publié le 15 mai 2001
Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse
11 MAI 2001. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 9bis;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril 1989, 18 mars 1991 et 31 octobre 1996, notamment l'article 53bis;
Vu l'arrêté ministériel du 28 avril 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse;
Vu la décision 2001/172/CE de la Commission relative à l'établissement de certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume - Uni, telle que modifiée;
Vu la décision 2001/208/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France, telle que modifiée;
Vu la décision 2001/223/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas, telle que modifiée;
Vu la décision 2001/234/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Irlande, telle que modifiée;
Vu la décision 2001/263/CE relative aux restrictions en matière de mouvement des animaux des espèces sensibles dans tous les Etats membres en ce qui concerne la fièvre aphteuse et modifiant pour la cinquième fois la décision 2001/172/CE, telle que modifiée;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est urgent d'adapter les mesures sanitaires à l'évolution de la situation en matière de fièvre aphteuse, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - rassemblement : rassembler des animaux à des endroits publics, notamment les centres de rassemblement et les marchés visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement; - exploitation : chaque exploitation ou endroit où sont détenus habituellement des animaux, y compris les terrains annexes; - exploitation suspecte d'être atteinte : exploitation où se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d'être atteints cliniquement et dont les examens de laboratoire, effectués au Centre de Recherches vétérinaires et Agrochimiques, n'ont pas infirmés la présence du virus de la fièvre aphteuse; - exploitation suspecte d'être contaminée : exploitation où se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d'être contaminés, même si le délai de douze jours est expiré; - centre de collecte de lait : zone de déchargement et d'acheminement du lait et des produits laitiers en provenance des exploitations agricoles. - centre d'engraissement agréé pour veaux : une entité géographique où des veaux sont détenus en vue de l'engraissement et qui est agréée au terme de la procédure définie dans l'arrêté ministériel du 28 janvier 1998 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins. - centre de collecte agréé : lieu de rassemblement d'animaux agréé temporairement en application des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse suivant les modalités reprises en annexe VI de cet arrêté; - tourisme à la ferme : le tourisme à la ferme, les gîtes ruraux et les chambres d'hôtes pour autant que le séjour comprenne au moins une nuit; CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.§ 1er. Tout rassemblement de bovins, porcins ovins, caprins et autres biongulés est interdit sur tout le territoire du Royaume. § 2. Tout responsable ou tout résident d'un établissement où sont détenus des biongulés, qui revient d'un pays dans lequel des mesures de restriction sont d'application pour lutter contre la fièvre aphteuse, doit prendre les mesures d'hygiène et de désinfection appropriées à l'entrée de l'exploitation selon les instructions du service; § 3. L'accès aux exploitations ou établissements où sont détenus des animaux domestiques agricoles ainsi que l'accès aux centres de collecte de lait situés sur le territoire du Royaume est interdit à tout responsable ou résident d'une exploitation située sur le territoire d'un des pays repris à l'annexe I du présent arrêté. § 4. L'accès aux exploitations ou établissements où sont détenus des animaux domestiques agricoles ainsi que l'accès aux centres de collecte de lait situés sur le territoire d'un des pays repris à l'annexe I du présent arrêté, est interdit à tout responsable ou résident d'une exploitation située sur le territoire du Royaume.
Art. 3.Les mesures suivantes sont en vigueur sur tout le territoire du Royaume : 1° l'accès aux exploitations ou établissements, y compris les abattoirs, où sont détenus des bovins, porcins, ovins, caprins ou d'autres biongulés n'est autorisé aux personnes ou véhicules qui n'appartiennent pas à l'exploitation ou à un établissement repris ci-dessus qu'à condition qu'ils prennent les mesures appropriées d'hygiène et de désinfection à l'entrée et à la sortie de l'exploitation ou de l'établissement selon les instructions du service; - l'utilisation d'un pédiluve contenant un désinfectant agréé à l'entrée et à la sortie de l'exploitation ou établissement; - le lavage des mains à la sortie de l'exploitation ou établissement; - l'utilisation de vêtements et bottes de l'exploitation; - nettoyage et désinfection des objets qui ont été en contact avec les animaux; 2° Pour le tourisme à la ferme, les touristes doivent se soumettrre aux mesuresappropriées d'hygiène et de désinfection selon les instructions du Service.Ils doivent en outre remplir le document visé à l'annexe X du présent arrêté dans lequel ils déclarent ne pas avoir eu de contact au cours des huit derniers jours, avec des biongulés situés sur le territoire d'un pays dans lequel des mesures de restriction sont d'application pour lutter contre la fièvre aphteuse et dans lequel ils s'engagent à ne pas visiter d'autres exploitations ou autres endroits où sont détenus des animaux sensibles. 3° L'accès au public des exploitations à caractère récréatif ou éducatif autres que celles visées au point 2°, est autorisé si l'établissement prend les mesures nécessaires pour que tout contact direct entre les visiteurs et les animaux mentionnés au point 1° soit évité.Les mesures prises doivent, avant l'ouverture, être approuvées par l'inspecteur vétérinaire compétent; 4° les roues et les pneus de chaque véhicule qui quitte une exploitation ou un établissement visé au point 1° de cet article doivent être désinfectés selon les intructions du service.Cette désinfection doit être mentionnée dans le registre de désinfection repris à l'annexe XI du présent arrêté. Ce registre est à conserver pendant un an; 5° un pédiluve contenant du désinfectant agréé doit être placé à l'entrée de chaque exploitation ou établissement où sont détenus des biongulés selon les instructions du service;6° chaque responsable d'une exploitation de biongulés doit tenir un registre dont le modèle est prévu à l'annexe II du présent arrêté, dans lequel il note quotidiennement dans l'ordre chronologique, les visites des personnes accédant à son exploitation;
Art. 4.Dans tous les établissements ou les endroits du Royaume où se trouvent des biongulés, le Chef des Services vétérinaires peut décider, sur base d'un avis motivé, de procéder à l'abattage préventif de tous les biongulés présents.
