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Arrêté Royal du 14 novembre 2003
publié le 14 novembre 2003

Arrêté royal portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

source
service public federal securite sociale
numac
2003023006
pub.
14/11/2003
prom.
14/11/2003
ELI
eli/arrete/2003/11/14/2003023006/moniteur
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14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de présenter à Votre Majesté, porte exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et plus particulièrement l'article 10, § 1er, 4°, 11, § 1er, 4°, 16, § 2, 17 à 22, 28, § 1er, 32, § 1er, 2°, et § 4, 56 et 114.

Cet arrêté royal remplace l'arrêté royal du 10 janvier 1996 portant exécution de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux régimes de pensions complémentaires, loi elle-même remplacée par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer qu'exécute le présent projet.

Dans la mesure où la loi qu'exécutait l'arrêté royal du 10 janvier 1996 a été abrogée et remplacée par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, il a été jugé plus opportun de ne pas choisir la voie de dispositions modificatives (les références aux articles ayant toutes été modifiées) et de réécrire entièrement l'arrêté royal d'exécution. Cela a comme avantage que l'on dispose directement d'un texte coordonné sans que le lecteur doive lui-même effectuer les nombreuses adaptations.

Certains articles ont été modifiés uniquement pour tenir compte soit du changement de référence à la nouvelle loi soit de la nouvelle terminologie. A propos des modifications de terminologie (cf. commentaires dans l'Exposé des Motifs relatif à la loi), on peut citer pour rappel : - utilisation du mot "organisateur" au lieu d'employeur; - utilisation du mot "sortie" au lieu d'expiration du contrat de travail; - ajout de la notion de "convention de pension" à côté de celle de "règlement de pension".

Les mesures à prendre en vertu de la loi, qui figuraient déjà dans la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer mais dont certaines sont modifiées (cf. infra), sont les suivantes : - fixer les modalités de transfert des réserves acquises par l'affilié en cas de sortie (article 32, § 4 de la loi); - fixer le calcul des prestations ou des réserves acquises auxquelles l'affilié a droit en cas de modification de l'engagement de pension (article 16, § 2 de la loi); - déterminer le mode de calcul de la partie de la réserve de pension relative aux années de service antérieures au 1er janvier 1996 qui est attribuée aux travailleurs salariés concernés par l'article 56 de la loi.

Par ailleurs, les nouvelles mesures à prendre en vertu de la loi sont les suivantes : - fixer la limitation des frais (articles 10, § 1er, 4° et 11, § 1er, 4° qui concernent les régimes de pension sociaux et l'article 32, § 1er, 2° relatif à l'organisme autorisé à gérer les réserves acquises de l'affilié en cas de sortie); - fixer les bases techniques pour la conversion du capital en rente (article 28 de la loi).

Les problématiques relatives aux articles 32, § 4, 16, § 2 et 56 de la loi sont intimement liées du fait que, pour les affiliés concernés par les dispositions de l'article 56, les réserves déterminées conformément aux modalités d'application des articles 32, § 4 et 16, § 2 comprennent toujours les réserves déterminées conformément aux dispositions de l'arrêté relatives à l'article 56. En effet, les réserves qu'il convient de déterminer conformément aux modalités d'application des articles 32, § 4 et 16, § 2 concernent, pour ces affiliés, à la fois les années de service antérieures et les années de service postérieures au 1er janvier 1996, alors que les réserves déterminées conformément aux dispositions de l'arrêté relatives à l'article 56 n'ont trait qu'aux années de service antérieures à cette date.

En outre, tant pour ces travailleurs que pour ceux qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 56, les réserves à déterminer conformément aux modalités d'application des articles 32, § 4 et 16, § 2 doivent être calculées conformément aux mêmes principes.

Ceci implique une approche synthétique des problématiques liées aux articles 32, § 4, 16, § 2 et 56.

Par ailleurs, le traitement de celles-ci revêt un caractère particulièrement technique. Il est donc inévitable de se référer aux principes et aux dispositions définies, en la matière, dans les arrêtés d'exécution de la loi de contrôle du 9 juillet 1975. Cette approche se justifie d'autant plus que les articles 18 et 19 de la loi font, eux-mêmes, explicitement référence aux arrêtés d'exécution de la loi de contrôle du 9 juillet 1975. C'est pourquoi le chapitre IV de l'arrêté détermine le mode de calcul des réserves acquises pour répondre aux exigences de l'article 56 (articles 6, 2° a), 7 et 8 de l'arrêté) et plus généralement à celles des articles 32, § 4 et 16, § 2 de la loi (articles 6 à 14 de l'arrêté), tandis que le chapitre V contient les autres modalités nécessaires à l'exécution de l'article 16, § 2 de la loi.

Les articles du projet appellent les commentaires suivants : CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er Cet article reprend l'ensemble des définitions nécessaires à la bonne compréhension des articles suivants.

Les définitions qui figuraient dans l'arrêté du 10 janvier 1996, relatives à "l'engagement de type charges fixées" et "l'engagement de type prestations à atteindre" ont été supprimées car celles-ci ont maintenant été reprises dans la loi elle-même.

A ce propos, une autre terminologie a été adoptée en ce sens où l'on parle maintenant d'engagements de type contributions définies, d'une part et d'engagements de type prestations définies, d'autre part.

Les articles du présent projet ont été adaptés pour tenir compte de ce changement de terminologie.

Par ailleurs, la définition suivante a été insérée, en vue d'une meilleure compréhension des articles du présent projet : - 8° la réserve minimale au 1er janvier 1996.

En outre, la définition de réserve minimale a été quelque peu modifiée, en ce sens qu'il n'est plus fait référence aux articles 22 de l'arrêté du 7 mai 2000 et 55 de l'arrêté du 17 décembre 1992 mais bien aux articles 22, § 2, b) de l'arrêté royal du 7 mai 2000 et 48, § 2, b) de l'arrêté du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie;

Cette modification a été introduite afin d'éliminer tout élément tautologique et toute ambiguïté quant à la façon dont il convient d'appliquer les dispositions des articles 6, 1° et 12, 1° du présent arrêté.

Enfin, il a été tenu compte des engagements individuels dans la définition de réserve minimum puisque ceux-ci tombent aujourd'hui dans le champ d'application de la loi. CHAPITRE II. - Modalités de transfert Section 1re. - Transfert des réserves en application de l'article 32,

§ 3, alinéa 1er de la loi Article 2 Le § 1er reprend les mêmes principes que ceux prévus à l'article 2 de l'arrêté du 10 janvier 1996. La seule modification porte sur le fait que l'affilié peut également directement communiquer l'affectation de ses réserves acquises à l'organisme de pension qu'il quitte si le règlement ou la convention de pension le prévoit. Il est évident que la disposition selon laquelle l'organisateur est tenu de communiquer cette décision à l'organisme de pension, dans les quinze jours à dater de la communication par l'affilié de l'affectation choisie, n'a de sens que lorsque l'affilié a communiqué l'affectation de ses réserves à l'organisateur.

Le § 2 précise le délai dans lequel le transfert des réserves à un autre organisme ou structure d'accueil doit avoir lieu. Ce délai est identique à celui qui existait, à savoir trente jours à dater de la communication (par l'organisateur ou le cas échéant par l'affilié même) à l'organisme de pension de la décision de l'affilié de transférer.

Le § 3 fixe le principe suivant lequel le montant à transférer est au minimum égal au montant des réserves acquises à la date de sortie, majoré le cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 24 de la loi à la même date.

Le § 4 reprend le principe suivant lequel, en cas de retard dans le cadre de la procédure de transfert, le montant à transférer doit être augmenté des intérêts légaux. Section 2. -- Transfert des réserves en application de l'article 32, §

3, alinéa 3 de la loi Article 3 Le présent article envisage une situation nouvelle. Si la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer disposait que l'affilié ne pouvait décider de transférer ses réserves que dans le délai de 30 jours (délai qui, ultérieurement, a été étendu à 12 mois pour ceux qui, à l'expiration de ce délai de 30 jours, n'avaient pas encore conclu un contrat de travail avec un nouvel employeur) à compter de la date à laquelle il avait été avisé du montant de ses réserves, la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer prévoit qu'il peut encore décider de transférer ses réserves à tout moment ultérieur.

Le § 1er précise que l'affilié qui veut transférer ses réserves en avise l'organisme de pension où il a laissé ses réserves et que cet organisme doit effectuer ce transfert endéans les trente jours qui suivent cette communication.

Le § 2 précise les modalités de calcul du montant à transférer lorsque l'engagement de pension en vigueur au moment de la sortie est un engagement de type prestations définies, à l'exception de ceux visés à l'article 21 de la loi (les engagements « cash balance »). Le montant à transférer est au minimum égal au montant des réserves acquises déterminées, au moment du transfert, conformément au chapitre IV, majoré le cas échéant du montant garanti en application de l'article 24, § 1er de la loi à la date de sortie.

En d'autres termes, les réserves acquises transférées minimales s'obtiennent en appliquant les dispositions du chapitre IV de la même façon que ce que l'on l'a fait pour déterminer les réserves acquises minimales à la date de sortie, à cette seule différence près que les actualisations sont effectuées à la date de transfert et que les prestations de survie sont prises en compte conformément aux données existant à la même date, en tenant compte toutefois des dispositions ad hoc figurant dans le règlement ou la convention de pension au moment de la sortie.

Le § 3 précise les modalités de calcul du montant à transférer lorsque l'engagement de pension, en vigueur au moment de la sortie, est un engagement de type contributions définies ou un engagement visé à l'article 21 de la loi.

Le § 4 précise les modalités de calcul du montant à transférer lorsque l'organisme de pension où l'affilié a laissé ses réserves est un organisme de pension tel que visé à l'article 32, § 1er, 2° de la loi ou une structure d'accueil.

Le § 5 impose qu'en cas de retard relativement au délai de trente jours visé au § 1er, le montant à transférer est au minimum égal au montant déterminé à l'expiration de celui-ci, conformément aux paragraphes 2 à 4, augmenté des intérêts légaux pour la période qui s'étend au-delà de ce délai. CHAPITRE III. - Limitation des frais Article 4 Le législateur a posé diverses conditions pour pouvoir bénéficier de certains avantages fiscaux (cf. régimes de pension sociaux : articles 10, § 1er, 4°, 11, § 1er, 4° de la loi). Une de ces conditions est notamment que les frais que les organismes de pension peuvent comptabiliser, soient limités.

Cette même condition a également été imposée aux organismes visés à l'article 32, § 1er, 2° de la loi qui concerne les organismes autorisés, en dehors de celui de l'organisateur, à gérer les réserves acquises des affiliés en cas de sortie.

Cette disposition s'inspire directement de ce qui est prévu dans l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. CHAPITRE IV. - Calcul des réserves acquises minimales Section 1re. - Calcul des réserves acquises minimales des affiliés qui

sont affiliés avant le 1er janvier 1996 Article 5 Cet article définit les affiliés pour lesquels les articles de cette section sont d'application.

Il concerne les mêmes affiliés que ceux visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996. En ce sens, le présent article précise que ces articles s'appliquent aux affiliés qui sont concernés par les dispositions de l'article 56 de la loi, lequel se substitue à l'article 16, § 1er de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Ces affiliés sont ceux entrés en service avant le 1er janvier 1996 qui bénéficient d'un régime instauré avant cette date qui n'est pas, au 1er janvier 1996, géré dans un fonds de sécurité d'existence.

Sous-section 1re.- Régimes de pension visés à l'article 19 de la loi Article 6 Cet article définit le mode de calcul des réserves acquises minimales pour les affiliés visés à l'article 5, pour lesquels le régime de pension est de type prestations définies, à l'exception des engagements visés à l'article 21 de la loi.

L'article reprend pour l'essentiel les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 10 janvier 1996.

En fait, l'objectif de l'article 6 est double. 1) Définir, pour les travailleurs concernés par les dispositions de l'article 56 alinéa 2 de la loi, les réserves acquises afférentes aux années de service antérieures au 1er janvier 1996 (art.6, 2°, a)).

Dans ce contexte, le principe directeur est le suivant.

Tous les régimes de pensions complémentaires existant au 1er janvier 1996 sont tenus, conformément aux arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, de constituer, pour chaque affilié, une réserve minimale. Cette obligation peut toutefois faire l'objet des dispenses définies dans les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Sous réserve des dispenses octroyées, les prestations correspondant à cette réserve minimale, au 1er janvier 1996 sont donc incontestablement couvertes. Conformément aux dispositions de l'article 56 alinéa 1er de la loi, la valeur actuelle de ces prestations constitue alors, pour l'affilié considéré, le montant des réserves acquises pour les années de service antérieures au 1er janvier 1996. En cas de dispense, ces réserves acquises seront éventuellement majorées conformément aux dispositions de l'article 8.

Les modalités de l'article 6, 2°, a) explicitent le lien entre la réserve minimale au 1er janvier 1996 et la prestation qui lui correspond. Le calcul de la valeur actuelle de cette prestation est explicité aux articles 7 et 14, § 2. 2) Préciser, pour ces mêmes travailleurs, le calcul du montant minimum des réserves acquises dans le cadre d'un transfert en cas de sortie (article 32, § 4 de la loi) et en cas de modification de l'engagement de pension (art.16, § 2 de la loi).

Dans un premier temps, le montant des réserves acquises est défini sur base de l'article 6, 2°. On voit que dans le cadre de cet article les réserves acquises s'expriment comme valeurs actuelles de prestations définies conformément aux stipulations de l'article 19 de la loi.

Toutefois, il est également nécessaire, dans ce contexte, de se référer aux dispositions définies en la matière dans les arrêtés d'exécution de la loi de contrôle du 9 juillet 1975. En effet, comme mentionné ci-dessus, le législateur, dans le cadre de l'article 19 de la loi, fait systématiquement référence à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et à ses arrêtés d'exécution.

Par ailleurs, dans la mesure où ces arrêtés imposent la constitution d'une réserve minimale calculée sur une base individualisée et dans la mesure où, en outre, l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie confère le statut de réserve acquise aux réserves visées à l'article 52 de ce même arrêté, les travailleurs concernés peuvent si le montant défini à l'article 6, 2° de l'arrêté s'avère inférieur à ces réserves, se prévaloir des dispositions de l'article 56 alinéa 1er de la loi pour revendiquer ces réserves. En effet, si ces réserves sont supérieures au montant défini à l'article 6, 2°, la différence couvre des prestations afférentes aux années de service antérieures au 1er janvier 1996.

La prise en compte de ces considérations nécessite l'introduction du 1° dans l'article 6 de l'arrêté. Il convient de remarquer qu'ici se situe la principale modification apportée à l'article 5 de l'arrêté du 10 janvier 1996, à savoir la suppression de l'article 5, 2° de cet arrêté. Cette suppression se justifie par le fait que le montant auquel il est fait référence à l'article 5, 2°, a) de l'arrêté du 10 janvier 1996 s'identifie au montant visé à l'article 24, § 1er de la loi, ou est du moins partie intégrante de ce montant. Dans la mesure où le législateur considère ce dernier montant comme une garantie au moment de la sortie et non comme une réserve acquise minimale, il était impossible de maintenir l'article 5, 2°, a) qui confère au montant qu'il vise un statut de réserve acquise minimale, comme c'est d'ailleurs le cas pour l'ensemble des montants visés par le chapitre IV du présent arrêté.

Article 7 En ce qui concerne cet article, il faut remarquer que l'article 19 de la loi n'impose pas, pour le calcul des réserves acquises minimales, l'emploi des règles d'actualisation qui sont explicitement définies dans les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. On peut fort bien utiliser, et donc définir dans le règlement, des règles d'actualisation différentes pour peu qu'elles conduisent à un résultat supérieur à celui que l'on obtiendrait en utilisant des règles d'actualisation définies dans les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Article 8 Cet article correspond à l'article 9 de l'arrêté du 10 janvier 1996.

Conformément aux dispositions des arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, certains régimes de pension bénéficiaient au 1er janvier 1996 de dispenses relatives au financement de la réserve minimale tout en disposant à cette date d'un patrimoine libre. Comme par ailleurs ces dispenses de financement concernent des prestations afférentes aux années de service antérieures au 1er janvier 1996, il semble normal, eu égard aux dispositions de l'article 56 alinéa 1er de la loi, de concéder aux travailleurs concernés un droit sur ce patrimoine libre pour autant que celui-ci ait été constitué pour faire face à leurs engagements de retraite.

La seule modification de fond qui a été apportée à l'article 9 susmentionné concerne les règles d'actualisation auxquelles il est fait référence pour le calcul de la valeur actuelle à laquelle il est fait référence dans le cadre de cet article.

L' article 9 stipulait en effet, pour le calcul de cette valeur actuelle, la prise en compte des règles d'actualisation utilisées pour le calcul des réserves minimales au moment de l'expiration du contrat de travail.

L'article 8 du présent arrêté impose la prise en compte de règles d'actualisation différentes pour le calcul de cette valeur actuelle suivant qu'il s'agit de la correction apportée au montant défini à l'article 6, 1° ou au montant défini à l'article 6, 2°.

Dans un souci de cohérence avec la façon dont ces deux derniers montants sont calculés, la valeur actuelle sera déterminée conformément aux règles d'actualisation utilisées pour le calcul de la réserve minimale à la date considérée, lorsqu'il s'agit de corriger le montant défini à l'article 6, 1° et, conformément aux règles d'actualisation définies dans le règlement à la même date, lorsqu'il s'agit de corriger le montant défini à l'article 6, 2°.

Sous-section 2. - Régimes de pension visés aux articles 18 et 21 de la loi Article 9 Cet article définit le mode de calcul des réserves acquises minimales pour les affiliés visés à l'article 5, pour lesquels le régime de pension est de type contributions définies ou de type « cash balance ». Section 2. - Calcul des réserves acquises minimales des affiliés qui

sont affiliés après le 1er janvier 1996 Article 10 Cet article définit les affiliés pour lesquels les articles de cette section sont d'application.

Ce sont les affiliés autres que ceux visés à l'article 5, soit donc les affiliés entrés en service après le 31 décembre 1995, les affiliés entrés en service avant le 1er janvier 1996 dont les droits sont relatifs à un régime instauré après le 31 décembre 1995 ou encore les affiliés (entrés en service avant le 1er janvier 1996) dont le régime de pension était géré au 1er janvier 1996 dans un fonds de sécurité d'existence.

Article 11 Cet article a été introduit parce qu'il a fallu tenir compte des affiliés dont les droits sont liés à un régime de pension qui, à la date à laquelle le Titre II de la loi est applicable au régime, est géré dans un fonds de sécurité d'existence ainsi que des affiliés qui bénéficient d'un engagement individuel octroyé après la date d'entrée en vigueur de la loi.

Sous-section 1re. - Engagements de pension visés à l'article 19 de la loi Article 12 Cet article définit le mode de calcul des réserves acquises minimales intervenant dans le cadre des modalités d'exécution des articles 32, § 4 et 16, § 2 de la loi pour les affiliés visés à l'article 10 dont les droits sont relatifs à un engagement de pension de type prestations définies à l'exception de ceux de type « cash balance ».

Les mêmes principes directeurs que ceux visés à l'article 6 ainsi qu'à l'article 10 de l'arrêté du 10 janvier 1996 sont d'application.

Sous-section 2. - Engagements de pension visés aux articles 18 et 21 de la loi Article 13 Cet article définit le mode de calcul des réserves acquises minimales intervenant dans le cadre des modalités d'exécution des articles 32, § 4 et 16, § 2 de la loi, pour les affiliés visés à l'article 10, dont les droits sont relatifs à un engagement de pension de type contributions définies ou de type "cash balance". Section 3. - Dispositions communes aux sections 1 et 2

Article 14 Cet article comprend les dispositions qui sont applicables aussi bien aux affiliés visés à l'article 5 qu'aux affiliés visés à l'article 10.

Le § 1er reprend la disposition qui figurait à l'article 11 de l'arrêté du 10 janvier 1996. Il stipule que le règlement doit définir les règles d'actualisation utilisées pour le calcul du montant visé à l'article 12, 2°. En effet, les règles d'actualisation ont une influence directe sur la hauteur des montants visés aux articles 6, 2° et 12, 2°.

Le § 2 reprend les dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 10 janvier 1996 et du deuxième alinéa de l'article 10 de cet arrêté. Il faut remarquer que les pensions de survie en cas de décès après la retraite font partie intégrante de la pension de retraite elle-même. Ce principe est d'ailleurs également fixé à l'article 19 de la loi .

Le § 3 précise l'échéance à prendre en compte pour le calcul des réserves minimales. Il s'agit de l'âge normal de retraite tel qu'il ressort de l'engagement de pension. Cet âge normal de retraite est le plus petit des âges de retraite stipulés dans l'engagement de pension au-delà duquel les prestations de retraite augmentent seulement en fonction des hausses de salaire ou d'une éventuelle diminution de la quote-part de la pension légale.

Par diminution de la quote-part de pension légale, on vise la situation où le législateur déciderait de réduire la hauteur des pensions légales à charge de la sécurité sociale et où la formule de pension extra-légale prend en compte une quote-part de pension légale.

Remarquons qu'une telle prise en compte est aujourd'hui toujours possible. Toutefois, il est alors bien évident que, conformément à l'article 14, § 4 de la loi, la façon dont cette quote-part est définie ne peut avoir d'effet discriminatoire en ce qui concerne les prestations consenties aux hommes et aux femmes, pour les années de service postérieures au 17 mai 1990. CHAPITRE V. - Modification de l'engagement de pension Section 1re. - Calcul des réserves acquises minimales

Sous-section 1re. - Modification de la prestation en cas de vie et/ou en cas de décès après la retraite Article 15 L'article 15 complète les dispositions nécessaires à l'exécution de l'article 16, § 2 de la loi.

Le § 1er de cet article précise les prestations à prendre en compte pour le calcul des réserves acquises minimales en cas de modification de l'engagement de pension en ce qui concerne la hauteur ou/et la nature des prestations de pension en cas de vie à la retraite et/ou en cas de décès après la retraite.

Contrairement à ce qui était stipulé dans l'article 12, 1° de l'arrêté du 10 janvier 1996, la seule donnée concernant la prestation de pension relative aux années de service antérieures à la modification qui soit figée au moment de la modification est le service reconnu à ce moment.

Ceci est conforme à la nouvelle optique concernant les revalorisations liées aux hausses de salaire qui sont aujourd'hui considérées comme des prestations afférentes à la période de carrière à laquelle les prestations qui bénéficient de ces revalorisations sont relatives.

Toutefois, il convient de préciser, pour éviter tout malentendu, que les revalorisations qui sont ici visées ne doivent être prises en compte, à la date considérée, que pour autant que l'engagement de pension avant modification imposait leur prise en compte au moment de la retraite .

Par exemple, il ne saurait être question de revendiquer de telles revalorisations pour des engagements de type prestations définies qui, avant modification, donnaient droit à l'âge de la retraite à des prestations calculées, en fonction de la somme des traitements effectivement perçus par l'affilié tout au long de sa carrière.

Par contre, une telle revalorisation doit être prise en compte lorsque les prestations au terme sont, pour l'engagement avant modification, exprimées en fonction d'une moyenne des traitements, portant sur un nombre limité d'années précédant la retraite.

De même, contrairement à la logique épousée dans le cadre de l'arrêté du 10 janvier 1996, suivant laquelle les prestations en cas de survie après la retraite, déterminées conformément à l'ancien engagement, ne devaient être octroyées après la modification qu'en fonction des données existant au moment de cette modification, le droit à de telles prestations est à présent maintenu après la modification, conformément aux conditions stipulées par l'ancien engagement, qu'il existe ou non un ayant droit au moment de la modification.

En résumé, le point de vue adopté quant au respect des droits acquis est, qu'en ce qui concerne le passé, l'engagement existant reste intégralement d'application, mais uniquement à concurrence des années de service prestées au moment de la modification et reconnues par cet engagement comme susceptibles d'intervenir pour le calcul des prestations qui lui seront attribuées au terme.

