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Arrêté Royal du 07 mai 2000
publié le 06 juillet 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances

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ministere des affaires economiques
numac
2000011237
pub.
06/07/2000
prom.
07/05/2000
ELI
eli/arrete/2000/05/07/2000011237/moniteur
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7 MAI 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté ci-joint que j'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté, vise à adapter l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, dans le but de tenir compte des différentes modifications que ladite loi de contrôle du 9 juillet 1975 a elle-même subies depuis 1985.

Cet arrêté royal du 14 mai 1985, qui fut pris en exécution de l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, donne une lecture spécifique de ladite loi de contrôle quant à son application aux institutions de prévoyance, mieux connues sous le nom de fonds de pensions.

Etant donné que la loi de contrôle a été modifiée à plusieurs reprises au cours des dernières années, notamment pour transposer différentes directives européennes, il s'indiquait d'en adapter la lecture spécifique pour les institutions de prévoyance.

Le présent projet d'arrêté vise donc à renouveler la lecture de la loi de contrôle du 9 juillet 1975, telle que reprise dans l'arrêté royal du 14 mai 1985, pour les institutions de prévoyance.

Cette occasion est également mise à profit pour apporter quelques améliorations et précisions au texte existant. L'expérience a en effet révélé que l'application de quelques dispositions était source de difficultés et de problèmes dans la pratique.

A cet égard, on peut remarquer que le champ d'application de la loi de contrôle (article 2, § 3, 6°) qui a été élargi en 1991, a été défini plus clairement dans la loi-programme du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021410 source services du premier ministre Loi-programme portant des dispositions diverses fermer.

Jusqu'en 1991, la loi visait exclusivement les institutions privées de prévoyance qui concernaient la constitution de pensions extra-légales pour le personnel des entreprises privées.

En 1991, le législateur a étendu la notion d'institution de prévoyance d'une part à la constitution de pensions pour les dirigeants d'entreprises et d'autre part à la constitution de pensions pour le personnel des personnes morales de droit public.

Pour la pension extra-légale des dirigeants, cela implique la mise sous contrôle et l'interdiction de créer ou de maintenir un fonds de pension interne, comme c'est le cas pour le personnel des entreprises.

Pour les personnes morales de droit public, la situation est plus complexe.

Il faut tout d'abord souligner qu'on ne vise plus dans ce cas des pensions extra-légales mais des pensions statutaires.

Ensuite, il résulte du texte de l'article 2, § 3, 6°, de la loi, tel qu'il a été modifié par la loi du 19 juillet 1991 et remanié par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer, qu'une distinction doit être faite entre le régime applicable aux véritables administrations (fédérales, régionales, provinciales ou locales) et celui qui est d'application aux "entreprises publiques" que l'on identifiera dans la réglementation comme étant "les personnes morales de droit public qui sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises".

Le législateur a entendu mettre sur le même pied les entreprises publiques et privées.

Cela a pour conséquence que toute entreprise publique dans laquelle il existe un régime de pensions en faveur du personnel ou des dirigeants (que celui-ci soit provisionné ou financé par frais généraux) se verra dans l'obligation, conformément à l'article 9, § 2, alinéa 2 de la loi, de créer, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une association sans but lucratif ou une association d'assurance mutuelle.

Il va de soi que les entreprises publiques qui ont couvert leurs engagements dans le cadre d'une assurance de groupe ou dont les engagements sont gérés dans le cadre de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droits, ne sont pas visées par la présente réglementation.

Pour les administrations pures, la situation est différente. En effet, la loi ne vise que les fonds internes créés au sein d'une entreprise privée ou publique. Les régimes internes de pension des administrations ne sont pas visés. Par conséquent, les administrations peuvent continuer à payer elles-mêmes directement les pensions statutaires de leurs agents.

Par contre, si, les administrations ont, volontairement, procédé à la formation de réserves afin de couvrir - totalement ou partiellement - leurs engagements de pensions et ont extériorisé celles-ci dans une a.s.b.l. ou une mutuelle, la loi est bien d'application.

Les conséquences de cette distinction sont importantes.

Pour ce qui concerne les institutions de prévoyance des administrations, il a paru logique de les dispenser de l'obligation de financement minimum puisque la loi n'impose pas aux administrations de financer leurs engagements de pensions et de créer à cette fin une entité juridique distincte. Mais pour la sécurité des opérations, les institutions qui ont été créées volontairement seront soumises aux autres exigences financières (valeurs représentatives réglementaires, marge de solvabilité) à concurrence des engagements pour lesquels une a.s.b.l. ou une mutuelle aura été créée.

Pour les entreprises publiques par contre, le régime sera identique à celui des entreprises privées et la réglementation s'appliquera dans sa totalité. Les règles en matière de financement minimum vaudront ainsi pour l'ensemble des engagements de pensions sous réserve des dispenses dont les entreprises publiques pourraient bénéficier en application de l'article 20 de l'arrêté royal du 14 mai 1985, comme il est adapté par le présent projet d'arrêté.

Enfin, dans le présent projet d'arrêté royal, un régime spécifique sur le plan financier est prévu pour les institutions de prévoyance qui contractent une obligation de résultat. Bien que depuis 1985, aucune institution n'a opéré de la sorte, le secteur a tout de même souhaité que les institutions de prévoyance gardent cette possibilité.

Il a paru logique de soumettre les institutions qui contracteraient de telles obligations à des conditions identiques à celles prévues pour les entreprises d'assurances pratiquant l'assurance sur la vie.

L'avis du Conseil d'Etat, demandé le 14 mai 1999, a été donné le 14 octobre 1999.

Il a été largement tenu compte des observations du Conseil d'Etat. Les raisons particulières pour lesquelles son avis n'a pas été suivi, seront explicitées plus loin aux articles concernés.

Les articles du projet d'arrêté appellent les commentaires suivants :

Article 1er.Cet article fixe l'entrée en vigueur de l'article 7, § 1er, de la loi-programme du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021410 source services du premier ministre Loi-programme portant des dispositions diverses fermer, qui contient le nouveau texte de l'article 2, § 3, 6°, de la loi de contrôle.

Il faut attirer l'attention sur le fait que le Roi, en vertu du deuxième alinéa de l'article 2, § 3, 6°, de la loi de contrôle doit encore déterminer les règles portant sur la gestion et le fonctionnement des institutions de prévoyance constituées par plusieurs employeurs.

Art. 2.Pour tenir compte du nouveau texte de l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, le mot "privées" doit être supprimé dans l'intitulé de l'arrêté royal du 14 mai 1985.

Art. 3.Par une disposition de portée générale, à la demande du Conseil d'Etat et pour des raisons de technique légistique, la notion de "fonds de pension" utilisée jusqu'à présent dans la réglementation prise en exécution de l'article 2, § 3, 6°, de la loi de contrôle, est remplacée par la notion d'"institution de prévoyance" telle qu'utilisée par la loi. Ce changement est également opéré dans les autres arrêtés royaux applicables aux institutions de prévoyance.

Art. 4.Pour une meilleure lisibilité, l'article 1er de l'arrêté royal du 14 mai 1985 a été réécrit dans son intégralité. Quelques définitions existantes ont été modifiées et d'autres ont été ajoutées.

Dans la nouvelle définition de "la loi", il est maintenant tenu compte des différentes modifications que la loi de contrôle a subies. Cette nouvelle définition garantit la sécurité juridique et était nécessaire pour permettre une application correcte de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 mai 1985. Cet article prévoit que sous réserve des dispositions dudit arrêté royal, la loi, c.-à.-d. la loi de contrôle et ses modifications, est applicable aux institutions de prévoyance.

Il va de soi que chaque modification ultérieure de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui devrait également valoir pour les institutions de prévoyance, devra être ajoutée à la liste des dispositions modificatrices.

Le mot "privées" est également supprimé dans la définition d'institutions de prévoyance.

La définition d'"activité de prévoyance" est adaptée à la définition des institutions de prévoyance figurant à l'article 2, § 3, 6°, de la loi telle qu'elle a été modifiée en 1991.

D'une part, on n'y parle plus d'engagements "dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine" pour clarifier le fait que les fonds d'épargne pure tombent aussi dans le champ de la législation et d'autre part, on tient compte de l'extension de la notion d'institution de prévoyance à la constitution de pensions pour les dirigeants d'entreprises et pour le personnel des personnes morales de droit public.

Une définition de "l'obligation de résultat" est également incorporée.

Cette définition a été reprise de l'annexe à l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux activités des institutions privées de prévoyance.

Toutefois, il a été précisé que la garantie est accordée dans le chef de l'institution de prévoyance.

