publié le 03 juillet 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs
8 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, notamment l'article 8, §§ 4 et 5, tel que modifié par les lois des 18 juillet 1997 et 7 mai 2004;
Vu l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transports de valeurs, tel que modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 2005 et 6 décembre 2005;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Considérant que la demande de traitement d'urgence est motivée par le fait qu'il est nécessaire d'adopter d'urgence une réglementation relative aux systèmes permettant à des cassettes d'argent, équipées d'un système de neutralisation, d'être transportées dans des conteneurs fixes de véhicules de transport de valeurs, car ces systèmes sont sur le point d'être utilisés par les transporteurs de fonds;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 43.097/2, donné le 16 mai 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu les observations émises par la Commission européenne en application de la Directive 98/34/CEE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la Directive 98/48/CEE du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1998, notamment l'article 9, 7°;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transports de valeurs, le point 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° Temps trottoir : le temps qui s'écoule à un point d'arrêt entre le début et la fin du transfert de valeurs de et vers un véhicule utilisé pour le transport protégé; ».
Art. 2.A l'article 2, § 1er, du même arrêté, les mots « ou un risque particulier de manipulation » sont supprimés.
Art. 3.A l'article 4bis, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 3, est complété comme suit : « En présence d'une zone protégée, il transmet également un rapport de contrôle destiné à vérifier si le véhicule peut être chargé et/ou déchargé de manière suffisamment sécurisée.»; 2° au § 2, les mots « ou dans la zone protégée » sont insérés entre les mots « dans l'espace protégé » et les mots « et mise à la disposition ».
Art. 4.A l'article 5, § 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Un système de neutralisation type C protège les valeurs pendant le transport de billets, par l'agent de gardiennage, du conteneur équipé d'un système de neutralisation type E au distributeur de billets de banque ou inversement ou du conteneur équipé d'un système de neutralisation type F au conteneur équipé d'un système de neutralisation type E ou inversement.»; 2° après l'alinéa 4, les deux alinéas suivants sont ajoutés : « Un système de neutralisation type E protège le système de neutralisation type C durant l'entièreté du trajet du transport, c'est-à-dire de point d'arrêt à point d'arrêt ou, en cas d'utilisation combinée avec un conteneur équipé d'un système de neutralisation type F, durant le temps trottoir. Un système de neutralisation type F protège le système de neutralisation type C exclusivement dans le véhicule utilisé pour le transport protégé. »
Art. 5.L'article 6, § 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le conteneur équipé d'un système de neutralisation type A, qui contient des valeurs, ne peut être ouvert et fermé que dans un espace protégé et ne peut être programmé que dans une zone protégée.
Le conteneur équipé d'un système de neutralisation type B ou C, qui contient des valeurs, ne peut être ouvert, fermé et programmé que dans une zone protégée.
Le conteneur équipé d'un système de neutralisation type D, qui contient des valeurs, ne peut être ouvert et fermé que dans une zone protégée, un espace protégé et au lieu de livraison de valeurs; il ne peut être programmé que dans un espace protégé.
Le conteneur équipé d'un système de neutralisation type E qui contient un conteneur équipé d'un système de neutralisation type C, ne peut être ouvert que dans un rayon de 3 mètres situé autour du distributeur de billets de destination ou dans l'espace de chargement d'un véhicule équipé avec un conteneur équipé d'un système de neutralisation type F; il ne peut être programmé que dans une zone protégée.
Le conteneur équipé d'un système de neutralisation type F est fixé dans le véhicule et : 1° il ne peut être programmé que dans une zone protégée;2° s'il contient un conteneur avec un système de neutralisation type C, il ne peut être ouvert que si : a.le véhicule à l'arrêt se trouve à une distance trottoir du lieu de destination du ou des conteneur(s) concerné(s) équipé(s) d'un système de neutralisation type C; b. le conteneur équipé d'un système de neutralisation type E se trouve dans un espace de chargement du véhicule;c. l'espace de chargement du véhicule n'est pas accessible de l'extérieur du véhicule.»
Art. 6.A l'article 6, § 4, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « type A ou C » sont remplacés par les mots « types A, C, D, E ou F » et les mots « de destination, visés au § 2, » sont insérés entre les mots « espaces protégés » et les mots « ou des zones protégées, »;2° à l'alinéa 1er, 5°, les mots « non autorisé » sont supprimés et les mots « temps trottoir de 20 minutes » sont insérés entre les mots « du délai » et les mots « imparti pour la livraison »;3° à l'alinéa 1er, un 6° est inséré, rédigé comme suit : « 6° en cas d'utilisation d'un système de neutralisation type C, un dépassement d'un délai de 90 secondes pendant lequel le système de neutralisation, hors d'une zone protégée, n'est pas inséré dans un containeur équipé d'un système de neutralisation type E ou F ou dans un distributeur de billets.»; 4° à l'alinéa 2, les mots « de prolonger le délai imparti pour livraison de valeurs, pour une durée déterminée et un nombre de fois limité.» sont remplacés par les mots « de prolonger par trajet une fois le temps trottoir pour la livraison de valeurs. »
Art. 7.Dans le même arrêté, un article 6bis est inséré, rédigé comme suit : «
Art. 6bis.Le conteneur équipé d'un système de neutralisation type A, B ou D ne peut contenir que des billets de banque et, par entité d'emballage, qu'un document dont la taille ne dépasse pas le format A5 ou le format A4 si dans ce dernier cas il est démontré que la condition visée à l'article 5, § 2, alinéa 2, est satisfaite.