Art. 5.Dans toutes les exploitations où des ovins, caprins, cervidés ou camélidés ont été introduits depuis le 1er février 2001 en provenance du Royaume-Uni, tous les animaux sensibles de ces espèces sont mis à mort préventivement CHAPITRE III. - Transport d'animaux
Art. 6.§ 1er. Le transport des biongulés est interdit sur tout le territoire du Royaume. {alI4}§ 2. 1° En dérogation au § 1er, les bovins peuvent être transportés à partir d'un troupeau : - directement ou via un seul centre de rassemblement agréé vers un abattoir situé sur le territoire du Royaume ou - via un centre de rassemblement agréé et/ou via les installations d'un négociant exportateur vers un abattoir situé dans un autre Etat membre ou - directement vers un autre troupeau ou via un négociant exportateur agréé vers un autre troupeau situés dans un autre Etat membre, - pour les veaux directement ou via un centre de collecte agréé vers un autre troupeau et sous les conditions suivantes : - tout transport de bovins doit être effectué par un transporteur enregistré. Chaque transport doit être accompagné par le document visé à l'annexe III du présent arrêté; - le chargement successif de bovins est autorisé dans un maximum de 5 troupeaux.
Cette disposition n'est pas d'application pour - le transport des bovins à partir d'un centre de rassemblement agréé - le transport des bovins à partir des installations d'un négociant exportateur - le transport de veaux à partir d'un centre de collecte agréé pour autant qu'il soit accompagné du document visé à l'annexe VII; - Le transport de bovins à partir d'un centre de rassemblement ou d'un centre de collecte ou des installations d'un négociant exportateur est autorisé à raison d'une destination par moyen de transport; - après chaque transport d'animaux, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés; - lors d'un transport vers un abattoir, chaque moyen de transport utilisé doit y être nettoyé et désinfecté avant de repartir, à l'emplacement aménagé à cet effet et le document visé à l'annexe IV du présent arrêté doit ensuite être rempli par le vétérinaire compétent. 2° Le rassemblement de bovins destinés à l'abattage dans un centre de rassemblement agréé conformément à l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement est soumis aux conditions additionnelles suivantes : - seuls les négociants, les transporteurs, le personnel du centre de rassemblement et les services officiels peuvent avoir accès au centre de rassemblement et sont tenus de prendre les mesures hygiéniques nécessaires prescrites par le protocole du Service; - le médecin vétérinaire présent pendant toute la durée d'ouverture du centre de rassemblement contrôle l'identification des bovins,vérifie les passeports tant à leur entrée qu'à leur sortie, procède à un examen clinique au cours duquel il recherche particulièrement les symptômes de la fièvre aphteuse, le respect des conditions de bien-être. Le cas échéant, il euthanasie sur place aux frais du responsable les animaux mal identifiés et ceux qui ne sont pas aptes au transport; - à la sortie du centre de rassemblement, le vétérinaire chargé des contrôles appose un cachet carré de 2 cm de côté, reprenant en rouge les mentions A / S, sur le recto de chaque passeport et valide le registre visé à l'annexe III; - tous les bovins rassemblés sont transportés directement ou vers un abattoir situé sur le territoire du Royaume sans rupture de charge ou via un négociant exportateur agréé vers un abattoir situé dans un autre Etat membre; - dès réception des bovins, le responsable de l'abattoir situé sur le territoire du Royaume transmet par fax à l'inspecteur vétérinaire responsable une copie du registre du transporteur sur lequel il atteste la date et l'heure de l'arrivée des animaux; 3° Le rassemblement de veaux dans un centre de collecte agréé est autorisé aux conditions suivantes : - les centres de collecte pour veaux font l'objet d'une procédure d'agrément accélérée.L'agrément est accordé par le Chef des Services vétérinaires sur proposition de l'Inspecteur vétérinaire, pour une période de quinze jours éventuellement renouvelable. Les conditions et procédures d'agrément sont reprises dans l'annexe VI du présent arrêté; - en dehors des heures d'ouverture, aucun animal ne peut être présent dans le centre de collecte; - chaque centre de collecte agréé est placé par l'Inspecteur vétérinaire responsable sous la surveillance d'un médecin vétérinaire agréé, spécialement désigné à cette fin; - ce médecin vétérinaire est présent pendant toute la durée d'ouverture du centre de collecte. Il contrôle l'identification des veaux, vérifie les passeports, tant à leur entrée qu'à leur sortie, procède à un examen clinique au cours duquel il recherche particulièrement les symptômes de la fièvre aphteuse, le respect des conditions de bien-être et euthanasie sur place aux frais du responsable les animaux mal identifiés et ceux qui ne sont pas aptes au transport; - le transport du centre de collecte vers le centre d'engraissement pour veaux agréé ou vers le troupeau de destination se fait sous le couvert du document de transport collectif établi par le vétérinaire désigné. Celui-ci est conforme au modèle figurant à l'annexe VII du présent arrêté. Ce document est remis au responsable du troupeau de destination; - le vétérinaire agréé vérifie également les opérations de nettoyage et de désinfection des moyens de transport ainsi que du centre de collecte; - les frais inhérents à l'application des mesures dans les centres de collecte sont à charge du responsable.
Après l'examen des animaux par le vétérinaire de l'exploitation et au plus tard 8 jours après l'arrivée des veaux, le responsable de l'exploitation de destination envoie une copie du document qui a accompagné le transport à l'inspecteur vétérinaire compétent pour son exploitation. 4° Le rassemblement de bovins d'élevage et de rente et de bovins de boucherie destinés aux échanges est autorisé à partir des installations d'un négociant exportateur agréé.Celui-ci doit répondre aux conditions de l'arrêté royal du 09.07.1999, notamment avoir des installations de commerce totalement séparées du troupeau permanent.
