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Arrêté Ministériel du 22 mai 2001
publié le 24 mai 2001

Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016179
pub.
24/05/2001
prom.
22/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/22/2001016179/moniteur
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Document Qrcode

22 MAI 2001. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 9bis;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril 1989, 18 mars 1991 et 31 octobre 1996, notamment l'article 53bis;

Vu l'arrêté ministériel du 11 mai 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse modifié par l'arrêté ministériel du 18 mai 2001;

Vu la décision 2001/356/CE de la Commission relative à de certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni et abrogeant la décision 2001/172/CE, telle que modifiée;

Vu la décision 2001/208/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France, telle que modifiée;

Vu la décision 2001/223/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas, telle que modifiée;

Vu la décision 2001/234/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Irlande, telle que modifiée;

Vu la décision 2001/327/CE relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles en ce qui concerne la fièvre aphteuse et abrogeant la décision 2001/263/CE, telle que modifiée;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est urgent d'adapter les mesures sanitaires à l'évolution de la situation en matière de fièvre aphteuse, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - rassemblement : rassembler des animaux à des endroits publics, notamment les centres de rassemblement et les marchés visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement; - exploitation : chaque exploitation ou endroit où sont détenus habituellement des animaux, y compris les terrains annexes; - exploitation suspecte d'être atteinte : exploitation où se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d'être atteints cliniquement et dont les examens de laboratoire, effectués au Centre de Recherches Vétérinaires et agrochimiques, n'ont pas infirmés la présence du virus de la fièvre aphteuse; - exploitation suspecte d'être contaminée : exploitation où se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d'être contaminés, même si le délai de 12 jours est expiré; - centre de collecte de lait : zone de déchargement et d'acheminement du lait et des produits laitiers en provenance des exploitations agricoles. - tourisme à la ferme : le tourisme à la ferme, les gîtes ruraux et les chambres d'hôtes pour autant que le séjour comprenne au moins une nuit; CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.§ 1er. Les rassemblements de biongulés à l'exception des ovins et caprins, sont autorisés. § 2. Tout responsable ou tout résident d'un établissement où sont détenus des biongulés, qui revient d'un pays dans lequel des mesures de restriction sont d'application pour lutter contre la fièvre aphteuse, doit prendre les mesures d'hygiène et de désinfection appropriées à l'entrée de l'exploitation selon les instructions du service. § 3. L'accès aux exploitations ou établissements où sont détenus des animaux domestiques agricoles ainsi que l'accès aux centres de collecte de lait situés sur le territoire du Royaume est interdit à tout responsable ou résident d'une exploitation agricole située sur le territoire d'un des pays repris à l'annexe I du présent arrêté. § 4. L'accès aux exploitations ou établissements où sont détenus des animaux domestiques agricoles ainsi que l'accès aux centres de collecte de lait situés sur le territoire d'un des pays repris à l'annexe I du présent arrêté, est interdit à tout responsable ou résident d'une exploitation agricole située sur le territoire du Royaume.

Art. 3.Les mesures suivantes sont en vigueur sur tout le territoire du Royaume : 1° l'accès aux exploitations ou établissements, y compris les abattoirs, où sont détenus des bovins, porcins, ovins, caprins ou d'autres biongulés n'est autorisé aux personnes ou véhicules qui n'appartiennent pas à l'exploitation ou à un établissement repris ci-dessus qu'à condition qu'ils prennent les mesures appropriées d'hygiène et de désinfection à l'entrée et à la sortie de l'exploitation ou de l'établissement selon les instructions du service : - l'utilisation d'un pédiluve contenant un désinfectant agréé à l'entrée et à la sortie de l'exploitation ou établissement; - le lavage des mains à la sortie de l'exploitation ou établissement; - l'utilisation de vêtements et bottes de l'exploitation; - nettoyage et désinfection des objets qui ont été en contact avec les animaux; 2° pour le tourisme à la ferme, les touristes doivent se soumettre aux mesuresappropriées d'hygiène et de désinfection selon les instructions du Service.Ils doivent en outre remplir le document visé à l'annexe VIII du présent arrêté dans lequel ils déclarent ne pas avoir eu de contact au cours des huit derniers jours, avec des biongulés situés sur le territoire d'un pays dans lequel des mesures de restriction sont d'application pour lutter contre la fièvre aphteuse et dans lequel ils s'engagent à ne pas visiter d'autres exploitations ou autres endroits où sont détenus des animaux sensibles; 3° l'accès au public des exploitations à caractère récréatif ou éducatif autres que celles visées au point 2°, est autorisé si l'établissement prend les mesures nécessaires pour que tout contact direct entre les visiteurs et les animaux mentionnés au point 1° soit évité.Les mesures prises doivent, avant l'ouverture, être approuvées par l'inspecteur-vétérinaire compétent; 4° un pédiluve contenant du désinfectant agréé doit être placé à l'entrée de chaque exploitation ou établissement où sont détenus des biongulés selon les instructions du service;5° chaque responsable d'une exploitation de biongulés doit tenir un registre dont le modèle est prévu à l'annexe II du présent arrêté, dans lequel il note quotidiennement dans l'ordre chronologique, les visites des personnes accédant à son exploitation.

Art. 4.Dans tous les établissements ou les endroits du Royaume où se trouvent des biongulés, le Chef des Services vétérinaires peut décider, sur base d' un avis motivé, de procéder à l'abattage préventif de tous les biongulés présents.

Art. 5.Dans toutes les exploitations où des ovins, caprins, cervidés ou camélidés ont été introduits depuis le 1er février 2001 en provenance du Royaume-Uni, tous les animaux sensibles de ces espèces sont mis à mort préventivement CHAPITRE III. - Transport d'animaux

Art. 6.§ 1er. Le transport des biongulés est interdit sur tout le territoire du Royaume. § 2, 1° en dérogation au § 1er, le transport de bovins est autorisé. 2° Le rassemblement de veaux destinés à des centres d'engraissement agréés est autorisé dans un centre de rassemblement aux conditions suivantes : - les centres de rassemblement de veaux ont introduit une demande d'agrément sur base de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement; - les centres de rassemblement de veaux doivent dans un délai de 6 semaines après l'entrée en vigueur de cet arrêté, pouvoir transmettre leur registre des mouvements à la base de données sanitel via l'application informatique développée par l'Association centrale de Santé animale; - en dehors des heures d'ouverture, aucun animal ne peut être présent dans le centre de rassemblement; 3° Le rassemblement de bovins d'élevage et de rente et de bovins de boucherie destinés aux échanges est autorisé à partir des installations d'un négociant exportateur agréé.Celui-ci doit répondre aux conditions de l'arrêté royal du 9 juillet 1999, notamment avoir des installations de commerce totalement séparées du troupeau permanent. Il doit également être en mesure de transmettre son registre via l'application informatique développée par l'Association centrale de Santé animale dans un délai de 6 semaines après l'entrée en vigueur du présent arrêté. La demande pour la commande du matériel informatique doit être introduite auprès de la fédération de lutte contre les maladies des animaux de leur province dans les 10 jours qui suivent la publication de cet arrêté. § 3. En dérogation au § 1er, le transport des ovins caprins et cervidés est autorisé : 1° directement d'un troupeau vers un abattoir;2° directement d'un seul troupeau vers d'autres troupeaux de la même province ou vers maximum dix troupeaux situés dans une autre province selon les conditions supplémentaires suivantes : 3° lors d'un transport vers un autre Etat membre d'ovins et caprins, les animaux issus de différents troupeaux ne peuvent être transportés ensemble et ne peuvent entrer en contact avec des animaux d'un autre troupeau au cours du transport;4° les animaux sont restés dans le troupeau de provenance durant au moins les 20 jours qui précèdent l'autorisation, ou depuis leur naissance dans le troupeau d'origine si les animaux ont moins de 20 jours et aucun animal appartenant à une espèce sensible n'a été introduit dans le troupeau durant cette période. Cette disposition n'est pas d'application pour les ovins, caprins et cervidés destinés à l'abattage. § 4. 1° En dérogation au § 1er, les porcs peuvent être transportés à partir d'un troupeau : - directement ou via un centre de collecte agréé vers un abattoir, ou - directement vers un autre troupeau, et sous les conditions suivantes : - le chargement successif de porcs est autorisé dans un maximum de 5 troupeaux; 2° Le rassemblement de porcs d'abattage dans un centre de collecte agréé est autorisé aux conditions suivantes : - les centres de collecte pour porcs font l'objet d'une procédure d'agrément accélérée.L'agrément est accordé par le Chef des Services vétérinaires sur proposition de l'inspecteur-vétérinaire, pour une période de 15 jours éventuellement renouvelable. Les conditions et procédures d'agrément sont reprises dans l'annexe V du présent arrêté; - en dehors des heures d'ouverture, aucun animal ne peut être présent dans le centre de collecte; - chaque centre de collecte agréé est placé par l'inspecteur- vétérinaire responsable sous la surveillance d'un médecin-vétérinaire agréé, spécialement désigné à cette fin; - le vétérinaire exerce un contrôle pendant les heures d'ouverture du centre de collecte suivant les prescriptions du Service. Il contrôle l'identification des porcs, procède à un examen clinique au cours duquel il recherche particulièrement les symptômes de la fièvre aphteuse, le respect des conditions de bien-être et euthanasie sur place aux frais du responsable les animaux qui ne sont pas aptes au transport. Toute mise en évidence d'une identification incorrecte est immédiatement renseignée à l'inspecteur-vétérinaire compétent; - le vétérinaire agréé vérifie également les opérations de nettoyage et de désinfection des moyens de transport ainsi que du centre de collecte; - les frais inhérents à l'application des mesures dans les centres de collecte sont à charge du responsable.