A ce propos, il est précisé que l'obligation par laquelle l' institution de prévoyance, en exécution d'un plan de pension avec charges fixées, garantit un rendement déterminé, même pour une durée limitée, est une obligation de résultat avec pour conséquence que l'institution de prévoyance doit satisfaire à toutes les conditions financières en la matière.

A la demande du Conseil d'Etat sur la question de savoir pourquoi la définition d'"obligation de moyen" s'écarte de la définition qui est donnée de cette notion dans le nouvel article 15bis qui est inséré, il peut être souligné que dans le cadre de l'article 15bis, l'intention n'est pas de donner une autre définition que celle visée à l'article 4. Le deuxième alinéa de cet article cite simplement l'hypothèse où l'institution de prévoyance n'a pas l'obligation de prendre un actuaire conseil étant donné qu'il s'agit d'une opération de pure épargne.Bien que l'hypothèse visée soit une obligation de moyen, il existe d'autres cas d'obligation de moyen pour lesquelles une institution de prévoyance a bien l'obligation de faire appel à un actuaire conseil, par exemple, la plupart des plans de pension de type but à atteindre.

Enfin, pour la définition de certaines notions utilisées dans le projet d'arrêté, il est fait référence au sens usuel qui leur est donné dans la réglementation relative aux comptes annuels des institutions de prévoyance, à savoir l'arrêté royal du 19 avril 1991 ainsi que dans la réglementation relative aux pensions complémentaires, plus particulièrement dans l'arrêté royal du 10 janvier 1996 portant exécution de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux pensions complémentaires.

L'observation du Conseil d'Etat visant à remplacer dans le texte néerlandais chaque fois le mot « voorziening » par le mot « provisie » n'a pas été suivie. En effet, on tend de plus en plus à une uniformité au niveau de la terminologie comptable et dans la mesure du possible à reprendre le vocabulaire de la législation comptable générale. Cette ligne de conduite a également été suivie au niveau de la réglementation concernant les entreprises d'assurances. Etant donné que l'arrêté royal du 19 avril 1991 concernant les comptes annuels des institutions de prévoyance est également modifié, on saisira cette opportunité pour y insérer aussi partout le terme "voorziening".

Art. 5, 6, 7 et 8. Ces articles ne comportent que des adaptations matérielles ou une nouvelle lecture logique des articles concernés de la loi de contrôle. Ils ne requièrent pas d'autre commentaire.

Art. 9 et 10. Ces articles adaptent la rédaction des dispositions concernant la marge de solvabilité pour les institutions de prévoyance dans l'optique d'une meilleure adaptation avec la terminologie de la réglementation relative aux comptes annuels des institutions privées de prévoyance.

Art. 11.Il est précisé que l'article de la loi qui concerne le fonds de garantie n'est pas applicable aux institutions de prévoyance (en fait, cela ne concerne que les institutions qui contractent des obligations de moyen).

Art. 12.L'article 9 de l'arrêté royal du 14 mai 1985 est devenu superflu parce que le texte est le même que celui de l'article 16, § 2, entre temps modifié, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 13.Cet article donne une nouvelle lecture de l'article 23 de la loi. Désormais, comme pour les entreprises d'assurances, le contrôle exercé sur les institutions de prévoyance sera un contrôle a posteriori.

Les institutions de prévoyance doivent cependant encore communiquer systématiquement une description des plans de pensions et toutes modifications y afférentes à l'Office de Contrôle des Assurances.

Une telle description permet un contrôle prudentiel sur les aspects techniques du plan, ce qui est indispensable pour examiner si le financement est suffisant. Un tel contrôle ne pourrait se réaliser si les prestations promises, les droits acquis et les modalités de financement ne sont pas connues.

L'Office de Contrôle est évidemment libre de réclamer les règlements de pensions d'une manière non-systématique, comme il peut le faire pour les entreprises d'assurances.

Art. 14.L'article de la loi qui impose aux entreprises d'assurances de fournir des informations concernant l'actionnariat est rendu inapplicable parce qu' inadapté aux institutions de prévoyance.

Art. 15.La lecture de l'article 26, §§ 1er et 2, de la loi a également été adaptée de façon à s'aligner davantage sur la terminologie de l'arrêté royal du 19 avril 1991 relatif aux comptes annuels des institutions privées de prévoyance.

Art. 16.Cet article donne une lecture adaptée de l'article 40bis de la loi en précisant que la consultation obligatoire d'un actuaire porte également sur le plan de financement.