Il doit également être en mesure de transmettre son registre via l'application informatique développée par l'Association centrale de Santé animale dans un délai de six semaines après l'entrée en vigueur du présent arrêté. La demande pour la commande du matériel informatique doit être introduite auprès de la fédération de lutte contre les maladies des animaux de leur province dans les dix jours qui suivent la publication de cet arrêté. § 3. En dérogation au § 1er, le transport direct des ovins caprins et cervidés est autorisé : 1° d'un troupeau vers un seul abattoir selon les conditions suivantes : - les animaux issus de différents troupeaux ne peuvent être transportés ensemble et ne peuvent entrer en contact avec des animaux d'un autre troupeau au cours du transport; - tout transport d'ovins, caprins et cervidés doit être effectué par un transporteur enregistré. Chaque transport doit être accompagné par un document visé à l'annexe III du présent arrêté; - après chaque transport d'ovins, caprins et cervidés, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés à l'abattoir, et le document visé à l'annexe IV du présent arrêté doit être complété. 2° d'un seul troupeau vers un seul autre troupeau selon les conditions supplémentaires suivantes : - à l'exception des cervidés, un examen sérologique doit au préalable être réalisé une seule fois dans l'exploitation de provenance suivant les modalités décrites dans l'annexe XII du présent arrêté.Sur base de cet examen, le vétérinaire de l'exploitation remplit une "attestation d'exploitation fièvre aphteuse"suivant le modèle repris à l'annexe XIII du présent arrêté. Une copie de cette attestation doit être jointe à chaque transport; - le transport doit être accompagné d'un document repris à l'annexe XIV du présent arrêté. Le volet 1 de ce document doit être rempli par le responsable de l'exploitation de provenance. L'original accompagne le chargement jusqu'à l'exploitation de destination. Une copie reste à l'exploitation de provenance et y est conservée pendant un an. Une copie doit également être envoyée endéans les trois jours après le chargement, à l'inspecteur vétérinaire responsable pour l'exploitation de destination; - le responsable des animaux de l'exploitation de destination remplit le volet 2 du document qui a accompagné le transport et envoie une copie du document complet à l'inspecteur vétérinaire compétent endéans les trois jours qui suivent l'arrivée des animaux. Il conserve l'original pendant au moins un an; - Les documents visés au point 1° qui accompagnent les animaux à destination d'un abattoir sur le territoire national sont conservés à l'abattoir et mis à disposition de l'Inspecteur vétérinaire responsable.
Les animaux sont restés dans le troupeau de provenance durant au moins les vingt jours qui précèdent l'autorisation, ou depuis leur naissance dans le troupeau d'origine si les animaux ont moins de vingt jours et aucun animal appartenant à une espèce sensible n'a été introduit dans le troupeau durant cette période.
Cette disposition n'est pas d'application pour les ovins, caprins et cervidés destinés à l'abattage. § 4. 1° En dérogation au § 1er, les porcs peuvent être transportés à partir d'un troupeau : - directement ou via un centre de collecte agréé vers un abattoir situé sur le territoire du Royaume, ou - directement vers un abattoir situé dans un autre Etat membre ou - directement vers un autre troupeau, et sous les conditions suivantes : - tout transport de porcs doit être effectué par un transporteur enregistré.; - le chargement successif de porcs est autorisé dans un maximum de cinq troupeaux pour autant que les animaux ne soient pas transportés via un centre de collecte; - après chaque transport d'animaux, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés; - lors d'un transport vers un abattoir, chaque moyen de transport utilisé doit y être nettoyé et désinfecté avant de repartir, à l'emplacement aménagé à cet effet et le document visé à l'annexe IV du présent arrêté doit ensuite être rempli par le vétérinaire compétent; - le transport vers un autre troupeau doit être accompagné d'un document repris à l'annexe V du présent arrêté. Le volet 1 de ce document doit être entièrement rempli par le responsable de l'exploitation de provenance. Une copie reste à l'exploitation de provenance et y est conservée pendant un an.
Une copie de ce document est également envoyée endéans les trois jours après le chargement à l'inspecteur vétérinaire responsable pour l'exploitation de destination.
Le responsable des porcs à l'exploitation de destination avertit le vétérinaire d'exploitation directement après l'arrivée des animaux.
Celui-ci, à la demande et aux frais du responsable, réalise une visite de contrôle des porcs cinq jours après leur arrivée. A cette occasion, il complète le volet sanitaire du document qui a accompagné le transport.
Après l'examen des animaux par le vétérinaire de l'exploitation et au plus tard huit jours après l'arrivée des porcs, le responsable de l'exploitation de destination envoie une copie du document qui a accompagné le transport à l'inspecteur vétérinaire compétent pour son exploitation.
Le vétérinaire doit prendre toutes les mesures hygiéniques nécessaires. 2° Le rassemblement de porcs d'abattage dans un centre de collecte agréé est autorisé aux conditions suivantes : - les centres de collecte pour porcs font l'objet d'une procédure d'agrément accélérée.L'agrément est accordé par le Chef des Services vétérinaires sur proposition de l'Inspecteur vétérinaire, pour une période de quinze jours éventuellement renouvelable. Les conditions et procédures d'agrément sont reprises dans l'annexe VI du présent arrêté; - en dehors des heures d'ouverture, aucun animal ne peut être présent dans le centre de collecte; - chaque centre de collecte agréé est placé par l'Inspecteur vétérinaire responsable sous la surveillance d'un médecin vétérinaire agréé, spécialement désigné à cette fin; - ce médecin vétérinaire est présent pendant toute la durée d'ouverture du centre de collecte. Il contrôle l'identification des porcs, procède à un examen clinique au cours duquel il recherche particulièrement les symptômes de la fièvre aphteuse, le respect des conditions de bien-être et euthanasie sur place aux frais du responsable les animaux qui ne sont pas aptes au transport. Toute mise en évidence d'une identification incorrecte est immédiatement renseignée à l'inspecteur vétérinaire compétent; - le transport du centre de collecte vers un abattoir est autorisé à raison d'une destination par moyen de transport; - le vétérinaire agréé vérifie également les opérations de nettoyage et de désinfection des moyens de transport ainsi que du centre de collecte; - les frais inhérents à l'application des mesures dans les centres de collecte sont à charge du responsable.
Tous les transporteurs de porcs sont tenus de faire parvenir chaque jour, les documents de transport à la fédération de lutte contre les maladies des animaux.