Tous les transporteurs de porcs sont tenus de faire parvenir chaque jour, les documents de transport à la fédération de lutte contre les maladies des animaux. § 5. Le transport des animaux visés aux § 2, § 3 et § 4 est autorisé sous les conditions suivantes : - tout transport doit être effectué par un transporteur enregistré.

Chaque transport doit être accompagné par les documents visés aux annexes III et IV du présent arrêté; - après chaque transport d'animaux, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés. § 6. Pour chaque transport d'animaux vers un abattoir ou qui pénètre dans un abattoir, les dispositions suivantes sont d'application : 1° aucun animal faisant partie d'un convoi qui pénètre dans l'enceinte d'un abattoir, ne peut quitter cet abattoir;2° chaque moyen de transport utilisé pour le transport d'animaux doit, avant de quitter l'abattoir y être nettoyé et désinfecté, à l'emplacement aménagé à cet effet, et ne peut quitter l'abattoir avant que ces opérations ne soient effectuées;3° le volet de désinfection du document de transport ou du document visé à l'annexe IV doit être complété et signé par un responsable désigné par l'abattoir et chargé des contrôles de nettoyage et désinfection.Les frais inhérents à ce contrôle sont à charge du transporteur; 4° pour les transports provenant d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, le document dont le modèle est repris à l'annexe VI doit être complété lors du nettoyage et de la désinfection.Une copie de celui-ci doit être faxée à l'inspecteur-vétérinaire compétent. Une copie est également conservée chronologiquement dans un registre « nettoyage et désinfection » à l'abattoir.

Art. 7.En dérogation de l'article 6, § 1 , et à l'exception d'une zone tampon, la mise en pâture des animaux est autorisée sous les conditions suivantes : - les prairies doivent être situées sur le territoire de la commune où sont détenus les animaux ou dans un rayon de 5 kilomètres autour de l'exploitation; - dans tous les autres cas, une demande doit être introduite auprès de l'inspecteur-vétérinaire de la circonscription au sein de laquelle est implanté le siège de l'exploitation, à l'aide du document dont le modèle est repris à l'annexe VII du présent arrêté; - une même demande ne peut seulement contenir que des prairies situées dans une même province. Une nouvelle demande, par province, doit être rédigée pour les prairies concernées; - les prairies ne peuvent pas être situées dans une zone tampon ni dans une zone de surveillance.

Art. 8.Tout cirque détenant des espèces sensibles peut se déplacer sur le territoire du Royaume après avoir obtenu l'accord de l'inspecteur- vétérinaire du lieu de départ et du bourgmestre du lieu de destination, aux conditions fixées par l'inspecteur-vétérinaire responsable pour le lieu de destination. CHAPITRE IV. - Mesures dans le cadre du commerce intracommunautaire

Art. 9.§ 1er. Chaque certification d'envoi d'animaux biongulés visés à l'article 6, § 2, § 3 et § 4 à destination d'un autre Etat membre doit être demandée à temps de telle façon que la notification à l'inspection des services vétérinaires centraux et locaux du pays de destination puisse être faite 24 heures avant le transport. § 2. Le mouvement d'animaux des espèces sensibles est autorisé sous les conditions suivantes : Les animaux sont restés dans l'exploitation de départ pendant au moins les 30 jours qui précèdent l'autorisation, ou depuis leur naissance dans le troupeau d'origine si les animaux ont moins de 30 jours et dans le cas des ovins et caprins, aucun animal appartenant à une espèce sensible n'a été introduit dans l'exploitation au cours de cette période.

Ces dispositions ne sont pas d'application pour les animaux destinés à l'abattage immédiat.

Art. 10.§ 1er. L'introduction de biongulés provenant ou ayant transité par un pays mentionné à l'annexe I du présent arrêté ou ayant transité par un de ceux-ci est interdite. § 2. L'introduction sur le territoire du Royaume, de chevaux d'un pays mentionné à l'annexe I est autorisé suivant les dispositions de la decission 2001/356/EG de la Commission relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni et abrogeant la décision 2001/172/EG, telle que modifiée. § 3. L'introduction de bovins, porcins, ovins, caprins, cervidés ou autres biongulés vivants provenant ou ayant transité des Pays-Bas est interdite. § 4. En dérogations aux dispositions du § 3, l'introduction de porcs ou bovins en vue d'un abattage immédiat, et provenant d'une exploitation des Pays-Bas non située dans une région décrite à l'annexe I ou II de la Décision 2001/223/CE est autorisée directement vers un abattoir situé sur le territoire du royaume § 5. Le transport d'aliments pour bétail ou de matières premières destinées à la fabrication de ces aliments est autorisé, sans rupture de charge, entre un lieu de production ou de stockage situé sur le territoire d'un pays mentionné à l'Annexe I et un dépôt ou une fabrique d'aliments située sur le territoire du Royaume. Ce transfert doit obligatoirement se faire par le réseau autoroutier.

Avant de pénétrer dans le lieu de destination, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés selon la procédure visée à l'article 14. § 6. L'approvisionnement direct en paille, foin et en aliments pour bétail des exploitations agricoles situées sur le territoire du Royaume, à partir d'un pays mentionné à l'Annexe I de cet arrêté est interdit. § 7. L'introduction à partir d'un pays mentionné à l'Annexe I, de lisier ou de fumier issus de biongulés et d'aliments aqueux destinés aux animaux contenant des produits issus de biongulés est interdite sur l'ensemble du territoire du Royaume.

Art. 11.§ 1er. Les produits d'origine animale issus de biongulés, en provenance du Royaume-Uni, doivent être conformes aux dispositions : - de la décision 2001/145/CE de la Commission du 21 février 2001 relatives à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni; - de la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001, relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni, telle que modifiée. § 2. Les produits d'origine animale issus de biongulés, en provenance de la France et produits entre le 14 mars 2001 et le 12 avril 2001, doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/208/CE de la Commission du 14 mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France telle que modifiée. § 3. Les produits d'origine animale issus de biongulés, en provenance des Pays-Bas doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/223/CE de la Commission du 21 mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas, telle que modifiée. § 4. Les produits d'origine animale issus de biongulés en provenance d'Irlande produits entre le 2 mars 2001 et le 19 avril 2001, doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/234/CE de la Commission du 22 mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Irlande telle que modifiée. § 5. L'introduction par des particuliers de viande, produits de viande ou de produits laitiers en provenance d'un pays où des mesures de restriction sont d'application pour lutter contre la fièvre aphteuse, destinés à un usage personnel, est interdite sauf pour les produits en conserve et pour le lait traité thermiquement.

