publié le 10 avril 2001
Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse
5 AVRIL 2001. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 9bis;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril 1989, 18 mars 1991 et 31 octobre 1996, notamment l'article 53bis;
Vu l'arrêté ministériel du 4 avril 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse;
Vu la décision 2001/172/CE de la Commission relative à l'établissement de certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni, telle que modifiée;
Vu la décision 2001/208/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France, telle que modifiée;
Vu la décision 2001/223/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas, telle que modifiée;
Vu la décision 2001/234/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Irlande, telle que modifiée;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est urgent d'adapter les mesures sanitaires à l'évolution de la situation en matière de fièvre aphteuse, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - rassemblement : rassembler des animaux à des endroits publics, notamment les centres de rassemblement et les marchés visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement; - exploitation : chaque exploitation ou endroit où sont détenus habituellement des animaux, y compris les terrains annexes; - exploitation suspecte d'être atteinte : exploitation où se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d'être atteints cliniquement et dont les examens de laboratoire, effectués au Centre de Recherche vétérinaire et agrochimique, n'ont pas infirmés la présence du virus de la fièvre aphteuse; - exploitation suspecte d'être contaminée : exploitation où se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d'être contaminés, même si le délai de 12 jours est expiré; - centre de collecte de lait : zone de déchargement et d'acheminement du lait et des produits laitiers en provenance des exploitations agricoles; - centre d'engraissement agréé pour veaux : une entité géographique où des veaux sont détenus en vue de l'engraissement et qui est agréée au terme de la procédure définie dans l'arrêté ministériel du 28 janvier 1998 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.§ 1er. Tout rassemblement de bovins, porcins ovins, caprins et autres biongulés est interdit sur tout le territoire du Royaume. § 2. Toute personne en provenance d'un pays dans lequel des mesures de restriction sont d'application pour lutter contre la fièvre aphteuse, ne peut avoir accès aux exploitations ou établissements où sont détenus des biongulés pendant une période d'une semaine, dès son retour sur le territoire du Royaume. § 3. Les mesures visées au § 2 ne sont pas applicables au responsable d'une exploitation où sont détenus des biongulés ni aux résidents pour autant qu'il(s) satisfasse(nt) aux mesures visées à l'article 3, point 3° et pour autant qu'il(s) n'ai(en)t eu aucun contact dans ce pays avec des animaux des espèces sensibles. § 4. L'accès aux exploitations ou établissements où sont détenus des animaux domestiques agricoles ainsi que l'accès aux centres de collecte de lait situés sur le territoire du Royaume est interdit à tout responsable ou résident d'une exploitation située sur le territoire d'un des pays repris à l'annexe I du présent arrêté. § 5. L'accès aux exploitations ou établissements où sont détenus des animaux domestiques agricoles ainsi que l'accès aux centres de collecte de lait situés sur le territoire d'un des pays repris à l'annexe I du présent arrêté, est interdit à tout responsable ou résident d'une exploitation située sur le territoire du Royaume.
Art. 3.Les mesures suivantes sont en vigueur sur tout le territoire du Royaume : 1° l'accès aux exploitations ou établissements, y compris les abattoirs, où sont détenus des bovins, porcins, ovins, caprins ou d'autres biongulés ainsi que l'accès aux centres de collecte de lait est interdit aux personnes et aux véhicules qui n'appartiennent pas à l'exploitation ou aux établissements mentionnés ci-dessus, sauf pour des nécessités d'approvisionnement et de service;2° les roues et les pneus de chaque véhicule y compris ceux destinés au transport de viande, qui quitte une exploitation ou un établissement visé au point 1° de cet article doivent être désinfectés selon lest intructions du service;3° toutes les personnes ayant accès à l'exploitation ou aux établissements visés au point 1° de cet article pour des raisons d'approvisionnement ou de service sont tenues de prendre les mesures d'hygiène et de désinfection appropriées à l'entrée et à la sortie de l'exploitation selon lest instructions du service;4° un pédiluve contenant du désinfectant agréé doit être placé à l'entrée de chaque exploitation ou établissement où sont détenus des biongulés, ainsi qu' à l'entrée de chaque étable selon les instructions du service;5° chaque responsable d'une exploitation de biongulés doit tenir un registre dont le modèle est prévu à l'annexe II du présent arrêté, dans lequel il note quotidiennement dans l'ordre chronologique, les visites des personnes accédant à son exploitation.
