CE, le transfert de volailles d'abattage et de lapins d'abattage vers un abattoir situé sur le territoire du Royaume est autorisé sous les conditions suivantes : 1° l'exploitation de provenance est située en dehors des zones de surveillance telles que prévues par la directive 85/511/CE;2° les volailles d'abattage et les lapins d'abattage sont transportés directement de l'exploitation de provenance vers l'abattoir de destination;3° les volailles d'abattage et les lapins d' abattage ne proviennent pas d'une exploitation dans laquelle sont détenus des biongulés;4° le transport doit être prénotifié tel que prévu par la directive 71/118/CE. § 4. Le transport d'aliments pour bétail ou de matières premières destinées à la fabrication de ces aliments est autorisé, sans rupture de charge, entre un lieu de production ou de stockage situé sur le territoire d'un pays mentionné à l'annexe I et un dépôt ou une fabrique d'aliments située sur le territoire du Royaume. Ce transfert doit obligatoirement se faire par le réseau autoroutier.
Avant de pénétrer dans le lieu de destination, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés selon la procédure visée à l'article 14. § 5. L'approvisionnement direct en paille, foin et en aliments pour bétail des exploitations agricoles situées sur le territoire du Royaume, à partir d'un pays mentionné à l'annexe I est interdit. § 6. L'introduction à partir d'un pays mentionné à l'Annexe I, de lisier ou de fumier issus de biongulés et d'aliments aqueux destinés aux animaux contenant des produits issus de biongulés est interdite sur l'ensemble du territoire du Royaume.
Art. 11.§ 1er. Les produits d'origine animale issus de biongulés, en provenance du Royaume-Uni, doivent être conformes aux dispositions : - de la décision 2001/145/CE de la Commission du 21 février 2001 relatives à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni; - de la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001, relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni, telle que modifiée. § 2. Les produits d'origine animale issus de biongulés, en provenance de la France et produits avant le 12 avril 2001, doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/208/CE de la Commission du 14 mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France telle que modifiée. § 3. Les produits d'origine animale issus de biongulés, en provenance des Pays-Bas doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/223/CE de la Commission du 21 mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas, telle que modifiée. § 4. Les produits d'origine animale issus de biongulés en provenance d'Irlande, doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/234/CE de la Commission du 22 mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Irlande telle que modifiée. § 5. L'introduction par des particuliers, de produits de viande ou de produits laitiers en provenance d'un pays mentionné à l'Annexe I, destinés à un usage personnel, est interdite sauf pour les produits en conserve et pour le lait traité thermiquement.
Art. 12.En dérogation à l'article 11, les produits d'origine animale issus de biongulés en provenance d'un des pays mentionnés à l'annexe I du présent arrêté, déjà présents sur le territoire du Royaume au moment de l'entrée en vigueur des décisions européennes mentionnées ci-dessus, doivent être soumis à un traitement spécifique tel que précisé dans ces mêmes décisions.
A défaut de traitement, ces produits doivent être renvoyés ou détruits.
Art. 13.§ 1er. L'entrée sur le territoire du Royaume de tout transport routier de produits d'origine animale autorisés ou d'animaux agricoles autorisés, ou de produits destinés à l'approvisionnement d'une entreprise (aliment pour bétail...) provenant ou ayant transité par un pays repris à l'annexe I du présent arrêté doit obligatoirement se faire par autoroute. § 2. L'accès sur le territoire du Royaume est interdit à tout moyen de transport provenant d'une exploitation où sont détenus des animaux sensibles située sur le territoire d'un pays mentionné à l'annexe I du présent arrêté. § 3. L'accès aux exploitations ou établissements où sont détenus des animaux domestiques agricoles situés sur le territoire d'un pays mentionné à l'Annexe I est interdit à tout moyen de transport et son chauffeur et convoyeurs en provenance du Royaume. § 4. Avant de pénétrer dans l'exploitation de destination, les transports visés au § 1er sont soumis aux conditions de l'article 14. § 5. En dérogation aux § 2, § 3 et § 4 de cet article et aux § 5 des articles 2 et 10, le transport de lait, de produits d'origine animale et des produits destinés à l'approvisionnement d'une entreprise est autorisé suivant le protocole signé par le Chef de Service. Dans ce protocole, doivent figurer les coordonnées de la firme et de son responsable ainsi que la liste des numéros de plaque et des chauffeurs des différents moyens de transport utilisés. Une copie de ce protocole doit accompagner chaque transport concerné. § 6. Dès le retour sur le territoire du Royaume, tout transporteur responsable d'un véhicule ayant transporté des animaux vers ou en provenance des pays dans lequel des mesures de restriction sont d'application pour lutter contre la fièvre aphteuse, quelle que soit la destination finale, est tenu d'en informer sans délai l'Inspecteur vétérinaire qui a la compétence territoriale du lieu où se situe le siège de l'exploitation du transporteur.
Art. 14.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, un nettoyage et une désinfection supplémentaires doivent être effectués sous surveillance officielle, avant tout accès à une exploitation ou établissement y compris les abattoirs, où sont détenus des animaux domestiques agricoles.
Le nettoyage et la désinfection supplémentaires doivent être effectués au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent le retour du moyen de transport sur le territoire du Royaume à l'endroit prévu au siège de l'exploitation du transporteur, sous la surveillance officielle d'un vétérinaire agréé, désigné par l'Inspecteur vétérinaire qui a la compétence territoriale.
Le nettoyage et la désinfection sous surveillance officielle sont effectués suivant la procédure et avec les moyens de désinfection prescrits par l'Inspecteur vétérinaire. § 2. Le vétérinaire agréé, chargé de la surveillance officielle du nettoyage et de la désinfection du moyen de transport, contrôle, signe et appose son cachet sur le volet prévu du document d'assainissement et le remet au responsable du véhicule.
