publié le 07 décembre 2007
Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. - Extension Par arrêté ministériel du 13 novembre 2007 l'article 2, § 1 er et § L'article 2, § 1 er est remplacé comme suit : § 1. L'autorisation visée à l'(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la
loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/04/1990
pub.
08/04/2000
numac
2000000153
source
ministere de l'interieur
Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande
fermer réglementant la sécurité privée et particulière. - Extension Par arrêté ministériel du 13 novembre 2007 l'article 2, § 1er et § 2, de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2003 d'autorisation comme entreprise de gardiennage accordée à « Cobelguard NV », établie à 1081 Brussel, Pantheonlaan 47, est remplacé comme suit : L'article 2, § 1er est remplacé comme suit : § 1. L'autorisation visée à l'article 1er porte sur l'exercice d'activités de : - surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers en ce compris les activités de gardiennage mobile et intervention après alarme; - protection de personnes; - surveillance et protection du transport de valeurs pour autant que ces activités demeurent limitées comme visé à l'article 8, § 1er, 2° et l'article 9, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs; - gestion de centraux d'alarme à l'exclusion des activités de centrale de gardiennage; - surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public en ce compris les activités d'inspecteurs de magasin et les activités effectuées dans des cafés ou endroits où l' on danse; - réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique; - accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière Article 2, § 2 est remplacé comme suit : - § 2. Les activités de protection de personnes, surveillance et protection du transport de valeurs pour autant que ces activités demeurent limitées comme visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs, gestion de centraux d'alarme à l'exclusion des activités de centrale de gardiennage, les activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public en ce compris des activités d'inspecteur de magasin et à l'exclusion des agents de gardiennage à des postes de travail qui constituent un café ou des activités effectuées dans des cafés ou endroits où l' on danse, réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique et accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routières' effectuent sans chiens.
Les activités de surveillance et de protection de biens mobiliers ou immobiliers à l'exclusion les activités de gardiennage mobile et intervention après alarme peuvent être exercées avec un chien.
L'emploi des chiens doit être conforme à l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de gardiennage.