Art. 4.Dans tous les établissements ou les endroits du Royaume où se trouvent des biongulés, le Chef des Services vétérinaires peut décider, sur base d'un avis motivé, de procéder à l'abattage préventif de tous les biongulés présents.
Art. 5.Dans toutes les exploitations où des ovins, caprins, cervidés ou camélidés ont été introduits depuis le 1er février 2001 en provenance du Royaume-Uni, tous les animaux sensibles de ces espèces sont mis à mort préventivement CHAPITRE III. - Transport d'animaux
Art. 6.§ 1er. Le transport des biongulés est interdit sur tout le territoire du Royaume. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, les bovins et porcins peuvent être transportés directement à partir d'un troupeau : - vers un autre troupeau ou un centre de collecte de veaux, - vers un abattoir ou sous les conditions suivantes : 1° les animaux issus de différents troupeaux ne peuvent être transportés ensemble et ne peuvent entrer en contact avec des animaux d'un autre troupeau au cours du transport;2° après chaque transport d'animaux, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés. § 3. En dérogation au § 1er, le transport direct des ovins et caprins vers l'abattoir est autorisé selon les conditions suivantes : 1° les animaux issus de différents troupeaux ne peuvent être transportés ensemble et ne peuvent entrer en contact avec des animaux d'un autre troupeau au cours du transport;2° tout transport d'ovins et caprins doit être effectué par un transporteur enregistré.Chaque transport doit être accompagné par un document visé à l'annexe III du présent arrêté; 3° après chaque transport d'ovins et caprins, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés et le document visé à l'annexe IV du présent arrêté doit être complété. § 4. Les documents visés au § 3, 1° qui accompagnent les ovins et caprins à destination d'un abattoir sur le territoire national sont conservés à l'abattoir et mis à disposition de l'Inspecteur vétérinaire responsable. § 5. Sans préjudice des dispositions du § 2, le transport de porcs d'un troupeau vers un autre troupeau doit se dérouler selon les conditions supplementaires suivantes : 1° le transport doit être accompagné d'un document repris à l'annexe V du présent arrêté.Ce document doit être rempli par le responsable de l'exploitation de provenance. L'original accompagne le transport jusqu'à l'exploitation de destination et une copie reste à l'exploitation de provenance; 2° le vétérinaire de l'exploitation de destination examine les porcs 5 jours après leur arrivée.Le vétérinaire doit prendre toutes les mesures hygiéniques nécessaires. § 6. En dérogation au § 1er et sans préjudice des dispositions du § 2, les veaux âgés de moins de 42 jours peuvent être transportés à partir d'un centre de collecte de veaux vers un centre d'engraissement agréé pour veaux sous les conditions suivantes : 1° les centres de collecte de veaux agréés dans le cadre du présent arrêté portant des mesures temporaires font l'objet d'une procédure d'agrément accélérée.L'agrément est accordé par le Chef des Services vétérinaires sur proposition de l'Inspecteur vétérinaire, pour une période de 15 jours éventuellement renouvelable. Les conditions et procédures d'agrément sont reprises dans l'annexe VI du présent arrêté; 2° chaque centre de collecte rassemble, en même temps, des veaux destinés à un seul centre d'engraissement pour veaux agréé;3° en dehors des heures d'ouverture, aucun animal ne peut être présent dans le centre de collecte de veaux;4° chaque centre de collecte agréé est placé par l'Inspecteur vétérinaire compétent sous la surveillance d'un médecin vétérinaire agréé, spécialement désigné à cette fin;5° ce médecin vétérinaire est présent pendant toute la durée d'ouverture du centre de collecte de veaux.Il contrôle l'identification des veaux tant à leur entrée qu'à leur sortie, procède à un examen clinique au cours duquel il recherche particulièrement les symptômes de la fièvre aphteuse, vérifie les passeports, le respect des conditions de bien-être et euthanasie sur place aux frais du responsable les animaux mal identifiés et ceux qui ne sont pas aptes au transport; 6° le transport du centre de collecte vers le centre d'engraissement pour veaux agréé se fait sous couvert du document de transport collectif pour veaux établi par le vétérinaire désigné.Celui-ci est conforme au modèle figurant à l'annexe VII du présent arrêté; 7° le vétérinaire agréé vérifie également les opérations de nettoyage et de désinfection des moyens de transport ainsi que du centre de collecte de veaux;8° les frais inhérents à l'application des mesures dans les centres de collecte de veaux sont à charge du responsable. § 7 Tous les transporteurs de porcs sont tenus de faire parvenir chaque jour, les documents de transport à la fédération de lutte contre les maladies des animaux.
