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Arrêté Royal du 26 mars 2014
publié le 22 avril 2014

Arrêté royal portant approbation du règlement du Service public fédéral Intérieur pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, concernant les entreprises de gardiennage exerçant des activités de transport protégé

source
service public federal interieur
numac
2014000298
pub.
22/04/2014
prom.
26/03/2014
ELI
eli/arrete/2014/03/26/2014000298/moniteur
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26 MARS 2014. - Arrêté royal portant approbation du règlement du Service public fédéral Intérieur pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, concernant les entreprises de gardiennage exerçant des activités de transport protégé


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, l'article 38 inséré par la loi du 18 janvier 2010;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement du Service public fédéral Intérieur pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, concernant les entreprises de gardiennage exerçant des activités de transport protégé, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

Annexe : Règlement du Service public fédéral Intérieur pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, concernant les entreprises de gardiennage exerçant des activités de transport protégé CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, l'on entend par : 1° « loi » : loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;2° « arrêté royal transport protégé » : arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transports de valeurs;3° « entreprise » : entreprise visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, qui exerce des activités visées au 3°, a), b) ou c), du même alinéa;4° « opération » : une des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), b) ou c), de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière;5° « client » : personne physique ou morale ou structure juridique avec laquelle l'entreprise noue un contrat relatif à l'exécution d'une ou de plusieurs opérations;6° « bénéficiaire effectif » : personne visée à l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi;7° « membre du personnel » : personne visée à l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière et/ou à l'article 6, alinéa 1er, de la même loi;8° « responsable prévention » : personne chargée de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, telle que visée à l'article 18 de la loi; 9° « C.T.I.F. » : Cellule de Traitement des Informations financières; 10° « administration » : Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur;11° « chèque » : chèque en papier ou bon de valeur pouvant être accepté dans le commerce comme moyen de paiement. CHAPITRE 2. - Désignation et rôle du responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Art. 2.§ 1er. L'administrateur délégué, le gérant ou, dans les autres cas, le dirigeant principal de l'entreprise, désigne un responsable prévention et un remplaçant. Il communique l'identité de ces personnes à l'administration.

La fonction de responsable prévention constitue une fonction visée à l'article 5 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière. Le responsable prévention et son remplaçant doivent avoir le pouvoir d'engager toute l'entreprise en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. § 2. Le responsable prévention et le remplaçant visés au § 1er connaissent le cadre légal et réglementaire belge en vigueur en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Art. 3.Le responsable prévention et le remplaçant visés à l'article 2, § 1er, exercent les fonctions suivantes : 1° contrôler le respect au sein de l'entreprise des dispositions de la loi et du présent règlement;2° veiller à la sensibilisation et à la formation du personnel conformément à l'article 17 de la loi et à l'article 27 du présent règlement ainsi qu'à l'effectivité de la mise en oeuvre des procédures internes de l'entreprise;3° assister les membres du personnel de l'entreprise dans l'application de la loi et du présent règlement; 4° être les personnes de contact privilégiées de l'administration et de la C.T.I.F. pour toutes questions relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme; 5° veiller à ce que soient établis les rapports écrits prévus à l'article 14, § 2, de la loi et à l'article 23 du présent règlement et à ce que ces rapports leur soient communiqués; 6° analyser les rapports écrits visés au 5°, examiner tout élément suspect qui leur est communiqué et faire les déclarations à la C.T.I.F. dans les cas visés par la loi ou le présent règlement; 7° assurer la conservation des documents de façon centralisée et conformément aux articles 13 et 15 de la loi et 28 du présent règlement;8° transmettre à l'administrateur délégué, au gérant ou, dans les autres cas, au dirigeant principal de l'entreprise, les données nécessaires pour que celui-ci puisse compléter le rapport annuel d'activités visé à l'article 30 du présent règlement. CHAPITRE 3. - Classification des opérations en fonction des risques de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme

Art. 4.Il existe un risque de catégorie 1, signifiant un risque faible de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants de transport d'argent ou de chèques : 1° lorsque le client ou le bénéficiaire effectif est bpost;2° lorsque le client ou le bénéficiaire effectif est un établissement de crédit ou un établissement financier visé aux articles 10, alinéa 1er, 1°, et 11, alinéa 1er, 1°, de la loi;3° lorsque le client ou le bénéficiaire effectif est une société cotée dont les valeurs sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de la Directive 2004/39/CE dans un pays de l'Espace économique européen ou une société cotée dans un pays tiers désigné par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 3°, où elle est soumise à des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire;4° lorsque le client ou le bénéficiaire effectif est une autorité publique belge;5° lorsque le client ou le bénéficiaire effectif est une autorité ou un organisme public européen dont la liste est établie par le Roi, conformément à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 5°, de la loi;6° lorsque le client ou le bénéficiaire effectif est une personne ou un organisme visé à l'article 2, § 1er, de la loi;7° lorsque le client est un client habituel, ayant noué une relation d'affaires, demandant de manière récurrente à l'entreprise l'exécution d'opérations portant sur ses recettes et que les sommes transportées ne dépassent pas ce qui peut prima facie être considéré comme la recette normale et habituelle pour ce client ou type de client;8° lorsque l'opération consiste à transporter uniquement des chèques-repas.

Art. 5.Il existe un risque de catégorie 2, signifiant un risque moyen de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants : 1° lorsque l'opération porte sur des pierres précieuses, de l'or ou du platine;2° lorsqu'il s'agit d'un des cas visés à l'article 4, si : a) les biens transportés ont une valeur sensiblement plus importante que lors des opérations effectuées précédemment pour le même client;b) les opérations se déroulent à une fréquence qui est inhabituelle pour le client concerné;c) il s'agit d'une opération unique ou non récurrente pour le client;d) l'opération présente un caractère suspect ou inhabituel pour des raisons telles que la nature ou les modalités différentes des opérations demandées, la qualité différente des personnes impliquées ou parce qu'elle n'apparaît pas cohérente avec ce que l'entreprise connaît de son client, de ses activités professionnelles, de son profil de risque ou de l'origine des fonds;e) le client n'était pas physiquement présent lors de l'identification et de la conclusion du contrat;3° lorsque l'opération n'entre ni dans la catégorie de risques 1 ni dans la catégorie de risques 3.

Art. 6.Il existe un risque de catégorie 3, signifiant un risque élevé de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas visés à l'article 4 ou 5, si : 1° l'entreprise n'obtient pas du client, au plus tard au moment de l'opération, une description précise des biens à traiter et de leur valeur;2° le client demande à l'entreprise d'entreposer ou de conserver pendant un certain temps des biens dans les coffres de l'entreprise;3° l'entreprise soupçonne ou découvre que la nature des biens transportés ou leur quantité ne correspond pas à ce qui était annoncé;4° l'entreprise effectue des opérations pour des clients ou bénéficiaires effectifs qui sont des personnes politiquement exposées résidant à l'étranger,des membre directs de la famille de ces personnes ou des personnes connues pour être étroitement associées à ces personnes;5° l'entreprise découvre que des billets de banque ou documents lui ont été remis, dont elle sait ou soupçonne qu'ils ont été en partie neutralisés ou rendus impropres par un système de neutralisation de valeurs au sens de l'article 5 de l'arrêté royal transport protégé;6° il y a des raisons de croire que les données d'identification qui ont été fournies par le client concernant l'identité de celui-ci ou de son bénéficiaire effectif sont inexactes;7° il y a des raisons de croire que le manque de pertinence ou de vraisemblance des informations fournies par le client vise à dissimuler l'identité d'un ou plusieurs bénéficiaires effectifs;8° l'entreprise soupçonne que des documents volés, perdus, périmés, non valides ou n'ayant pas été émis, lui ont été transmis dans le cadre de la procédure d'identification visée au chapitre quatre;9° l'entreprise considère, d'après les informations dont elle dispose, que l'opération présente un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. CHAPITRE 4. - Obligations générales s'appliquant à toutes les catégories de risques Section 1re. - Identification des clients, de leurs mandataires et des

bénéficiaires effectifs

Art. 7.Les entreprises doivent identifier leurs clients et les mandataires de ceux-ci et vérifier leur identité, au moyen d'un document probant, dont il est pris copie, sur support papier ou électronique.