Le conteneur équipé d'un système de neutralisation type C peut seulement contenir des billets de banque comme valeurs.
En dérogation à l'alinéa 1er, le conteneur équipé d'un système de neutralisation type A ou D peut également contenir des pièces de monnaie pour autant que le conteneur soit utilisé en vue d'un transport tel que visé à l'article 8, § 1er, 3°, et qu'il soit démontré que la condition visée à l'article 5, § 2, alinéa 2, est satisfaite. »
Art. 8.Dans le même arrêté, un article 6ter est inséré, rédigé comme suit : «
Art. 6ter.Le Ministre détermine les modalités relatives au conditionnement des billets à l'intérieur des conteneurs dotés de système de neutralisation. »
Art. 9.A l'article 12bis, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le transport protégé de catégorie 6 comprend le transport réalisé en vue d'approvisionner des distributeurs de billets de banque qui ne sont pas situés dans le bâtiment d'un organisme financier dans lequel du personnel de cet organisme est présent lorsque les distributeurs de billets sont remplis ou vidés. »; 2° l'alinéa 2 est supprimé;3° l'alinéa 3 devient l'alinéa 2.
Art. 10.A l'article 12bis, § 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots « type A » sont remplacés par les mots « type E »;2° au 3°, les mots « présente un caractère permanent et fixe et » sont insérés entre les mots « au distributeur des billets » et les mots « , pendant le temps »;3° les points 4° et 5° suivants sont ajoutés : « 4° le temps qui s'écoule entre l'ouverture du conteneur équipé d'un système de neutralisation type E et le transfert du conteneur équipé d'un système de neutralisation type C dans le distributeur et inversement, ne peut excéder 90 secondes;5° la distance entre le conteneur équipé d'un système de neutralisation type E et le distributeur de billets durant la manipulation visée au 4°, ne peut excéder trois mètres.»
Art. 11.L'article 12bis, § 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Si le transport, visé au paragraphe 2, est effectué tout en utilisant un conteneur équipé d'un système de neutralisation type F, les conditions visées au § 2 doivent être remplies, et le temps qui s'écoule entre l'ouverture du conteneur équipé d'un système de neutralisation type F et le transfert du containeur équipé d'un système de neutralisation type C dans le conteneur équipé d'un système de neutralisation type E, ou inversement, ne peut excéder 90 secondes. »
Art. 12.A l'article 12bis, du même arrêté, un § 4 est inséré, rédigé comme suit : « § 4. Si le transport s'effectue avec un conteneur équipé d'un système de neutralisation type A : 1° le distributeur de billets est placé de manière à ce que l'appareil ne puisse être approvisionné que via l'espace protégé équipé d'un système d'alarme;2° pour autant que le temps d'arrêt soit supérieur à 25 minutes, ce transport est effectué en deux temps par une première équipe de gardiennage, composée d'au moins deux agents de gardiennage, qui transporte le système de neutralisation type A jusque dans l'espace protégé et par une seconde équipe de gardiennage, également composée d'au moins deux agents de gardiennage, qui se charge de la manipulation.»
Art. 13.L'article 12ter, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 12ter.Une entreprise de gardiennage ne peut effectuer du transport protégé de catégorie 3, tel que visé à l'article 10 du présent arrêté, qu'uniquement : 1° à l'occasion d'un transport de détail unique ou de la délivrance d'un point d'arrêt pendant une période unique maximale de trois mois;2° pour l'exercice d'un transport de détail pour lequel le Ministre de l'Intérieur, sur base d'une demande motivée de l'entreprise de gardiennage, octroie une exception aux dispositions du présent article;3° pour l'exercice du transport protégé dans les parties des aéroports non accessibles au public, pour autant qu' une surveillance soit exercée pendant le transport par la police fédérale.»
Art. 14.L'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Sauf lorsqu'ils se trouvent dans une zone protégée, les agents de gardiennage portent un gilet pare-balles lorsqu'ils effectuent des transports protégés : 1° d'une manière armée;2° ou de catégorie 3, 4 ou 5.»
Art. 15.A l'article 18, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, 1°, les mots « visé à l'article 9, § 1er, 3° » sont remplacés par les mots « visé à l'article 9, § 1er, 2°, a), et 3° »;2° à l'alinéa 3, les mots « de transport protégé catégorie 3, 4, et 5, » sont remplacés par les mots « de transport protégé catégorie 2 visé à l'article 9, § 1er, 2°, a) et 3°, ou de transport protégé catégorie 3, 4 et 5, ».
Art. 16.A l'article 19, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou de la Commission permanente de la police locale » sont insérés entre les mots « sur la proposition de la police fédérale » et les mots « , définir la manière ».
Art. 17.A l'article 20, § 1er, 3° du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et active une sirène (120 dBA) ainsi que les quatre clignotants » sont supprimés;2° le mot « silencieux » est inséré entre les mots « signal d'alarme » et le mot « automatique ».
Art. 18.A l'article 24, 1°, du même arrêté, les mots « , 6bis, 6ter » sont insérés entre les mots « 5, 6 » et les mots « et 7, ».
Art. 19.A l'article 30, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 décembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2003, précité, les mots « le 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots « le 1er juillet 2007 ».
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL