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Arrêté Royal du 07 juillet 2002
publié le 19 juillet 2002

Arrêté royal réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers

source
ministere des affaires economiques
numac
2002011253
pub.
19/07/2002
prom.
07/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/07/2002011253/moniteur
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7 JUILLET 2002. - Arrêté royal réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers réorganise la Centrale des Crédits aux Particuliers qui existe au sein de la Banque Nationale de Belgique. La Centrale enregistre les contrats de crédit à la consommation et les contrats de crédit hypothécaire qui connaissent des défauts de paiement.

A côté de ce volet négatif qui subsiste, la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer met en place un volet positif c'est-à-dire un enregistrement de tous les contrats de crédit à la consommation et de tous les contrats de crédit hypothécaire.

Préalablement à la conclusion d'un nouveau contrat de crédit, les prêteurs devront consulter la Centrale qui leur fournira ainsi une information complète sur l'existence éventuelle d'autres contrats déjà conclus par le candidat-emprunteur et sur d'éventuels défauts de paiement.

Le projet d'arrêté royal que Votre Ministre a l'honneur de soumettre à Votre Majesté porte exécution des dispositions de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers.

Le projet d'arrêté royal a été adapté à l'avis du Conseil d'Etat à l'exception des remarques relatives aux articles 5, § 2 et 8, § 1er, 2°, qui n'ont pas été suivies.

Article 1er L'article 1er contient les définitions. D'une part, dans un souci de simplification, les définitions de « retour à l'exécution normale » et d'« extinction de la dette » qui figuraient dans l'arrêté royal du 20 novembre 1992 relatif à l'enregistrement par la Banque Nationale de Belgique des défauts de paiement en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire, ont été fusionnées et reformulées sous la définition de « régularisation ».

D'autre part, la notion de « régularisation » est élargie. Le point c) vise les crédits qui font l'objet d'une exigibilité du solde restant dû en vue de prendre rang sur la cession de rémunération. Entre-temps, l'emprunteur a apuré son retard de paiement et le prêteur ne procède pas à l'exécution des mesures de récupération, telle que la cession de rémunération, en acceptant que l'emprunteur reprenne le remboursement périodique initialement convenu.

Le point d) prévoit la régularisation du contrat de crédit à la date de fin du plan de règlement collectif de dettes, tel que visé par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis. En effet, dès la décision d'admissibilité et pendant toute la durée du plan de règlement collectif de dettes, les données relatives à la situation débitrice de l'emprunteur pour les contrats de crédit enregistrés, sont gelées. Dans la mesure où l'emprunteur a respecté le plan de règlement jusqu'à son terme, il y a lieu de prévoir la régularisation du ou des contrats de crédit enregistrés. A défaut, ces contrats pourraient être encore enregistrés après que le délai de conservation (deux ans) de l'avis de règlement collectif de dettes soit expiré.

La régularisation du contrat de crédit pour lequel des facilités de paiement ont été accordées est comprise sous le point b) .

Suite aux avis de la Commission de la protection de la vie privée et du Comité d'accompagnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers, la définition de « jours ouvrables » est introduite sous le point 4°. Il s'agit de la définition figurant dans la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Article 2 L'article 2, pris en exécution de l'article 3, §§ 1er, 1°, 2° et 2 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer énumère les données à communiquer lors de l'enregistrement positif. Grosso modo, les données enregistrées correspondent aux données demandées en cas de défaut de paiement conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 20 novembre 1992 précité.

En ce qui concerne la communication du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques de l'emprunteur, le Conseil d'Etat observe que le prêteur « ... doit naturellement pouvoir disposer de ce numéro ». En réponse à cette observation, il convient de souligner que les prêteurs ont l'obligation de demander ce numéro d'identification à tout candidat-emprunteur. Une dérogation est prévue à l'article 16 pour la communication des contrats de crédit conclus avant l'entrée en vigueur du présent projet.

L'article 2, § 2, impose au prêteur l'obligation de vérifier la conformité des données personnelles de l'emprunteur à celles figurant sur sa carte d'identité ou document équivalent. Cette mesure a pour but d'éviter certaines fraudes ou négligences en particulier en matière de contrats de crédit conclus à distance. Pour ces derniers, le prêteur devra demander à l'emprunteur une photocopie de sa carte d'identité afin de pouvoir satisfaire au prescrit légal. Le maître du fichier de la Centrale pourra donc d'office, en cas de non conformité des données, procéder à leur suppression ou rectification.