Les entreprises doivent mettre à jour, en fonction de la catégorie de risques telle que déterminée dans le chapitre 3 du présent règlement, les données d'identification de leurs clients et des mandataires de ceux-ci, lorsqu'il apparaît que les informations qu'ils détiennent les concernant ne sont plus actuelles. Dans ce cas, ils procèdent à une nouvelle vérification de l'identité de ces clients ou de leurs mandataires.

Art. 8.Les clients sont tenus de communiquer l'identité de leur(s) bénéficiaire(s) effectifs à l'entreprise avec laquelle ils souhaitent réaliser une ou plusieurs opérations ainsi que l'identité des nouveaux bénéficiaires effectifs qui se rajouteraient ultérieurement. Ils sont également tenus de lui fournir, sur demande, une mise à jour de ces informations. L'entreprise vérifie la vraisemblance des informations qui lui sont communiquées.

Sur base des informations communiquées en application de l'alinéa 1er, l'entreprise doit identifier le ou les bénéficiaires effectifs éventuels du client, conformément à l'article 8, § 1er, de la loi.

Les entreprises déterminent, en fonction de la catégorie de risques telle que déterminée dans le chapitre 3 du présent règlement, les mesures à prendre pour vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs.

Les entreprises doivent mettre à jour, en fonction de la catégorie de risque telle que déterminée au chapitre 3 du présent règlement, les données d'identification des bénéficiaires effectifs du client lorsqu'il apparaît que les informations qu'elles détiennent les concernant ne sont plus actuelles.

Art. 9.Les entreprises font remplir à leurs clients le questionnaire joint en annexe au présent règlement.

Art. 10.Les entreprises vérifient sur le site internet situé à l'adresse www.checkdoc.be si les documents d'identité belges qu'elles envisagent d'utiliser pour l'identification de leurs clients, mandataires ou bénéficiaires effectifs, sont connus des autorités publiques comme volés, perdus, périmés, non valides ou n'ayant pas été émis.

Art. 11.L'identification et la vérification de l'identité telles que visées aux articles 7 à 10 du présent règlement sont effectuées au plus tard avant le début de l'exécution de l'opération.

Art. 12.En dérogation aux articles 7 à 11 du présent règlement, l'entreprise n'est pas soumise aux obligations d'identification et de vérification de l'identité à l'égard des personnes visées à l'article 11, § 1er, 1° à 6°, de la loi.

Les dérogations prévues à l'alinéa 1er ne s'appliquent pas s'il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Art. 13.Les entreprises refusent d'effectuer l'opération lorsqu'elles ne peuvent accomplir leur devoir d'identification conformément aux articles 7 à 11 du présent règlement. Section 2. - Identification des biens transportés

Art. 14.Les entreprises doivent identifier la nature des biens transportés.

Les clients sont tenus de communiquer la nature précise des biens transportés à l'entreprise avec laquelle ils souhaitent réaliser une ou plusieurs opérations. Ils sont également tenus de lui fournir, sur demande, des compléments d'information. L'entreprise vérifie la vraisemblance des informations qui lui sont communiquées.

Art. 15.Les entreprises refusent d'effectuer l'opération lorsqu'elles ne peuvent accomplir leur devoir d'identification des biens à transporter, conformément à l'article 14 du présent règlement. Section 3. - Convention de gardiennage

Art. 16.Sans préjudice de l'application de l'article 8, § 12, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, le client et l'entreprise concluent, préalablement à l'exécution des opérations, une convention de gardiennage écrite qui comporte au moins les informations et annexes prévues par le présent règlement.

Art. 17.La convention de gardiennage est établie en deux exemplaires.

Un exemplaire est destiné au client. L'autre exemplaire est destiné à l'entreprise.

Art. 18.§ 1er. Les informations suivantes doivent être reprises dans la convention de gardiennage : 1° l'identité du client;2° l'identité des mandataires du client;3° l'identité du ou des bénéficiaires effectifs;4° l'objet et la nature des opérations que l'entreprise réalisera;5° la nature des biens à transporter;6° l'adresse du ou des points d'arrêt de livraison;7° lorsque l'opération porte sur des billets de banque et/ou des pièces de monnaie, le ou les numéros de compte sur le(s)quel(s) l'entreprise devra déposer l'argent en application de l'article 21 du présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa 1er, les informations visées au 6° et au 7° ne doivent pas figurer dans la convention si celle-ci porte sur des opérations habituelles pour le même client. § 2. Si le client est une personne morale de droit belge, une copie des documents probants suivants est jointe en annexe à la convention de gardiennage : 1° les derniers statuts coordonnés ou les statuts à jour de la personne morale cliente déposés au Greffe du Tribunal de commerce ou publiés aux annexes du Moniteur belge;2° la liste des administrateurs de la personne morale cliente et la publication de leurs nominations au Moniteur belge, ou tout autre document probant permettant d'établir leur qualité d'administrateurs, tels que toute publication au Moniteur belge faisant mention de ces personnes en tant qu'administrateurs, ou les comptes annuels déposés à la Banque Nationale de Belgique;3° la dernière publication au Moniteur belge des pouvoirs de représentation de la personne morale cliente. § 3. Si le client est une personne morale de droit étranger, une copie de documents probants équivalents à ceux énumérés au § 2 du présent article est jointe en annexe à la convention de gardiennage. § 4. Si le client est une personne physique identifiée face à face, une copie d'un des documents suivants est jointe en annexe à la convention de gardiennage : - la carte d'identité, - le passeport, - le certificat d'inscription au registre des étrangers en cours de validité, - le document en cours de validité émis par les autorités publiques belges qui a servi à la vérification de l'identité. § 5. Si le client est une personne physique identifiée à distance, les documents démontrant que la vérification l'identité a été opérée d'une des manières suivantes doivent être joints à la convention de gardiennage : - au moyen de la carte d'identité électronique du client, - au moyen d'un certificat qualifié au sens de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification et au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, - au moyen d'un document probant adressé par le client à l'entreprise pour autant qu'il s'agisse d'un client habituel et pour autant que les opérations ne présentent pas un risque de catégorie trois telle que visée à l'article 7. § 6. Lorsque l'entreprise a fait application d'une des dispenses d'identification visées aux articles 11, § 1er, de la loi et 12 du présent règlement, les informations sur lesquelles elle s'est basée pour pouvoir bénéficier de la dispense sont jointes en annexe à la convention de gardiennage. Section 4. - Devoir de vigilance constante

Art. 19.Les entreprises exercent une vigilance constante à l'égard de leurs clients et des opérations qui leur sont demandées, y compris en ce qui concerne les opérations qui relèvent de la catégorie de risques 1.

Art. 20.Les entreprises effectuant des opérations relatives à des billets de banque disposent de moyens leur permettant de détecter des billets maculés par un système de neutralisation de valeurs et les utilisent à cette fin.

Art. 21.Les entreprises qui effectuent des opérations relatives à des billets de banque ou des pièces de monnaie déposent obligatoirement l'argent sur un compte bancaire dès la fin de l'opération, à l'exception des cas où l'opération est réalisée à partir de ou vers un établissement de crédit ou un établissement financier. CHAPITRE 5. - Obligations spécifiques en fonction de la catégorie de risques Section 1re. - Examen particulier des opérations de catégorie de

risques 2

Art. 22.Les entreprises examinent avec une attention particulière toute opération relevant de la deuxième catégorie de risques.

L'examen particulier visé à l'alinéa 1er consiste en premier lieu à interroger de manière adéquate le client quant à l'objet et les caractéristiques de l'opération que celui-ci demande, l'origine et la destination finale des fonds et, le cas échéant, la raison de l'absence du client lors de la signature de la convention de gardiennage.

L'examen particulier consiste, outre l'interrogation visée à l'alinéa 1er, à prendre, en fonction du type d'opération envisagée et de la nature des doutes existants, les mesures suivantes : a) lorsque l'opération se présente dans des conditions inhabituelles ou complexes et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite apparent, se renseigner auprès du client pour obtenir de plus amples renseignements concernant le contexte de l'opération ainsi que la situation financière et les activités de celui-ci;b) vérifier de manière effective le contenu et la quantité des biens transportés et vérifier que ces données sont a priori compatibles avec l'ensemble des informations dont dispose l'entreprise;c) toute autre mesure que l'entreprise jugerait utile afin d'écarter tout soupçon de lien entre l'opération demandée et le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.

