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Arrêté Royal du 21 novembre 2005
publié le 14 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la procédure de validation espaces/zones protégés dans le cadre des transports de valeurs (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005203101
pub.
14/12/2005
prom.
21/11/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la procédure de validation espaces/zones protégé(e)s dans le cadre des transports de valeurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la procédure de validation espaces/zones protégé(e)s dans le cadre des transports de valeurs.

Art. 2.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 25 mars 2004 Procédure de validation espaces/zones protégé(e)s dans le cadre des transports de valeurs (Convention enregistrée le 1er juillet 2004 sous le numéro 71812/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.

Par "travailleur" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité de surveillance et de protection de transports de valeurs telle que définie dans l'article 1er de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifiée. CHAPITRE II. - Plainte - Information

Art. 2.Au cas où le travailleur estimerait que l'espace/zone protégé(e) ne répond pas aux mesures de sécurité imposées par la législation en vigueur sur les méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs, le travailleur pourra déposer une plainte écrite et motivée au secrétaire de la délégation syndicale, le cas échéant par l'intermédiaire de son délégué syndical.

Le secrétaire de la délégation syndicale, dûment saisi, en informera par écrit la direction de l'entreprise tout en réservant une copie de cette information au président de la Commission paritaire pour les services de garde, qui en avisera les porte-parole de celle-ci. CHAPITRE III. - Validation de la plainte

Art. 3.§ 1er. L'employeur saisi de l'information mettra tout en oeuvre pour analyser le bien fondé de la plainte. § 2. Si la plainte est non fondée, l'employeur, le cas échéant après avoir pris contact avec le client pour les besoins de la cause, en informe avec motivation la délégation syndicale ainsi que le président de la commission paritaire. § 3. Si après constatation avec le client, la plainte se trouve être fondée, l'employeur et le client, dans les 2 mois qui suivent le dépôt de la plainte auprès de la direction de l'entreprise, rechercheront les moyens à mettre en oeuvre par le client afin de rendre conforme l'espace/zone protégé(e) et arrêteront les mesures à prendre et le délai de sa mise en oeuvre. L'employeur en informera la délégation syndicale et le président de la commission paritaire. § 4. Si le client refuse de prendre en compte la plainte validée ou refuse de prendre des dispositions pour la mise en conformité de son espace/zone protégé(e), le dossier est transmis par l'employeur au président de la commission paritaire avec information à la délégation syndicale. § 5. Si dans le délai de 2 mois par tranche de 50 plaintes, cfr. chapitre VI, aucune suite n'est transmise, cfr § 3 et § 4, le président de la commission paritaire se saisit d'office du dossier. CHAPITRE IV Actions du président de la commission paritaire

Art. 4.Une fois saisi du dossier, le président transmet le dossier pour information au président de la commission de transport protégé auprès du Service public fédéral Intérieur tout en déposant plainte auprès du Service public fédéral Intérieur. CHAPITRE V. - Actions au sein de la commission transport protégé auprès du Service public fédéral Intérieur

Art. 5.§ 1er. Les représentants au sein de ce groupe de travail pourront agir auprès du client concerné afin que le client décide de prendre les dispositions pour la mise en conformité de son espace/zone protégé(e). § 2. Si le client décide de prendre des mesures suffisantes dans un délai raisonnable, une information est transmise au président de la commission paritaire et à la délégation syndicale et la plainte au Service public fédéral Intérieur peut être suspendue. § 3. Si le client persiste dans son refus de mise en conformité de son espace/zone protégé(e), la plainte est confirmée auprès du Service public fédéral Intérieur qui poursuivra le dossier, conformément aux dispositions légales applicables en la matière notamment l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeur. CHAPITRE VI Délais de procédure

Art. 6.§ 1er. Les sociétés de transport de valeurs s'engagent dans les deux mois à compter du 16 ou du 1er du mois suivant, selon la date de réception de la plainte par l'employeur, avant ou après le 15 du mois - de valider ou de non valider la plainte (3, § 2, § 3); - en cas de validation de la plainte de mettre tout en oeuvre afin que le client trouve une solution, cfr. article 3, § 3. § 2. Au cas où les plaintes déposées dépassent une tranche de 50 plaintes par mois, le délai est prolongé de 1 mois par tranche de 50.

Tout stop estimé non-conforme constitue une plainte. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 7.§ 1er. Les employeurs et les organisations syndicales s'engagent à faire respecter cette procédure avec discrétion et sans déviance vis-à-vis de tiers et/ou de la clientèle.

En cas de différend concernant la procédure les parties s'engagent à faire appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui prend les dispositions nécessaires afin de proposer endéans un délai d'un mois une solution aux parties concernées. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Au plus tard le 31 janvier 2005, une évaluation sera effectuée par les partenaires sociaux. § 4. A partir du 1er janvier 2005, elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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