Article 3 L'article 3, pris en exécution de l'article 3, § 2, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer, fixe les délais dans lesquels le prêteur doit communiquer à la Centrale les données relatives au contrat de crédit.

Le contrat de crédit peut prendre fin anticipativement c'est-à-dire suite à un remboursement intégral anticipé ou par le mécanisme de la novation qui consiste à remplacer le contrat de crédit par un autre.

La résiliation en matière d'ouverture de crédit permet de mettre fin au contrat conclu à durée indéterminée mais ne constitue pas une fin anticipée. Cette résiliation n'est effective qu'à la fin du délai de préavis légal.

La fin anticipée du contrat de crédit ainsi que la résiliation de l'ouverture de crédit doivent être communiquées par les personnes visées à l'article 9 du présent projet puisque ces informations ne sont pas générées automatiquement. La communication ne doit avoir lieu qu'après le remboursement par l'emprunteur des sommes dues.

Article 4 L'article 4, § 1er, pris en exécution de l'article 3, § 2, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer, fixe la durée de conservation des données positives communiquées. Le délai de trois mois et huit jours ouvrables, après la date de la fin du contrat de crédit, correspond à la période d'incertitude quant au remboursement des trois dernières échéances.

Afin d'éviter que l'emprunteur sorte du fichier et rentre, le cas échéant, à nouveau suite à un défaut de paiement, il est indiqué de prévoir une période transitoire. En outre, il est souhaitable d'éviter, dans le cadre de la lutte contre le surendettement, qu'un consommateur puisse obtenir un nouveau crédit alors qu'il est en défaut de paiement pour la dernière échéance, par exemple, et que ce défaut de paiement n'a pas encore fait l'objet d'un enregistrement.

Il va de soi que pour la communication visée à l'article 3, alinéa 2, les données sont supprimées à la date de cette communication, l'emprunteur ayant remboursé la totalité de sa dette.

L'article 4, § 2, alinéa 2, stipule que l'enregistrement est prolongé quand il existe un défaut de paiement. Il va de soi que seul est maintenu l'enregistrement du contrat de crédit pour lequel un défaut de paiement est communiqué et non les contrats de crédit déjà remboursés conformément au § 1er du présent article.

Article 5 L'article 5, pris en exécution de l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer, fixe les critères d'enregistrement des défauts de paiement. Il s'agit essentiellement des critères fixés par l'arrêté royal du 20 novembre 1992. Le critère de l'interruption des prélèvements d'argent en matière d'ouverture de crédit n'a plus été retenu. En effet, en vertu de l'article 59, § 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, le prêteur a la possibilité d'interrompre les prélèvements d'argent quand il dispose de renseignements lui permettant de considérer que le consommateur ne sera plus à même de respecter ses obligations et ce, sans qu'il y ait un défaut de paiement. Ainsi, dans la pratique, on constate par exemple que le prêteur fait usage de cette faculté en cas de perte d'emploi, de maladie ou de divorce de l'emprunteur. Ce critère n'est donc pas pertinent dès lors qu'il n'existe pas de défaut de paiement.

Et si un défaut de paiement se produit, il sera enregistré conformément au critère fixé pour l'ouverture de crédit au § 1er, 2°, du présent article. A cet égard, l'écrit in fine doit être distinct du relevé mensuel visé à l'article 59, § 1er, de la loi du 12 juin 1991.

L'article 5, § 2, fixe à une somme supérieure à 25 euros, le montant minimum à partir duquel le premier enregistrement d'un défaut de paiement doit être effectué.

La remarque du Conseil d'Etat d'intégrer cette disposition comme un critère distinct, dans l'énumération des critères figurant à l'article 5, § 1er, n'a pas été suivie. En effet, la règle énoncée au § 2 n'est pas un critère distinct mais un critère commun aux différentes formes de contrat de crédit visées au § 1er.

Article 6 L'article 6, pris en exécution de l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer, détermine les données à communiquer lors de l'enregistrement d'un défaut de paiement.

Article 7 A l'article 7, pris en exécution de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer, le délai de quinze jours tel que visé par l'arrêté royal du 20 novembre 1992 a été porté à huit jours ouvrables. Il est en effet indispensable que les défauts de paiement soient communiqués le plus rapidement possible.