Art. 7.En dérogation à l'article 6, § 1er, et à l'exception d'une zone tampon, la mise en pâture des animaux est autorisée provisoirement sous les conditions suivantes : - les prairies doivent être situées sur le territoire de la commune où sont détenus les animaux ou dans un rayon de 5 kilomètres autour de l'exploitation; - dans tous les autres cas, une demande doit être introduite auprès de l'inspecteur vétérinaire de la circonscription au sein de laquelle est implanté le siège de l'exploitation, à l'aide du document dont le modèle est repris à l'annexe IX du présent arrêté; - une même demande ne peut seulement contenir que des prairies situées dans une même province. Une nouvelle demande, par province, doit être rédigée pour les prairies concernées; - les pairies ne peuvent pas être situées dans une zone tampon ni dans une zone de surveillance;
Art. 8.Tout cirque détenant des espèces sensibles peut se déplacer sur le territoire du Royaume après avoir obtenu l'accord de l'Inspecteur vétérinaire du lieu de départ et du Bourgmestre du lieu de destination, aux conditions fixées par l'Inspecteur vétérinaire responsable pour le lieu de destination. CHAPITRE IV. Mesures dans le cadre du commerce intracommunautaire
Art. 9.§ 1er. Chaque certification d'envoi d'animaux biongulés visés à l'article 6, § 2, § 3 et § 4 à destination d'un autre Etat membre doit, pour autant que l'Etat membre de destination ait donné son accord, être demandée à temps de telle façon que la notification à l'inspection des services vétérinaires centraux et locaux du pays de destination puisse être faite 24 heures avant le transport. § 2. Le mouvement d'animaux des espèces sensibles est autorisé sous les conditions suivantes : Les animaux sont restés dans l'exploitation de départ pendant au moins les trente jours qui précèdent l'autorisation, ou depuis leur naissance dans le troupeau d'origine si les animaux ont moins de trente jours et dans le cas des ovins et caprins, aucun animal appartenant à une espèce sensible n'a été introduit dans l'exploitation au cours de cette période.
Ces dispositions ne sont pas d'application pour les animaux destinés à l'abattage immédiat.
Art. 10.§ 1er. L'introduction de bovins, porcins, ovins, caprins,cervidés ou autres biongulés, chevaux, volailles et lapins vivants provenant ou ayant transité par les pays mentionnés à l'annexe I du présent arrêté ou ayant transité par un de ceux-ci est interdite. § 2. En dérogation au § 1er, l'introduction d'animaux de compagnie, d'oeufs à couver ou de poussins d'un jour est autorisée. § 3. L'introduction de bovins, porcins, ovins, caprins,cervidés ou autres biongulés vivants provenant ou ayant transité des Pays-Bas est interdite § 4. En dérogations aux dispositions du § 3, l'introduction de porcs en vue d'un abattage immédiat, et provenant d'une exploitation des Pays-Bas non située dans une région décrite à l'annexe I ou II de la Décision 2001/223/CE est autorisée directement vers un abattoir situé sur le territoire du royaume § 5. Le transport d'aliments pour bétail ou de matières premières destinées à la fabrication de ces aliments est autorisé, sans rupture de charge, entre un lieu de production ou de stockage situé sur le territoire d'un pays mentionné à l'annexe I et un dépôt ou une fabrique d'aliments située sur le territoire du Royaume. Ce transfert doit obligatoirement se faire par le réseau autoroutier.
Avant de pénétrer dans le lieu de destination, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés selon la procédure visée à l'article 14. § 6. L'approvisionnement direct en paille, foin et en aliments pour bétail des exploitations agricoles situées sur le territoire du Royaume, à partir d'un pays mentionné à l'annexe I de cet arrêté est interdit. § 7. L'introduction à partir d'un pays mentionné à l'annexe I, de lisier ou de fumier issus de biongulés et d'aliments aqueux destinés aux animaux contenant des produits issus de biongulés est interdite sur l'ensemble du territoire du Royaume.
Art. 11.§ 1er. Les produits d'origine animale issus de biongulés, en provenance du Royaume-Uni,doivent être conformes aux dispositions - de la décision 2001/145/CE de la Commission du 21 février 2001 relatives à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni; - de la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001, relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni, telle que modifiée. § 2. Les produits d'origine animale issus de biongulés, en provenance de la France et produits entre le 14 mars 2001 et le 12 avril 2001, doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/208/CE de la Commission du 14 mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France telle que modifiée. § 3. Les produits d'origine animale issus de biongulés, en provenance des Pays-Bas doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/223/CE de la Commission du 21 mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas, telle que modifiée. § 4. Les produits d'origine animale issus de biongulés en provenance d'Irlande produits entre le 2 mars 2001 et le 19 avril 2001, doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/234/CE de la Commission du 22 mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Irlande telle que modifiée. § 5. L'introduction par des particuliers de produits de viande ou de produits laitiers en provenance d'un pays mentionné à l'annexe I ou d'un autre pays où des mesures de restriction sont d'application pour lutter contre la fièvre aphteuse, destinés à un usage personnel, est interdite sauf pour les produits en conserve et pour le lait traité thermiquement.
Art. 12.En dérogation à l'article 11, les produits d'origine animale issus de biongulés en provenance du Royaume-Uni, de la France, des Pays-Bas ou d'Irlande déjà présents sur le territoire du Royaume au moment de l'entrée en vigueur des décisions européennes mentionnées ci-dessus, doivent être soumis à un traitement spécifique tel que précisé dans ces mêmes décisions.
A défaut de traitement, ces produits doivent être renvoyés ou détruits.
Art. 13.§ 1er. L'accès sur le territoire du Royaume est interdit à tout moyen de transport provenant d'une exploitation où sont détenus des animaux sensibles située sur le territoire d'un pays mentionné à l'annexe I du présent arrêté; § 2. L'accès aux exploitations ou établissements où sont détenus des animaux domestiques agricoles situés sur le territoire d'un pays mentionné à l'annexe I est interdit à tout moyen de transport et son chauffeur et convoyeurs en provenance du Royaume. § 3. Avant de pénétrer dans l'exploitation de destination, les transports visés au § 1er sont soumis aux conditions de l'article 14. § 4. En dérogation aux § 1, § 2 et § 3 de cet article et aux § 4 de l'article 2 et § 5 de l'article 10, le transport de lait, de produits d'origine animale et des produits destinés à l'approvisionnement d'une entreprise est autorisé suivant le protocole signé par le Chef de Service. Dans ce protocole, doivent figurer les coordonnées de la firme et de son responsable ainsi que la liste des numéros de plaque et des chauffeurs des différents moyens de transport utilisés. Une copie de ce protocole doit accompagner chaque transport concerné; § 5. Dès le retour sur le territoire du Royaume, tout transporteur responsable d'un véhicule ayant transporté des animaux vers ou en provenance d'un des pays mentionnés à l'annexe I du présent arrêté, quelle que soit la destination finale, est tenu d'en informer sans délai l'inspecteur vétérinaire qui a la compétence territoriale du lieu où se situe le siège de l'exploitation du transporteur.
Art. 14.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, un nettoyage et une désinfection supplémentaires doivent être effectués sous surveillance officielle, avant tout accès à une exploitation ou établissement y compris les abattoirs, où sont détenus des animaux domestiques agricoles.
Le nettoyage et la désinfection supplémentaires doivent être effectués au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent le retour du moyen de transport sur le territoire du Royaume à l'endroit prévu au siège de l'exploitation du transporteur, sous la surveillance officielle d'un vétérinaire agréé, désigné par l'Inspecteur vétérinaire qui a la compétence territoriale.
Le nettoyage et la désinfection sous surveillance officielle sont effectués suivant la procédure et avec les moyens de désinfection prescrits par l'Inspecteur vétérinaire. § 2. Le vétérinaire agréé, chargé de la surveillance officielle du nettoyage et de la désinfection du moyen de transport, contrôle, signe et appose son cachet sur le volet prévu du document d'assainissement et le remet au responsable du véhicule.
Le modèle du document d'assainissement est repris en annexe VIII du présent arrêté. § 3. Après le nettoyage et la désinfection supplémentaires, le transporteur transmet sans délai le double du document d'assainissement à l'Inspecteur vétérinaire.
L'original du document d'assainissement doit être conservé par le transporteur pendant une période d'un an minimum.
Les dispositions de cet article ne sont pas d'application pour les transports visés à l'article 13, § 5. CHAPITRE V. - Mesures dans une zone tampon
Art. 15.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'Inspecteur vétérinaire délimite une zone tampon, d'un rayon d'au moins dix kilomètres autour d'une exploitation suspecte d'être atteinte.
Le public est prévenu de l'existence de la zone par le bourgmestre qui fait placer à cet effet sur les chemins à la limite de la zone tampon, des écriteaux blancs portant, imprimée en lettres capitales noires, la mention : "ZONE TAMPON FI|$$|AGEVRE APHTEUSE MESURES DE RESTRICTION EN VIGUEUR". § 2. Dans la zone tampon, les mesures suivantes sont en vigueur : - tout transport ou circulation de biongulés sur la voie publique est interdit; - tous les porcs doivent rester enfermés dans les bâtiments de l'exploitation; - les roues et les pneus de chaque véhicule qui quitte une exploitation où sont détenus des biongulés, doivent être désinfectés; - l'entrée de chaque exploitation où sont détenus des biongulés est bloquée par une chaine rouge et blanc et par un panneau indiquant de façon bien lisible : "ACC|$$|AGES INTERDIT"; - la collecte de lait est interdite, sauf selon les prescriptions du Service; - les chiens, les chats et les volailles en libre parcours dans les exploitations où sont détenus des biongulés, doivent être renfermés; - les rassemblements d'animaux de ferme autres que les biongulés, sont interdits; - les abattages à domicile de biongulés sont interdits; - le sperme, les ovules et les embryons de biongulés ne peuvent quitter la zone tampon; - la viande et les produits de viande, les aliments pour animaux, le matériel agricole, les emballages, le fumier ainsi que tous objets ou déchets qui peuvent transmettre la maladie suspectée, ne peuvent quitter l'exploitation. CHAPITRE VI. Mesures dans une exploitation suspecte d'être contaminée
Art. 16.Les mesures suivantes sont d'application dans une exploitation suspecte d'être contaminée : - toute entrée ou sortie d'animaux est interdite; - tous les animaux biongulés de l'exploitation doivent être isolés ou maintenus en cantonnement. Tous les porcs doivent rester enfermés dans les bâtiments de l'exploitation; il est interdit d'accéder à l'exploitation ou de la quitter, sans autorisation de l'Inspecteur vétérinaire. Les roues et pneus des véhicules qui quittent l'exploitation doivent être nettoyés et désinfectés avec un produit agréé; - l'entrée de l'exploitation est bloquée par une chaîne rouge et blanc et par un panneau indiquant de façon bien lisible : "ACCES INTERDIT"; - la collecte de lait est interdite, sauf dérogation suivant les prescriptions du Service; - les chiens, les chats et les volailles en libre parcours doivent être enfermés; - les abattages à domicile de biongulés sont interdits; - le sperme, les ovules et les embryons de biongulés ne peuvent quitter l'exploitation; - la viande et les produits de viande, les aliments pour animaux, le matériel agricole, les emballages, le fumier ainsi que tous objets ou déchets qui peuvent transmettre la maladie suspectée, ne peuvent quitter l'exploitation. CHAPITRE VII. - Surveillance épidémiologique accrue
Art. 17.En application de l'article 6, § 2 de cet arrêté, le vétérinaire d'exploitation d'un troupeau de bovins contrôle aussi lors des examens à l'achat d'un lot de bovins si l'arrivée des bovins a été mentionnée dans le régistre visé à l'article 3, point 5° de cet arrêté.
Art. 18.En application de l'article 6, § 4 de cet arrêté, le vétérinaire d'exploitation d'un troupeau de porcs contrôle aussi lors de la visite de contrôle si l'arrivée des porcs a été mentionnée dans le registre visé à l'article 3, point 5° de cet arrêté :
Art. 19.Dans les exploitations de truies de reproduction, le vétérinaire d'exploitation calcule en détail l'utilisation des marques auriculaires du troupeau au cours des 4 derniers mois, en même temps qu'il établit le rapport de visite en application de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire. Toute différence de plus de 5 % par rapport à la période précédente est justifiée en détail par le respopnsable et mentionnée par le vétérinaire d'exploitation au verso du rapport de visite. Ils datent et signent tout deux cette justification. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 20.Les frais inhérents à l'application de cet arrêté sont à charge du responsable.
Art. 21.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987.
Art. 22.Pour les cas urgents non prévus par cet arrêté, le Chef des Services Vétérinaires peut prendre une décision, sur base d'un avis motivé.
Art. 23.L'arrêté ministériel du 28 avril 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse est abrogé.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 2001, à 00 heures.
Bruxelles, le 11 mai 2001.
J. GABRIELS
Annexe I à l'arrêté ministériel du 11 mai 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse Pays pour lesquels les dispositions mentionnées dans cet arrêté sont applicables : 1. Royaume-Uni. Vu pour être annexé à l' arrêté ministériel du 11 mai 2001.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS
Annexe II à l'arrêté ministériel du 11 mai 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse REGISTRE DE VISITES DANS L'EXPLOITATION Numéro de troupeau : . . . . .