Art. 12.En dérogation à l'article 11, les produits d'origine animale issus de biongulés en provenance du Royaume-Uni, de la France, des Pays-Bas ou d'Irlande déjà présents sur le territoire du Royaume au moment de l'entrée en vigueur des décisions européennes mentionnées ci-dessus, doivent être soumis à un traitement spécifique tel que précisé dans ces mêmes décisions.

A défaut de traitement, ces produits doivent être renvoyés ou détruits.

Art. 13.§ 1er. L'accès sur le territoire du Royaume est interdit à tout moyen de transport provenant d'une exploitation où sont détenus des animaux sensibles située sur le territoire d'un pays mentionné à l'annexe I du présent arrêté. § 2. L'accès aux exploitations ou établissements où sont détenus des animaux domestiques agricoles situés sur le territoire d'un pays mentionné à l'Annexe I est interdit à tout moyen de transport et son chauffeur et convoyeurs en provenance du Royaume. § 3. Avant de pénétrer dans l'exploitation de destination, les transports visés au § 1er sont soumis aux conditions de l'article 14. § 4. Dès le retour sur le territoire du Royaume, tout transporteur responsable d'un véhicule ayant transporté des animaux vers ou en provenance d'un des pays mentionnés à l'annexe I du présent arrêté, quelle que soit la destination finale, est tenu d'en informer sans délai l'inspecteur-vétérinaire qui a la compétence territoriale du lieu où se situe le siège de l'exploitation du transporteur.

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, un nettoyage et une désinfection supplémentaires doivent être effectués sous surveillance officielle, avant tout accès à une exploitation ou établissement y compris les abattoirs, où sont détenus des animaux domestiques agricoles.

Le nettoyage et la désinfection supplémentaires doivent être effectués au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent le retour du moyen de transport sur le territoire du Royaume à l'endroit prévu au siège de l'exploitation du transporteur, sous la surveillance officielle d'un vétérinaire agréé, désigné par l'inspecteur-vétérinaire qui a la compétence territoriale.

Le nettoyage et la désinfection sous surveillance officielle sont effectués suivant la procédure et avec les moyens de désinfection prescrits par l'inspecteur-vétérinaire. § 2. Le vétérinaire agréé, chargé de la surveillance officielle du nettoyage et de la désinfection du moyen de transport, contrôle, signe et appose son cachet sur le volet prévu du document d'assainissement et le remet au responsable du véhicule. § 3. Après le nettoyage et la désinfection supplémentaires, le transporteur transmet sans délai le double du document d'assainissement à l'inspecteur-vétérinaire.

L'original du document d'assainissement doit être conservé par le transporteur pendant une période d'un an minimum. CHAPITRE V. - Mesures dans une zone tampon

Art. 15.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'Inspecteur vétérinaire délimite une zone tampon, d'un rayon d'au moins 10 kilomètres autour d'une exploitation suspecte d'être atteinte.