De plus, il est proposé que les fonds d'épargne pure, c'est-à-dire les institutions de prévoyance de type charges fixées qui garantissent seulement le rendement réel, ne doivent pas désigner d'actuaire. Une telle activité n'implique en tout cas pas nécessairement l'intervention d'un actuaire étant donné qu'il n'y a aucun risque.

A propos de l'observation du Conseil d'Etat concernant la définition d'engagement de moyen, il convient de s'en référer à notre réponse figurant à l'article 4.

Art. 17.Cet article introduit d'abord une disposition qui rend applicable le chapitre de la loi qui concerne l'activité des entreprises d'assurances belges à l'étranger. Les dispositions concernant la collaboration avec les autres autorités compétentes de la Communauté européenne ne sont cependant pas déclarées applicables.

Contrairement au secteur des entreprises d'assurances, on n'a pas encore procédé au niveau européen à une harmonisation des règles que doivent respecter les institutions de prévoyance pour leurs activités et des règles de contrôle qui leur sont applicables.

Cela a comme conséquence qu'à côté des règles techniques et financières qui sont imposées par la réglementation belge, l'institution de prévoyance devra également tenir compte des règles locales qui seront éventuellement applicables.

Ensuite, l'article 17 donne une lecture des dispositions de la loi en matière de transferts, adaptée à la situation spécifique des institutions de prévoyance.

Pour tenir compte de la réalité, les possibilités d'un transfert collectif de droits et obligations qui découlent de l'activité de prévoyance, ont été étendues. Jusqu'à présent, en effet, certains cas n'étaient pas clairement réglés. Désormais il est légalement établi qu'une institution de prévoyance peut faire une cession à une entreprise d'assurances ou à une autre institution visée à l'article 2, § 3 de la loi. Un tel transfert doit être approuvé par l'Office de Contrôle des Assurances.

Art. 19 et 20. Ces articles apportent quelques modifications formelles.

En outre, ils rendent applicables aux institutions de prévoyance des personnes morales de droit public et aux institutions de prévoyance qui exercent une activité de prévoyance au profit des dirigeants d'une entreprise, qui opèrent déjà au 1er septembre 2000, les mesures transitoires qui avaient été appliquées aux institutions de prévoyance en 1985.

Art. 21.Cet article insère dans l'arrêté royal du 14 mai 1985, un nouvel article énumérant les articles de cet arrêté qui ne sont pas applicables aux institutions de prévoyance qui contractent des obligations de résultat.

Il en résulte que la lecture spécifique des dispositions de la loi, qui est donnée dans ces articles, ne s'applique pas aux institutions de prévoyance qui contractent des obligations de résultat. Les articles qui leur sont applicables, sont ceux de la loi même, c.-à-d. tels qu'ils doivent être lus pour les entreprises d'assurances.

Il s'agit en particulier des dispositions de la loi concernant la marge de solvabilité et le fonds de garantie ainsi que des dispositions concernant les mesures qui peuvent être prises en cas d'insuffisance de la marge de solvabilité.

Art. 22.Cet article fixe la date du 1er septembre 2000, comme point de départ pour l'application des mesures transitoires.

Art. 23.Cet article fixe également la date d'entrée en vigueur de cet arrêté modificatif au 1er septembre 2000.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 14 mai 1999, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances", a donné le 14 octobre 1999 l'avis suivant : Portée et fondement légal du projet 1. Le projet soumis pour avis vise essentiellement à adapter l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, aux différentes modifications qui ont été apportées à cette loi même depuis la promulgation de l'arrêté visé.2. Selon son préambule, le projet soumis pour avis trouve un fondement légal dans l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances (ci-après : "la loi de contrôle"), remplacé par l'article 7, § 1er, de la loi-programme du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021410 source services du premier ministre Loi-programme portant des dispositions diverses fermer.Toutefois, conformément à l'article 7, § 2, de la loi-programme précitée, ce remplacement n'entre en vigueur qu'à une date à déterminer par le Roi, qui n'a pas été fixée à ce jour. En outre, la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer a apporté à l'article 2, § 3, 6°, remplacé par l'article 7, § 1er, précité, d'autres modifications qui sont effectivement entrées en vigueur, conformément aux règles du droit commun.

Afin d'éviter toute discussion sur le fondement légal, le projet doit mettre préalablement en oeuvre l'article 7, § 1er, de la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer.

On insérera dès lors dans le projet un article 1er qui peut être rédigé comme suit : « L'article 7, § 1er, de la loi-programme du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021410 source services du premier ministre Loi-programme portant des dispositions diverses fermer entre en vigueur ».

Il y a dès lors lieu d'adapter la numérotation des autres articles du projet.

Observations sur le texte Préambule 1. Il y a lieu d'adapter le préambule au regard du fondement légal, tel qu'il existera après l'entrée en vigueur de la loi précitée du 12 décembre 1997.Par conséquent, on écrira à la fin du premier alinéa "notamment l'article 2, § 3, 6°, remplacé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer et modifié par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer".

Par ailleurs, il y a lieu de faire référence, dans un alinéa distinct du préambule, à l'article 7, § 2, de la loi-programme du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021410 source services du premier ministre Loi-programme portant des dispositions diverses fermer mis en oeuvre par l'article 1er à insérer. 2. Vu les dispositions de l'article 96, § 1er, de la loi de contrôle, il convient de faire référence dans le troisième alinéa à la "consultation" et non à "l'avis" de la Commission des assurances. Article 1er Les institutions régies par l'arrêté royal du 14 mai 1985 que le projet entend modifier, sont désormais qualifiées d'"institutions de prévoyance" par la loi de contrôle, modifiée par la loi du 12 décembre 1997. Il semble dès lors logique que le projet adapte également en conséquence la terminologie de l'intitulé de l'arrêté à modifier. Il convient cependant aussi d'adapter de manière analogue les définitions qui sont données des institutions régies par l'arrêté.

L'article 1er de l'arrêté royal du 14 mai 1985 ne se base toutefois pas sur la notion d'"institution de prévoyance" mais sur celle de "fonds de pensions", laquelle notion est définie comme étant une institution de prévoyance visée à l'article 2, § 3, 6°, de la loi de contrôle.

Du point de vue de la légistique, il n'est pas recommandable de définir les institutions, dont la loi donne une certaine définition, d'une autre façon dans la réglementation qui doit assurer l'application de cette loi, ou d'en donner, dans un arrêté d'exécution, une définition qui s'écarte de la loi à exécuter.

Si les auteurs du projet estiment que la terminologie de la loi n'est pas satisfaisante, ils peuvent envisager de prendre une initiative en vue de l'adapter.

Article 2 1. Mieux vaudrait, dans la phrase liminaire de cet article et dans les articles suivants, mentionner "du même arrêté".2. Il faut numéroter les définitions, telles qu'elles figurent dans l'arrêté à modifier, en tenant compte des modifications proposées.En outre, la notion définie devra figurer chaque fois entre guillemets. 3. La modification en projet de la définition de la "loi" figurant au 1° implique que cette loi - c'est-à-dire la loi de contrôle précitée du 9 juillet 1975 - s'appliquera uniquement telle qu'elle s'énoncera après les modifications indiquées au 1° dans l'arrêté en projet.Dans ce cas, il ne pourra être tenu compte des modifications ultérieures de la loi de contrôle pour l'application aux institutions de prévoyance visées.

La question est de savoir si la liste des arrêtés modificatifs de la loi de contrôle est complète et, plus particulièrement, s'il ne faut pas non plus faire mention de la loi modificative du 5 juillet 1998.

Si, par contre, les auteurs du projet entendent rendre applicables aux institutions de prévoyance soumises à l'arrêté du 14 mai 1985 à modifier, toutes les modifications ultérieures apportées à la loi de contrôle, il conviendra d'omettre toute référence à des dispositions modificatives concrètes. 4. Au 4°, il y a lieu de préciser davantage la définition de la notion "d'obligation de résultat", en la complétant éventuellement par ce que l'on peut lire à ce sujet dans le rapport au Roi. Une formulation plus claire peut consister à mentionner que cette obligation existe "pour le fonds de pensions lorsque celui-ci garantit au bénéficiaire un résultat déterminé en échange de versements déterminés préétablis".

Ensuite, il est recommandé d'indiquer dans quelle mesure et pourquoi la définition de l'"obligation de moyen" en projet au 4° s'écarte de la définition de cette notion figurant à l'article 14 du projet, qui insère un article 15bis dans l'arrêté royal du 14 mai 1985. 6. Afin d'assurer la concordance de la terminologie du projet notamment avec celle de l'arrêté royal du 19 avril 1991 relatif aux comptes annuels des institutions privées de prévoyance soumises à la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances, on remplacera chaque occurrence du mot "provisies" par "voorzieningen" dans le texte néerlandais de l'alinéa ajouté par le 5°. Article 10 On écrira "... est abrogé" au lieu de "... est supprimé".

