publié le 23 juin 2001
Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en vue de la prévention contre la peste porcine classique
21 JUIN 2001. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en vue de la prévention contre la peste porcine classique
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 9bis;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 13 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;
Vu la décision 2001/457/CE de la Commission du 14 juin 2001 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Espagne;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, vu la situation sanitaire en Espagne en matière de peste porcine classique et par conséquent du risque de dispersion vers d'autres pays, il est nécessaire de prendre des mesures en vue de prévenir l'introduction de cette maladie dans le Royaume, Arrête :
Article 1er.§ 1er. L'introduction des porcs vivants provenant d'une zone mentionnée à l'annexe 1er du présent arrêté est interdite. § 2. En dérogation du § 1er, l'introduction sur le territoire du Royaume de porcs vivants provenant d'une exploitation située dans une zone mentionnée à l'annexe 2 du présent arrêté est autorisée sous les conditions suivantes : - les animaux sont restés dans l'exploitation de départ pendant au moins les 30 jours qui précèdent l'autorisation, ou depuis leur naissance dans l'exploitation d'origine si les animaux ont moins de 30 jours et pendant cette période aucun porc vivant étranger à l'exploitation n'a été introduit dans l'exploitation de départ; - les animaux sont transportés directement vers l'exploitation ou l'abattoir de destination. § 3. L'introduction sur le territoire du Royaume de porcs vivants provenant d'une exploitation située dans une zone mentionnée à l'annexe 2 du présent arrêté doit être notifiée par le Service vétérinaire compétent du lieu de départ au moins 3 jours avant le transport aux Services vétérinaires centraux et locaux du pays de destination et en cas de transit aux Services vétérinaires centraux du pays concerné. § 4. Le certificat sanitaire prévu par la directive 64/432/CEE du Conseil accompagnant les porcs expédiés d'Espagne doit être complété par la mention suivante : « Animaux conformes à la décision 2001/457/CE de la Commission du 14 juin 2001 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Espagne. »
Art. 2.§ 1er. L'introduction sur le territoire du Royaume de sperme de porcs provenant d' une zone mentionnée à l'annexe 1er du présent arrêté est interdite sauf si le sperme provient de verrats élevés dans un centre de collecte agréé situé dans une zone mentionnée à l'annexe 2 du présent arrêté. § 2. Le certificat sanitaire prévu par la directive 90/429/CEE accompagnant le sperme de verrats expédié d'Espagne doit être complété par l'indication de la mention suivante : « Sperme conforme à la décision 2001/457/CE de la Commission du 14 juin 2001 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Espagne. » § 3. L'introduction sur le territoire du Royaume d'ovules ou d'embryons de truies provenant d'une zone mentionnée à l'annexe 1re du présent arrêté est interdite sauf si les ovules ou embryons proviennent de truies élevées dans une exploitation située dans une zone mentionnée à l'annexe 2 du présent arrêté. § 4. Le certificat sanitaire prévu par la désicion 95/483/CEE de la Commission accompagnant les embryons et ovules de porcs expédiés d'Espagne doit être complété par la mention suivante : « Embryons/ovules conformes à la décision 2001/457/CE de la Commission du 14 juin 2001 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Espagne. »
Art. 3.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 juin 2001.
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET
Annexe Ire à l'arrêté ministériel du 21 juin 2001 portant des mesures temporaires en vue de prévention contre la peste porcine classique Pays pour lesquels les dispositions mentionnées dans cet arrêté sont applicables : 1. Espagne. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 juin 2001.
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET
Annexe II à l'arrêté ministériel du 21 juin 2001 portant des mesures temporaires en vue de prévention contre la peste porcine classique Pays pour lesquels les dispositions mentionnées dans cet arrêté sont applicables : 1. Espagne à l'exception de la région de Catalogne. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 juin 2001.
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET