publié le 20 mai 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement
27 AVRIL 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment l'article 13 modifié par la loi du 4 mai 1995;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2005;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 29 mars 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant l'urgence d'adapter à la réglementation européenne la norme belge concernant l'âge minimum des veaux requis pour leur transport, afin d'éviter des distorsions de concurrence;
Considérant le Règlement (CE) No 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) no 1255/97;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 37bis, 1), quatrième tiret de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2000, est remplacé comme suit : « - des veaux de moins de 10 jours, agneaux ou chevreaux de moins d'une semaine et dont l'ombilic n'est pas encore complètement cicatrisé ».
Art. 2.Le point 1 du Chapitre Ier, A de l'annexe du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 1. Ne sont pas considérés comme aptes au transport : a) les animaux gravides qui ont passé au moins 90 % de la période de gestation prévue ou des femelles qui ont mis bas au cours de la semaine précédente;b) les mammifères nouveau-nés dont l'ombilic n'est pas encore complètement cicatrisé.En outre les veaux ne peuvent être transportés qu'à partir de l'âge de 10 jours et pour autant que la durée du transport n'excède pas 8 heures. Pour les transports dont la durée dépasse 8 heures, les veaux doivent être âgés de plus de 14 jours.
Toutefois, les veaux âgés de moins de 10 jours peuvent être transportés pour autant que la distance parcourue n'excède pas 100 km. ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE