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Arrêté Royal du 07 avril 2003
publié le 29 avril 2003

Arrêté royal réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs

source
service public federal interieur
numac
2003000317
pub.
29/04/2003
prom.
07/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/07/2003000317/moniteur
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7 AVRIL 2003. - Arrêté royal réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, modifiée par les lois du 18 juillet 1997, du 9 juin 1999 et du 10 juin 2001, notamment les articles 1er, 2, § 1er, 8, §§ 4 et 5;

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifiée par la loi du 2 avril 2001, notamment l'article 115, § 2;

Vu les observations émises par la Commission européenne en application de la Directive 98/34/CEE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la Directive 98/48/CEE du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1998, notamment l'article 9, 7°;

Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 et modifiées par la loi du 4 août 1996;

Considérant que la demande de traitement d'urgence est motivée par la constatation selon laquelle il convient, à plusieurs endroits du pays, d'approvisionner des guichets automatiques sans que ceux-ci ne se trouvent dans un environnement protégé; qu'il n'existe aucune procédure de sécurité pour la réalisation de cette activité; que cette situation peut s'avérer dangereuse et qu'il est par conséquent urgent et primordial de prévoir une réglementation afin de garantir la sécurité du personnel des entreprises de gardiennage et de la population;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° La loi : la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage;2° Agent de gardiennage : le personnel visé à l'article 6 de la loi, chargé de l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi;3° Le Ministre : le Ministre de l'Intérieur;4° Transport protégé : l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi;5° Transport au détail : le transport protégé entre deux points d'arrêt qui ne sont pas tous deux équipés d'une zone protégée;6° Transport zonal : le transport protégé entre deux points d'arrêt, qui sont tous deux équipés d'une zone protégée;7° Conteneur : le contenant de valeurs, destiné au transport protégé;8° Risque trottoir : le risque pour la sécurité auquel sont exposés les agents de gardiennage durant le trajet entre le véhicule et l'espace protégé, pour autant que le transport protégé ne soit pas exécuté avec un système de neutralisation, décrit à l'article 5;9° Risque de manipulation : le risque pour la sécurité auquel sont exposés les agents de gardiennage pour autant qu'ils doivent ouvrir le conteneur afin d'y introduire ou d'en retirer des valeurs;10° Risque particulier de manipulation : le risque pour la sécurité auquel sont exposés les agents de gardiennage lorsqu'ils approvisionnent des distributeurs de billets de banque pour autant que ces guichets ne soient pas situés dans le bâtiment d'un organisme financier où le personnel de cet organisme est présent au moment de la manipulation;11° Centrale d'appel : point de contact central avec lequel les agents de gardiennage peuvent communiquer en permanence durant l'exécution de leurs activités;12° Véhicule : véhicule destiné au transport protégé;13° Temps d'arrêt : le temps qui s'écoule entre l'arrivée et le départ d'un véhicule à un point d'arrêt;14° Cabine conducteur : la partie du véhicule prévue pour le chauffeur et les autres agents de gardiennage;15° Construction blindée - type A : construction constituée de plaques ou de vitres, qui résiste sur les quatre faces verticales au tir d'une arme à feu de classe 1, 2, 3, 4 et 6 de la norme belge NBN S/23/002/T9 avec des munitions de classe énergétique 1, 2, 3, 4 et 6 de la même norme, effectué à une distance de 10 mètres, dans un angle de 90°;16° Construction blindée - type B : construction constituée de plaques ou de vitres, qui résiste sur les quatre faces verticales au tir d'une arme à feu de classe 1, 2, 3, 4, 5A et 6 de la norme belge NBN S/23/002/T9 avec des munitions de classe énergétique 1, 2, 3, 4, 5A et 6 de la même norme, effectué à une distance de 10 mètres, dans un angle de 90° sur les parties verticales et dans un angle de 30° sur les parties horizontales;17° Trappe d'évacuation : ouverture dans la cabine conducteur du véhicule par laquelle les occupants de la cabine conducteur peuvent, d'un simple mouvement voulu, quitter rapidement le véhicule;18° Ecriteau : indication sur les deux parois latérales et sur la face arrière du véhicule, constituée de mots dont chaque lettre a une hauteur d'au moins 15 cm et une largeur d'au moins 5 cm et dont la couleur contraste avec celle du véhicule;19° Preuve de paiement : la preuve du paiement des frais administratifs, visés à l'arrêté royal du 8 février 1999 fixant les redevances à percevoir, comme le prévoit l'article 20 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage;20° Point d'arrêt : est le lieu d'enlèvement et/ou de livraison de valeurs. CHAPITRE II. - Points d'arrêt

Art. 2.§ 1er. Chaque point d'arrêt qui comporte un risque de manipulation ou un risque particulier de manipulation doit être équipé d'un espace protégé ou d'une zone protégée. § 2. Une zone protégée est une zone dans un bâtiment, à laquelle un véhicule a accès et dans laquelle celui-ci peut être chargé et/ou déchargé d'une manière protégée.

Un espace protégé est un espace dans un bâtiment, dans lequel les valeurs peuvent être introduites dans ou retirées d'un conteneur, d'une manière protégée.

Un espace protégé ou une zone protégée consiste en un local séparé et fermé ou en un local qui se trouve dans une partie séparée et fermée d'un bâtiment. Ce local ou cette partie de bâtiment est, durant le temps où les agents de gardiennage y ont accès, non accessible au public et conçu(e) de façon telle que les manipulations des agents de gardiennage ne puissent s'effectuer qu'en dehors de la vue du public.

Les murs, fenêtres et portes sont constitués de matériaux anti-intrusion. § 3. Le Ministre peut préciser les conditions auxquelles les espaces protégés et les zones protégées doivent répondre.

Art. 3.§ 1er. Un agent de gardiennage ne peut avoir accès à un espace ou une zone protégé(e) qu'après que le gestionnaire du point d'arrêt ou l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage dont dépend l'agent de gardiennage : 1° l'ait identifié;2° se soit assuré que l'agent de gardiennage peut pénétrer en sécurité dans l'espace ou la zone protégé(e), soit visuellement par une personne qui se trouve à l'intérieur de l'espace protégé ou de la zone protégée, soit visuellement par le biais d'un système de télésurveillance, soit d'une autre manière définie par le Ministre. § 2. Les valeurs ne peuvent, en vue d'un transport protégé, être enlevées d'un espace protégé que si elles sont introduites dans un conteneur.

Elles ne peuvent, en vue d'un transport protégé, être enlevées d'une zone protégée que si elles sont chargées dans un véhicule.

Art. 4.§ 1er. Les gestionnaires des points d'arrêt prennent toutes les mesures nécessaires afin de permettre le commencement de la livraison et/ou de l'enlèvement des valeurs durant les heures d'ouvertures du point d'arrêt, endéans les dix minutes de l'arrivée du véhicule de transport protégé.

Ils prennent également ces mesures entre les heures d'ouvertures du point d'arrêt, comprises entre 12 heures et 14 heures lorsque, suite à un écart de temps imprévu, le transport ne peut s'annoncer pendant les heures d'ouverture. Dans ce cas, l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage qui assure le transport, avertit le gestionnaire du point d'arrêt au moins vingt minutes avant la fermeture prévue du point d'arrêt. § 2. Les gestionnaires des points d'arrêt prennent les mesures nécessaires afin de limiter le risque trottoir au minimum et de prévenir tout risque pour la sécurité dans les lieux accessibles au public. § 3. Les gestionnaires des points d'arrêt transmettent à l'autorité compétente, chaque fois que celle-ci le demande, toutes les informations nécessaires afin de garantir une sécurité maximale.

Art. 4bis.§ 1er. Les gestionnaires des points d'arrêt sont tenus de prouver le respect des dispositions contenues dans le présent chapitre et celles visées à l'article 10, § 3, 2° : 1° pour les points d'arrêt construits ou dont la partie du bâtiment comprenant l'espace protégé ou la zone protégée est transformée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, par une attestation de constatation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 1 du présent arrêté par l'architecte chargé du suivi des travaux;2° pour les autres points d'arrêt que ceux visés au 1°, pour autant que la demande émane d'une personne visée à l'article 16 de la loi, au moyen de tous les renseignements utiles qui doivent être fournis dans les trente jours. S'il estime que les renseignements visés à l'alinéa 1er, 2°, ne prouvent pas suffisamment le respect des dispositions visées au § 1er, le fonctionnaire désigné par le Ministre peut charger un organisme de contrôle désigné par le Ministre d'examiner la situation sur place.

L'organisme visé à l'alinéa précédent transmet au fonctionnaire compétent une attestation de constatation conformément au modèle figurant à l'annexe 1 du présent arrêté. § 2. Une copie de l'attestation de constatation est affichée de manière visible dans l'espace protégé et mise à la disposition des personnes visées à l'article 16 de la loi. CHAPITRE III. - Conteneurs et systèmes de neutralisation

Art. 5.§ 1er. Les valeurs que sont le papier-monnaie sont transportées de manière sécurisée dans un conteneur.

Afin d'empêcher l'accès non autorisé aux valeurs, un conteneur peut être équipé d'un système de neutralisation. § 2. Un système de neutralisation consiste en un système technologique approuvé, qui offre une protection contre les tentatives d'ouverture non autorisée du conteneur en ce que, pendant les trajets visés au § 2, le système monitorise en permanence le transport protégé, permet de détecter des situations anormales et, le cas échéant, de neutraliser les valeurs ou de les rendre impropres à l'usage. § 3. Un système de neutralisation type A protège les valeurs pendant l'entièreté du trajet du transport, c'est-à-dire de point d'arrêt à point d'arrêt.

Un système de neutralisation type B protège les valeurs pendant le trajet trottoir, c'est-à-dire sur la distance entre le véhicule de transport protégé et le point d'arrêt et inversement.

Un système de neutralisation type C protège les valeurs contre le risque particulier de manipulation, c'est-à-dire pendant le transport de billets, par l'agent de gardiennage, du conteneur au distributeur de billets ou inversement.

Art. 6.§ 1er. Le conteneur qui est équipé d'un système de neutralisation, doit satisfaire aux conditions du présent arrêté. § 2. Le conteneur d'un système de neutralisation type A ou C ne peut être ouvert, fermé et programmé que dans un espace protégé ou une zone protégée.

Le conteneur d'un système de neutralisation type B ne peut être ouvert, fermé et programmé que dans un espace protégé, une zone protégée ou un véhicule. § 3. Le conteneur qui est équipé d'un système de neutralisation, doit être doté d'un système de gestion capable d'enregistrer les instructions relatives aux conditions d'accessibilité et aux conditions du transport protégé, de vérifier le respect de ces instructions et, en cas de non respect de celles-ci, de déclencher immédiatement un mécanisme détruisant les valeurs ou les rendant impropres à l'usage. § 4. Les instructions visées au § 3 doivent, en tout état de cause, protéger le conteneur contre : 1° une tentative d'en forcer l'ouverture;2° en cas d'usage de système de neutralisation type A ou C, l'ouverture du conteneur en dehors des espaces protégés ou des zones protégées, déterminés dans les instructions enregistrées;3° en cas d'usage de système de neutralisation type B, l'ouverture du conteneur en dehors des espaces protégés, des zones protégées ou du véhicule, déterminés dans les instructions enregistrées;4° une exposition à des conditions extrêmes susceptibles de désactiver ou d'endommager le conteneur, son système de gestion ou son mécanisme de neutralisation ou de marquage des valeurs;5° en cas d'usage d'un système de neutralisation type A ou B, un dépassement non autorisé du délai imparti pour la livraison des valeurs. Le système de gestion prévoit un mécanisme de retardement permettant à l'agent de gardiennage, en cas de nécessité, de prolonger le délai imparti pour la livraison des valeurs, pour une durée déterminée et un nombre de fois limité.

Art. 7.En dehors de l'espace protégé, pour un système de neutralisation type A ou C, et également en dehors du véhicule, pour un système de neutralisation type B, l'agent de gardiennage ne peut, en aucun cas, disposer de moyens qui lui donneraient la possibilité d'influencer l'enregistrement des informations, visées à l'article 6, §§ 3 et 4 du présent arrêté, et la vérification par le système, du suivi de ces opérations, ni de moyens lui permettant l'ouverture du conteneur, quelles que soient les circonstances. CHAPITRE IV. - Nature et types de transport protégé

Art. 8.§ 1er. Le transport protégé catégorie 1 comporte le transport : 1° de papiers-valeur qui sont susceptibles d'être opposés légalement ou équipés d'autres mesures de sécurité qui rendent impossible leur encaissement, et qui ne peuvent, durant le temps nécessaire pour faire opposition, être échangés en espèces dans un organisme financier;2° de valeurs qui sont transportées avec un système de neutralisation type A et dont le transport répond aux conditions suivantes : a) un conteneur maximum est enlevé par point d'arrêt; b) à chaque conteneur, le gestionnaire du point d'arrêt joint la preuve que la valeur totale du contenu du conteneur ne dépasse pas le montant de 5.000 EUR; c) le véhicule contient maximum 30 conteneurs;d) il n'existe pas de risque de manipulation;3° de valeurs qui sont transportés avec un système de neutralisation pour autant que ce transport vise exclusivement le versement d'indemnités sociales individuelles;4° d'argent métallique pour autant qu'il ne provienne que d'appareils qui contiennent exclusivement des pièces de monnaie;5° d'autres valeurs que celles visées aux catégories 2, 3 ou 4, mélangées ou non aux valeurs telles que visées sous le 1°. § 2. Le transport protégé catégorie 1 est effectué avec un équipage composé d'au moins un agent de gardiennage.

Art. 9.§ 1er. Le transport protégé catégorie 2 comporte le transport : 1° d'argent métallique, de pierres ou de métaux précieux, séparément ou en mélange;2° de valeurs mixtes constituées de : a) valeurs visées au 3° et de celles visées à l'article 8, § 1er;b) valeurs visées au 1° et de celles visées à l'article 8, § 1er, 1° et/ou 5°.3° de valeurs qui sont transportés avec un système de neutralisation type A. § 2. Le transport protégé catégorie 2 est effectué avec un équipage composé d'au moins deux agents de gardiennage.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le transport visé au § 1er, 3°, s'effectue avec trois agents de gardiennage pendant la période de six mois suivant le moment où l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage utilise pour la première fois un système de neutralisation.

Art. 10.§ 1er. Lorsque, par trajet, la distance de vingt kilomètres, hors agglomération, le long de routes de plus de trois bandes de circulation, n'est pas dépassée, le transport protégé catégorie 3 constitue du transport au détail, effectué sans système de neutralisation type A, de valeurs suivantes : 1° papier-monnaie et papiers-valeur pour lesquels aucune opposition légale telle que visée à l'article 8, § 1er, 1°, n'est possible;2° mélange de valeurs, constituées de valeurs visées au § 1er, 1° et à l'article 8, § 1er, 1°. § 2. Le transport protégé catégorie 3 est effectué : 1° par un équipage d'au moins trois agents de gardiennage;2° suivant un schéma par lequel, au départ d'une zone protégée, les trajets sont programmés en forme de boucles;3° en application d'un système à variabilité planifiée, qui est organisé comme suit : a) par trajet, au moins trois variations de ce trajet sont programmées;b) chaque variation comporte une combinaison d'itinéraires spécifiques et un ordre spécifique de points d'arrêts;c) l'ordre dans lequel les variations sont effectuées doit être tel qu'une même variation ne peut se dérouler successivement qu'au maximum deux fois;d) les agents de gardiennage chargés de l'exécution d'un trajet ne peuvent être mis au courant de la variation qu'au maximum une heure avant le commencement du trajet. § 3. Lors de l'exécution d'un transport protégé catégorie 3, il est interdit : 1° d'organiser par équipage et par jour, plus de 50 points d'arrêt;2° de prévoir, à l'exception du transport protégé effectué avec un système de neutralisation type B, des points d'arrêt où les agents de gardiennage doivent parcourir des distances trottoir anormalement longues, ce qui est le cas lorsque le véhicule ne peut atteindre l'environnement immédiat de l'entrée du point d'arrêt ou lorsque l'espace protégé ne se situe pas dans l'environnement immédiat de l'entrée du point d'arrêt.

Art. 11.§ 1er. Le transport protégé catégorie 4 comprend le transport zonal de valeurs, telles que visées à l'article 10, § 1er, 1° et 2°, dont les deux points d'arrêt se situent dans la même ville ou agglomération. § 2. Le transport protégé catégorie 4 est effectué par un équipage constitué d'au moins deux agents de gardiennage et en outre suivant les conditions fixées à l'article 10, § 2, 2°, 3° et § 3.

Art. 12.§ 1er. Le transport protégé catégorie 5 comprend : 1° Le transport zonal de valeurs telles que visées à l'article 10, § 1er, 1° ou 2°;2° Le transport au détail de valeurs telles que visées à l'article 10, § 1er, lorsque par trajet la distance de vingt kilomètres, hors agglomération, le long de routes de plus de trois bandes de circulation est dépassée. § 2. Le transport protégé catégorie 5 est effectué avec un véhicule, avec à son bord deux agents de gardiennage et escorté par la police fédérale.

Pour autant que l'escorte du véhicule par la police fédérale soit impossible, le véhicule, avec à son bord deux agents de gardiennage armés est accompagné par deux véhicules d'escorte, chacun ayant à son bord trois agents de gardiennage armés, comme défini à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 mai 1991 relatif aux armes utilisées par les membres du personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage.

Art. 12bis.§ 1er. Le transport protégé catégorie 6 comprend le transport au cours duquel un point d'arrêt comporte un risque particulier de manipulation.

Ce transport est toujours effectué avec un système de neutralisation type A. La procédure visée à l'article 3, § 1er, n'est pas applicable à ce type de transport. § 2. Si ce transport est effectué avec un système de neutralisation type A, auquel un système de neutralisation type C a été ajouté : 1° le point d'arrêt ne doit pas, par dérogation à ce que prévoit l'article 2, § 2, alinéa 1er, être pourvu d'un espace protégé ou d'une zone protégée;2° ce transport peut se faire en un temps par une équipe de gardiennage composée d'au moins deux agents de gardiennage. § 3. Si ce transport est effectué avec un système de neutralisation type A, sans qu'un système de neutralisation type C n'y ait été ajouté : 1° le distributeur de billets est placé de manière à ce que l'appareil ne puisse être approvisionné que via l'espace protégé équipé d'un système d'alarme;2° pour autant que le temps d'arrêt soit supérieur à 25 minutes, ce transport est effectué en deux temps par une première équipe de gardiennage, composée d'au moins deux agents de gardiennage, qui transporte le système de neutralisation type A jusque dans l'espace protégé et par une seconde équipe de gardiennage, également composée d'au moins deux agents de gardiennage, qui se charge de la manipulation.

Art. 13.Tout transport protégé, à l'exception de celui visé à l'article 8, § 1er, 1° et 5° du présent arrêté, est interdit sur l'ensemble du territoire belge entre 22 heures et 6 heures.

Art. 14.Tout transport mixte de valeurs est interdit, à l'exception du transport mixte visé au chapitre IV.

Art. 15.Les agents de gardiennage portent un gilet pare-balles lorsqu'ils effectuent des transports protégés : 1° d'une manière armée;2° ou de catégorie 3, 4 ou 5. A chaque transport protégé effectué avec un seul agent de gardiennage, l'équipement individuel de cet agent comprendra au moins : 1° un système de communication permettant à l'agent de gardiennage et à l'opérateur de la centrale d'appel de se parler;2° une alarme silencieuse qui transmet un signal d'alarme à la centrale d'appel en cas d'activation d'un bouton de commande;3° une alarme en cas de chute qui transmet automatiquement un signal d'alarme à la centrale d'appel lorsque le porteur reste en position horizontale pendant plus de 30 secondes;4° un système de localisation qui permet à la centrale d'appel de déterminer l'endroit où se trouve l'agent de gardiennage.

Art. 16.Les agents de gardiennage qui se trouvent dans le véhicule prennent place dans la cabine du conducteur durant les déplacements.

Il est interdit de transporter des valeurs dans la cabine du conducteur.

Art. 17.Lors du transport protégé catégorie 6 pour autant que les agents de gardiennage ont accès au valeurs, et, pour autant que le point d'arrêt ne comporte pas de zone protégée, lors du transport protégé catégories 2 et 3, un agent de gardiennage évalue, préalablement au chargement et au déchargement, le risque trottoir sur toute la longueur du trottoir.

Art. 18.L'obligation particulière de communication à la police fédérale, dans le chef de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage, comprend les heures de départ et d'arrivée du trajet, les noms et adresses des points d'arrêt successifs et l'heure d'arrivée à ces points d'arrêt.

La communication visée à l'alinéa 1er a lieu au plus tard à 16 heures : 1° le jour précédent le jour où chaque trajet est effectué pour le transport protégé catégorie 3;2° le troisième jour précédant le jour où chaque trajet est effectué pour le transport protégé catégorie 5;3° le jour précédent le jour où un trajet est effectué pour la première fois pour les transports protégés autres que ceux visés aux points 1° et 2°. En cas de transport protégé catégories 3 et 4, l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage communique sans délai à la police fédérale tout événement qui peut entraîner un écart de temps d'au moins trente minutes sur le dernier planning communiqué.

Art. 19.§ 1er. Le Ministre peut : 1° pour des raisons d'ordre public, stipuler que certaines catégories de transport protégé ou le transport de certaines valeurs, pour l'ensemble du territoire ou pour des lieux géographiquement limités, soient soumises/soit soumis à des prescriptions de sécurité plus strictes que celles prévues au chapitre IV;2° vu les circonstances particulières dans lesquelles le transport protégé doit être effectué ou la nature spécifique d'un point d'arrêt, pour des lieux géographiquement limités ou une période limitée, définir des conditions spécifiques qui dérogent aux dispositions du présent arrêté;3° sur la proposition de la police fédérale, approuver la réglementation plus détaillée de l'obligation de communication telle que définie dans le présent arrêté. § 2. A moins que le Ministre n'en décide autrement, la surveillance et l'escorte policières lors de transports protégés dépendent de la demande, auprès de la police fédérale, d'une personne morale, autorisée comme entreprise de gardiennage ou service interne de gardiennage. Cette surveillance et cette escorte sont considérées comme une tâche exceptionnelle de police administrative telle que visée à l'article 115, § 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et sont effectuées pour autant que l'organisation du service le permette.

Le Ministre peut, sur la proposition de la police fédérale, définir la manière dont se déroule l'escorte ou la surveillance policière lors de transport protégé. § 3. L'entreprise de gardiennage soumet la procédure d'observation détaillée, visée à l'article 17, pour approbation, au Ministre ou au fonctionnaire désigné par lui, pour la première exécution du transport protégé catégorie 6 ou à chaque modification de la procédure. CHAPITRE V. - Spécificités techniques des véhicules

Art. 20.§ 1er. L'équipement de base d'un véhicule de transport protégé comporte : 1° un système de communication qui peut être activé par tous les occupants du véhicule et qui permet aux occupants et à l'opérateur de la centrale d'appel de se parler;2° un système de localisation qui permet à la centrale d'appel de déterminer l'endroit où se trouve le véhicule.3° un système d'alarme qui, au cas où le véhicule est démarré de manière illicite, déclenche dans les 60 secondes une rupture du moteur et active une sirène (120 dBA) ainsi que les quatre clignotants et transmet un signal d'alarme automatique à la centrale d'appel dans les cas suivants : a) si le véhicule est ouvert de manière illicite ou s'il y a tentative d'ouverture illicite;b) si le véhicule est démarré de manière illicite ou s'il y a tentative de démarrage illicite;c) si un agent de gardiennage qui se trouve à l'intérieur du véhicule active un bouton d'alarme.4° Une cabine conducteur séparée du compartiment des valeurs. § 2. Les véhicules de transport protégé visés à l'article 8, § 1er, 1° et 5° sont munis : 1° de l'équipement de base;2° des écriteaux « transport de documents » et « documentenvervoer » pour autant qu'il s'agisse du transport protégé, comme prévu à l'article 8, § 1er, 1°. § 3. Les véhicules de transport protégé visés à l'article 8, § 1er, 2° et 3° sont munis : 1° de l'équipement de base;3° d'un système de ventilation dans la partie du véhicule qui contient les valeurs;4° des écriteaux « système de neutralisation » et « ontwaardingsysteem ».5° un pictogramme, dont le modèle est déterminé en annexe 3. § 4. Les véhicules de transport protégé visés à l'article 8, § 1er, 4° sont munis : 1° de l'équipement de base;2° des écriteaux « monnaie métallique » et « metaalgeld ». § 5. Les véhicules pour le transport protégé visés à l'article 9, § 1er, 1° et 2°, b) , sont munis : 1° de l'équipement de base;2° d'une cabine conducteur pourvue d'une construction blindée - type A et également équipée d'au moins une trappe d'évacuation;3° des écriteaux « monnaie métallique » et « metaalgeld ». § 6. Les véhicules de transport protégé visés aux articles 9, § 1er, 2° a) et 3°, et 12bis sont munis : 1° de l'équipement de base;2° d'une cabine conducteur pourvue d'une construction blindée - type A, séparée du reste du véhicule et également équipée d'au moins une trappe d'évacuation;3° d'un système de ventilation dans la partie du véhicule où se trouvent les valeurs;4° des écriteaux « système de neutralisation » et « ontwaardingsysteem ».5° un pictogramme dont le modèle est déterminé en annexe 3. § 7. Les véhicules de transport protégé visés aux articles 10, 11 et 12 sont munis : 1° de l'équipement de base;2° d'une cabine conducteur équipée d'au moins une trappe d'évac uation, de même que la partie du véhicule accessible aux agents de gardiennage est équipée d'une construction blindée- type B pour les parties verticales et d'une construction blindée - type A pour les parties horizontales;3° de pneus et de roues conçus de manière à ce que le véhicule continue à rouler lorsque l'on tire dessus;4° de roues arrières dont la partie visible est protégée sur au moins la moitié de sa hauteur par des éléments de carrosserie blindés - type B;5° d'un lave-glace de grande capacité, contenant un liquide savonneux et pouvant fonctionner indépendamment des essuie-glaces;6° d'un capuchon de réservoir qui ne peut être ouvert par des tiers;7° d'une batterie autonome, qui assure l'alimentation des composants de l'équipement de base et des autres éléments de protection électriques éventuels;8° des équipements nécessaires permettant de pousser hors du chemin un véhicule d'une tonne et demie;9° d'un réservoir pourvu d'une construction blindée - type B, lorsque le véhicule n'est pas équipé d'un moteur diesel;10° d'un système d'aération, de ventilation ou de climatisation qui, par l'activation d'un bouton à l'intérieur de la cabine conducteur, ferme toute entrée d'air extérieur et permet à trois occupants de la cabine conducteur de disposer de l'oxygène nécessaire durant au moins trois minutes;11° d'une transmission non-automatique. CHAPITRE VI. - Procédure d'approbation 1. Dispositions communes Art.21. § 1er. Pour la première mise en service de systèmes de neutralisation, visés au Chapitre III, et pour la première mise en circulation de véhicules, visés aux articles 10, 11 et 12, un prototype doit être approuvé par le Ministre. § 2. Le Ministre prend une décision en matière d'approbation après que les vérifications et les tests nécessaires ont été effectués afin d'examiner si le prototype correspond aux exigences prévues par la réglementation et après que la Commission transport protégé a émis un avis motivé sur la demande.

Aux fins de l'approbation des véhicules ou des systèmes de neutralisation importés des autres Etats membres de l'Union européenne et des Etats membres de l'Association européenne de Libre-échange, parties contractantes à l'accord de l'Espace économique européen, sont acceptés les rapports et certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats pour autant qu'ils attestent la conformité de ces véhicules ou des systèmes de neutralisation à des normes ou à des réglementations techniques assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par la réglementation belge.

Après avis de la Commission transport protégé, le Ministre dresse la liste des organismes chargés des vérifications et des tests.

Art. 22.§ 1er. Le requérant adresse la demande d'approbation du prototype ou de prolongation de l'approbation par lettre recommandée au Service public fédéral Intérieur, Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention. La demande est accompagnée de la preuve de paiement des frais administratifs, visés dans l'arrêté royal du 8 février 1999 fixant les redevances à percevoir, comme le prévoit l'article 20 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage.

Le requérant met un prototype à la disposition de l'organisme visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, ainsi que de la Commission transport protégé. § 2. Afin d'être fixé sur la conformité des systèmes de neutralisation ou des véhicules aux dispositions du présent arrêté, la Commission transport protégé peut charger l'organisme d'effectuer les vérifications et tests complémentaires à ceux prévus dans le présent arrêté.

Lorsque le Ministre décide d'approuver le prototype, il délivre une attestation d'approbation, qui comporte un numéro d'approbation. Il peut soumettre l'approbation à des conditions spécifiques pour les utilisateurs. § 3. L'approbation ou le refus d'approbation est notifié(e) au requérant par lettre recommandée.

Les frais inhérents à la procédure d'approbation sont à charge du requérant. § 4. Toute modification apportée à un véhicule ou à un système de neutralisation approuvé doit par le réquerant être immédiatement notifiée au Service public fédéral Intérieur, Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention. § 5. Le Ministre peut définir les autres éléments de la procédure d'approbation. 2. Dispositions spécifiques relatives à la procédure d'approbation pour les systèmes de neutralisation Art.23. Outre ce que prévoit l'article 22, § 1er, la demande d'approbation d'un système de neutralisation est également accompagnée : 1° d'une description détaillée du système et de ses mécanismes de fonctionnement;2° d'un rapport contenant une analyse détaillée des risques en cas d'utilisation du système de neutralisation;3° le cas échéant, d'une description détaillée et d'un échantillon du produit de neutralisation utilisé pour le système de neutralisation;4° des documents reprenant les résultats détaillés des tests prouvant que le système et ses composants répondent à l'ensemble des conditions déterminées aux articles 5, 6 et 7, pour autant que le requérant invoque l'article 21, § 2, alinéa 2.

Art. 24.L'enquête menée par l'organisme contient, pour les systèmes de neutralisation, au moins : 1° une analyse du concept de sécurité qui est à la base de la construction du système de neutralisation et de sa confrontation aux conditions déterminées aux articles 5, 6 et 7, du présent arrêté;2° les tests décrits dans une note technique qui, après avis de la Commission transport protégé, est établie par le Ministre.

Art. 25.§ 1er. L'attestation d'approbation des systèmes de neutralisation est valable : 1° pour une période de trois ans;2° pour autant qu'aucune modification ne soit apportée au système de neutralisation;3° et pour autant qu'il ne soit pas constaté que le système de neutralisation ne répond plus aux objectifs de sécurisation visés aux articles 5, 6 et 7. Le Ministre peut, en application du § 1er, 1°, reconduire l'attestation d'approbation pour un délai identique. Pour la reconduction de l'approbation, la même procédure est d'application que dans le cas de la première approbation. La demande doit être introduite au moins six mois avant la fin du délai d'approbation en cours. § 2. S'il est indiqué que le système de neutralisation ne répond plus aux objectifs de sécurisation visés aux articles 5, 6 et 7, le Ministre peut, après avis de la Commission transport protégé, soumettre le système de neutralisation, avant la fin de la période d'approbation, à une procédure d'approbation intermédiaire.

A l'issue de la procédure d'approbation intermédiaire, le Ministre constate si le système de neutralisation répond ou non aux objectifs de sécurisation visés aux articles 5, 6 et 7. § 3. Dans le cadre de la procédure de reconduction ou de la procédure d'approbation intermédiaire, les tests sont effectués sur un système de neutralisation qui est en usage et qui a été choisi arbitrairement par la Commission transport protégé auprès d'un utilisateur en échange du prototype fourni par le requérant au Service public fédéral Intérieur, Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention.

Art. 26.Sur chaque conteneur équipé d'un système de neutralisation doit figurer le numéro d'approbation et dans le cas d'un conteneur équipé du système de neutralisation type A ou B, clairement et visiblement le pictogramme dont le modèle est déterminé en annexe 4.

Un exemplaire du conteneur tel qu'approuvé et pourvu des éléments visés à l'alinéa 1er, doit être déposé, dans le mois qui suit la réception de l'attestation d'approbation, au Service public fédéral Intérieur, Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention. 3. Dispositions spécifiques relatives à la procédure d'approbation des véhicules Art.27. La condition d'approbation visée à l'article 21 ne s'applique pas aux véhicules qui sont exclusivement utilisés pour les activités de transport international protégé, visées à l'article 2, § 4, de la loi pour autant qu'aucune halte ne soit enregistrée aux points d'arrêt situés sur le territoire belge.

Art. 28.Outre ce que prévoit l'article 22, § 1er, la demande d'approbation d'un véhicule est accompagnée : 1° d'une description détaillée de l'équipement de sécurité du véhicule, réalisée par le constructeur.2° de la preuve que le véhicule satisfait aux prescriptions de l'Arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques.3° des documents reprenant les résultats détaillés des tests prouvant que le système et ses composants répondent à l'ensemble des conditions déterminées dans le présent arrêté, pour autant que le requérant invoque l'article 21, § 2, alinéa 2.

Art. 29.L'enquête menée par l'organisme contient, pour les véhicules, au moins : 1. une analyse du concept de sécurité qui est à la base de la construction du véhicule et des mesures de sécurité qui en découlent.2. une vérification du document visé à l'article 28, 2°, et de la liste des points, détaillée à l'article 20, § 7, aux dispositions du véhicule prototype. Après avis de la Commission transport protégé, le Ministre peut déterminer dans une note technique les tests qui doivent être effectués par l'organisme.

Art. 30.Cette attestation d'approbation des véhicules est valable : 1° tant qu'aucune modification n'est apportée au véhicule;2° et tant que les normes du présent arrêté ne sont pas modifiées.

Art. 31.§ 1er. Après qu'une attestation d'approbation a été établie pour un prototype de véhicule, le constructeur délivre un certificat de conformité, selon le modèle en annexe 2, pour tout véhicule qui est conforme au prototype approuvé. § 2. Le véhicule ne peut être utilisé pour le transport de valeurs que pour autant que ce certificat de conformité se trouve à bord du véhicule. Il doit être présenté à la demande des personnes visées à l'article 16 de la loi. § 3. Toute modification, se rapportant aux spécificités techniques telles que décrites dans le présent arrêté, apportées à un véhicule disposant d'un certificat de conformité, entraîne l'invalidité de ce certificat. § 4. La durée de validité du certificat de conformité porte sur un maximum de huit ans. La date de début de validité de ce certificat est celle de la première mise en circulation. Le certificat ne peut pas être prolongé.

Art. 32.Tout véhicule dont la durée de validité du certificat de conformité est arrivée à échéance ou tout véhicule qui n'est plus utilisé par l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage pour le transport protégé, doit immédiatement être rendu impropre, par l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage, à ce type de transport en supprimant tous les écriteaux et dispositifs visés à l'article 20, § 7.

Par dérogation à l'alinéa 2, ce véhicule peut : 1° être utilisé en dehors de la voie publique pour des formations ou des entraînements;2° être vendu, pour autant que tous les écriteaux aient été supprimés et que l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage prouve que le véhicule sera utilisé dans l'Union européenne par l'acheteur afin d'y effectuer des activités de transport protégé qui répondent à toutes les exigences légales, ou que l'acheteur est établi dans un Etat qui ne fait pas partie de l'Union européenne. CHAPITRE VI. - Commission transport protégé

Art. 33.La « Commission transport protégé » conseille le Ministre au sujet de : 1° la réglementation relative au transport protégé, son application ainsi que toutes les matières liées à la sécurité lors de transports protégés, y compris l'évolution des risques.2° la réglementation en application de l'article 8, § 4, de la loi précitée et l'approbation des véhicules de transport protégé.

Art. 34.§ 1er. Cette Commission, présidée par la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, se compose : - de 2 représentants de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, dont le Président; - d'1 représentant de la police fédérale; - d'1 représentant de la police locale; - d'1 représentant de la Banque Nationale; - d'1 représentant de l'Association belge des Banques; - d'1 représentant de la Fédération belge des Entreprises de Distribution; - de 2 représentants de l'Association des Entreprises de Gardiennage.

Un suppléant est désigné pour chaque représentant. § 2. Lorsqu'elle siège en application de l'article 33, 1°, la Commission est complétée par deux représentants des travailleurs du secteur du gardiennage.

Lorsqu'elle siège en application de l'article 7, § 1er, et 33, 2°, la Commission est complétée par un représentant de l'Association nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion a.s.b.l.

Lorsqu'elle se réunit en application de l'article 33, 2°, la Commission siège sans représentant de l'Association belge des Banques ni représentant de la Fédération belge des Entreprises de Distribution et est complétée par : - un expert en transport de sécurité; - un représentant de l'Institut belge de Normalisation; - un représentant de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie du Ministère de la Justice. § 3. Le Ministre peut désigner des experts pour participer aux discussions de la Commission. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 35.Les pictogrammes, visés aux articles 20, §§ 3 et 6 et 26, alinéa 1er, doivent être immédiatement enlevés et détruits dès l'instant où un véhicule ou un conteneur n'est plus utilisé pour des tâches de transport protégé ou dès l'instant où l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage ne dispose plus du véhicule ou le conteneur.

Art. 36.Les véhicules visés à l'article 20, §§ 1, 2 , 3, 4, 5 et 6, et qui sont en usage à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent arrêté en matière de fixation d'écriteaux dans le mois et, en ce qui concerne les autres dispositions, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les véhicules qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient utilisés par une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage ne sont, pour autant qu'ils remplissent les conditions, visées à l'arrêté royal du 28 février 1997 relatif aux spécificités techniques et à l'homologation des véhicules de transport de fonds utilisés par les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage, pas soumis aux dispositions, visées à l'article 20, §§ 5, 2° en 7, 2°, 4° en 9°.

L'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage qui utilise, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, des véhicules soumis à l'obligation d'approbation : 1. introduit, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande d'approbation, telle qui visée à l'article 21;2. peut, par dérogation à l'article 22, § 2, continuer à utiliser ces véhicules de transport protégé jusqu'à six mois après avis favorable émis au sujet de la demande d'approbation.

Art. 37.L'arrêté royal du 21 juin 2001 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs et l'arrêté royal du 28 février 1997 relatif aux spécificités techniques et à l'homologation des véhicules de transport de fonds utilisés par les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage sont abrogés.

L'arrêté ministériel du 3 mars 1997 relatif à la procédure de contrôle des véhicules de transport de valeurs utilisés par les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage, est abrogé à l'exception de la liste des tests à effectuer, figurant à l'annexe 1, qui reste d'application en exécution de l'article 29, alinéa 2, du présent arrêté.

L'arrêté ministériel du 3 mars 1997 relatif à la procédure d'approbation des systèmes de protection de valeurs, est abrogé à l'exception de la liste des points à vérifier, figurant en annexe, et de la note technique y afférente qui restent d'application en exécution de l'article 24, 2°, du présent arrêté.

Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 39.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Annexe 1re ATTESTATION DE CONSTATATION Le soussigné, Nom et prénom : (nom et prénom du signataire) Fonction : (fonction du signataire) Travaillant pour le compte de : (nom et adresse de l'entreprise dont fait partie le signataire).

Confirme qu'au point d'arrêt de transport protégé, situé à (adresse) et géré par (nom de l'organisme qui constitue le point d'arrêt), représenté par (nom et prénom du représentant de l'organisme) : (1) il y a un/n'y a pas d'espace protégé (*) au sens de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs.(2) il y a une/n'y a pas de zone protégée (*) au sens de l'article 2, § 2, de l' arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs. Une vérification des éléments suivants a précédé les constatations actuelles : 1. L'espace protégé/ la zone protégée (*) est/ n'est pas (*) accessible aux personnes/véhicules (*);2. L'espace protégé/ la zone protégée (*) se compose d'un local séparé et fermé/ d'un local qui se trouve dans une partie séparée et fermée d'un bâtiment (*);3. Ce local/ cette partie de bâtiment (*) n'est pas/ne peut être rendue (*) accessible au public;4. Les murs, fenêtres et portes de ce local/partie de bâtiment (*) sont/ne sont pas constitués (*) de matériaux anti-intrusion.5. Le local/ la partie de bâtiment (*) est conçu(e) de façon telle que le public a/n'a pas vue (*) sur les agissements qui y ont lieu;6. Le local est conçu de telle façon que l'article 3, § 1er de l' arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs en vue d'assurer la sécurité dans les lieux accessibles au public, peut/ ne peut pas (*) être appliqué. 7. Le local est situé de telle façon que : 7.1. Un véhicule peut/ne peut pas (*) accéder à l'environnement immédiat de l'entrée du point d'arrêt; 7.2. L'espace protégé se trouve/ne se trouve pas (*) dans l'environnement immédiat de l'entrée du point d'arrêt.

Les constatations actuelles ont été demandées en date du (date) et ont été effectuées en date du (date). Elles ont été demandées par : (1) Le gestionnaire du point d'arrêt ou son représentant.(2) Le fonctionnaire visé à l'article 4bis , § 1er, 2°, alinéa 2, de l' arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs. Fait à (lieu) le (date).

Certifié sincère et véritable, (Signature et cachet de l'entreprise) (*) biffer les mentions inutiles.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Annexe 2 CERTIFICAT DE CONFORMITE En exécution de l'article 31, § 1er, de l' arrêté royal du 7 avril 2003, réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs.

Nom de l'entreprise : (nom de l'entreprise qui vend le véhicule) Adresse de l'entreprise : (adresse de l'entreprise qui vend le véhicule) Nom du soussigné : (nom) Atteste que le véhicule : Nature du véhicule : Marque : Type : N° de série du type : Numéro de châssis : Vendu à la date du (date) à l'entreprise (nom + adresse), autorisée sous le numéro (numéro d'autorisation du Ministre de l'Intérieur), correspond totalement au type agréé par le Ministre de l'Intérieur sous le numéro (numéro d'agrément) à la date du (date).

Fait à (lieu) le (date). (Signature et cachet de l'entreprise) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Annexe 3 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 avril 2003, réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Annexe 4 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 avril 2003, réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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