Article 13 1. Dans la phrase liminaire, on remplacera le mot "modifié" par "remplacé".2. Eu égard notamment à l'observation 6 formulée sur l'article 2 du projet, on écrira, dans le texte néerlandais, chaque fois "technische provisies" au lieu de "technische voorzieningen (provisies)". Article 14 L'article 40bis, alinéa 2, en projet se réfère sans doute aux fonds liés à une obligation de moyen. Le texte de la disposition en projet ne le fait toutefois pas apparaître clairement. Il est dès lors recommandé de préciser cette disposition au moins dans le rapport au Roi.

Article 15 En vertu de l'article 16bis en projet, le chapitre Vbis de la loi de contrôle, qui concerne les activités étrangères d'une société d'assurances belge, n'est pas appliqué en ce qui concerne les fonds visés. Dans la mesure où il serait possible pour ces fonds de se prévaloir de la liberté d'établissement ou de prestation de services, la disposition en projet paraît cependant inconciliable avec les dispositions du Traité instituant la Communauté européenne, en particulier avec les articles 43 et 49, ainsi qu'avec l'article 55.

Article 16 Mieux vaudrait écrire : "Le chapitre VI de la loi n'est pas applicable aux fonds de pensions".

Article 17 Il serait préférable de faire figurer, eu égard à l'ordre des articles, l'article 17bis en projet dans un article 20bis dans l'arrêté à modifier.

Article 18 1. Aux 2° et 3°, il y a lieu d'omettre chaque fois les mots "de l'article 62 de la loi" (1).Ainsi adaptée, la disposition en projet ne donne plus à penser qu'elle vise à modifier la loi et les modifications en projet se rapportent précisément au texte existant de l'article 19 de l'arrêté à modifier. 2. Selon la déclaration du délégué du gouvernement, la date du 1er janvier 2000 sera adaptée dans le 3°. (1) Il faut manifestement entendre non pas l'article 62, mais l'article 92.cle 92.

Article 19 1. Dans le 2°, le régime transitoire qui y est visé en vue de la constitution de la marge de solvabilité, lequel était précédemment fixé à cinq ans, est dorénavant ramené à deux ans, en ce qui concerne les fonds de pensions des personnes morales de droit public et les fonds de pensions qui exercent une activité de prévoyance au profit des dirigeants d'une entreprise.Pour tous les autres fonds de pensions, la période transitoire demeure donc fixée à cinq ans.

Dans le rapport au Roi, cette modification est justifiée par la considération que les fonds concernés "savent depuis 1991 que la réglementation leur sera applicable". Dans la mesure où certains fonds de pensions des personnes morales de droit public n'auraient été créés qu'après 1991, ils disposent d'une période transitoire plus courte.

Pareille inégalité de traitement ne peut être maintenue que s'il existe un motif admissible en droit qui la justifie. Les auteurs du projet devront s'interroger sur la question de savoir quels sont les éléments qui peuvent justifier cette inégalité. 2. Sur le plan de la légistique formelle, il conviendra de rédiger - en omettant la référence à "l'article 63, § 1er, de la loi", qui est de nature à induire en erreur (1) - la phrase liminaire du 2 comme suit : "Le § 1er, alinéa 4, est complété par la phrase suivante :".(1) Voir observation 1 relative à l'article 18 du projet.Par ailleurs, il faut manifestement entendre ici l'article 93 au lieu de l'article 63.

Article 20 Selon la déclaration du délégué du gouvernement, la date d'entrée en vigueur sera adaptée dans la disposition en projet et les auteurs du projet n'ont pas l'intention de donner un effet rétroactif à cette dernière.

Article 21 Selon le délégué du gouvernement, la date d'entrée en vigueur du projet sera adaptée.

La chambre était composée de : MM. : D. Verbiest, président de chambre;

M. Van Damme et J. Smets, conseillers d'Etat;

G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Verbiest.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, référendaire.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, D. Verbiest.