Art. 23.§ 1er. Les entreprises établissent un rapport écrit de l'examen réalisé en application de l'article 22 du présent règlement et le transmettent au responsable prévention ou à son remplaçant.

Elles refusent d'effectuer ou de poursuivre l'opération tant que le responsable ou son remplaçant n'a pas donné son autorisation à cette fin. § 2. Lorsqu'il reçoit un rapport écrit tel que visé au § 1er, le responsable prévention ou son remplaçant l'examine et décide : - soit d'autoriser l'opération s'il considère que l'examen réalisé a permis d'écarter tout soupçon de lien entre l'opération et le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, - soit de suivre la procédure déterminée à la section 2 du présent chapitre s'il considère que l'opération présente un risque de catégorie 3.

Le responsable prévention ou son remplaçant consigne par écrit la décision qu'il a prise en application de l'alinéa premier. Section 2. - Déclarations à la C.T.I.F. pour les opérations de

catégorie de risques 3

Art. 24.Dans les situations qui relèvent de la catégorie de risques 3, les entreprises effectuent une déclaration à la C.T.I.F., en lui indiquant le délai dans lequel l'opération doit être exécutée. Le cas échéant, la C.T.I.F. fait opposition à l'exécution de toute opération relative à cette affaire, en application de l'article 23, § 2, de la loi. En l'absence d'opposition de la C.T.I.F. avant le début annoncé de l'exécution de l'opération, le responsable prévention ou son remplaçant décide si l'opération peut être exécutée ou non.

Lorsque les entreprises n'ont pu accomplir leur devoir d'identification conformément aux articles 7 à 10 du présent règlement et ont dès lors refusé d'effectuer ou de poursuivre l'opération, elles effectuent une déclaration à la C.T.I.F. et suivent la procédure déterminée à l'alinéa précédent.

Art. 25.Les déclarations visées dans le présent chapitre sont effectuées, conformément à l'article 4 du présent règlement, par le responsable prévention ou par son remplaçant.

Art. 26.L'entreprise et les membres de son personnel ne peuvent en aucun cas porter à la connaissance du client concerné ou de personnes tierces que des informations ont été transmises à la C.T.I.F. ou qu'une information du chef de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte.

L'interdiction énoncée à l'alinéa précédent ne s'applique ni à la divulgation à l'administration ni à la divulgation aux autorités judiciaires, ni en cas d'opposition après expiration de deux jours ouvrables du délai pendant lequel il est fait obstacle à l'exécution de l'opération. CHAPITRE 6. - Formation et sensibilisation du personnel

Art. 27.Conformément à l'article 17 de la loi, les entreprises prennent les mesures appropriées pour former et sensibiliser les personnes ayant la direction finale sur les opérations dans l'entreprise ainsi que les membres du personnel de l'entreprise chargés des relations commerciales avec les clients et de la conclusion des contrats avec ceux-ci quant à la loi et au présent règlement. Elles leur précisent notamment par écrit le contenu des devoirs qui découlent de la réglementation.

Les personnes visées à l'alinéa 1er signent un document attestant qu'elles ont pris connaissance et compris les devoirs qui leur incombent en vertu de la loi et du présent règlement et qu'elles ont été formées à cette fin.

Les entreprises forment et sensibilisent le personnel concerné à la détection de billets maculés par un système de neutralisation de valeurs. CHAPITRE 7. - Conservation des données et documents

Art. 28.Les entreprises conservent, sur quelque support d'archivage que ce soit, pendant un délai d'au moins cinq ans après la fin de l'exécution de la convention de gardiennage visée à l'article 16 du présent règlement, leur exemplaire de la convention de gardiennage.

Les entreprises conservent le document visé à l'article 27, alinéa 2, tant que la personne concernée exerce au sein de l'entreprise une des fonctions visées à l'article 27, alinéa 1er.

Les entreprises conservent tout autre document écrit prévu dans la loi ou le présent règlement pendant cinq ans à compter de l'exécution de l'opération.