Le modèle du document d'assainissement est repris en annexe VIII du présent arrêté. § 3. Après le nettoyage et la désinfection supplémentaires, le transporteur transmet sans délai le double du document d'assainissement à l'Inspecteur vétérinaire.
L'original du document d'assainissement doit être conservé par le transporteur pendant une période d'un an minimum.
Les dispositions de cet article ne sont pas d'application pour les transports visés à l'article 13, § 5. CHAPITRE V. - Mesures dans une zone tampon
Art. 15.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'Inspecteur vétérinaire délimite une zone tampon, d'un rayon d'au moins 10 kilomètres autour d'une exploitation suspecte d'être atteinte.
Le public est prévenu de l'existence de la zone par le bourgmestre qui fait placer à cet effet sur les chemins à la limite de la zone tampon, des écriteaux blancs portant, imprimée en lettres capitales noires, la mention : « ZONE TAMPON FI|$$|AGEVRE APHTEUSE MESURES DE RESTRICTION EN VIGUEUR ». § 2. Dans la zone tampon, les mesures suivantes sont en vigueur : - tout transport ou circulation de biongulés sur la voie publique est interdit; - tous les porcs doivent rester enfermés dans les bâtiments de l'exploitation; - les roues et les pneus de chaque véhicule qui quitte une exploitation où sont détenus des biongulés, doivent être désinfectés; - l'entrée de chaque exploitation où sont détenus des biongulés est bloquée par une chaine rouge et blanc et par un panneau indiquant de façon bien lisible : « ACCES INTERDIT »; - la collecte de lait est interdite, sauf selon les prescriptions du Service; - les chiens, les chats et les volailles en libre parcours dans les exploitations où sont détenus des biongulés, doivent être renfermés; - les rassemblements d'animaux de ferme autres que les biongulés, sont interdits; - les abattages à domicile de biongulés sont interdits; - le sperme, les ovules et les embryons de biongulés ne peuvent quitter la zone tampon; - la viande et les produits de viande, les aliments pour animaux, le matériel agricole, les emballages, le fumier ainsi que tous objets ou déchets qui peuvent transmettre la maladie suspectée, ne peuvent quitter l'exploitation. CHAPITRE VI. - Mesures dans une exploitation suspecte d'être contaminée
Art. 16.Les mesures suivantes sont d'application dans une exploitation suspecte d'être contaminée : - toute entrée ou sortie d'animaux est interdite; - tous les animaux biongulés de l'exploitation doivent être isolés ou maintenus en cantonnement. Tous les porcs doivent rester enfermés dans les bâtiments de l'exploitation; - il est interdit d'accéder à l'exploitation ou de la quitter, sans autorisation de l'Inspecteur vétérinaire. Les roues et pneus des véhicules qui quittent l'exploitation doivent être nettoyés et désinfectés avec un produit agréé; - l'entrée de l'exploitation est bloquée par une chaîne rouge et blanc et par un panneau indiquant de façon bien lisible : « ACCES INTERDIT »; - la collecte de lait est interdite, sauf dérogation suivant les prescriptions du Service; - les chiens, les chats et les volailles en libre parcours doivent être enfermés; - les abattages à domicile de biongulés sont interdits; - le sperme, les ovules et les embryons de biongulés ne peuvent quitter l'exploitation; - la viande et les produits de viande, les aliments pour animaux, le matériel agricole, les emballages, le fumier ainsi que tous objets ou déchets qui peuvent transmettre la maladie suspectée, ne peuvent quitter l'exploitation. CHAPITRE VII. - Surveillance épidémiologique accrue
Art. 17.En application de l'article 6, § 2, de cet arrêté, le vétérinaire d'exploitation d'un troupeau de bovins contrôle aussi lors des examens à l'achat d'un lot de bovins si l'arrivée des bovins a été mentionnée dans le registre visé à l'article 3, point 5° de cet arrêté.
Art. 18.En application de l'article 6, § 4, de cet arrêté, le vétérinaire d'exploitation d'un troupeau de porcs contrôle aussi lors de la visite de contrôle si l'arrivée des porcs a été mentionnée dans le registre visé à l'article 3, point 5° de cet arrêté.
Art. 19.Dans les exploitations de truies de reproduction, le vétérinaire d'exploitation calcule en détail l'utilisation des marques auriculaires du troupeau au cours des 4 derniers mois, en même temps qu'il établit le rapport de visite en application de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire. Toute différence de plus de 5 % par rapport à la période précédente est justifiée en détail par le responsable et mentionnée par le vétérinaire d'exploitation au verso du rapport de visite. Ils datent et signent tout deux cette justification. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 20.Les frais inhérents à l'application de cet arrêté sont à charge du responsable.
Art. 21.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987.
Art. 22.Pour les cas urgents non prévus par cet arrêté, le Chef des Services vétérinaires peut prendre une décision, sur base d'un avis motivé.
Art. 23.L'arrêté ministériel du 19 avril 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse est abrogé.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 mai 2001, à 00 heures.
Bruxelles, le 28 avril 2001.
J. GABRIELS
Annexe I à l'arrêté ministériel du 28 avril 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse Pays pour lesquels les dispositions mentionnées dans cet arrêté sont applicables : 1. Royaume-Uni.2. Pays-Bas. Vu pour être annexé à l' arrêté ministériel du 28 avril 2001.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS
Annexe II à l'arrêté ministériel du 28 avril 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse REGISTRE DE VISITES DANS L'EXPLOITATION Numéro de troupeau : . . . . .
Nom du responsable : . . . . .
Adresse du troupeau : . . . . . . . . . .
Pour la consultation du tableau, voir image