Le public est prévenu de l'existence de la zone par le bourgmestre qui fait placer à cet effet sur les chemins à la limite de la zone tampon, des écriteaux blancs portant, imprimée en lettres capitales noires, la mention : « ZONE TAMPON FIEVRE APHTEUSE MESURES DE RESTRICTION EN VIGUEUR ». § 2. Dans la zone tampon, les mesures suivantes sont en vigueur : - tout transport ou circulation de biongulés sur la voie publique est interdit; - tous les porcs doivent rester enfermés dans les bâtiments de l'exploitation; - les roues et les pneus de chaque véhicule qui quitte une exploitation où sont détenus des biongulés, doivent être désinfectés; - l'entrée de chaque exploitation où sont détenus des biongulés est bloquée par une chaine rouge et blanc et par un panneau indiquant de façon bien lisible : « ACCES INTERDIT »; - la collecte de lait est interdite, sauf selon les prescriptions du Service; - les chiens, les chats et les volailles en libre parcours dans les exploitations où sont détenus des biongulés, doivent être renfermés; - les rassemblements d'animaux de ferme autres que les biongulés, sont interdits; - les abattages à domicile de biongulés sont interdits; - le sperme, les ovules et les embryons de biongulés ne peuvent quitter la zone tampon; - la viande et les produits de viande, les aliments pour animaux, le matériel agricole, les emballages, le fumier ainsi que tous objets ou déchets qui peuvent transmettre la maladie suspectée, ne peuvent quitter l'exploitation. CHAPITRE VI. - Mesures dans une exploitation suspecte d'être contaminée

Art. 16.Les mesures suivantes sont d'application dans une exploitation suspecte d'être contaminée : - toute entrée ou sortie d'animaux est interdite; - tous les animaux biongulés de l'exploitation doivent être isolés ou maintenus en cantonnement. Tous les porcs doivent rester enfermés dans les bâtiments de l'exploitation; - il est interdit d'accéder à l'exploitation ou de la quitter, sans autorisation de l'Inspecteur vétérinaire. Les roues et pneus des véhicules qui quittent l'exploitation doivent être nettoyés et désinfectés avec un produit agréé; - l'entrée de l'exploitation est bloquée par une chaîne rouge et blanc et par un panneau indiquant de façon bien lisible : « ACCES INTERDIT »; - la collecte de lait est interdite, sauf dérogation suivant les prescriptions du Service; - les chiens, les chats et les volailles en libre parcours doivent être enfermés; - les abattages à domicile de biongulés sont interdits; - le sperme, les ovules et les embryons de biongulés ne peuvent quitter l'exploitation; - la viande et les produits de viande, les aliments pour animaux, le matériel agricole, les emballages, le fumier ainsi que tous objets ou déchets qui peuvent transmettre la maladie suspectée, ne peuvent quitter l'exploitation. CHAPITRE VII. - Surveillance épidémiologique accrue

Art. 17.En application de l'article 6, § 2, de cet arrêté, le vétérinaire d'exploitation d'un troupeau de bovins contrôle aussi lors des examens à l'achat d'un lot de bovins si l'arrivée des bovins a été mentionnée dans le régistre visé à l'article 3, point 5°, de cet arrêté.

Art. 18.Dans les exploitations de truies de reproduction, le vétérinaire d'exploitation calcule en détail l'utilisation des marques auriculaires du troupeau au cours des 4 derniers mois, en même temps qu'il établit le rapport de visite en application de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire. Toute différence de plus de 5 % par rapport à la période précédente est justifiée en détail par le respopnsable et mentionnée par le vétérinaire d'exploitation au verso du rapport de visite. Ils datent et signent tout deux cette justification. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 19.Les frais inhérents à l'application de cet arrêté sont à charge du responsable.

Art. 20.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987.

Art. 21.Pour les cas urgents non prévus par cet arrêté, le Chef des Services vétérinaires peut prendre une décision, sur base d'un avis motivé.

Art. 22.L'arrêté ministériel du 11 mai 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par l'arrêté ministériel du 18 mai 2001 est abrogé.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 mai 2001 à 00 heures.

Bruxelles, le 22 mai 2001.

J. GABRIELS

Annexe I à l'arrêté ministériel du 22 mai 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse Pays pour lesquels les dispositions mentionnées dans cet arrêté sont applicables : 1. Royaume-Uni. Vu pour être annexé à l' arrêté ministériel du 22 mai 2001.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe II à l'arrêté ministériel du 22 mai 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse REGISTRE DE VISITES DANS L'EXPLOITATION Numéro de troupeau : . . . . .

Nom du responsable : . . . . .

Adresse du troupeau : . . . . . . . . . .

Pour la consultation du tableau, voir image

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