7 MAI 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 2, § 3, 6°, remplacé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer et modifié par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998011203 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances fermer;

Vu l'article 7, § 2, de la loi-programme du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021410 source services du premier ministre Loi-programme portant des dispositions diverses fermer;

Vu l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;

Vu la consultation de la Commission des Assurances du 16 octobre 1997;

Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 25 mai 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 7, § 1er, de la loi-programme du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021410 source services du premier ministre Loi-programme portant des dispositions diverses fermer entre en vigueur.

Art. 2.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, le mot "privées" est supprimé.

Art. 3.Dans le même arrêté, les mots « le fonds de pension » et « les fonds de pension » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « l'institution de prévoyance » et « les institutions de prévoyance ».

Art. 4.L'article 1er du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Au sens du présent arrêté et des règlements pris en application de celui-ci, on entend par : 1° « la loi » : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifiée par l'arrêté royal du 22 février 1991, les lois des 19 juillet 1991 et 25 juin 1992, les arrêtés royaux des 8 janvier 1993 et 12 août 1994, la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les arrêtés royaux des 22 décembre 1995 et 6 mai 1997 et les lois des 12 décembre 1997, 5 juillet 1998, 28 avril 1999 et 3 mai 1999;2° « l'Office de Contrôle » : l'Office de Contrôle des Assurances institué par la loi;3° « les institutions de prévoyance » : les institutions de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6° de la loi;4° « activité de prévoyance » : activité qui consiste à constituer des avantages à caractère forfaitaire en cas de retraite, de décès ou d'invalidité au profit du personnel ou des dirigeants d'entreprises ou de personnes morales de droit public;5° « bénéficiaire » : le bénéficiaire des prestations de l'institution de prévoyance;6° « engagement de prévoyance » : engagement de l'institution de prévoyance en faveur des bénéficiaires;7° « obligation de résultat » : il y a obligation de résultat dans le chef de l'institution de prévoyance lorsque celle-ci garantit un résultat déterminé en échange de versements déterminés préétablis. Ceci s'oppose à l'obligation de moyen, où l'institution de prévoyance s'engage à gérer le mieux possible les fonds qui lui sont confiés, en vue de l'exécution du plan de pension.

Au sens du présent arrêté et des règlements pris en application de celui-ci, les notions de « patrimoine », de « provisions techniques pour prestations constituées » et de « provisions techniques pour prestations à régler » sont utilisées dans le sens de la réglementation relative aux comptes annuels des institutions de prévoyance et la notion d' « engagement de type charges fixées » est utilisée dans le sens de la réglementation relative aux pensions complémentaires. »

Art. 5.L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit : « 1° dans la colonne 1 du § 1er du texte néerlandais, le point c) est complété par les mots "verzekeringsovereenkomsten" et "overeenkomsten", et dans le texte français, le point c) est complété par le mot "contrats"; 2° dans la colonne 1 du § 1er, au point e), les mots "compte de pertes et profits" doivent être remplacés par les mots "compte de résultats". »

Art. 6.Dans l'article 4, § 2 du même arrêté, les mots "L'article 3, § 5" sont remplacés par les mots "L'article 3, § 3".

Art. 7.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.§ 1er. L'article 5, alinéa 2, 3° et 3°bis, de la loi n'est pas applicable aux institutions de prévoyance. § 2. L'article 5, alinéa 2, 6°, de la loi doit se lire comme suit : « la preuve que l'institution de prévoyance dispose de la marge de solvabilité visée à l'article 15. »

Art. 8.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.L'article 8 de la loi doit se lire comme suit : « L'agrément ne peut être accordé qu'aux institutions de prévoyance : - qui justifient que leur situation financière offre toutes les garanties voulues pour assurer la bonne exécution de leurs engagements et que leurs opérations sont basées sur les règles de la technique actuarielle; - qui satisfont aux autres conditions et règles fixées par ou en vertu de la loi. »

Art. 9.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.L'article 15 de la loi doit se lire comme suit : « Les institutions de prévoyance doivent constituer une marge de solvabilité suffisante relative à leurs opérations décès et invalidité.