Le § 2, 1er alinéa, reprend en les précisant les dispositions qui figuraient à la dernière phrase de l'article 12 de l'arrêté du 10 janvier 1996. La précision apportée a pour but d'expliciter que les réserves acquises se calculent, après modification, en appliquant les dispositions du chapitre IV comme s'il n'existait qu'un seul engagement constitué par la somme des prestations visées au § 1er et comme si cet engagement était en vigueur au moment de l'affiliation des affiliés concernés par la modification.

Il est bien évident que, pour l'application de cette disposition, le salaire et la quote-part de pension légale qu'il convient le cas échéant (engagements de type prestations définies) de prendre en compte sont ceux qui existent au moment considéré (et non au moment de la modification), conformément aux définitions qui en sont données dans les règlements ou conventions de pension relatifs aux engagements auxquels il est fait référence, respectivement à l'article 15, § 1er, 1° (pour le calcul des parties de réserves acquises afférentes aux années antérieures à la modification) et à l'article 15, § 1er, 2° (pour le calcul des parties de réserves acquises afférentes aux années postérieures à la modification). En ce qui concerne la prise en compte des prestations de survie, celle-ci s'effectue également en fonction de la situation au moment considéré et des dispositions figurant dans les règlements ou conventions de pension relatifs aux engagements auxquels il est fait référence à l'article 15, § 1er.

Le § 2, deuxième alinéa, précise les âges de retraite à prendre en compte pour les prestations visées à l'article 15, § 1er, 1° et 2°.

Sous-section 2. - Modification des règles d'actualisation Article 16 Cet article correspond à l'article 13 de l'arrêté du 10 janvier 1996 et précise les modalités de calcul des réserves acquises minimales lorsque la modification de l'engagement de pension porte sur une modification des règles d'actualisation définies dans le règlement ou la convention de pension conformément à l'article 14, § 1er du présent arrêté.

Il faut à cet égard remarquer qu'une modification de ces règles peut avoir une répercussion négative sur la hauteur des réserves transférables et, partant, sur la hauteur de la pension au terme. Les réserves acquises faisant donc partie de l'engagement de pension, une clause de sauvegarde s'impose pour mettre l'affilié à l'abri d'une fluctuation négative de celles-ci dues à une modification des règles d'actualisation précitées. En outre, lorsque le règlement prévoit une possibilité d'option permettant à l'affilié d'obtenir la liquidation de sa rente de retraite sous forme de capital, les règles d'actualisation définies au règlement ont une incidence sur la hauteur du capital susceptible d'être liquidé à l'affilié en échange de sa rente.

Par ailleurs, il est normal que, si les règles d'actualisation sont modifiées de telle façon que les réserves acquises augmentent, l'application des nouvelles règles d'actualisation peut ne concerner que les prestations afférentes aux années postérieures à la modification.

L'article 16 est bien sûr sans objet si la modification susmentionnée est rendue nécessaire, conformément à l'article 19, § 4 de la loi, par une modification des règles d'actualisation imposées pour le calcul de la réserve minimale en exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Il est bien évident également que cette disposition ne saurait être invoquée dans le cas de figure où les règles d'actualisation imposées, pour le calcul de la réserve minimale, en exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sont modifiées, lorsque le règlement ou la convention de pension stipulent explicitement, comme l'article 19, § 4 de la loi et l'article 14, § 1er du présent arrêté le permettent, que les réserves acquises seront à tout moment déterminées conformément à ces règles telles qu'elles existent au moment considéré.

En effet, dans cette hypothèse, bien que la modification des règles imposées en exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, pour le calcul de la réserve minimale, puisse avoir de facto une influence négative sur la hauteur des réserves acquises, on ne pourrait parler d'une modification de l'engagement de pension suite à la modification de ces règles.

L'intention a été en effet clairement exprimée dès le départ de s'en tenir, pour le calcul des réserves acquises minimales, à l'utilisation de ces règles telles qu'elles existent au moment considéré (moment de la sortie ou du transfert visé à l'article 32, § 3, 3ème alinéa de la loi ou encore, plus généralement, moment de l'établissement de la fiche visée à l'article 26, § 1er de la loi), soit donc au minimum imposé en la matière par l'article 19, § 4 de la loi. Section 2. - Calcul des prestations acquises minimales

Sous-section 1er - Modification de la prestation en cas de vie et/ou en cas de décès après la retraite Article 17 Cet article précise la façon dont il convient d'exécuter l'exigence du législateur énoncée à l'article 16, § 2 de la loi en ce qui concerne les prestations acquises.

Le premier tiret précise les prestations acquises minimales auxquelles peuvent prétendre les affiliés qui sont sortis après la modification mais qui ont laissé leurs réserves acquises auprès de l'organisme de pension conformément à l'article 32, § 1er, 3°, a) de la loi.

Le deuxième tiret définit les prestations acquises minimales pour les affiliés qui prennent leur retraite en terminant leur carrière auprès d'un employeur concerné par l'engagement de pension. La différence entre les deux cas de figure tient au fait que les prestations acquises définies au premier tiret peuvent, à la différence de celles définies au deuxième tiret, être concernées, le cas échéant, par les dispositions de l'article 56 de la loi.

Les prestations acquises dont il est question au deuxième tiret résultent simplement de l'application des dispositions réglementaires des engagements auxquels il est fait référence à l'article 15, § 1er.

En d'autres termes, ces prestations acquises se confondent simplement avec les prestations définies à l'article 15, § 1er.

Sous-section 2. - Modification des règles d'actualisation Article 18 Cet article définit les prestations acquises minimales en cas de modification des règles d'actualisation.

Comme à l'article 17, et pour la même raison, une distinction doit être faite entre le cas de figure où l'affilié laisse, au moment de la sortie, ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension conformément à l'article 32, § 1er, 3°, a) de la loi et celui où l'affilié prend sa retraite en terminant sa carrière auprès d'un employeur concerné par l'engagement de pension. CHAPITRE VI. - Conversion du capital en rente Article 19 Le § 1er stipule que, lorsque l'affilié ou, en cas de décès, ses ayants droit, demandent la transformation du capital en rente, conformément à l'article 28, § 1er de la loi, les règles d'actualisation utilisées ne peuvent conduire à un résultat inférieur à celui que l'on obtiendrait au moyen des tables de mortalité belges prospectives telles qu'établies par la CBFA sur base des dernières études démographiques effectuées par l'Institut National de Statistiques et le Bureau Fédéral du Plan, en tenant compte notamment de l'anti-sélection liée à la liquidation des prestations sous forme de rente, et du taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, diminué de 0,5 %.

Le § 2 stipule qu'au terme de chaque exercice pour lequel le solde du compte de résultat technico-financier est positif, l'affilié bénéficiera d'une participation bénéficiaire. Cette participation bénéficiaire est obtenue en répartissant entre les rentiers concernés au moins 60% de ce solde. La répartition s'effectue au prorata des moyennes arithmétiques des capitaux constitutifs en début et en fin d'exercice. Le compte de résultat technico-financier est établi, pour le groupe de rentiers concernés, selon les règles déterminées par la CBFA. Par rentiers concernés, il faut entendre l'ensemble des rentiers dont les rentes sont à charge de l'organisme de pension en exécution de l'article 28, § 1er de la loi.

Lors de l'établissement du compte de résultat technico-financier, il y a lieu de tenir compte notamment du résultat financier, de la variation des provisions techniques, et des frais de gestion.

Le deuxième alinéa du § 2 prévoit que la participation bénéficiaire est attribuée sous forme d'une majoration de la rente.

Le § 3 précise que si l'affilié ou, en cas de décès ses ayants-droit, optent pour la possibilité visée au § 1er, l'organisme de pension peut, avec l'accord de l'organisateur, transférer le capital visé au § 1er à un organisme de pension tel que visé à l'article 32, § 1er, 2° de la loi . CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires Articles 20 et 21 Ces articles reprennent sous une forme inchangée les dispositions qui figuraient respectivement dans les articles 14 et 15 de l'arrêté du 10 janvier 1996.

L'article 20 précise les modalités à respecter en ce qui concerne l'adaptation des règlements à la nouvelle loi.

