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Arrêté Royal du 15 juin 2001
publié le 17 juillet 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances

source
ministere des affaires economiques
numac
2001011274
pub.
17/07/2001
prom.
15/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/15/2001011274/moniteur
moniteur
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15 JUIN 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté ci-joint que j'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté, vise à adapter l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances (ci-après « la loi de contrôle »).

Cet arrêté royal du 14 mai 1985, qui fut pris en exécution de l'article 2, § 3, 6°, de la loi de contrôle, donne une lecture spécifique de ladite loi de contrôle quant à son application aux institutions de prévoyance, mieux connues sous le nom de fonds de pensions.

Les dernières modifications, introduites par l'arrêté royal du 7 mai 2000, avaient entre autres pour objet, l'application de la loi de contrôle aux fonds de pensions du secteur public. En particulier, les entreprises publiques, définies comme étant celles soumises à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, doivent, avant le 1er septembre 2001, soit souscrire une assurance de groupe, soit créer un fonds de pensions.

Une enquête effectuée par l'Office de Contrôle des Assurances dès la publication de l'arrêté du 7 mai 2000, a démontré que la réalité était plus variée et plus complexe que prévue notamment par rapport aux régimes de pensions complémentaires du secteur privé.

Un certain nombre d'entreprises publiques sont affiliées à l'ONSS ou l'ONSS-APL. D'autres supportent les charges des pensions sur leur budget. D'autres encore bénéficient d'une dotation spéciale des pouvoirs publics à cette fin. Certaines ont souscrit un contrat assurance, qui peut être une classique assurance de groupe ou un contrat de la branche 27 (gestion de fonds de pensions pour compte de tiers). Certaines enfin ont créé un fonds de pensions externes soit sous forme d'ASBL ou d'association d'assurances mutuelles, soit avec un statut sui generis.

La complexité est également accrue par le fait que ces régimes peuvent concerner du personnel statutaire ou contractuel et des pensions statutaires ou non.

D'un point de vue juridique, il n'est pas certain que la loi de contrôle s'applique à tous les régimes mis en oeuvre par les entreprises publiques. On peut en particulier s'interroger sur la nécessité de créer un fonds de pensions lorsque la charge des pensions est supportée par les pouvoirs publics au moyen d'une dotation spéciale. On peut craindre que la création d'un fonds de pensions dans un tel cas n'entraîne pour l'entreprise et pour les pouvoirs publics des coûts supplémentaires sans apporter de valeur ajoutée en ce qui concerne la protection des affiliés au régime de pension.

Ces questions ne peuvent toutefois être tranchées de manière juridiquement certaine que par une modification de l'article 2, § 3, 6° de la loi de contrôle.On peut cependant craindre que cette modification ne puisse intervenir avant le 1er septembre 2001, date d'expiration du délai prévu par l'arrêté du 14 mai 1985 tel que modifié par celui du 7 mai 2000.

En outre, ce délai se révèle également trop court pour que toutes les entreprises publiques éventuellement concernées puissent faire les choix nécessaires quant à leur régime de pension en toute sérénité. Il est bon de rappeler qu'en ce qui concerne le secteur public, la loi de contrôle avait accordé un délai de trois ans (cf. article 2, § 3, in limine de la loi de contrôle).

Il est donc proposé de retarder l'application de la loi de contrôle en ce qui concerne les entreprises publiques tout en permettant, à celles qui le souhaitent, de se placer volontairement immédiatement sous son champ d'application.

En ce qui concerne les objections soulevées par le Conseil d'Etat, il peut être précisé ce qui suit.

Les entreprises publiques ne sont dispensées de l'application de la loi que pendant une période relativement brève, expirant le 1er septembre 2004.

Une telle dispense aurait pu être accordée en ne prenant pas l'arrêté du 7 mai 2000 ou en retardant la date d'entrée en vigueur. En effet, l'article 7, § 2, de la loi-programme du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021410 source services du premier ministre Loi-programme portant des dispositions diverses fermer, qui a modifié l'article 2, § 3, 6°, de la loi de contrôle, prévoit que ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté royal. Il est bon de rappeler que la loi de contrôle de 1975 n'a été appliquée pour la première fois aux fonds de pensions du secteur privé qu'après la publication de l'arrêté royal du 14 mai 1985.

La technique utilisée dans le présent projet d'arrêté l'a déjà été précédemment. Le § 6 que le présent projet d'arrêté entend introduire à l'article 20 de l'arrêté royal du 14 mai 1985 est en effet similaire au § 5 du même article, lequel prévoyait une dispense de sept ans en faveur de certains régimes de pensions organisés par une convention sectorielle de travail.

Sur base de ce qui précède, les dispositions du présent projet paraissent s'inscrire dans les « règles et modalités spéciales » dont le Roi dispose en vertu de l'article 2, § 3, in limine, de la loi de contrôle.

La seconde objection du Conseil d'Etat, à savoir que le projet opérait une distinction entre des catégories d'institutions de prévoyance a été suivies.

D'une part, le présent projet ne fait plus aucune distinction au sein du secteur public. Tous les régimes de pensions créés au sein d'entreprises publiques sont visés par les nouvelles dispositions et plus seulement ceux bénéficiant d'une dotation spéciale des pouvoirs publics.

D'autre part, la limitation du champ d'application des nouvelles dispositions au secteur public, à l'exclusion donc du secteur privé, ne doit pas, dans les faits, être considérée comme une distinction illicite pour la raison que le secteur privé est soumis à la loi de contrôle depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 14 mai 1985.

Il n'était donc pas possible de postposer l'entrée en vigueur de dispositions déjà applicables depuis plus de cinq ans.

L'article 1er du projet appelle les commentaires suivants.

Le nouveau § 6 de l'article 93 de la loi de contrôle, tel qu'il doit être lu à la lumière de l'article 20 de l'arrêté royal du 14 mai 1985, dispose que la loi est applicable aux institutions de prévoyances qui, à la date du 1er septembre 2000, existaient au sein d'une personne morale de droit public soumise à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, le 1er septembre 2004 ou à la date de la création d'une personne morale distincte si cette date est antérieure au 1er septembre 2004.

Le but de cette disposition est donc d'octroyer un délai plus long aux entreprises du secteur public, tout en ne pénalisant pas celles qui, volontairement, veulent se soumettre à la loi de contrôle.

Les mesures transitoires des articles 92 et 93 de la loi de contrôle (tels qu'ils doivent être lus respectivement à la lumière des articles 19 et 20 de l'arrêté du 14mai 1985) commencent donc à courir le 1er septembre 2004 ou plus tôt, à savoir à la date de la création d'une personne morale distincte.

Cela signifie que les institutions de prévoyance doivent introduire un dossier d'inscription auprès de l'Office de Contrôle des Assurances avant le 1er novembre 2004 et un dossier d'agrément avant le 1er septembre 2005.

En ce qui concerne les dispositions transitoires de nature financière, c'est-à-dire celles qui concernent la constitution de la marge de solvabilité et des provisions techniques, la date de départ est celle à laquelle la loi de contrôle est applicable à ces institutions de prévoyance (soit le 1er septembre 2004 ou plus tôt, à savoir à la date de la création d'une personne morale distincte).

Les articles 2 et 3 du projet n'appellent pas de commentaire particulier.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

AVIS 31.455/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 26 mars 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances", a donné le 27 mars 2001 l'avis suivant : 1. Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit : « Cet avant-projet vise à prolonger le délai accordé à certaines personnes morales de droit public quant à l'obligation de créer un fonds de pensions ou de souscrire une assurance de groupe.

L'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer (...) vise, entre autres, les institutions de prévoyance créées au sein des personnes morales de droit public soumises à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, également dénommées entreprises publiques.

Cette disposition, modifiée par la loi-programme du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021410 source services du premier ministre Loi-programme portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, oblige les entreprises publiques ainsi définies à créer un fonds de pensions ou à souscrire une assurance de groupe.

Selon l'exposé des motifs de cette loi-programme, la disposition précitée s'applique aux entreprises publiques "dans laquelle existe un régime de pensions en faveur du personnel ou des dirigeants d'Entreprise (que celui-ci soit provisionné ou financé par les frais généraux)".

Toutefois, certaines entreprises publiques bénéficient d'une dotation spéciale et distincte des pouvoirs publics, calculée en fonction de la charge de leurs pensions, ou reçoivent une dotation globale qui tient compte (de) cette charge. La justification donnée dans l'exposé des motifs de la loi-programme du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021410 source services du premier ministre Loi-programme portant des dispositions diverses fermer ne semble donc pas concerner de tels cas.

Cependant, il n'est pas certain que de telles entreprises peuvent être dispensées de l'obligation de créer un fonds de pensions (ou de souscrire une assurance de groupe), sur base de la rédaction actuelle de l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Pour plus de sécurité juridique, il convient de clarifier cet article via une modification de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer (voir par exemple l'article 63 du projet de loi sur les pensions complémentaires).

En application des articles 19 et 20 de l'arrêté royal du 7 mai 2000 précité, les entreprises publiques ont jusqu'au ler septembre 2001 pour créer un fonds de pensions ou souscrire une assurance de groupe.

Ce délai risque d'expirer avant la modification de l'article 2, § 3, 6°. Il y a donc lieu de prolonger d'urgence ce délai". 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend essentiellement dispenser temporairement une catégorie déterminée d'institutions de prévoyance de l'obligation de créer un fonds de pensions ou de souscrire une assurance de groupe. A cet effet, le projet complète le règlement concernant les requêtes d'agrément auquel sont soumises les institutions de prévoyance en vertu des articles 19 et 20 de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Le texte qui sera ajouté part du principe que les institutions de prévoyance définies à l'article 19, § 3, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 14 mai 1985 précité (article ler du projet) sont dispensées - fût-ce de manière temporaire - de l'application de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer (article 20, § 6, en projet, que l'article 2 du projet entend insérer dans l'arrêté royal du 14 mai 1985) et que la date limite, fixée en vertu de la loi susmentionnée, à laquelle les institutions de prévoyance doivent avoir créé un fonds de pensions ou souscrit une assurance de groupe, est différée en ce qui concerne la catégorie d'institutions de prévoyance définie à l'article 19, § 3, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 14 mai 1985. 3. Le Conseil d'Etat, section de législation, n'aperçoit pas quelle disposition légale habilite le Roi à accorder une dispense de l'application de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.» Il résulte du premier alinéa du préambule du projet que, pour ce faire, les auteurs du projet se fondent sur l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, qui s'énonce comme suit : « A l'expiration d'un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent article, les dispositions de la présente loi seront d'application dans la mesure des règles et modalités spéciales à fixer par le Roi : 1°...; (...) 6° aux institutions de prévoyance constituées sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une association d'assurances mutuelles, ayant pour activité principale la constitution d'une pension pour le personnel ou les dirigeants d'une ou de plusieurs entreprises privées (...), ou d'une ou de plusieurs personnes morales de droit public, et les institutions de prévoyance créées dans le même but au sein d'une entreprise privée ou d'une personne morale de droit public, soumise à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. » 4. Il se déduit de la disposition légale précitée qu'à l'expiration du délai fixé par la loi, celle-ci est applicable aux institutions de prévoyance définies au 6° de l'article 2, § 3, de la loi, et que le soin est laissé au Roi de fixer les "règles et modalités spéciales" dans les limites du champ d'application ainsi défini par le législateur lui-même. Considérer que ces "règles et modalités spéciales" seraient à ce point étendues qu'elles habiliteraient également le Roi à dispenser certaines catégories d'institutions de prévoyance de l'application de la loi peut difficilement se justifier à défaut d'indication précise du législateur à ce sujet et semble en outre inconciliable avec l'article 108 de la Constitution qui interdit au Roi de "suspendre les lois elles-mêmes" ou de "dispenser de leur exécution".

Selon le Conseil d'Etat, section de législation, il n'y a pas lieu non plus de considérer qu'il s'agit d'une question de "règles" ou de "modalités spéciales" si, pour l'application de la loi, le Roi opère une distinction entre des catégories d'institutions de prévoyance - comme c'est le cas dans le projet - qui ne peut s'inscrire dans la définition générale des institutions de prévoyance que donne l'article 2, § 3, 6°, précité, de la loi, et qu'il n'apparaît pas davantage que le législateur aurait eu pour but d'instaurer pareille distinction. 5. Il résulte de ce qui précède que, dans l'état actuel de la législation, il est fort douteux que le projet puisse être adopté sans se heurter à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Si les auteurs du projet devaient néanmoins estimer pouvoir fonder la compétence du Roi en la matière sur une disposition légale pertinente, ils devront veiller à joindre un rapport au Roi détaillé au texte en projet précisant cette compétence.

Le Conseil d'Etat, section de législation, estime toutefois que les observations formulées dans le présent avis sont de nature telle qu'il juge opportun de renoncer à poursuivre l'examen du projet.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. E. Vanherck, référendaire.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, M. Van Damme.

15 JUIN 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 2, § 3, 6°, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 1998;

Vu l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2000;

Vu la consultation de la Commission des Assurances du 21 janvier 2001;

Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 5 mars 2001;

Vu l'urgence motivée par les considérations qui suivent : Considérant que l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée vise, entre autres, les institutions de prévoyance créées au sein des personnes morales de droit public et, parmi ces dernières, celles qui sont soumises à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, également dénommées entreprises publiques;

Considérant que cette disposition, telle que modifiée par la loi-programme du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021410 source services du premier ministre Loi-programme portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, oblige les entreprises publiques ainsi définies à créer un fonds de pensions ou à souscrire une assurance de groupe;

Considérant que les régimes de pensions actuellement en vigueur dans ces entreprises sont divers et variés (affiliation à l'ONSS-APL, prise en charge sur le budget de fonctionnement, dotation spécifique, assurance de groupe, assurance branche 27, fonds de pensions . );

Considérant cependant qu'il n'est pas certain que la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée s'applique à toutes les entreprises publiques et que, pour plus de sécurité juridique, il convient de clarifier l'article 2, § 3, 6°, de la présente loi;

Considérant qu'une telle clarification ne peut résulter que d'une modification de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;

Considérant qu'en application des articles 19 et 20 de l'arrêté royal du 7 mai 2000 précité, les entreprises publiques ont jusqu'au 1er septembre 2001 pour créer un fonds de pensions ou souscrire une assurance de groupe;

Considérant que ce délai risque d'expirer avant la modification de l'article 2, § 3, 6°;

Considérant, en outre, que le délai précité se révèle être trop court eu égard à la complexité et à la diversité des situations particulières des entreprises concernées;

Considérant qu'il y a donc lieu de prolonger d'urgence ce délai;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.455/1, donné le 13 avril 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 20 de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux entreprises d'assurances, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2000, est complété par un § 6 rédigé comme suit : « § 6. Les institutions de prévoyance, créées au sein des personnes morales de droit public soumises à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises sont provisoirement dispensées de l'application de la présente loi pendant un délai de quatre ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ou jusqu'à la date de leur transformation en une personne morale distincte telle que visée à l'article 9, § 2 si cette date est antérieure à l'expiration du délai précité.

Pour l'application à ces institutions de prévoyance de l'article 92, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, et des paragraphes 1er à 4 du présent article, les délais commencent à courir à la date à laquelle les dispositions de la loi leur sont applicables et pour l'application de l'article 92, § 3, alinéa 2, elles disposent d'un délai d'un an à partir de la date précitée. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000.

Art. 3.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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