Les entreprises doivent en tout temps pouvoir produire les documents visés au présent article à l'administration en cas de demande. CHAPITRE 8. - Mesures de prévention et de contrôle

Art. 29.Les personnes appartenant au Service public fédéral Intérieur visées à l'article 39, § 1er, de la loi, sont les fonctionnaires et agents désignés par le Roi en application de l'article 16 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière.

Art. 30.Les entreprises envoient à l'administration, au plus tard le 31 janvier suivant l'année civile à laquelle il se rapporte, un rapport annuel d'activités relatif aux mesures prises par l'entreprise dans le cadre de l'application de la loi et du présent règlement. Ce rapport d'activités annuel est rédigé sur base du modèle établi par l'administration et est transmis à celle-ci de la manière qu'elle détermine. CHAPITRE 9. - Dispositions finales et transitoires

Art. 31.En plus de leur obligation de déclaration décrite dans la loi et le présent règlement, les entreprises communiquent sans délai aux autorités judiciaires et aux services de police toute information qui leur serait demandée, relative à une opération.

Elles se conforment aux directives émanant des autorités judiciaires ou des services de police relatives à l'exécution d'une opération suspecte à effectuer.

Art. 32.Les entreprises exerçant déjà leurs activités avant l'entrée en vigueur du présent règlement communiquent les identités du responsable prévention et de son remplaçant à l'administration dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 33.Les entreprises disposent d'un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour satisfaire à l'obligation de formation et de sensibilisation visée à l'article 27, alinéa 1er du présent règlement.

Art. 34.Toute convention existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement, doit être mise en conformité avec les dispositions de la section 3 du chapitre 4 du présent règlement dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

ANNEXE - Questionnaire relatif à l'identification des personnes politiquement exposées Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, nous sommes tenus de réunir les informations ci-dessous. Celles-ci seront utilisées uniquement à cette fin. 1. Avez-vous exercé ou exercez-vous encore un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international (y compris les fonctions de la liste ci-dessous) à l'étranger? Est-ce le cas du bénéficiaire effectif des opérations que vous souhaitez réaliser ? Si oui, merci de préciser l'intitulé exact du mandat ou de la fonction. Description et rôle du mandat/de la fonction/du niveau hiérarchique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date d'entrée en fonction : . . . . .

Date de sortie de fonction : . . . . . 2. Etes-vous membre direct de la famille ou étroitement associé à une personne exerçant ou ayant exercé un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international (y compris les fonctions de la liste ci-dessous) à l'étranger? Est-ce le cas du bénéficiaire effectif des opérations que vous souhaitez réaliser ? Si oui, merci de préciser l'intitulé exact du mandat ou de la fonction, ainsi que l'identité et la qualité des personnes concernées. Nom et Prénom : . . . . .

Qualité : . . . . .

Description et rôle du mandat/de la fonction/du niveau hiérarchique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date d'entrée en fonction : . . . . .

Date de sortie de fonction : . . . . . 3. Pour les sociétés, y a-t-il parmi les actionnaires de contrôle, les dirigeants actifs ou non actifs de celle-ci, une personne qui exerce ou a exercé un mandat politique ou une fonction publique au niveau régional, national ou international? Est-ce le cas du bénéficiaire effectif des opérations que vous souhaitez réaliser ? Si oui, merci de préciser l'intitulé exact du mandat ou de la fonction. Description et rôle du mandat/de la fonction/du niveau hiérarchique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date d'entrée en fonction : . . . . .

Date de sortie de fonction : Liste : Chef d'Etat, membre d'un gouvernement ou de la Commission européenne;

Membre d'un parlement ou du Parlement européen;

Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction;

Membre d'une cour des comptes;

Dirigeant ou membre de la direction d'une banque centrale;

Ambassadeur, haut diplomate, consul;

Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée;

Membre de la direction ou de surveillance d'une entreprise publique;

Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité (ex : OTAN, ONU, BCE...) Fait à . . . . . le . . . . .

Signature(s) . . . . .

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 mars 2014 portant approbation du règlement du Service public fédéral Intérieur pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, concernant les entreprises de gardiennage exerçant des activités de transport protégé.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

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