Article 8 A l'article 8, pris en exécution de l'article 3, § 2, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer, les délais de conservation sont uniformisés : un délai de douze mois est prévu dès lors que le contrat de crédit a été régularisé. Le délai de dix ans est maintenu en cas de non régularisation. Toutefois ce délai doit être un délai maximum qui commence à courir à la date du premier enregistrement. En effet, si l'emprunteur régularise par exemple plus de neuf ans après le premier enregistrement, il ne faut pas qu'un délai de douze mois soit appliqué de sorte que l'enregistrement soit supérieur à dix ans. L'emprunteur serait ainsi pénalisé par rapport à celui qui n'a jamais apuré ses dettes.

Contrairement à la remarque du Conseil d'Etat, le délai de dix ans visé à l'alinéa 1er, 2°, ne fait pas double emploi avec le délai de 12 mois visé à l'alinéa 1er, 1°. Cette disposition fixe un délai maximum de dix ans de manière telle que le délai de 12 mois prévu en cas de régularisation ne peut être appliqué s'il a pour effet de prolonger le délai de 10 ans à compter du premier enregistrement d'un défaut de paiement.

La Commission de la protection de la vie privée estime que l'enregistrement des défauts de paiement doit être supprimé immédiatement dès la régularisation du contrat de crédit. Cet avis n'a pas été suivi. En effet, le maintien d'un délai de conservation se justifie dans la mesure où le débiteur a été fragilisé et présente donc un risque pour le futur prêteur.

Article 9 L'article 9, pris en exécution de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer, désigne les personnes tenues de communiquer les renseignements à la Centrale. Outre celles visées par l'arrêté royal du 20 novembre 1992, l'article 9, alinéa 2, envisage le cas de la cession de créances par le mécanisme de la titrisation où l'obligation de communication reste à charge de l'établissement cédant. D'autre part, l'article 9, alinéa 5, est inspiré par le constat que les curateurs et les liquidateurs restent en défaut de faire les communications et enregistrements qui incombent au prêteur failli ou à la société mise en liquidation.

Article 10 A l'article 10, pris en exécution de l'article 9 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer, l'avis du Comité d'accompagnement de la Centrale des Crédits aux particuliers a été suivi.

Au 1°, le nombre de jours calendrier de la période au cours de laquelle la consultation doit intervenir avant la conclusion d'un contrat de crédit à la consommation est porté de quinze à vingt jours; cette modification permet ainsi de tenir compte de la durée de validité minimum de quinze jours de l'offre visée par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Au 2°, la durée de validité d'une consultation de la Centrale pour l'octroi d'un crédit hypothécaire est portée de trois à quatre mois; cette prolongation a pour but d'accorder la durée de validité concernée aux pratiques du marché; dans ce contexte, il est fait référence à la période de maximum quatre mois entre la signature d'un compromis de vente et le paiement des droits d'enregistrement.

Article 11 L'article 11, pris en exécution de l'article 9 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer, détermine comment individualiser l'emprunteur lors de la consultation de la Centrale. L'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques permettra de mieux vérifier l'identité de l'emprunteur. Il se peut, par exemple, que les nom, prénom et date de naissance de l'emprunteur ne correspondent pas à la personne identifiée au moyen du numéro du Registre national.

Article 13 L'article 12, pris en exécution de l'article 9 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer, n'appelle pas de commentaire particulier.

L'article 13, pris en exécution de l'article 7 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer, fixe les modalités du droit d'accès de l'emprunteur aux données enregistrées et de son droit de rectification des données erronées. Au § 2 du même article, la demande de l'emprunteur visant à rectifier ou à supprimer des données doit être accompagnée de tout document justifiant le bien-fondé de cette demande : cela ne doit donc pas être nécessairement le contrat de crédit, il peut s'agir par exemple d'un écrit du prêteur. Il va de soi que le contrat reste toutefois le document probant par excellence. Le droit pour l'emprunteur de faire mentionner qu'une donnée est contestée est compris.

La suggestion de la Commission de la protection de la vie privée de reprendre explicitement le droit de l'emprunteur de faire mention d'une contestation de donnée n'a pas été retenue : ce droit est en effet compris dans le droit de rectification de ce dernier.

Articles 14 et 15 L' article 14 pris en exécution de l'article 4 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer et l'article 15 n'appellent pas de commentaire particulier.

Article 16 L'article 16 règle la communication des données relatives aux contrats de crédit conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Comme le souligne la Commission de la protection de la vie privée, l'obligation de communiquer le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ne peut s'appliquer aux prêteurs qui ne disposent pas de ce numéro pour ces contrats.

Article 17 A l'article 17, l'avis du Comité d'accompagnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers a été suivi : la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 1er juin 2003.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

AVIS 33.079/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 26 février 2002, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers", a donné le 23 mai 2002 l'avis suivant : Portée et fondement légal du projet Le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend donner exécution à un certain nombre de dispositions de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers et fixe en outre la date de l'entrée en vigueur de certains articles de cette même loi.

Le projet définit notamment les données qui doivent être enregistrées (ce que le projet qualifie de "volet positif") dans la Centrale des Crédits aux Particuliers (ci-après, dénommée la "Centrale") et en fixe les délais de conservation. Il énumère également les critères auxquels les défauts de paiement des contrats de crédit enregistrés dans la Centrale doivent répondre (ce que le projet qualifie de "volet négatif") et mentionne les données que doit contenir la communication d'un défaut de paiement à la Centrale ainsi que les délais dans lesquels cette communication doit intervenir. Il fixe en outre les délais de conservation des données relatives aux défauts de paiement.

Il prévoit aussi qui est soumis à l'obligation de communiquer des données à la Centrale et comporte des dispositions relatives à la consultation de la Centrale.

Les dispositions en projet tirent leur fondement légal de différentes dispositions de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer dont il est fait état dans le premier alinéa du préambule.

Examen du texte Préambule Le début de l'alinéa du préambule faisant référence à l'avis du Conseil d'Etat sera rédigé comme suit : "Vu l'avis 33.079/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2002, en application de...".

Article 1er L'article 1er, alinéa 1er, 3°, d) , fait référence au plan de règlement visé par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis. Les articles concernés de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer ont toutefois été insérés dans le titre IV de la cinquième partie du Code judiciaire, de sorte qu'il serait plus correct de faire référence au titre concerné du Code judiciaire, dans l'article 1er, alinéa 1er, 3°, d) , du projet.

Article 2 1. L'article 2, § 1er, 1°, fait référence au numéro d'identification du Registre national des personnes physiques de l'emprunteur.Dans la mesure où le prêteur doit communiquer cette donnée, il doit naturellement pouvoir disposer de ce numéro. Si tel n'est pas le cas, l'obligation de communication du prêteur ne peut concerner la donnée concernée.

Cette observation peut également porter sur les articles 11 et 16 du projet (1). (1) Voir l'observation formulée à cet égard à propos de l'article 16 du projet. 2. A l'article 2, § 1er, 2°, il convient de supprimer les mots "..., du siècle" étant donné que cette donnée résulte déjà de la mention de l'année. 3. Dans le texte néerlandais de l'article 2, § 1er, 3°, il convient de remplacer le mot "weg" par "straat". Article 3 1. Dans le texte néerlandais de l'article 3, alinéa 1er, il convient d'écrire "binnen twee werkdagen" au lieu de "binnen de twee werkdagen", ce qui plus correct sur le plan de la langue.La rédaction d'autres dispositions du projet devra, le cas échéant, être adaptée en ce sens. 2. A la fin de l'article 3, alinéa 1er, il convient de supprimer les mots "un maximum de".En outre, la phrase concernée de l'article 3, alinéa 1er, comprend une disposition transitoire qui serait davantage à sa place en tant que telle à l'article 16 du projet. 3. A l'article 3, alinéa 2, les mots "du présent arrêté" sont superflus, de sorte qu'ils doivent être omis.Le cas échéant, d'autres dispositions du projet devront encore être adaptées dans le même sens.

Article 4 1. Il n'est pas recommandé d'utiliser des tirets dans un texte normatif au motif qu'ils compliquent les références ultérieures aux dispositions concernées.Il serait préférable de remplacer les tirets de l'article 4, § 1er, par "1°" et "2°". 2. Par souci de clarté, il convient de rédiger l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la manière suivante : "A l'expiration des délais de conservation, toutes les données visées à l'article 2, sont supprimées". Article 5 1. La rédaction suivante est suggérée pour la phrase introductive de l'article 5, § 1er : « Des défauts de paiement visés à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi sont enregistrés dans la Centrale s'ils répondent aux critères suivants :".2. Vu la portée de l'article 5, § 2, il serait préférable d'intégrer la règle qui y est énoncée, comme un critère distinct, dans l'énumération de critères figurant à l'article 5, § 1er.Dans ce cas, la division en paragraphes de l'article devra évidemment être supprimée.