Le Roi détermine le mode de calcul de la marge de solvabilité et le niveau qu'elle doit atteindre en fonction des engagements de l'institution de prévoyance. »

Art. 10.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 8bis.L'article 15bis de la loi doit se lire comme suit : « La marge de solvabilité est constituée par le patrimoine de l'institution de prévoyance, après déduction des provisions techniques pour prestations constituées, des provisions techniques pour prestations à régler, des éléments incorporels inscrits au bilan et des créances sur l'employeur non garanties ou dont la garantie n'est pas acceptée par l'Office de Contrôle. »

Art. 11.Un article 8ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 8ter.L'article 15ter de la loi n'est pas applicable aux institutions de prévoyance. »

Art. 12.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 13.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.L'article 23 de la loi doit se lire comme suit : « Sauf application de l'article 22, toutes modifications à l'organisation financière ou administrative ou aux conditions d'activité, notamment celles qui concernent les éléments visés à l'article 5, alinéa 2, 2° et 5°, doivent être communiquées à l'Office de Contrôle dans le délai d'un mois. »

Art. 14.Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 12bis.L'article 23bis de la loi n'est pas applicable aux institutions de prévoyance. »

Art. 15.L'article 14 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 14.L'article 26, §§ 1er et 2, de la loi doit se lire comme suit : « En vue du rétablissement de la situation financière d'une institution de prévoyance dont le patrimoine ne couvre plus la somme des provisions techniques pour prestations constituées, des provisions techniques pour prestations à régler et de la marge à constituer ou qui ne satisfait plus aux obligations de l'article 16, l'Office de Contrôle des Assurances exige qu'un plan de redressement lui soit soumis pour approbation dans le délai qu'il indiquera.

Il peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution de prévoyance et prendre, en outre, toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des participants ou bénéficiaires. »

Art. 16.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 15bis.L'article 40bis, alinéa 1er, de la loi doit se lire comme suit : « Les institutions de prévoyance désignent un ou plusieurs actuaires qui doivent obligatoirement leur fournir un avis sur le plan de financement, les tarifs, la réassurance et le montant des provisions techniques.

La disposition de l'alinéa 1er n'est pas applicable aux institutions de prévoyance ayant des engagements de type charges fixées qui garantissent uniquement l'évolution des versements effectués conformément au rendement réel de l'institution de prévoyance sans prendre en charge un quelconque risque. »

Art. 17.Des articles 16bis à 16sexies, rédigés comme suit, sont insérés dans le même arrêté : «

Art. 16bis.Le chapitre Vbis de la loi est applicable aux institutions de prévoyance, à l'exception des dispositions des articles 53, 54, 56, 60 et 62. »

Art. 16ter.L'article 74 de la loi doit se lire comme suit : « Les institutions de prévoyance peuvent, moyennant l'accord préalable de l'Office de Contrôle, céder tout ou partie des droits et obligations qui découlent de leur activité de prévoyance, à une entreprise d'assurances ou à une institution ou organisme visé par l'article 2, § 3, de la loi. »

Art. 16quater.L'article 75 de la loi n'est pas applicable aux institutions de prévoyance.

Art. 16quinquies.L'article 76 de la loi doit se lire comme suit : « La cession des droits et obligations qui découlent de l'activité de prévoyance d'une institution de prévoyance, n'est opposable aux participants, aux bénéficiaires et à tous les tiers concernés qu'une fois approuvée par l'Office de Contrôle.

Cette opposabilité prend effet à la date de la publication visée à l'article 78. »

Art. 16sexies.L'article 77 de la loi doit se lire comme suit : « L'institution de prévoyance cédante devra informer tous les participants et bénéficiaires concernés de la cession. »

Art. 18.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.Le Chapitre VI de la loi n'est pas applicable aux institutions de prévoyance. »

Art. 19.L'article 19 du même arrêté est modifié comme suit : « 1° dans la première phrase, les mots "l'article 62" sont remplacés par les mots "l'article 92"; 2° dans le § 2, alinéa 2, les mots "article 63" sont remplacés par les mots "article 93";3° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa premier, les institutions de prévoyance des personnes morales de droit public et les institutions de prévoyance qui exercent une activité de prévoyance au profit des dirigeants d'une entreprise, introduisent la requête d'agrément avant le 1er septembre 2001.»

Art. 20.A la première phrase de l'article 20 du même arrêté, les mots « article 63 » sont remplacés par les mots « article 93.

Art. 21.Un article 20bis est inséré dans le même arrêté : «

Art. 20bis.Les articles 5, § 2, 8, 8bis, 8ter et 14 du présent arrêté ne sont pas applicables aux institutions de prévoyance qui contractent des obligations de résultat. »

Art. 22.L'article 21 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa premier, le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000 pour les institutions de prévoyance des personnes morales de droit public et les institutions de prévoyance qui exercent une activité de prévoyance au profit des dirigeants d'une entreprise. »

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 24.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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