publié le 07 avril 2006
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures temporaires en vue de la prévention de maladies épizootiques du porc
5 AVRIL 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures temporaires en vue de la prévention de maladies épizootiques du porc
Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment l'article 9, modifié par la loi du 28 mars 2003, et l'article 9bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et remplacé par la loi du 27 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 13 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures temporaires en vue de la prévention de maladies épizootiques du porc, modifié par l'arrêté ministériel du 19 avril 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, vu la situation sanitaire en Allemagne et plus particulièrement dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie en matière de peste porcine classique et par conséquent le risque de dispersion vers d'autres pays, il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires en vue de prévenir l'introduction de cette maladie dans le Royaume, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures temporaires en vue de la prévention de maladies épizootiques du porc, les mots « du Luxembourg, » et « du Portugal ou d'Espagne » sont supprimés.
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots « de Slovaquie, de Roumanie ou de Bulgarie » sont insérés à la suite du mot « d'Italie ».
Art. 3.Dans le titre de l'annexe du même arrêté, les mots « au Portugal, », « au Luxembourg, » et « en Espagne » sont supprimés.
Art. 4.Dans le titre de l'annexe du même arrêté, les mots « en Slovaquie, en Roumanie ou en Bulgarie » sont insérés à la suite du mot « Italie ».
Art. 5.Dans l'annexe du même arrêté, les mots « du Portugal, » et « du Luxembourg, » et « ou d'Espagne » sont supprimés.
Art. 6.Dans l'annexe du même arrêté, les mots « de Slovaquie, de Roumanie ou de Bulgarie » sont insérés à la suite du mot « d'Italie ».
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit : « L'accès à tout endroit ou exploitation où sont détenus des porcs est interdit à tout véhicule, toute personne et tout matériel qui, dans les 4 jours précédents soit a été en contact avec des porcs originaires du Land de Rhénanie du Nord- Westphalie ou du Land de Basse-Saxe, soit s'est rendu dans un endroit ou une exploitation situé dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie ou le Land du Basse-Saxe où sont détenus des porcs. Dans le cadre de leurs activités de travail, cette interdiction n'est pas d'application pour le personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et d'autres autorités compétentes et pour les personnes travaillant pour le compte de celles-ci, à condition qu'ils respectent les dispositions d'hygiène fixées par cette Agence. »
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 avril 2006.
R. DEMOTTE