Article 7 L'article 7, alinéa 1er, fait état de la communication des défauts de paiement "et des régularisations à la Banque". Cette disposition vise, selon le rapport au Roi, à donner exécution à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer qui charge le Roi de déterminer les délais de communication des données relatives, notamment, à tout défaut de paiement visé à l'article 3, § 1er, de la même loi.

Force est de constater que pour que l'article 7 du projet puisse tirer son fondement légal de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer, la communication des données concernées doit se faire à la Centrale et non pas, dès lors, "à la Banque", comme l'indique l'article 7, alinéa 1er, du projet.

Si l'intention est en outre de prévoir un règlement pour les délais en matière de communication des données relatives aux défauts de paiement, telles qu'elles sont décrites à l'article 6 du projet, il est préférable de ne pas faire état distinctement des régularisations étant donné que l'une des catégories de données énumérées à l'article 6 concerne précisément les régularisations. Dans ce cas, la rédaction suivante peut suffire : « La communication à la Centrale des données visées à l'article 6 relatives aux défauts de paiement intervient dans les huit jours ouvrables... » (2). (2) Dans les textes normatifs, on n'utilise en principe pas de mots tels que "devoir", dès lors que l'obligation est déjà inscrite dans la règle proprement dite.Les auteurs du projet feront bien d'adapter la rédaction du texte du projet à cette règle de légistique.

Article 8 A l'article 8, § 1er, 2°, le segment de phrase "que le contrat de crédit ait été ou non régularisé" soulève la question de savoir si cette disposition ne fait pas double emploi avec le 1° du même paragraphe dans le cas où une régularisation est intervenue. Ce chevauchement est à éviter afin de prévenir toute insécurité juridique quant au délai de conservation à appliquer. Si l'intention est de régler, dans le segment concerné, le cas mentionné dans le rapport au Roi, où une régularisation intervient à la fin du délai de dix ans visé dans l'article 8, § 1er, 2°, il convient de l'exprimer d'une manière plus explicite et plus claire dans le texte du projet.

Article 9 A l'article 9, § 4, l'obligation de communication est imposée de manière permanente au prêteur. La question est de savoir si l'intéressé disposera toujours des données requises à cet effet.

Article 10 Compte tenu de la terminologie employée à l'article 9 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer, il conviendra d'adapter la rédaction de l'article 10 du projet comme suit : « En application de l'article 9 de la loi, le prêteur consulte la Centrale : 1° dans le cas d'un crédit à la consommation, dans un délai de vingt jours civils précédant la conclusion du contrat de crédit;2° dans le cas d'un contrat de crédit hypothécaire, dans un délai de quinze jours civils précédant la remise de l'offre de crédit hypothécaire.Cette consultation reste valable durant quatre mois. Si le contrat de crédit hypothécaire... ».

Article 13 1. L'article 13 du projet vise à exécuter l'article 7 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer et doit par conséquent concorder avec cette disposition légale.Ainsi, à l'article 13, § 1er, du projet, les mots "Toute personne" doivent être remplacés par "L'emprunteur", à l'article 13, § 2, il convient également de faire état de l'"emprunteur" et non de la "personne" et, à l'article 13, §§ 2 et 3, il vaut mieux remplacer les termes "rectification des données" par l'expression "rectification des données erronées", qui est employée à l'article 7 de la loi. 2. L'article 13, § 3, ne fait pas apparaître clairement la portée exacte du segment "dans l'exercice de son mandat ou de sa fonction et dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit".La question se pose plus particulièrement de savoir si l'intention est d'exprimer par ce segment qu'une procuration spéciale ou un mandat spécifique est requis pour avoir accès à la Centrale. Si, au contraire, les auteurs du projet n'ont pas l'intention de déroger aux règles de droit commun en application à cet égard, il est superflu de les confirmer dans le texte du projet. Si le segment concerné est maintenu dans le projet, il est recommandé, quoi qu'il en soit, d'apporter quelques précisions dans le rapport au Roi.

Article 15 La disposition abrogatoire de l'article 15 devra mentionner, comme le fait le deuxième alinéa du préambule, les arrêtés modificatifs encore en vigueur.

Article 16 L'article 16 entend régler la communication des données relatives aux contrats de crédit conclus avant l'entrée en vigueur des dispositions en projet. A cet égard, le rapport au Roi énonce ce qui suit : « Comme le souligne la Commission de la protection de la vie privée, l'obligation de communiquer le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ne peut s'appliquer aux prêteurs qui ne disposent pas de ce numéro pour ces contrats".

Cette précision implique une restriction du champ d'application de la disposition transitoire de l'article 16, qui doit être exprimée dans le texte de cette disposition.

Observation finale Du point de vue de la légistique, il n'est pas recommandé de diviser un article en paragraphes lorsque chaque paragraphe ne se compose que d'un seul alinéa. Il est dès lors préférable de renoncer à cette division dans différents articles du projet (notamment dans les articles 8, 9 et 13).

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat;

G. Schrans et A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. L. Van Calenbergh, référendaire adjoint.

Le greffier, Le président, A. Beckers. M. Van Damme.

7 JUILLET 2002. - Arrêté royal réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers, notamment les articles 3, § 1er, 3°, § 2, alinéas 2, 4, 7, 8, § 1er, alinéa 1er, 9 et 34;

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 1992 relatif à l'enregistrement par la Banque Nationale de Belgique des défauts de paiement en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993 et 31 mars 1994;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 22 août 2001;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 18 octobre 2001;

Vu l'avis du Comité d'accompagnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers, donné le 7 décembre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.079/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers;2° le contrat de crédit : le contrat visé à l'article 2, 3° et 4,° de la loi;3° la régularisation : la situation du contrat de crédit enregistré pour lequel : a) soit les conditions d'utilisation et, suivant le cas, d'amortissement, de reconstitution ou de remboursement du crédit sont à nouveau respectées;b) soit un montant a été remboursé qui correspond au montant à verser en principal pour amortir, rembourser ou reconstituer le capital, majoré : - en cas de contrat de crédit à la consommation, du montant du coût total du crédit échu et non payé et le cas échéant, du montant des intérêts de retard,des pénalités, des indemnités et des frais; - en cas de contrat de crédit hypothécaire, du montant des intérêts échus et non payés et le cas échéant, du montant des intérêts de retard, des pénalités, des indemnités et des frais; c) soit le prêteur ne procède pas à l'exécution des mesures de récupération du montant rendu exigible et accepte que l'emprunteur, ayant apuré son retard de paiement, rembourse à nouveau le crédit selon les modalités initialement convenues;d) soit est atteinte la date de fin du plan de règlement tel que visé dans le titre IV de la cinquième partie du Code judiciaire;4° jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux.Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.

Pour l'application du présent arrêté, les contrats de crédit à la consommation qui ne répondent pas aux types de crédit visés à l'article 1er, 9° à 12°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation sont assimilés au prêt à tempérament. CHAPITRE II. - Communication de données à la Centrale (VOLET POSITIF)

Art. 2.§ 1er. Les données enregistrées dans la Centrale sont les suivantes : 1° le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, le nom, le premier prénom officiel et le sexe de l'emprunteur;2° sa date de naissance, exprimée par le numéro du jour, du mois et de l'année;3° son domicile ou, si ce dernier est inexistant ou inconnu, la résidence, identifié par le nom de la rue, le numéro de l'immeuble et le cas échéant de la boîte, le nom de la localité ainsi que le code postal;4° le nom et l'adresse du prêteur et, le cas échéant, du cessionnaire;5° le type de crédit, le numéro et la langue du contrat de crédit;6° pour la vente à tempérament, le crédit-bail et le prêt à tempérament, le montant total à rembourser, le montant d'un terme si les montants de terme sont égaux, le montant du premier terme si les montants de terme sont différents, le nombre de termes de paiement, la périodicité initiale des termes de paiement et la date du premier et du dernier terme;7° pour l'ouverture de crédit, le montant du crédit, la date de conclusion du contrat et le cas échéant, la date de fin du contrat;8° pour le contrat de crédit hypothécaire, le montant emprunté en capital, le montant d'une échéance si les échéances sont égales, le montant de la première échéance si les échéances sont différentes, le nombre d'échéances, la périodicité initiale des échéances, la date de la première et de la dernière échéance. § 2. Les nom, premier prénom officiel et date de naissance de l'emprunteur doivent correspondre aux données mentionnées selon le cas sur : a) la carte d'identité visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;b) le titre de séjour délivré au moment de l'inscription au registre d'attente visé à l'article 1er, alinéa premier, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 précitée;c) la carte d'identité, le passeport ou le titre de voyage en tenant lieu, délivré à un étranger ne séjournant pas dans le Royaume, par l'Etat où il réside ou dont il est ressortissant.

Art. 3.Les données relatives au contrat de crédit sont communiquées à la Centrale dans les deux jours ouvrables après la conclusion du contrat.

Lorsque le contrat de crédit prend fin anticipativement ou lorsque le contrat d'ouverture de crédit est résilié, les personnes visées à l'article 9, le communiquent à la Centrale dans les deux jours ouvrables suivant le remboursement du montant dû.

Art. 4.§ 1er. Les délais de conservation des données visées à l'article 2 sont les suivants : 1° trois mois et huit jours ouvrables après la date de la fin du contrat de crédit, 2° le cas échéant, jusqu'à la date à laquelle la communication visée à l'article 3, alinéa 2, est effectuée. § 2. A l'expiration des délais de conservation, toutes les données visées à l'article 2, sont supprimées.

Toutefois, lorsqu'il existe un défaut de paiement au sens du présent arrêté, l'enregistrement est prolongé à concurrence des délais prévus à cet effet. CHAPITRE III. - Communication des données à la Centrale (VOLET NEGATIF)

Art. 5.§ 1er. Les défauts de paiement visés à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi sont enregistrés dans la Centrale s'ils répondent aux critères suivants : 1° pour la vente à tempérament, le crédit-bail et le prêt à tempérament : a) trois montants de terme n'ont pas été payés à leur échéance ou l'ont été incomplètement, ou b) un montant de terme échu n'a pas été payé durant trois mois ou l'a été incomplètement, ou c) les montants de terme restant à échoir sont devenus immédiatement exigibles;2° pour l'ouverture de crédit : l'emprunteur ne respectant pas les conditions du contrat de crédit, n'a pas complètement apuré une situation débitrice au cours d'une période de trois mois à partir de la date à laquelle il en a été requis par écrit par le prêteur;3° pour le contrat de crédit hypothécaire : a) une somme due n'a pas été payée ou l'a été incomplètement trois mois après la date de son échéance, ou b) une somme due n'a pas été payée ou l'a été incomplètement un mois après l'envoi, par le prêteur, de l'avertissement par lettre recommandée à la poste, visé à l'article 45 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. § 2. Lors du premier enregistrement d'un défaut de paiement relatif à un contrat de crédit, le montant de ce défaut de paiement doit porter sur une somme supérieure à 25 euros.

Art. 6.La communication à la Centrale d'un défaut de paiement afférent à un contrat de crédit contient les données suivantes : 1° le numéro et la langue du contrat de crédit et les données d'identification de l'emprunteur prévues à l'article 2, § 1er, 1° et 2°;2° le cas échéant, la cession du contrat avec l'identité du cessionnaire;3° pour la vente à tempérament, le crédit-bail et le prêt à tempérament, la date du défaut de paiement et a) soit, le capital échu et impayé majoré du montant du coût total du crédit échu et impayé;b) soit, en cas d'exigibilité, le montant du solde restant dû majoré du montant du coût total du crédit échu et impayé;4° pour l'ouverture de crédit, la date du défaut de paiement et le montant du solde restant dû majoré du coût total du crédit échu et impayé;5° pour le contrat de crédit hypothécaire, la date du défaut de paiement, et a) soit le capital échu et impayé majoré du montant des intérêts échus et impayés;b) soit, en cas d'exigibilité, le montant du solde restant dû majoré du montant des intérêts échus et impayés;6° le cas échéant, la date de régularisation. Ne peuvent être compris dans les montants communiqués : intérêts de retard, pénalités ou indemnités, frais de lettres de rappel ou de mise en demeure et frais judiciaires.

Art. 7.La communication à la Centrale des données visées à l'article 6 intervient dans les huit jours ouvrables suivant la constatation du défaut de paiement visé à l'article 5 ou de la régularisation.

Le montant de la situation débitrice à la fin de chaque mois est communiqué dans les huit jours ouvrables suivants, pour autant que ce montant ait été modifié.

Art. 8.Les délais de conservation des données concernant les défauts de paiement sont les suivants : 1° douze mois à partir de la date de régularisation du contrat de crédit;2° maximum dix ans à partir de la date du premier enregistrement d'un défaut de paiement, que le contrat de crédit ait été ou non régularisé. A l'expiration de ces délais, ces données sont supprimées. CHAPITRE IV. - Personnes soumises à l'obligation de communication

Art. 9.Sont tenus de communiquer à la Centrale les renseignements visés aux articles 2 et 6, les prêteurs et les personnes autorisées à effectuer des opérations d'assurance-crédit en application de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance et à qui les droits découlant du contrat de crédit ont été cédés en totalité ou en partie.

En cas de cession de créances à un organisme de placement en créances, inscrit auprès de la Commission bancaire et financière, conformément aux articles 120, § 1er, et 137, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'obligation de communication visée à l'article 4 de la loi, reste à charge de l'établissement cédant.

En cas de cession totale ou partielle des droits découlant du contrat de crédit à d'autres personnes que celles visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article, l'obligation de communication reste à charge du cédant.

L'obligation de communication reste à charge du prêteur dont l'agrément, l'enregistrement, l'inscription ou l'autorisation est retiré, radié, suspendu ou auquel il a renoncé.

En cas de faillite ou de liquidation des personnes ayant l'obligation de communication, le curateur ou le liquidateur reprend l'obligation de communication. CHAPITRE V. - Consultation de la Centrale

Art. 10.En application de l'article 9 de la loi, le prêteur consulte la Centrale : 1° dans le cas d'un crédit à la consommation, dans un délai de vingt jours calendrier précédant la conclusion du contrat de crédit;2° dans le cas d'un contrat de crédit hypothécaire, dans un délai de quinze jours calendrier précédant la remise de l'offre de crédit hypothécaire.Cette consultation reste valable durant quatre mois. Si le contrat de crédit hypothécaire n'a pas été conclu dans les quatre mois de cette consultation, le prêteur doit procéder à une nouvelle consultation.

Art. 11.Les consultations de la Centrale individualisent l'emprunteur au moyen du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et/ou du nom, du premier prénom officiel et de la date de naissance.

Art. 12.Lors de la consultation de la Centrale, la réponse mentionne les données enregistrées à l'exception du nom du prêteur, du cessionnaire, du numéro et de la langue du contrat de crédit. La Centrale est autorisée à fournir une réponse synthétique établie sur base de tout ou partie des renseignements enregistrés.

Si la consultation porte sur une personne non enregistrée dans la Centrale, il en est fait mention dans la réponse.

Art. 13.L'emprunteur qui souhaite exercer son droit d'accès joint à sa demande une photocopie recto-verso bien lisible de son document d'identité tel que visé à l'article 2, § 2.

Toute demande émanant de l'emprunteur visant à rectifier ou supprimer des données erronées enregistrées à son nom, doit être en outre accompagnée de tout document justifiant le bien-fondé de la demande.

Le droit à l'accès, à la rectification ou à la suppression des données erronées doit être exercé soit personnellement, soit par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice, dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses

Art. 14.Les personnes qui sont tenues de communiquer des données à la Centrale, ou de la consulter, peuvent donner procuration à cet effet à des tiers, pour autant que les mandataires soient également tenus de communiquer des données à la Centrale ou habilités à la consulter. Un exemplaire de la procuration sera transmis au préalable à la Centrale. CHAPITRE VII. - Dispositions modificative et finales

Art. 15.L'arrêté royal du 20 novembre 1992 relatif à l'enregistrement par la Banque Nationale de Belgique des défauts de paiement en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993 et 31 mars 1994, est abrogé.

Art. 16.Pour les contrats de crédit conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les données visées à l'article 2, doivent être communiquées à la Centrale dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Toutefois, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ne doit pas être communiqué à la Centrale si le prêteur ne dispose pas de ce numéro.

Pendant les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le délai visé à l'article 3, alinéa 1er, est porté à cinq jours ouvrables.

Art. 17.Entrent en vigueur le 1er juin 2003 : 1° les articles 4, 5, 12, 16 à 30 inclus de la loi;2° le présent arrêté.

Art. 18.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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