L'article 21 stipule qu'aussi longtemps que l'adaptation visée à l'article 20 n'a pas été effectuée, les règles d'actualisation utilisées pour le calcul des réserves acquises visées aux articles 6, 2° et 12, 2° sont celles mentionnées dans les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour le calcul des réserves minimales en capitalisation collective. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales Article 22 L'arrêté royal du 10 janvier 1996 portant exécution de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux régimes de pensions complémentaires est abrogé. Il est, en effet, entièrement remplacé par le présent projet, pour les raisons qui ont été explicitées dans l'Introduction du présent projet.

Article 23 Au § 1er, le présent article fixe au 1er janvier 2004 l'entrée en vigueur les dispositions de la loi qui ne sont pas immédiatement entrées en vigueur au moment de la publication de la loi.

Au § 2, alinéa 1er sont énumérés les articles de la loi qui entrent en vigueur dès la publication du présent arrêté au Moniteur.

A l'alinéa 2, on règle l'entrée en vigueur des dispositions de la loi relatives aux engagements de pension individuels et à la condition d'âge. Ces dispositions entrent en vigueur au terme du délai de transition prévu dans la loi.

A l'alinéa 3, une période de trois (jusqu'au 1er janvier 2000), a été prévue pour l'adaptation des engagements en cours aux nouvelles exigences requises à l'article 14, § 3, 3° de la loi. - le § 3 fixe l'entrée en vigueur du titre IV de la loi, où une distinction est faite entre les dispositions relatives d'une part aux impôts sur les revenus et d'autre part aux taxes assimilées au timbre.

Vu le caractère complexe de l'entrée en vigueur afférente aux dispositions applicables en matière d'impôts sur les revenus, les diverses rubriques du § 2, A sont commentées ci-après. 1° A partir de l'exercice d'imposition 2004 : Les articles 12 et 32, § 1er, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale ont diminué le taux nominal général en matière d'impôt des sociétés à partir de l'exercice d'imposition 2004. Le taux visé à l'article 225, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) est lié au taux nominal général précité de telle sorte qu'une entrée en vigueur identique s'impose. 2° A partir du 1er janvier 2004 : Les articles visés dans cette rubrique concernent d'une part des corrections textuelles qui n'apportent pas de changement quant au fond et d'autre part tous les articles relatifs aux dispositions transitoires en matière d'impôts sur les revenus. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2004 qui constitue la date d'entrée en vigueur de la plupart des dispositions sociales de la loi qui contiennent d'ailleurs un certain nombre de dispositions transitoires similaires. De par une entrée en vigueur au 1er janvier 2004, les dispositions transitoires garantissent la continuité nécessaire et le cas échéant temporaire de la législation fiscale dans les matières qu'elles règlent. 3° Pour les cotisations et primes autres que celles visées au 4° payées à partir du 1er janvier 2004 : En ce qui concerne les cotisations et primes payées dans le cadre d'un engagement collectif (articles 76, 79 et 81), aucune modification n'est apportée au régime fiscal actuel de telle sorte que les dispositions qui y ont trait doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2004 afin d'assurer la continuité nécessaire dans le domaine de la législation fiscale. Pour le reste, les dispositions relatives à la réduction d'impôt sur les cotisations personnelles (articles 82 et 83) doivent être également applicables aux cotisations payées à partir du 1er janvier 2004 afin de garantir aux contribuables l'avantage de ces réductions d'impôt.

La disposition afférente aux primes pour les assurances dirigeants d'entreprise souscrites sur la tête d'un dirigeant d'entreprise indépendant avec mandat (article 87) est applicable aux primes payées à partir du 1er janvier 2004 vu que le régime fiscal dans ce cas ne subit aucune modification - les dirigeants d'entreprise concernés ne tombent pas sous le champ d'application de la présente loi - et qu'une continuité doit donc être garantie.

Pour les dirigeants d'entreprise qui tombent totalement ou partiellement dans le champ d'application de cette de loi, les règles en matière d'assurances dirigeants d'entreprise subissent des modifications et il est donc prévu pour ce faire des mesures transitoires qui sont reprises aux articles 94 et 95 (articles 515quinquies et 515sexies, CIR 92) et qui entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2004 (voir 2° ci-avant).

Les articles 88, 89 et 91 ont trait à des dispositions relatives à l'impôt des sociétés (article 88 de la loi - 205, § 2, CIR 92), à l'impôt des personnes morales (article 89 de la loi - 223, 2°, CIR 92) et à l'impôt des non-résidents (article 91 de la loi - 234 CIR 92) dans lesquelles il est également fait référence aux dispositions générales des articles 52, 3°, b et 59 et le cas échéant à l'article 195, CIR 92. Ces dispositions s'appliquent aux cotisations et primes payées à partir du 1er janvier 2004 étant entendu que les entrées en vigueur dérogatoires s'appliquent dans les cas où les articles précités se référent à l'article 53, 21° à 23°, CIR 92. Ces entrées en vigueur dérogatoires se retrouvent aux 4° et 5° ci-après. 4° Pour les cotisations et primes payées en exécution d'engagements individuels conclus à partir du 1er janvier 2004; En ce qui concerne les cotisations payées en exécution d'engagements individuels, cette loi signifie une rupture sensible avec le régime fiscal qui est actuellement réservé à de tels engagements.

C'est pourquoi les dispositions qui y sont liées (articles 76, 79 et 81) s'appliquent aux nouveaux engagements, plus précisément aux engagements conclus à partir du 1er janvier 2004. L'article 80 de la loi insère dans le CIR 92 un article 53, 21° et 22°. A cet égard, un même raisonnement est tenu : - les cotisations et primes payées en exécution d'engagements individuels visés à l'article 53, 21°, CIR 92 subissent dorénavant un nouveau régime fiscal qui vaut par conséquent pour les nouveaux engagements; - le même raisonnement vaut pour l'article 53, 22°, CIR 92 qui contient également une nouvelle mesure applicable par conséquent uniquement aux nouveaux engagements.

Les articles 88, 89 et 91 contiennent entre autres l'ajout à l'article 53, CIR 92 d'un 21° et/ou 22° de telle sorte qu'une entrée en vigueur identique doit leur être appliquée, comme l'entrée en vigueur qui est prévue pour ces dernières dispositions 5° En ce qui concerne les rentes viagères, rentes, indemnités, capitaux autres que ceux visés au 6°, valeurs de rachat de contrats d'assurance sur la vie, pensions et pensions complémentaires, payées à partir du 1er janvier 2004 : Cette rubrique contient d'une part l'entrée en vigueur des articles (72, 74 et 75, 1°) qui règlent la qualification des sommes allouées dans le cadre de la loi et d'autre part le régime fiscal qui leur est applicable (articles 77 et 78, 85 et 86 de la loi).Ces règles doivent être applicables aux sommes payées à partir du 1er janvier 2004 afin d'assurer la qualification correcte.

De plus, cette rubrique contient encore un certain nombre de dispositions qui ont trait à la détermination des bases imposables à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents (articles 88, 89 et 91). Ces dispositions sont à mettre en relation avec l'article 80 pour autant que les dispositions qu'elles modifient se référent à l'article 53, 23°, CIR 92. L'article 53, 23°, CIR 92 est un article qui vise à réprimer certains abus qui peuvent apparaître à partir de l'entrée en vigueur de la loi. Par conséquent, cet article doit être d'application aux capitaux payés à partir du 1er janvier 2004. 6° En ce qui concerne les prestations ou les capitaux payés en exécution d'engagements conclus à partir du 1er janvier 2004 : L'entrée en vigueur mentionnée dans cette rubrique a trait à des nouvelles mesures applicables aux prestations ou aux capitaux qui doivent par conséquent être en relation avec des engagements conclus à partir du 1er janvier 2004.7° A partir de l'exercice d'imposition 2005 : L'article 75, 2° de la loi insère un article 34, § 1er, 2°bis dans le CIR 92 dans lequel sont reprises les pensions complémentaires pour indépendants réglées par les articles 72 à 79 et 82 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Vu que les articles précités de la loi-programme entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005, il est proposé la même entrée en vigueur pour l'article 75, 2° de la loi.

Article 24 L'article 24 stipule que l'arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception des articlesqui règlent l'entrée en vigueur des dispositions de la loi qui entrent en vigueur au moment de la publication.

Article 25 L'article 25 précise que Notre Ministre des Pensions, notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions et notre Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.

Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et notamment les articles 10, § 1er, 4°, 11, § 1er, 4°, 16, § 2, 17 à 22, 28, § 1er, 32, § 1er, 2° et § 4, 56 et 114;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1996 portant exécution de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux régimes de pensions complémentaires, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2000;

Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 17 avril 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.417/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;2° la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer;3° l'arrêté royal du 14 mai 1985 : l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;4° l'arrêté royal du 7 mai 2000 : l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance;5° l'arrêté royal du 14 novembre 2003 : l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie;6° les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : l'arrêté royal du 14 mai 1985, l'arrêté royal du 7 mai 2000 et l'arrêté royal du 14 novembre 2003;7° la réserve minimale : le montant déterminé : - pour les engagements de pension exécutés par les institutions de prévoyance, par les articles 22, § 2, b), 24 et 27 § 1er de l'arrêté royal du 7 mai 2000 ainsi que l'article 22 de l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux activités des institutions privées de prévoyance lorsqu'un ou plusieurs événements visés par cet article sont survenus avant le 1er septembre 2000, en tenant compte des dispenses de l'article 20, §§ 1er, 2 et § 2bis de l'arrêté royal du 14 mai 1985; - pour les engagements de pension qui font l'objet d'un contrat d'assurance de groupe, par les articles 48, § 2, b) et 49, § 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2003; - pour les engagements individuels de pension qui font l'objet d'un contrat d'assurance, par l'article 77 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003. 8° la réserve minimale au 1er janvier 1996 : la réserve minimale déterminée au 1er janvier 1996 : - pour les engagements de pension exécutés par les institutions de prévoyance, par les articles 20 à 22 de l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux activités des institutions privées de prévoyance, en tenant compte des dispenses de l'article 20, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 14 mai 1985; - pour les engagements de pension qui font l'objet d'un contrat d'assurances de groupe, par les articles 55 et 56 de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie; 9° un fonds de sécurité d'existence : un fonds de sécurité d'existence visé par la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE II. - Modalités de transfert Section 1re. - Transfert des réserves en application de l'article 32,

§ 3, alinéa 1er de la loi

Art. 2.§ 1er. Lorsque l'affilié informe l'organisateur de l'affectation de ses réserves en application de l'article 32, § 3, alinéa 1er de la loi, celui-ci avise l'organisme de pension dans les quinze jours de cette décision. § 2. Lorsque l'affilié opte pour le transfert de ses réserves vers un autre organisme de pension ou une structure d'accueil, l'organisme de pension effectue ce transfert dans les trente jours suivant la date à laquelle il a été avisé de la décision de l'affilié. § 3. Le montant à transférer est au minimum égal au montant des réserves acquises à la date de sortie, majoré le cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 24 de la loi à la même date.

Ce montant est réduit des versements pour la couverture du risque de décès si le règlement ou la convention de pension prévoit que la couverture décès continue d'être financée après la sortie à partir de la réserve acquise. § 4. En cas de retard de l'organisateur ou de l'organisme de pension quant aux délais visés au présent article, le montant à transférer est majoré des intérêts légaux pour la période de retard. Section 2. - Transfert des réserves en application de l'article 32, §

3, alinéa 3 de la loi

Art. 3.§ 1er. L'affilié communique sa décision de transférer ses réserves conformément à l'article 32, § 3, alinéa 3 de la loi, à l'organisme de pension où il a laissé ses réserves. Cet organisme effectue le transfert dans les trente jours qui suivent cette communication. § 2. Lorsque l'affilié a laissé ses réserves dans l'organisme de pension en exécution de l'article 32, § 1er, 3°, a) de la loi et que l'engagement de pension en vigueur à la date de la sortie est un engagement de type prestations définies, à l'exception des engagements visés à l'article 21 de la loi, le montant à transférer est au minimum égal au montant des réserves acquises déterminé, à la date du transfert, conformément au chapitre IV, majoré le cas échéant à concurrence du montant garanti en application de l'article 24, § 1er de la loi à la date de sortie.

Les prestations prises en compte au moment du transfert pour l'exécution des dispositions des articles 6 et 12 sont celles prises en compte pour l'exécution de ces dispositions au moment de la sortie.

Les règles d'actualisation utilisées, au moment du transfert, pour l'exécuti on des articles 6, 1° et 12, 1° sont celles imposées pour le calcul de la réserve minimale en exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer au moment du transfert. Les règles d'actualisation utilisées, au moment du transfert, pour l'exécution des dispositions 6, 2° et 12, 2° sont celles qui figuraient dans le règlement de pension, conformément à l'article 14, § 1er, au moment de la sortie, à condition que l'application de ces règles conduise à un résultat au moins égal à celui que l'on obtiendrait au moyen des règles d'actualisation imposées pour le calcul de la réserve minimale en exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer au moment du transfert.

Les prestations de survie en cas de décès après la retraite qu'il convient le cas échéant de prendre en compte au moment du transfert pour l'exécution des dispositions précitées sont celles qui existaient au moment de la sortie. Ces prestations ne doivent être prises en compte que pour autant que l'ayant-droit au moment de la sortie soit toujours en vie et continue à bénéficier de son statut d'ayant-droit au moment du transfert. § 3. Lorsque l'affilié a laissé ses réserves dans l'organisme de pension en exécution de l'article 32, § 1er, 3°, a) de la loi et que l'engagement de pension en vigueur à la date de la sortie est un engagement de type contributions définies ou un engagement visé à l'article 21 de la loi, le montant à transférer est au minimum égal à celui obtenu en adaptant, jusqu'à la date de transfert et conformément à cet engagement, le montant des réserves acquises à la date de sortie. Le montant ainsi obtenu est majoré le cas échéant à concurrence du montant garanti en application de l'article 24 de la loi à la date de sortie. § 4. Lorsque l'affilié a transféré ses réserves vers un organisme de pension tel que visé à l'article 32, § 1er, 2° de la loi ou vers une structure d'accueil, le montant à transférer est au minimum égal à celui obtenu en adaptant le montant transféré, jusqu'à la date de transfert, conformément aux règles en vigueur dans cet organisme ou cette structure d'accueil. § 5. En cas de retard de l'organisme de pension quant au délai visé au § 1er, le montant à transférer est au minimum égal au montant déterminé à l'expiration de ce délai, conformément aux §§ 2 à 4, augmenté des intérêts légaux pour la période de retard. CHAPITRE III. - Limitation des frais

Art. 4.Les frais visés aux articles 10, § 1er, 4°, 11, § 1er, 4° et 32, § 1er, 2° de la loi doivent être limités par exercice de la manière suivante : - 5 p.c. des versements effectués au cours de l'exercice; - 2 p.c. du total des rentes payées au cours de l'exercice; - 0,05 p.c. du total des capitaux décès assurés; - 0,1 p.c. des actifs que l'organisme de pension détient au début de l'exercice pour couvrir les engagements afférents au régime considéré. CHAPITRE IV. - Calcul des réserves acquises minimales Section 1re. - Calcul des réserves acquises minimales des affiliés qui

sont affiliés avant le 1er janvier 1996

Art. 5.La présente section vise les affiliés entrés en service avant le 1er janvier 1996 dont les droits sont relatifs à un régime de pension instauré avant cette date et qui n'est pas géré dans un fonds de sécurité d'existence.

Sous-section 1re. - Régimes de pension visés à l'article 19 de la loi

Art. 6.Pour les régimes de pension de type prestations définies à l'exception de ceux visés à l'article 21 de la loi, le montant des réserves acquises est au moins égal au plus grand des deux montants suivants : 1° la réserve minimale, ou, pour les assurances de groupe, le montant des réserves acquises visées à l'article 52 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 si ce montant est supérieur;2° le résultat obtenu en effectuant la somme de : a) la valeur actuelle des prestations qui correspondent à la réserve minimale existant au 1er janvier 1996. Pour les engagements de pension gérés en capitalisation collective, ces prestations sont les prestations dont la valeur actuelle au 1er janvier 1996, calculée au moyen des règles d'actualisation définies à cette date dans les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour le calcul de la réserve minimale, est égale à la réserve minimale à cette date.

Pour les engagements de pension gérés en capitalisation individuelle, ces prestations sont les prestations dont la valeur actuelle au 1er janvier 1996, calculée au moyen des bases d'inventaire de l'assureur à cette date, est égale à la réserve minimale à cette date. b) la valeur actuelle des prestations déterminées conformément au règlement de pension et à l'article 19 de la loi, comme si l'affilié était entré en service et avait été affilié au 1er janvier 1996.Ce calcul est effectué en tenant compte des données à la date considérée. c) la valeur actuelle de la revalorisation, due aux augmentations de salaire pendant la période qui s'étend du 1er janvier 1996 à la date considérée, des prestations relatives aux années antérieures au 1er janvier 1996. Ce résultat est limité à la valeur actuelle des prestations déterminées conformément à l'article 19 de la loi, comme si cet article avait été d'application à la date de l'affiliation.

Art. 7.Les règles d'actualisation utilisées pour le calcul des valeurs actuelles mentionnées à l'article 6, 2° sont celles visées à l'article 14, § 1er, sauf pour les engagements gérés en capitalisation individuelle, pour lesquelles la valeur actuelle des prestations mentionnées à l'article 6, 2°, a) est calculée au moyen des bases d'inventaire de l'assureur.

Art. 8.§ 1er. Si au 1er janvier 1996, il existe une dispense de financement octroyée conformément aux arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les réserves définies à l'article 6, 1° et 2°, sont majorées de la valeur actuelle des prestations déterminées à partir d'un montant imputé au patrimoine libre constitué au 1er janvier 1996, comme visé au § 3.

Le montant imputé au patrimoine libre constitué au 1er janvier 1996, est égal à la dispense de financement existant à cette date si ce patrimoine libre est plus élevé que la somme des dispenses pour tous les travailleurs concernés. Si ce n'est pas le cas, ce montant est déterminé en répartissant ce patrimoine libre entre ces travailleurs au prorata des dispenses de financement qui, à cette date, les concernent.

Les réserves majorées conformément au présent paragraphe sont limitées au résultat qui aurait été obtenu en application de l'article 6 si aucune dispense de financement n'avait existé au 1er janvier 1996. § 2. Les règles d'actualisation utilisées pour la détermination des prestations et leur valeur actuelle visées au § 1er sont les suivantes : - pour les prestations : les règles utilisées pour le calcul de la réserve minimale au 1er janvier 1996; - pour la valeur actuelle ajoutée au montant résultant de l'article 6, 1° : les règles utilisées pour le calcul de la réserve minimale à la date considérée; - pour la valeur actuelle ajoutée au montant résultant de l'article 6, 2° : les règles définies dans le règlement, conformément à l'article 14, § 1er, à la date considérée. § 3. Aux fins du présent article, on entend par patrimoine libre, : 1° pour les institutions de prévoyance, la partie des provisions pour financement des prestations à constituer dépassant la marge de solvabilité à constituer ainsi que la partie des provisions pour prestations constituées dépassant le montant nécessaire pour couvrir les exigences en matière de financement minimum, définies dans l'arrêté royal du 14 mai 1985 et dans l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux activités des institutions privées de prévoyance tel qu'il était en vigueur au 1er janvier 1996.2° pour les assurances de groupe gérées en capitalisation collective, la partie du fonds de financement constitué pour faire face aux engagements de pension qui dépasse le montant nécessaire pour couvrir les exigences en matière de financement minimum définies dans l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie. § 4. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas si le patrimoine libre au 1er janvier 1996 n'a pas été constitué pour faire face aux engagements de pension de retraite des travailleurs pour lesquels existe une dispense de financement à cette date.

Sous-section 2. - Régimes de pension visés aux articles 18 et 21 de la loi

Art. 9.§ 1er. Pour les régimes de pension de type contributions définies et les régimes de pension visés à l'article 21 de la loi, le montant des réserves acquises est au minimum égal au montant qui résulte de l'application respectivement des articles 18 et 21 de la loi. § 2. Pour les régimes de pension visés au § 1er qui font l'objet d'un contrat d'assurance de groupe, le montant des réserves acquises est égal au montant des réserves acquises visées à l'article 52 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003, si ce montant est supérieur au montant résultant du § 1er. Section 2. - Calcul des réserves acquises minimales des affiliés qui

sont affiliés après le 1er janvier 1996

Art. 10.La présente section vise les affiliés autres que ceux visés à l'article 5.

Art. 11.§ 1er. Pour les affiliés dont les droits sont relatifs à un régime de pension géré dans un fonds de sécurité d'existence à la date à laquelle le Titre II de la loi est applicable au régime, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux années de service prestées avant la date susmentionnée. § 2. Les dispositions de la présente section ne sont pas d'application aux engagements individuels octroyés avant la date d'entrée en vigueur de la loi.

Sous-section 1re - Engagements de pension visés à l'article 19 de la loi

Art. 12.Pour les engagements de pension de type prestations définies, à l'exception de ceux visés à l'article 21 de la loi, le montant des réserves acquises est au minimum égal au plus grand des deux montants suivants : 1° le montant visé à l'article 6, 1°.2° le montant des réserves acquises minimales qui résulte de l'article 19 de la loi. Sous-section 2. - Engagements de pension visés aux articles 18 et 21 de la loi

Art. 13.Pour les engagements de pension de type contributions définies et pour les engagements de pension visés à l'article 21 de la loi, le montant des réserves acquises est au minimum égal au montant qui résulte de l'article 9. Section 3. - Dispositions communes aux sections 1 et 2

Art. 14.§ 1er. Le règlement ou la convention de pension doit définir les règles d'actualisation utilisées pour le calcul du montant mentionné à l'article 12, 2°. § 2. Si l'engagement de pension comprend une pension de survie en cas de décès après la retraite, cette pension de survie est prise en compte dans le calcul des valeurs actuelles mentionnées dans le présent chapitre. § 3. L'échéance utilisée pour le calcul des réserves minimales et les valeurs actuelles mentionnées dans le présent chapitre est l'âge normal de retraite tel qu'il ressort de l'engagement de pension.

Cet âge normal de retraite est le plus petit des âges de retraite stipulés dans l'engagement de pension au-delà duquel les prestations de retraite de l'affilié augmentent seulement en fonction des hausses de salaire ou d'une éventuelle diminution de la quote-part de la pension légale. CHAPITRE V. - Modification de l'engagement de pension Section 1re. - Calcul des réserves acquises minimales

Sous-section 1re. - Modification de la prestation en cas de vie et/ou en cas de décès après la retraite

Art. 15.§ 1er. En cas de modification de la prestation en cas de vie et/ou en cas de décès après la retraite, les réserves acquises sont au moins égales à celles qui correspondent à la somme des prestations suivantes : 1° une prestation relative aux années de service antérieures à la modification, déterminée conformément à l'engagement en vigueur avant la modification. Lorsque cet engagement est de type prestations définies, à l'exception des engagements visés à l'article 21 de la loi, la prestation est déterminée sur base du service reconnu à la date de la modification et, pour ce qui est des autres données, sur base de leurs valeurs à la date considérée. Cette prestation comprend le cas échéant la prestation de survie en cas de décès après la retraite, conformément aux conditions stipulées par l'engagement, même s'il n'existait pas d'ayant droit à la date de la modification. 2° une prestation relative aux années de service postérieures à la modification, déterminée conformément à l'engagement en vigueur après la modification comme si l'affilié considéré était entré en service à la date de la modification. § 2. Les réserves acquises visées au § 1er sont calculées conformément au Chapitre IV comme s'il n'existait qu'un seul engagement constitué par la somme des prestations visées au § 1er et comme si cet engagement avait été en vigueur à la date de l'affiliation des travailleurs concernés.

L'âge normal de retraite à prendre en compte est, pour les prestations définies au § 1er, 1° en 2°, celui qui ressort, conformément à l'article 14, § 3, de l'engagement en vigueur respectivement avant ou après la modification.

Sous-section 2. - Modification des règles d'actualisation

Art. 16.En cas de modification des règles d'actualisation définies conformément à l'article 14, § 1er, le montant des réserves acquises minimales obtenues en application de l'article 6, 2° ou 12, 2°, afférent aux années de service antérieures à la modification, se calcule au moyen des règles d'actualisation existant avant la modification, en tenant compte du service reconnu à la date de la modification et pour ce qui est des autres données, sur base de leur valeur à la date considérée, conformément à l'engagement de pension.

