publié le 11 juin 2010
Arrêté ministériel déterminant les modalités relatives au conditionnement des billets dans des conteneurs dotés d'un système de neutralisation
3 JUIN 2010. - Arrêté ministériel déterminant les modalités relatives au conditionnement des billets dans des conteneurs dotés d'un système de neutralisation
La Ministre de l'Intérieur, Vu l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection de transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs, notamment l'article 6ter, modifié par l'article 8 de l'arrêté royal du 8 juin 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'extrême urgence est motivée par la nécessité, vu les récentes constatations du nombre croissant de vols des conteneurs équipés d'un système de neutralisation et le fait que les emballages qui sont utilisés empêchent le bon fonctionnement de cette neutralisation; que cela met en danger la sécurité du transport protégé de valeurs; que l'utilisation obligatoire d'un emballage approprié est urgemment nécessaire pour des raisons d'ordre public et de sécurité, Arrête :
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par arrêté royal transport protégé : l'Arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs.
Art. 2.Si des billets de banque, qui sont transportés par le moyen de conteneurs équipés de système de neutralisation, sont conditionnés, il doit être fait usage des produits de conditionnement visés à l'article 9.
Le conditionnement s'effectue conformément à la méthode de conditionnement, aux dimensions d'emballage et au contenu correspondant, tels que mentionnés dans le tableau en annexe.
Art. 3.L'utilisation de toute forme de conditionnement est interdite en cas de transport de billets dans des conteneurs de types C, E et F, visés à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal transport protégé.
L'utilisation de conditionnements rattachés réciproquement ainsi que des conditionnements destinés à l'emballage de documents ajoutés, est interdite.
Art. 4.L'utilisation d'un conditionnement double est interdite, à l'exception du conditionnement code 50 comme conditionnement double pour le contenu correspondant à cette méthode de conditionnement, comme mentionné dans le tableau en annexe.
Art. 5.Le conditionnement code 50 peut uniquement être utilisé en cas de transport de billets dans un conteneur type A, comme visé à l'arrêté royal transport protégé, article 5, § 3, premier alinéa.
Art. 6.Pour le transport de billets dans un conteneur type B, visé à l'arrêté royal transport protégé, article 5, § 3, deuxième alinéa, seul le conditionnement code 52 est autorisé.
Art. 7.L'utilisation du conditionnement code 57 est uniquement autorisé pour le transport d'argent, visé à l'article 6bis, troisième alinéa, de l'arrêté royal transport protégé.
Art. 8.Les mentions suivantes sont au moins imprimées sur chaque conditionnement utilisé : - en format alphanumérique : le code du conditionnement, suivi du nombre minimal et maximal de billets que peut contenir le conditionnement en question, en fonction de l'utilisation du contenu déterminé dans le tableau en annexe; - le code ECB, en code-barres format type 128, comme déterminé par la Banque nationale de Belgique.
Art. 9.La Ministre de l'Intérieur ou le fonctionnaire désigné par lui approuve les produits de conditionnement qui répondent aux dispositions du présent arrêté et dont il est prouvé qu'ils ne font pas obstacle au fonctionnement correct des systèmes de neutralisation visés à l'article 5 de l'arrêté royal transport protégé.
Art. 10.Le vendeur de produits destinés à être utilisés comme conditionnement de billets de banque pour le transport protégé fournit à l'acheteur un certificat qui garantit la conformité au conditionnement tel qu'approuvé par la Ministre de l'Intérieur ou le fonctionnaire désigné par lui.
Art. 11.La disposition, visée à l'article 2, n'est pas d'application pour le conditionnement et la méthode de conditionnement pour le transport d'argent, visé à l'article 6bis, troisième alinéa de l'arrêté royal transport protégé, pour autant que, au plus tard à la date de publication de cet arrêté au Moniteur belge, il soit prouvé qu'ils ne font pas obstacles au bon fonctionnement des systèmes de neutralisation.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2010.
Mme A. TURTELBOOM Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 3 juin 2010 déterminant les modalités relatives au conditionnement des billets dans des conteneurs dotés d'un système de neutralisation.
Bruxelles, le 3 juin 2010.
La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM
Annexe
Code
Minimale binnenafmetingen Dimensions intérieurs minimales
Maximale buitenafmetingen Dimensions extérieures maximales
Inhoud Contenu
52
110 mm x 175 mm
126 mm x 223 mm
1-100 biljetten/billets
55
150 mm x 220 mm
166 mm x 268 mm
80-400 biljetten/billets of/ou 1-400 biljetten indien de verpakking plaatsvond in een financiële instelling/ 1-400 billets si le conditionnement s'est produit dans une institution financière
56
220 mm x 275 mm
236 mm x 323 mm
400-1 000 biljetten/billets
03
265 mm x 330 mm
281 mm x 378 mm
1 000-2 000 biljetten/billets
04
265 mm x 470 mm
281 mm x 518 mm
2 000-3 000 biljetten/billets
06
350 mm x 490 mm
366 mm x 538 mm
3 000-5 000 biljetten/billets
57
120 mm x 260 mm
136 mm x 308 mm
1-30 billets/biljetten + <= 8 geldstukken/pièces de monnaie
50
265 mm x 390 mm
281 mm x 438 mm
=> 5 verpakkingen/conditionnements code 52 en/of et/ou => 2 verpakkingen/conditionnements code 55 of/ou code 56