Art. 7.En dérogation à l'article 5, § 1er, et à l'exception d'une zone tampon, la mise en pâture des animaux est autorisée provisoirement sous les conditions suivantes : - les prairies doivent être situées sur le territoire de la commune où sont détenus les animaux ou dans un rayon de 5 kilomètres autour de l'exploitation; - les pairies ne peuvent pas être situées dans une zone tampon ni dans une zone de surveillance.
Toute dérogation à cette disposition doit être demandée et motivée à l'Inspecteur vétérinaire compétent, au moins 10 jours avant la mise en pâture.
Art. 8.Tout cirque détenant des espèces sensibles peut se déplacer sur le territoire du Royaume après avoir obtenu l'accord de l'Inspecteur vétérinaire du lieu de départ et du bourgmestre du lieu de destination, aux conditions fixées par l'Inspecteur vétérinaire compétent pour le lieu de destination. CHAPITRE IV. - Mesures dans le cadre du commerce intracommunautaire
Art. 9.Chaque certification d'envoi d'animaux biongulés visés à l'article 6, § 2 et § 3 à destination d'un autre Etat membre doit, pour autant que l'Etat membre de destination ait donné son accord, être demandée à temps de telle façon que la notification à l'inspection des services vétérinaires centraux et locaux du pays de destination puisse être faite 24 heures avant le transport.
Art. 10.§ 1er. L'introduction de bovins, porcins, ovins, caprins, cervidés ou autres biongulés, chevaux, volailles et lapins provenant ou ayant transité par les pays mentionnés à l'annexe I du présent arrêté ou ayant transité par un de ceux-ci est interdite. § 2. En dérogation au § 1er, l'introduction d'animaux de compagnie, d'oeufs à couver ou de poussins d'un jour est autorisée; § 3. En dérogation au § 1er et sans préjudice des dispositions de la Directive 90/539/CE, le transfert de volailles d'abattage et de lapins d'abattage vers un abattoir situé sur le territoire du Royaume est autorisé sous les conditions suivantes : 1) l'exploitation de provenance est située en dehors des zones de surveillance telles que prévues par la Directive 85/511/CE;2) les volailles d'abattage et les lapins d'abattage sont transportés directement de l'exploitation de provenance vers l'abattoir de destination;3) les volailles d'abattage et les lapins d' abattage ne proviennent pas d'une exploitation dans laquelle sont détenus des biongulés.4) le transport doit être prénotifié tel que prévu par la Directive 71/118/ CE. § 4. En dérogation au § 1er, l'introduction de chevaux sur le territoire du Royaume est autorisé en provenance de France sous les conditions suivantes : - les chevaux doivent être munis d'un passeport conforme à la disposition de la Directive 93/623/CEE. - dans le pays de provenance,les chevaux ne peuvent avoir été en contact durant les 15 derniers jours avec une exploitation où sont détenus des animaux sensibles; - dans le pays de provenance, les chevaux ne peuvent avoir séjourné durant les 15 derniers jours dans une région où des mesures de restriction sont d'application contre la fièvre aphteuse. § 5. Le transport d'aliments pour bétail ou de matières premières destinées à la fabrication de ces aliments est autorisé, sans rupture de charge, entre un lieu de production ou de stockage situé sur le territoire d'un pays mentionné à l'Annexe I et un dépôt ou une fabrique d'aliments située sur le territoire du Royaume. Ce transfert doit obligatoirement se faire par le réseau autoroutier.
Avant de pénétrer dans le lieu de destination, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés selon la procédure visée à l'article 14. § 6. L'approvisionnement direct en paille, foin et en aliments pour bétail des exploitations situées sur le territoire du Royaume, à partir d'un pays mentionné à l'Annexe I est interdit. § 7. L'introduction à partir d'un pays mentionné à l'Annexe I, de lisier ou de fumier issus de biongulés et d'aliments aqueux destinés aux animaux contenant des produits issus de biongulés est interdite sur l'ensemble du territoire du Royaume. § 8. Le ramassage du lait dans la zone frontalière avec un pays mentionné à l'Annexe I se déroule selon les instructions du Service.
Art. 11.§ 1er Les produits d'origine animale issus de biongulés, en provenance du Royaume-Uni,doivent être conformes aux dispositions - de la décision 2001/145/CE de la Commission du 21 février 2001 relatives à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni; - de la décision 2001/172/CE de la Commission du 1 mars 2001, relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni, telle que modifiée. § 2. Les produits d'origine animale issus de biongulés, en provenance du France doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/208/CE de la Commission du 14 mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France telle que modifiée. § 3. Les produits d'origine animale issus de biongulés, en provenance des Pays-Bas doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/223/CE de la Commission du 21 mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas, telle que modifiée; § 4. Les produits d'origine animale issus de biongulés en provenance d'Irlande, doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/234/CE de la Commission du 22 mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Irlande telle que modifiée.
Art. 12.En dérogation à l'article 11, les produits d'origine animale issus de biongulés en provenance d'un des pays mentionnés à l'annexe I du présent arrêté, déjà présents sur le territoire du Royaume au moment de l'entrée en vigueur des décisions européennes mentionnées ci-dessus, doivent être soumis à un traitement spécifique tel que précisé dans ces mêmes décisions.
A défaut de traitement, ces produits doivent être détruits.
Art. 13.§ 1er. L'entrée sur le territoire du Royaume de tout transport routier de produits d'origine animale autorisés ou d'animaux agricoles autorisés, ou de produits destinés à l'approvisionnement de l'entreprise (aliment pour bétail...) provenant ou ayant transité par un pays repris à l'annexe I du présent arrêté doit obligatoirement se faire par autoroute. § 2. L'accès sur le territoire du Royaume est interdit à tout moyen de transport provenant d'une exploitation où sont détenus des animaux sensibles située sur le territoire d'un pays mentionné à l'annexe I du présent arrêté. § 3. L'accès aux exploitations ou établissements où sont détenus des animaux domestiques agricoles situés sur le territoire d'un pays mentionné à l'Annexe I est interdit à tout moyen de transport et son chauffeur et convoyeurs en provenance du Royaume. § 4. Tout moyen de transport, ses chauffeur et convoyeurs en provenance du Royaume peuvent uniquement avoir accès à un centre de collecte de lait situé sur le territoire d'un pays mentionné à l'annexe I moyennant le strict respect des dispositions de l'article 14. § 5. Avant de pénétrer dans l'exploitation de destination, les transports visés au § 1er sont soumis aux conditions de l'article 14. § 6. Dès le retour sur le territoire du Royaume, tout transporteur responsable d'un véhicule ayant transporté des animaux vers ou en provenance des pays dans lequel des mesures de restriction sont d'application pour lutter contre la fièvre aphteuse, quelle que soit la destination finale, est tenu d'en informer sans délai l'Inspecteur vétérinaire qui a la compétence territoriale du lieu où se situe le siège de l'exploitation du transporteur.
Art. 14.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, un nettoyage et une désinfection supplémentaires doivent être effectués sous surveillance officielle, avant tout accès à une exploitation ou établissement y compris les abattoirs, où sont détenus des animaux domestiques agricoles ainsi qu' avant tout accès à un centre de collecte de lait.
Le nettoyage et la désinfection supplémentaires doivent être effectués au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent le retour du moyen de transport sur le territoire du Royaume à l'endroit prévu au siège de l'exploitation du transporteur, sous la surveillance officielle d'un vétérinaire agréé, désigné par l'Inspecteur vétérinaire qui a la compétence territoriale.
Le nettoyage et la désinfection sous surveillance officielle sont effectués suivant la procédure et avec les moyens de désinfection prescrits par l'Inspecteur vétérinaire.
Le modèle du document d'assainissement est repris en annexe VIII du présent arrêté. § 2. Le vétérinaire agréé, chargé de la surveillance officielle du nettoyage et de la désinfection du moyen de transport, contrôle, signe et appose son cachet sur le volet prévu du document d'assainissement et le remet au responsable du véhicule. § 3. Après le nettoyage et la désinfection supplémentaires, le transporteur transmet sans délai le double du document d'assainissement à l'Inspecteur vétérinaire.
L'original du document d'assainissement doit être conservé par le transporteur pendant une période d'un an minimum. CHAPITRE V. - Mesures dans une zone tampon
Art. 15.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'Inspecteur vétérinaire délimite une zone tampon, d'un rayon d'au moins 10 kilomètres autour d'une exploitation suspecte d'être atteinte.
Le public est prévenu de l'existence de la zone par le bourgmestre qui fait placer à cet effet sur les chemins à la limite de la zone tampon, des écriteaux blancs portant, imprimée en lettres capitales noires, la mention : "ZONE TAMPON FI|$$|AGEVRE APHTEUSE MESURES DE RESTRICTION EN VIGUEUR". § 2. Dans la zone tampon, les mesures suivantes sont en vigueur : - tout transport ou circulation de biongulés sur la voie publique est interdit; - tous les porcs doivent rester enfermés dans les bâtiments de l'exploitation; - les roues et les pneus de chaque véhicule qui quitte une exploitation où sont détenus des biongulés, doivent être désinfectés; - l'entrée de chaque exploitation où sont détenus des biongulés est bloquée par une chaine rouge et blanc et par un panneau indiquant de façon bien lisible : "ACC|$$|AGES INTERDIT"; - la collecte de lait est interdite, sauf selon les prescriptions du Service; - les chiens, les chats et les volailles en libre parcours dans les exploitations où sont détenus des biongulés, doivent être renfermés; - les rassemblements d'animaux de ferme autres que les biongulés, sont interdits; - les abattages à domicile de biongulés sont interdits; - le sperme, les ovules et les embryons de biongulés ne peuvent quitter la zone tampon; - la viande et les produits de viande, les aliments pour animaux, le matériel agricole, les emballages, le fumier ainsi que tous objets ou déchets qui peuvent transmettre la maladie suspectée, ne peuvent quitter l'exploitation. CHAPITRE VI. - Mesures dans une exploitation suspecte d'être contaminée
Art. 16.Les mesures suivantes sont d'application dans une exploitation suspecte d'être contaminée : - toute entrée ou sortie d'animaux est interdite; - tous les animaux biongulés de l'exploitation doivent être isolés ou maintenus en cantonnement. Tous les porcs doivent rester enfermés dans les bâtiments de l'exploitation; - il est interdit d'accéder à l'exploitation ou de la quitter, sans autorisation de l'Inspecteur vétérinaire. Les roues et pneus des véhicules qui quittent l'exploitation doivent être nettoyés et désinfectés avec un produit agréé; - l'entrée de l'exploitation est bloquée par une chaîne rouge et blanc et par un panneau indiquant de façon bien lisible :"ACCES INTERDIT"; - la collecte de lait est interdite, sauf dérogation suivant les prescriptions du Service; - les chiens, les chats et les volailles en libre parcours doivent être enfermés; - les abattages à domicile de biongulés sont interdits; - le sperme, les ovules et les embryons de biongulés ne peuvent quitter l'exploitation; - la viande et les produits de viande, les aliments pour animaux, le matériel agricole, les emballages, le fumier ainsi que tous objets ou déchets qui peuvent transmettre la maladie suspectée, ne peuvent quitter l'exploitation. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 17.Les frais inhérents à l'application de cet arrêté sont à charge du responsable.
Art. 18.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987.
Art. 19.Pour les cas urgents non prévus par cet arrêté, le Chef des Services vétérinaires peut prendre une décision, sur base d'un avis motivé.
Art. 20.L'arrêté ministériel du 4 avril 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse est abrogé.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 avril 2001, à 7 heures.
Bruxelles, le 5 avril 2001.
J. GABRIELS
Annexe I à l'arrêté ministériel du 5 avril 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse Pays pour lesquels les dispositions mentionnées dans cet arrêté sont applicables : 1. Royaume-Uni.2. France.3. Pays-Bas.4. Irlande. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 5 avril 2001.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Pour la consultation du tableau, voir image