Si l'engagement de pension stipule des prestations de survie en cas de décès après la retraite, les données relatives à l'ayant droit éventuel sont celles qui existent, conformément à l'engagement de pension, à la date considérée. En aucun cas, le montant précité ne peut être inférieur à celui obtenu en application des règles d'actualisation en vigueur dans la législation de contrôle, pour le calcul de la réserve minimale, à la date considérée. Section 2. - Calcul des prestations acquises minimales

Sous-section 1re. - Modification de la prestation en cas de vie et/ou en cas de décès après la retraite

Art. 17.§ 1er. En cas de modification d'un engagement de pension en application de l'article 15, les prestations acquises minimales sont les suivantes : - pour les travailleurs qui sont sortis après la modification, mais qui ont laissé leurs réserves acquises auprès de l'organisme de pension conformément à l'article 32, § 1er, 3° a) de la loi, les plus avantageuses des prestations afférentes aux réserves et valeurs actuelles prises en compte pour le calcul des réserves acquises. - pour les travailleurs qui terminent leur carrière auprès d'un employeur concerné par l'engagement de pension, les prestations mentionnées à l'article 15, § 1er.

Au moment de la retraite, les parties de ces prestations afférentes aux années de service respectivement antérieures et postérieures à la modification sont liquidées conformément aux engagements en vigueur respectivement avant et après la modification.

Sous-section 2. - Modification des règles d'actualisation

Art. 18.En cas de modification des règles d'actualisation définies conformément à l'article 14, § 1er, les prestations acquises minimales sont les suivantes : - pour les travailleurs qui sont sortis après la modification, mais qui ont laissé leurs réserves acquises auprès de l'organisme de pension conformément à l'article 32, § 1er, 3°, a) de la loi, les plus avantageuses des prestations afférentes aux réserves et valeurs actuelles prises en compte pour le calcul des réserves acquises. Ces prestations sont liquidées à la retraite conformément à l'engagement de pension. - pour les travailleurs qui terminent leur carrière auprès d'un employeur concerné par l'engagement de pension, les prestations qui sont définies dans l'engagement de pension. CHAPITRE VI. - Conversion du capital en rente

Art. 19.§ 1er. Lorsque l'affilié ou, en cas de décès, ses ayants droit, demandent la transformation du capital en rente, conformément à l'article 28, § 1er de la loi, les règles d'actualisation utilisées ne peuvent conduire à un résultat inférieur à celui que l'on obtiendrait au moyen des tables de mortalité belges prospectives telles qu'établies par la CBFA sur base des dernières études démographiques effectuées par l'Institut National de Statistiques et le Bureau Fédéral du Plan, en tenant compte notamment de l'anti-sélection liée à la liquidation des prestations sous forme de rente, et d'un taux technique égal au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, diminué de 0,5 %.

Sur avis de la Commission des Pensions complémentaires, les tables de mortalité visées au premier alinéa sont modifiées par la CBFA, compte tenu des dernières études démographiques visées au premier alinéa. § 2. Au terme de chaque exercice pour lequel le solde du compte de résultat technico-financier est positif, le rentier bénéficiera d'une participation bénéficiaire obtenue en répartissant entre les rentiers concernés, au moins 60 % de ce solde. La répartition s'effectue au prorata des moyennes arithmétiques des capitaux constitutifs en début et en fin d'exercice. Le compte de résultat technico-financier est établi, pour le groupe de rentiers concernés, selon les règles déterminées par la CBFA. Par rentiers concernés, il faut entendre l'ensemble des rentiers dont les rentes sont à charge de l'organisme de pension en exécution de l'article 28, § 1er de la loi.

La participation bénéficiaire fait l'objet d'une augmentation du capital constitutif de la rente. § 3. Si l'affilié ou, en cas de décès, ses ayants droit optent pour la possibilité visée au § 1er, l'organisme de pension peut, avec l'accord de l'organisateur, transférer le capital visé au § 1er à un organisme de pension tel que visé à l'article 32, § 1er, 2° de la loi. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires

Art. 20.L'adaptation formelle des règlements de pension, conventions de pension et autres documents doit être terminée au plus tard le 1er janvier 2007. Les organisateurs doivent informer les travailleurs, avant le 1er juillet 2004, des conséquences qu'implique la loi sur leurs droits. Cette information se fait sous forme d'une note écrite remise à chaque travailleur et dont le contenu ne doit pas être personnalisé.

Art. 21.Aussi longtemps que les règles d'actualisation ne sont pas fixées dans le règlement de pension ou la convention de pension, les règles à utiliser sont celles mentionnées dans les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour le calcul des réserves minimales en capitalisation collective. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 22.L'arrêté royal du 10 janvier 1996 portant exécution de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux régimes de pensions complémentaires, tel que modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2000, est abrogé.

Art. 23.§ 1er. Les articles de la loi, à l'exception de ceux qui, en vertu de l'article 114 de la loi, sont entrés en vigueur le 15 mai 2003 et de ceux visés aux §§ 2 et 3, entrent en vigueur le 1er janvier 2004. § 2. Les articles 2 à 4, 5, §§1 et 2, 7, 13 à 15, 16, § 1er, 29, 30, 39, 49, 52 à 54, 56, 108 et 109 de la loi entrent en vigueur à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .

Les articles 6, 27, 57, § 1er et 61, § 1er entrent en vigueur au terme du délai prévu aux articles 57, § 2 et 61, § 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 14, § 3, 3° de la loi entre en vigueur, pour les engagements de pension en cours, le 1er janvier 2007. § 3. Sont applicables : A. en ce qui concerne les impôts sur les revenus : 1° à partir de l'exercice d'imposition 2004 : l'article 90;2° à partir du 1er janvier 2004 : les articles 73, 84 et 92 à 97;3° aux cotisations et primes autres que celles visées au 4°, payées à partir du 1er janvier 2004, les articles : - 76 et 79; - 80 en ce qui concerne l'insertion de l'article 53, 21°, dans le Code des impôts sur les revenus 1992; - 81 à 83, 87 à 89 et 91; 4° aux cotisations et primes payées en exécution d' engagements individuels conclus à partir du 1er janvier 2004, les articles : - 76 et 79; - 80, en ce qui concerne l'insertion de l'article 53, 21° et 22°, dans le Code des impôts sur les revenus 1992; - 81; - 88 pour la mesure où la disposition modifiée par cet article se réfère à l'article 53, 21° et 22°, du Code des impôts sur les revenus 1992; - 89 et 91, dans la mesure où les dispositions modifiées par ces articles se réfèrent à l'article 53, 22°, du Code des impôts sur les revenus 1992; 5° aux rentes viagères, rentes, indemnités, capitaux autres que ceux visés au 6°, valeurs de rachat de contrats d'assurance sur la vie, pensions et pensions complémentaires, payées à partir du 1er janvier 2004, les articles : - 72, 74, 75, 1°, 77, 78; - 80, en ce qui concerne l'ajout de l'article 53, 23°, dans le Code des impôts sur le revenu 1992; - 85 et 86; - 88, 89 et 91, dans la mesure où les dispositions modifiées par ces articles se réfèrent à l'article 53, 23°, du Code des impôts sur les revenus 1992; 6° aux prestations ou capitaux payés : - en exécution d'engagements conclus à partir du 1er janvier 2004, l'article 76, 1°, en ce qui concerne l'insertion de l'article 38, § 1, alinéa 1er, 20° dans le Code des impôts sur les revenus 1992, 2° et 3°; - en exécution d'un engagement individuel de pension complémentaire, l'article 86, 6°; 7° à partir de l'exercice d'imposition 2005 : l'article 75, 2°; B. en qui concerne les taxes assimilées au timbre : 1° aux primes venant à échéance ou payées à partir du 1er janvier 2004, les articles 98 à 104;2° à partir du 1er janvier 2004, les articles 105 à 107 et 113.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception des articles 23, 24 et 25, qui entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 25.Notre Ministre qui a les pensions dans ses attributions, notre ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions et notre ministre qui les finances dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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