Nom du responsable : . . . . .
Adresse du troupeau : . . . . . . . . . .
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 mai 2001.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS
Annexe III de l'arrêté ministériel du 11 mai 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse Registre transporteur Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 mai 2001.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Annexe IV de l'arrêté ministériel du 11 mai 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse Registre désinfection Pour la consultation du tableau, voir image (*) Remplir uniquement si la désinfection n'a pas lieu au siège d'exploitation du transporteur.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 mai 2001.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Annexe V de l'arrêté ministériel du 11 mai 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse CERTIFICAT DE TRANSPORT POUR LE TRANSFERT DIRECT DE PORCS D'UN TROUPEAU VERS UN AUTRE TROUPEAU VOLET 1 1. Troupeau d'origine Numéro de troupeau : ... ... ... - ... ... ... ... ... ... .
Code de troupeau : ... ... ... ...
Adresse du troupeau : . . . . .
Nom et prénom du responsable : . . . . .
Adresse du responsable : . . . . . . . . . . 2. Nombre de porcs transporter : .. . . . (nombre en chiffres et en lettres) 3. Troupeau de destination Numéro de troupeau : ... ... ... - ... ... ... ... ... ...
Adresse du troupeau : . . . . .
Nom et prénom du responsable : . . . . .
Adresse du responsable : . . . . .
Fait à ..............................................., le ................................
Signature du responsable VOLET 2 : VOLET SANITAIRE Je soussigné, Dr . . . . . , numéro d'ordre .............................., vétérinaire d'exploitation de l'exploitation de destination mentionnée ci-dessus (3) déclare avoir examiné les porcs de ce transport le ..../..../.....
Les porcs examinés présentaient/ne présentaient pas (*) de symptômes indiquant une contamination possible de fièvre aphteuse.
Fait à ................................................, le ....../..../........
Cachet et signature du vétérinaire d'exploitation : A FAIRE EN DEUX EXEMPLAIRES. L'ORIGINAL ACCOMPAGNE LE TRANSPORT ET EST CONSERVE PENDANT UN AN A L'EXPLOITATION DE DESTINATION. LE DOUBLE EST A CONSERVER A L'EXPLOITATION DE PROVENANCE. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 mai 2001.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS (*) biffer ce qui ne convient pas Annexe VI à l'arrêté ministériel du 11 mai 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse CONDITIONS D'AGREMENT DES CENTRES DE COLLECTE DE VEAUX/PORCS DESTINES A L'ABATTAGE DANS LE CADRE DE MESURES TEMPORAIRES DE LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE Pour qu'un centre de collecte puisse être agréé dans le cadre de l'arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse, le responsable doit introducer une demande auprès de l'inspecteur vétérinaire suivant le modèle repris ci-après. Cette demande doit mentionner les renseignements suivants : 1°les nom et adresse du centre de collecte et du responsable; 2° le plan du centre de collecte, avec indication des équipements visés ci-après;3° le nom et l'adresse de deux vétérinaires agréés proposés par le responsable pour la surveillance sanitaire du centre de collecte. Pour être agréé, le centre de collecte doit répondre aux conditions suivantes : 1° être accessible par voie carrossable;2° être isolé par une distance minimale de 50 mètres de tout troupeau bovin, porcin, ovin, caprin ou cervidés et de toute prairie pouvant contenir des animaux des espèces précitées;3° disposer d'une aire de chargement et de déchargement équipée d'un revêtement de sol facile à nettoyer et à désinfecter;4° disposer d'une surface couverte suffisamment grande pour qu'en cas de mauvaises conditions climatiques, les bovins puissent être à l'abri;5° disposer d'une installation de nettoyage et de désinfection en vue d'assainir les véhicules qui ont amené des bovins après le déchargement de ceux-ci au centre de collecte;6° disposer d'une citerne pour collecter les écoulements;7° disposer d'un emplacement pour entreposer le fumier conformément à la réglementation en vigueur;8° disposer d'un emplacement fermé et couvert avec un sol betonné pour entreposer les cadavres;9° ne contenir, en dehors des heures d'ouverture, aucun animal. L'inspecteur vétérinaire vérifie le respect des conditions d'agrément et transmet la demande visée par lui au Chef des Services vétérinaires. Celui-ci se prononce sur la recevabilité de la demande dans les deux jours ouvrables.
L'inspecteur vétérinaire désigne le vétérinaire agréé chargé de la surveillance du centre de collecte pour veaux parmi les vétérinaires proposés par le responsable.
Le centre de collecte agréé ne peut rassembler que des bovins provenant de troupeaux du Royaume. En outre, les règles de gestion prévues pour les lieux de rassemblement agréés pour veaux par l'article 4 de l'arrêté ministériel du 28 janvier 1998 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins doivent être respectées.
Chaque fois que le responsable veut ouvrir le centre de collecte, il avertit préalablement, par fax, l'inspecteur vétérinaire compétent du jour et des heures d'ouverture. Il avertit également le médecin vétérinaire chargé de la surveillance du centre de collecte pour veaux. En dehors de ces heures, le centre de collecte est fermé et aucun animal ne peut y être présent.
Tout transport de veaux d'un centre de collecte agréé doit s'effectuer sous le couvert du document de transport collectif conforme au modèle de l'annexe VII. Demande d'agrément d'un centre de collecte pour veaux/porcs destinés à l'abattage (*) 1° Responsable Nom : .. . . .
Adresse : rue . . . . . code postal ................ commune . . . . .
Téléphone : . . . . . 2° Centre de collecte Adresse : rue .. . . . code postal ................ commune . . . . .
Vétérinaires proposés :a (nom et adresse complète) . . . . . . . . . . (numéro d'ordre) . . . . . b (nom et adresse complète) . . . . . . . . . . (numéro d'ordre) . . . . . 3° Capacité du centre de collecte : .. . . . (nombre de veaux/porcs) (*) 4° Avis de l'inspecteur vétérinaire (+ date, cachet et signature) : . . . . .
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 mai 2001.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS (*) Biffer la mention inutile Annexe VII à l'arrêté ministériel du 11 mai 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse Document de transport collectif de veaux au départ du centre de collecte agréé 1° Le soussigné, .................................................. . . . . . (numéro d'ordre) . . . . . , médecin vétérinaire agréé Adresse : rue . . . . . code postal ................ commune . . . . . 2° vétérinaire chargé de la surveillance du centre de collecte agréé pour veaux identifié ci-après : Adresse : rue .. . . . code postal ................ commune . . . . . 3° autorise par la présente le transport direct des veaux identifiés au point 5° ci-dessous, du centre de collecte repris sous 2° vers la destination identifiée ci-après : Adresse : rue .. . . . code postal ................ commune . . . . .
Numéro de troupeau : . . . . . 4° au moyen du transport suivant : Adresse du transporteur : rue .. . . . code postal ................ commune . . . . .
N° d'agrément : ........................ Immatriculation du transport : . . . . . 5° Identification des veaux : Pour la consultation du tableau, voir image 6° Ce transport est autorisé à la date du ................. à ................ heures. 7° Cachet et signature du vétérinaire chargé de la surveillance du centre de collecte agréé. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 mai 2001.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Annexe VIII à l'arrêté ministériel du 11 mai 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse DOCUMENT D'ASSAINISSEMENT DES MOYENS DE TRANSPORT QUI ONT SERVI POUR LE TRANSPORT D'ANIMAUX VERS OU EN PROVENANCE DES PAYS MENTIONNES A L'ANNEXE I DU PRESENT ARRETE 1. Volet réservé au transporteur Le soussigné, .. . . . (nom et prénom du transporteur), rue, n° : . . . . . code postal - commune : . . . . . propriétaire du moyen de transport : véhicule : . . . . . (numéro d`immatriculation) (1) remorque : . . . . . (numéro d`immatriculation) (1) destiné au transport d'animaux, déclare être informé des dispositions de l'arrêté ministériel concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse dans les pays mentionnés à l'annexe I, Au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent son retour des pays mentionnés à l'annexe I, et avant tout autre transport d'animaux, le moyen de transport susmentionné, doit être nettoyé et désinfecté sous la surveillance officielle d'un vétérinaire agréé, désigné par l'inspecteur vétérinaire, à l'endroit prévu du siège de mon exploitation.
Références du transport précité : N° du certificat sanitaire : . . . . .
Délivré : . . . . . (lieu, date et heure) Nombre, espèce et catégorie d'animaux transportés : . . . . .
Date du retour du moyen de transport : . . . . .
Fait à ................................................, le .......................... (date et heure) Nom et signature du transporteur, 2. Volet réservé au vétérinaire agréé, désigné : Le soussigné, Dr .. . . . . . . . . (nom du vétérinaire agréé, désigné) ................. (numéro d'ordre), chargé de la surveillance officielle du nettoyage et de la désinfection des véhicules ayant transporté des animaux vers/en provenance des pays mentionnés à l'annexe I, déclare que le moyen de transport : véhicule : . . . . . (numéro d`immatriculation) (1) remorque : . . . . . (numéro d`immatriculation) (1), étant de retour de/du . . . . . (pays) le . . . . . (date) a été nettoyé et désinfecté conformément aux instructions de l'inspecteur vétérinaire, le : . . . . . (date et heure) à . . . . . (nom et adresse du lieu de désinfection) avec le moyen de désinfection : . . . . . (nom et dosage).
Fait à . . . . . , le . . . . . (date et heure) Cachet nominatif et signature du vétérinaire agréé, désigné : Le double du présent document d'assainissement dûment rempli et signé, doit être transmis par le transporteur sans délai à l'inspecteur vétérinaire.
L'original du présent document d'assainissement doit être conservé par le transporteur pendant une période d'un an minimum.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 mai 2001.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS (1) biffer la mention inutile Annexe IX à l'arrêté ministériel du 11 mai 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse PATURAGE HORS DE LA COMMUNE DU SIEGE DE L'EXPLOITATION A UNE DISTANCE DE PLUS DE 5 KM PAR RAPPORT AU SIEGE DE L'EXPLOITATION Application de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 11 mai 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse A REMPLIR EN LETTRE MAJUSCULES Le soussigné .. . . . (nom, prénom), domicilié à . . . . . (commune), ................... (code postal), rue . . . . . , n°..........., informe le Dr. . . . . . , inspecteur vétérinaire de la province de.........................., de la situation des différentes pâtures où il détient des animaux et qui se situent hors de la commune du siège de son exploitation ou hors d'une zone d'un rayon de 5 km par rapport au siège de celle-ci et demande l'autorisation de pouvoir y mettre ses animaux.
Les coordonnées relatives à ces pâtures se trouvent au verso de cette feuille.
Certifié sincère et conforme, Fait à ................................. (commune), le .............................. (date), Mme, Mr. .............................................(nom, prénom).
Signature ..........................
CE DOCUMENT DOIT ACCOMPAGNER LE MOYEN DE TRANSPORT DURANT LE TRANSFERT VERS LA PRAIRIE ET, DOIT ENSUITE POUVOIR |$$|AXETRE PRESENTE |$$|AGA TOUT MOMENT AU SIEGE DE L' EXPLOITATION. Pour chaque pâture, les renseignements suivant doivent être mentionnés : - le numéro cadastral et/ou l'identification (lieu dit) - l'adresse - la liste des numéros des marques auriculaires des animaux qui s'y trouvent - un plan de l'emplacement comprenant les prairies voisines et le nom des utilisateurs Le soussigné Dr ............................. (nom), inspecteur vétérinaire de la province de ................................. autorise Mme, Mr. ..................................................... (nom, prénom) à mettre ses animaux dans les pâtures mentionnées ci-dessus.
Fait à .............................., le .......................... (date).
Signature et cachet de l'inspecteur vétérinaire, ..................................................................
Ce document vaut comme licence provisoire pour le moyen de transport dans lequel les animaux sont transportés, si le transporteur ne dispose pas encore de document officiel.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 mai 2001.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Annexe X à l'arrêté ministériel du 11 mai 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse MODELE DE DECLARATION ET D'ENGAGEMENT A REMPLIR ET A SIGNER PAR LE TOURISTE Application de l'article 2, § 3, 2° de l'arrêté ministériel du 11 mai 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse Nom : . . . . . Prénom : . . . . .
Adresse (*) Rue : . . . . . N° ..........
Code postal ............... Commune . . . . . Pays . . . . .
Séjour du . . . . . au . . . . . .. mois : ............ . . . . . personnes dans l'exploitation pour le tourisme en ferme ou en gîtes ruraux ou en chambres d'hôte au nom de . . . . . - déclare que lui/elle et les personnes qui l'accompagnent n'ont pas eu de contact durant les huit derniers jours, avec des biongulés situés sur le territoire d'un pays dans lequel des mesures de restriction sont d'application pour lutter contre la fièvre aphteuse;. - confirme que lui/elle et les personnes qui l'accompagnent respecteront les engagements suivants : - respecter les règlements en vigueur sur le territoire du Royaume; - ne visiter durant leur séjour dans l'exploitation précitée pour le tourisme en ferme ou dans les gîtes ruraux ou en chambres d'hôtes, aucune autre exploitation ou aucun autre endroit où sont détenus des animaux sensibles (bovins, porcins, ovins caprins ou autres biongulés).
Date : . . . . . .
Signature du touriste : . . . . .
Je déclare (= l'exploitant) avoir communiqué à mes touristes les règlements en vigueur dans mon exploitation. J'envoie immédiatement une copie de la déclaration et d'engagement à l'inspecteur vétérinaire compétent.
Signature de l'exploitant : . . . . .
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 mai 2001.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Annexe XI de l'arrêté ministériel du 11 mai 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse Registre de désinfection du moyen du transport avec immatriculation : .................................................
Pour la consultation du tableau, voir image CE DOCUMENT DOIT ACCOMPAGNER LE MOYEN DE TRANSPORT ET DOIT POUVOIR |$$|AXETRE PRESENTE |$$|AGA TOUTE DEMANDE DE L'AUTORITE COMPETENTE.Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 mai 2001.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Annexe XII de l'arrêté ministériel du 11 mai 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse MODALITES POUR UN EXAMEN SEROLOGIQUE DE FI|$$|AGEVRE APHTEUSE DANS UN TROUPEAU D'OVINS ET/OU CAPRINS Un examen sérologique chez des ovins et/ou caprins doit se dérouler selon les modalités suivantes : 1. L'échantillon doit être prélevé par un vétérinaire agréé.C'est le même vétérinaire qui, sur base des échantillons et des résulats de ceux-ci, peut, par la suite délivrer l'attestation ou le certificat. 2. Le vétérinaire utilise pour l'échantillonnage, les documents établis par sa Fédération de Lutte contre les Maladies du Bétail.Il suit les instructions de la Fédération au sujet du matériel à utiliser. 3. Les échantillons sont envoyés à la Fédération d'où se situe le troupeau.4. Les animaux sont échantillonnés par espèces à partir de l'âge de six mois.Le nombre d'échantillons à prélever dépend du tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image 5. L'échantillonnage par espèce est réalisé parmi toutes les catégories d'animaux présents au moment de la prise d'échantillons, suivant le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image 6.L'examen est réalisé au CERVA. Le CERVA envoie le rapport d'essai à l'inspecteur vétérinaire compétent pour le troupeau. L'inspecteur vétérinaire envoie deux copies de celui-ci au vétérinaire qui a prélevé les échantillons. 7. Le vétérinaire conserve une copie du rapport d'essai et remet une copie au responsable des animaux.Sur base des résultats des échantillons, le vétérinaire rédige une attestation d'exploitation pour l'exploitation concernée. Un copie de celle-ci doit accompagner chaque transport d'ovins et caprins vers un autre troupeau.
Un modèle de cette attestation d'exploitation se trouve à l'annexe XIII du présent Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 mai 2001.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Annexe XIII de l'arrêté ministériel du 11 mai 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse ATTESTATION D'EXPLOITATION FIEVRE APHTEUSE Date d'établissement de l'attestation : .......... /.......... /.........
Je soussigné, Dr . . . . . numéro d'ordre .......
Vétérinaire agréé à . . . . . . . . . . (adres) a le .......... /.......... /......... (date d'échantillonnage) dans le troupeau avec le numéro de troupeau ................. . . . . .
Adresse du troupeau : . . . . .
Nom et prénom du responsable . . . . .
Adresse du responsable . . . . . . . . . . échantillonné (nombre) ...................... Ovins/caprins suivant le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Le rapport d'échantillonnage à la date du .......... /.......... /......... donnait un résultat sérologique négatif pour tous les échantillons prélevés.
Fait le .......... /.......... /.......... à . . . . .
Cachet et signature du vétérinaire d'exploitation : L'EXEMPLAIRE ORIGINAL EST CONSERVE |$$|AGA L'EXPLOITATION. CHAQUE TRANSPORT D'OVINS /CAPRINS VERS UN AUTRE TROUPEAU DOIT |$$|AXETRE ACCOMPAGNE D'UNE COPIE DE CETTE ATTESTATION AINSI QUE DU CERTIFICAT DE TRANSPORT OBLIGATOIRE. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 mai 2001.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Annexe XIV de l'arrêté ministériel du 11 mai 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse CERTIFICAT DE TRANSPORT POUR LE TRANSFERT DIRECT D'OVINS/CAPRINS D'UN TROUPEAU VERS UN AUTRE TROUPEAU VOLET 1 1. Troupeau d'origine Numéro de troupeau : .. . . .
Adresse du troupeau : . . . . .
Nom et prénom du responsable : . . . . .
Adresse du responsable . . . . . . . . . . 2. Nombre d'ovins/caprins à transporter .. . . . . . . . . (nombre en chiffres et en lettres) 3. Troupeau de destination Numéro de troupeau : .. . . .
Adresse du troupeau : . . . . .
Nom et prénom du responsable : . . . . .
Fait à . . . . . le . . . . .
Signature du responsable VOLET 2 Je soussigné . . . . . responsable de l'exploitation mentionnée au point 3 et résidant à . . . . . . . . . . . . . . . (Adresse du responsable) Déclare que . . . . . (nombre) ovins/caprins sont arrivés à l'exploitation le ....../..../.........
Fait à . . . . . , le . . . . .
Signature du responsable A FAIRE EN DEUX EXEMPLAIRES. L'ORIGINAL ACCOMPAGNE LE TRANSPORT ET EST CONSERVE PENDANT UN AN A L'EXPLOITATION DE DESTINATION. LE DOUBLE EST A CONSERVER A L'EXPLOITATION DE PROVENANCE. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 mai 2001.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS