Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 01 juillet 1999
publié le 13 juillet 1999

Arrêté royal concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014186
pub.
13/07/1999
prom.
01/07/1999
ELI
eli/arrete/1999/07/01/1999014186/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

1er JUILLET 1999. - Arrêté royal concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;

Vu la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers des radiations ionisantes, modifiée par les lois des 29 mai 1963, 3 décembre 1969, 14 juillet 1983, 22 décembre 1989, 26 juin 1992 et 6 août 1993;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 juillet 1987 et l'article 3;

Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 1998;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 8 janvier 1999 sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis de la Commission européenne donné le 12 janvier 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 22 mars 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Sécurité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose en droit belge la directive 96/35/CE du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "A.D.R. » : l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et ses annexes signés à Genève le 30 septembre 1957 et approuvés par la loi du 10 août 1960; 2° "directive 96/35/CE" : la directive 96/35/CE du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses; 3° "marchandises dangereuses" : les matières et objets considérés comme telles par l'A.D.R.; 4° "classes" : les classes de marchandises dangereuses telles qu'elles sont définies dans le marginal 2002 de l'A.D.R.; 5° "numéros UN" : les numéros identifiant une marchandise dangereuse ou un groupe de marchandises dangereuses tels que mentionnés au chapitre 3 des "Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type" publiées par les Nations Unies dans son édition la plus récente;6° "entreprise" : toute personne physique, toute personne morale, avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, qui procède au transport, au chargement ou au déchargement de marchandises dangereuses;7° "destination finale", une entreprise vers laquelle sont acheminés des transports de marchandises dangereuses tombant sous le champ d'application de cet arrêté, mais à partir de laquelle aucun de ces transports n'est acheminé;8° "conseiller à la sécurité" : toute personne physique désignée par le chef d'entreprise pour effectuer les missions et assurer les fonctions définies aux articles 5 et 6 et titulaire du certificat de formation prévu à l'article 7;9° "autorité compétente" : - s'il s'agit des marchandises dangereuses de la classe 1, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions; - s'il s'agit des marchandises dangereuses de la classe 7, l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire instituée par la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire dans les hypothèses visées aux articles 5, 6 et 19 du présent arrêté et le ministre de l'Intérieur dans les autres cas; - s'il s'agit des marchandises dangereuses des autres classes, le Ministre qui a le transport dans ses attributions.

Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux entreprises qui : 1° transportent des marchandises dangereuses par la route, le rail ou par voie navigable;2° effectuent les opérations de chargement et de déchargement liées aux opérations de transport visées sous 1° en ce compris les opérations de transfert de la route, du rail ou des voies navigables vers un autre mode de transport ou vice-versa. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux entreprises dont les activités décrites au § 1er se limitent au : 1° transport effectué par des moyens de transport appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières; 2° transport de quantités de marchandises dangereuses pour lesquelles l'A.D.R. prévoit une exemption selon les marginaux 10010 et 10011; 3° déchargement de marchandises dangereuses à leur destination finale; 4° transport national ou opérations de chargement et de déchargement liées à ce transport, de moins de cinquante tonnes nettes, par année calendrier, de marchandises dangereuses si seules, des marchandises dangereuses rangées sous les lettres A, O ou F de la classe 2 ou sous la lettre c) des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 et 9, sont concernées.

Art. 4.Toute entreprise à laquelle s'applique le présent arrêté doit disposer d'un ou de plusieurs conseillers à la sécurité au plus tard le 31 décembre 1999. CHAPITRE II. - Dispositions spéciales Section 1re. - Désignation et tâches du conseiller à la sécurité

Art. 5.§ 1er. Sous la responsabilité du chef d'entreprise, le conseiller à la sécurité a pour mission essentielle de rechercher tout moyen et de promouvoir toute action, dans les limites des activités de l'entreprise, afin de faciliter l'exécution de ces activités dans le respect des réglementations applicables et dans des conditions optimales de sécurité. Les tâches du conseiller à la sécurité qui sont adaptées aux activités de l'entreprise, sont définies à l'annexe I du présent arrêté. § 2. La fonction de conseiller à la sécurité peut également être assurée par le chef d'entreprise, par une personne qui exerce d'autres tâches dans l'entreprise ou par une personne n'appartenant pas à cette dernière à condition que l'intéressé soit en mesure de remplir ses tâches de conseiller.

L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour s'assurer que le conseiller à la sécurité est en mesure de remplir effectivement ses tâches.

Pour les entreprises autres que les entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut, un contrat d'emploi ou de louage de service doit lier l'entreprise et son conseiller, sauf si le conseiller est le chef d'entreprise. § 3. Quand un conseiller à la sécurité entre en fonction auprès d'une entreprise, celle-ci communique, sans retard, ce qui suit à l'autorité compétente : 1° les noms, prénoms, nationalité, adresse et date de naissance du conseiller à la sécurité;2° le ou les lieux où il exerce son activité au service de l'entreprise;3° la nature de son lien juridique avec l'entreprise;4° une copie du certificat de formation si celui-ci a été délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Art. 6.§ 1er. Lorsqu'un accident ayant porté atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement est survenu au cours d'un transport ou d'une opération de chargement ou de déchargement, le conseiller à la sécurité concerné assure la rédaction d'un rapport d'accident destiné à la direction de l'entreprise après avoir recueilli tous les renseignements utiles à cette fin.

Si à l'occasion de cet accident, des marchandises de la classe 7 sont concernées, un exemplaire du rapport d'accident doit être transmis à l'Agence fédérale de Contrôle Nucléaire et, le cas échéant, au Service de Contrôle Physique.

Dans le cas de dommages causés à l'environnement, un exemplaire du rapport d'accident est transmis à l'administration régionale compétente en la matière.

L'autorité compétente peut, en outre, prévoir qu'un exemplaire du rapport d'accident soit transmis à un service ou un organisme déterminé par elle. § 2. Le conseiller à la sécurité transmet par écrit à la direction de l'entreprise toute remarque ou conseil dans le cadre de sa mission telle que définie à l'article 5, § 1er.

Il rédige, en outre, un rapport annuel contenant les informations figurant à l'annexe IV. L'autorité compétente peut exiger que ce rapport contienne d'autres informations. § 3. Le rapport d'accident et le rapport annuel doivent être conservés pendant cinq ans par la direction de l'entreprise et mis à la disposition de l'autorité compétente sur simple demande. Section 2. - Délivrance du certificat de formation

Art. 7.Le conseiller à la sécurité doit être titulaire d'un certificat de formation. Pour l'obtention du certificat de formation, le candidat doit recevoir une formation et réussir un examen.

Art. 8.La formation et l'examen peuvent porter sur un ou plusieurs modes de transport et sont limités à une des catégories suivantes de marchandises dangereuses : 1° la classe 1;2° la classe 7;3° la classe 2;4° les classes autres que les classes 1, 2 et 7;5° celles identifiées par les numéros UN 1202, 1203 et 1223.

Art. 9.La formation a pour objectif essentiel de fournir une connaissance suffisante des risques inhérents aux transports de marchandises dangereuses, une connaissance suffisante des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux modes de transport concernés ainsi qu'une connaissance suffisante des tâches définies à l'annexe I. La formation visée à l'article 7 consiste, pour chaque catégorie de marchandises dangereuses visée à l'article 8, en une partie commune pour le transport par route, par rail et par voie navigable et en une ou plusieurs parties spécifiques à un mode de transport.

L'autorité compétente agrée les services ou organismes qui dispensent les cours de formation pour une ou plusieurs catégories de marchandises dangereuses. Elle publie l'agrément et son retrait au Moniteur belge.

Elle détermine les autres modalités relatives à la formation, à l'agrément et au retrait de celui-ci.

Art. 10.Les examens visés à l'article 7 portent sur la matière visée à l'annexe III. L'examen consiste, pour chaque catégorie de marchandises dangereuses visée à l'article 8, en une partie commune pour le transport par route, par rail et par voie navigable et en une ou plusieurs parties spécifiques à un mode de transport.

Chaque partie d'examen consiste en une épreuve écrite.

Pour réussir l'examen, le candidat doit au moins obtenir 60 % des points à chaque partie d'examen.

Un candidat doit seulement réussir une fois la partie de l'examen qui est commune au transport par route, par rail et par voie navigable.

Les autres modalités relatives aux examens sont déterminées par l'autorité compétente.

Art. 11.L'autorité compétente met en place une commission d'examen pour la classe 1, une pour la classe 7 et une pour les autres classes.

Elle règle son fonctionnement.

Les commissions d'examen rédigent les questions pour les examens et les tests de contrôle.

Elles fixent les procédures et règles relatives : 1° aux sessions d'examens et de tests de contrôle;2° à l'inscription des candidats aux examens et aux tests de contrôle;3° aux choix des questions et à la correction des épreuves;4° à la communication des résultats des examens et des tests de contrôle. Elles désignent les correcteurs.

L'autorité compétente peut charger un organisme, qu'elle désigne, d'assister la commission d'examen, qui relève de sa compétence, dans l'organisation matérielle des examens. Elle peut autoriser cet organisme à percevoir auprès des candidats les frais d'inscription à l'examen. Les frais d'inscription couvrent les coûts d'organisation et de correction. L'inscription à l'examen n'est recevable qu'après l'acquittement des frais d'inscription.

Art. 12.§ 1er. Les certificats de formation sont établis conformément au modèle figurant à l'annexe II. Ils sont délivrés par les commissions d'examen, visées à l'article 11, sous la signature d'un membre désigné à cet effet par leur président et ont une validité de cinq ans. § 2. Le domaine de validité des certificats de formation peut porter sur un ou plusieurs modes de transport et est limité à une des catégories suivantes de marchandises dangereuses : 1° la classe 1;2° la classe 7;3° la classe 2;4° les classes autres que les classes 1, 2 et 7;5° celles identifiées par les numéros UN 1202, 1203 et 1223. Toutefois, si les cours de formation et les examens subis par un même candidat portent sur toutes les classes de marchandises dangereuses, un certificat de formation valable pour l'ensemble des classes de marchandises dangereuses est délivré par la commission d'examen compétente pour les classes autres que les classes 1 et 7. § 3. Si un seul conseiller à la sécurité est actif dans une entreprise, il doit être titulaire d'un ou de plusieurs certificats de formation valables pour toutes les catégories de marchandises dangereuses et tous les modes de transport auxquels s'étend l'activité de l'entreprise où il est actif.

Si plusieurs conseillers à la sécurité sont actifs dans une même entreprise, l'ensemble des certificats de formation doit couvrir toutes les catégories de marchandises dangereuses et tous les modes de transport auxquels s'étend l'activité de l'entreprise. § 4. Les certificats de formation délivrés par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union Européenne en exécution de la Directive 96/35/CE sont valables en Belgique jusqu'à leur date de fin de validité. Section 3. - Prolongation du certificat de formation et duplicata

Art. 13.La validité du certificat est chaque fois prolongée de cinq ans si le titulaire a suivi une formation complémentaire ou s'il a réussi un test de contrôle pendant la dernière année de la durée de validité de son certificat.

Art. 14.La formation complémentaire et le test de contrôle peuvent porter sur un ou plusieurs modes de transport et sont limités aux catégories suivantes de marchandises dangereuses : 1° la classe 1;2° la classe 7;3° la classe 2;4° les classes autres que les classes 1, 2 et 7;5° celles identifiées par les numéros UN 1202, 1203 et 1223.

Art. 15.La formation complémentaire visée à l'article 13 a pour but d'actualiser les connaissances du conseiller à la sécurité et porte sur les nouveautés techniques ou juridiques.

Pour chaque catégorie de marchandises dangereuses visées à l'article 14, le cours de formation complémentaire doit être agréé par l'autorité compétente.

La formation complémentaire consiste, pour chaque catégorie de marchandises dangereuses, en une partie commune pour le transport par route, par rail et par voie navigable et en une ou plusieurs parties spécifiques à un mode de transport.

Seuls les services ou organismes visés à l'article 9, alinéa 3, sont autorisés à dispenser les cours de formation complémentaire pour les catégories de marchandises dangereuses pour lesquelles ils ont été agréés en vertu de l'article 9.

L'autorité compétente détermine les autres modalités relatives à la formation complémentaire.

Art. 16.Les tests de contrôle visés à l'article 13 portent sur la matière visée à l'annexe III. Le test de contrôle consiste, pour chaque catégorie de marchandises dangereuses visée à l'article 14, en une partie commune pour le transport par route, par rail et par voie navigable et en une ou plusieurs parties spécifiques à un mode de transport.

Chaque partie du test consiste en une épreuve écrite.

Pour réussir le test, le candidat doit au moins obtenir 60% des points à chaque partie du test.

Un candidat doit seulement réussir une fois la partie du test qui est commune au transport par route, par rail et par voie navigable.

L'autorité compétente détermine les autres modalités relatives au test de contrôle.

Art. 17.§ 1er. Si le certificat de formation est perdu, volé, détérioré, devenu illisible ou détruit, la délivrance d'un duplicata est demandée auprès de l'autorité compétente. § 2. Pour obtenir la délivrance du duplicata : 1° le titulaire déclare au service de police le plus proche la perte, le vol ou la destruction de son certificat et joint l'attestation de cette déclaration à sa demande;2° le certificat à remplacer doit être joint à la demande de duplicata si ce dernier est demandé pour un motif autre que le vol, la perte ou la destruction. § 3. Le certificat de formation, en remplacement duquel un duplicata a été délivré, perd sa validité.

Si, après la délivrance d'un duplicata, le titulaire rentre en possession du certificat de formation volé ou perdu, il est tenu de remettre immédiatement celui-ci à l'autorité qui l'a délivré.

La mention "duplicata" est indiquée de manière claire sur chaque duplicata. CHAPITRE III. - Dispositions de contrôle

Art. 18.Les fonctionnaires de l'Administration du Transport terrestre, de l'Administration de la Réglementation de la circulation et de l'infrastructure et de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, habilités par Nous, sont chargés de veiller au respect du présent arrêté et des arrêtés ministériels pris en vertu du présent arrêté pour ce qui concerne les classes autres que 1 et 7. Ils constatent les infractions aux dits arrêtés dans des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.

Les fonctionnaires du Service des Explosifs veillent à l'exécution des prescriptions du présent arrêté et des arrêtés ministériels pris en vertu du présent arrêté en ce qui concerne la classe 1.

Les fonctionnaires de l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, habilités par Nous, sont chargés de veiller au respect du présent arrêté et des arrêtés ministériels pris en vertu du présent arrêté pour ce qui concerne la classe 7.

Les fonctionnaires habilités en vertu ou par le présent article sont également chargés de veiller au respect et de constater les infractions aux conditions fixées par l'autorité compétente pour l'agrément et pour le retrait de l'agrément des services et organismes visés à l'article 9. Ils constatent ces infractions dans des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.

Art. 19.Afin de déterminer et d'améliorer les contrôles, une concertation régulière est organisée entre les autorités compétentes à l'initiative du Ministre qui a le transport des marchandises dangereuses dans ses attributions.

Art. 20.Les infractions aux arrêtés visés à l'article 18, alinéa 1er, sont punies par les peines visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable.

Les infractions aux arrêtés visés à l'article 18, deuxième alinéa, sont punies par les peines visées aux articles 5 à 9 de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés.

Les infractions aux arrêtés visés à l'article 18, troisième alinéa, sont punies par les peines visées aux articles 49 et 50 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 21.Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 3, 9, 10, 14, 18 et 50 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, le régime transitoire qui suit est d'application : 1° il y a lieu de lire l'article 2, 9°, deuxième et avant dernier tiret de la façon qui suit : "S'il s'agit des marchandises dangereuses de la classe 7, le Ministre de l'Intérieur";2° l'article 6, § 1er, alinéa 2, les termes "à l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire" sont remplacés par les termes "au Ministre de l'Intérieur";3° le troisième alinéa de l'article 18 doit être lu de la façon qui suit : "Les agents du Service de Protection contre les radiations ionisantes habilités par Nous, sont chargés de veiller au respect du présent arrêté et des arrêtés ministériels pris en vertu du présent arrêté, pour ce qui concerne les marchandises dangereuses de la classe 7";4° le dernier alinéa de l'article 20 doit être lu de la façon suivante : "Les infractions aux arrêtés visés à l'article 18, troisième alinéa, sont punies par les peines prévues par les articles 7 et 8 de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers des radiations ionisantes". CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 23.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Sécurité sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Sécurité, J. PEETERS

Annexe I Liste des tâches du conseiller visées à l'article 5, § 1er Le conseiller est chargé, en particulier, des tâches suivantes : - examiner le respect des règles relatives au transport de marchandises dangereuses; - conseiller l'entreprise dans les opérations concernant le transport de marchandises dangereuses;

Les tâches du conseiller comprennent, en outre, l'examen des pratiques et procédures suivantes relatives aux activités concernées : - les procédés visant au respect des règles relatives à l'identification des marchandises dangereuses transportées; - la pratique de l'entreprise concernant la prise en compte dans l'achat des moyens de transport et de tout besoin particulier relatif aux marchandises dangereuses transportées; - les procédés permettant de vérifier le matériel utilisé pour le transport des marchandises dangereuses ou pour les opérations de chargement ou de déchargement; - le fait que les employés concernés de l'entreprise ont reçu une formation appropriée et que cette formation est inscrite sur leur dossier; - la mise en oeuvre de procédures d'urgence appropriées aux accidents ou incidents éventuels pouvant porter atteinte à la sécurité pendant le transport de marchandises dangereuses ou pendant les opérations de chargement ou de déchargement; - le recours à des analyses et, si nécessaire, la rédaction de rapports concernant les accidents, les incidents ou les infractions graves constatées au cours du transport de marchandises dangereuses ou pendant les opérations de chargement ou de déchargement; - la mise en place de mesures appropriées pour éviter la répétition d'accidents, d'incidents ou d'infractions graves; - la prise en compte des prescriptions législatives et des besoins particuliers relatifs au transport de marchandises dangereuses concernant le choix et l'utilisation de sous-traitants ou autres intervenants; - la vérification que le personnel affecté au transport des marchandises dangereuses ou au chargement ou au déchargement de ces marchandises dispose de procédures d'exécution et de consignes détaillées; - la mise en place d'actions pour la sensibilisation aux risques liés au transport des marchandises dangereuses ou au chargement ou au déchargement de ces marchandises; - la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer la présence, à bord des moyens de transport, des documents et des équipements de sécurité devant accompagner les transports et la conformité de ces documents et de ces équipements avec la réglementation; - la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer le respect des règles relatives aux opérations de chargement et de déchargement.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er juillet 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Sécurité, J. PEETERS

Annexe II Certificat de formation pour les conseillers à la securité pour le transport de marchandises dangereuses Certificat n° : Signe distinctif de l'Etat membre délivrant le certificat : B Nom : Prénom(s) : Date et lieu de naissance : Nationalité : Signature du titulaire : Valable jusqu'au ......................... pour les entreprises de transport de marchandises dangereuses ainsi que pour les entreprises effectuant des opérations de chargement ou de déchargement liées à ce transport : Pour la consultation du tableau, voir image classes autres que 1, 2 et 7 : route (1) - rail (1) - voie navigable (1) UN1202, 1203 et 1223 : route (1) - rail (1) - voie navigable (1) Délivré par : Renouvelé jusqu'au : Date : Par : Signature : Date : (1) Biffer ce qui ne convient pas.Signature : Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er juillet 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Sécurité, J. PEETERS

Annexe III Liste des matières de l'examen et du test de contrôle Les connaissances à prendre en considération pour la délivrance du certificat portent au moins sur les matières suivantes : I. Les mesures générales de prévention et de sécurité : - la connaissance des types de conséquences pouvant être engendrées par un accident impliquant des marchandises dangereuses, - la connaissance des principales causes d'accident.

II. Les dispositions relatives au mode de transport utilisé découlant de la législation nationale, de normes communautaires, de conventions et d'accords internationaux, concernant notamment : 1° la classification des marchandises dangereuses : - la procédure de classification des solutions et mélanges, - la structure de l'énumération des matières, - les classes de marchandises dangereuses et les principes de leur classification, - la nature des matières et objets dangereux transportés, - les propriétés physico-chimiques et toxicologiques;2° les conditions générales d'emballage, y compris les citernes et les conteneurs-citernes : - les types d'emballages ainsi que la codification et le marquage, - les exigences relatives aux emballages et les prescriptions relatives aux épreuves sur les emballages, - l'état de l'emballage et le contrôle périodique;3° les inscriptions et étiquettes de danger : - l'inscription sur les étiquettes de danger, - l'apposition et l'élimination des étiquettes de danger, - la signalisation et l'étiquetage;4° les mentions dans le document de transport : - les renseignements dans le document de transport, - la déclaration de conformité de l'expéditeur;5° le mode d'envoi, les restrictions d'expédition : - le chargement complet, - le transport en vrac, - le transport en grands récipients pour le vrac, - le transport en conteneurs, - le transport en citernes fixes ou démontables;6° le transport des passagers;7° les interdictions et précautions de chargement en commun;8° la séparation des matières;9° la limitation des quantités transportées et les quantités exemptées;10° la manutention et l'arrimage : - le chargement et le déchargement (taux de remplissage), - l'arrimage et la séparation;11° le nettoyage et/ou le dégazage avant chargement et après déchargement;12° l'équipage : la formation professionnelle;13° les documents de bord : - les documents de transport, - les consignes écrites, - le certificat d'agrément du véhicule, - le certificat de formation pour les conducteurs de véhicules, - l'attestation relative à la formation concernant la navigation intérieure, - la copie de toute dérogation, - les autres documents;14° les consignes de sécurité : la mise en application des instructions et l'équipement de protection du chauffeur;15° les obligations de surveillance : le stationnement;16° les règles et restrictions de circulation ou de navigation;17° les rejets opérationnels ou accidentels de substances polluantes;18° les exigences relatives au matériel de transport. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er juillet 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Sécurité, J. PEETERS

Annexe IV Contenu minimum du rapport annuel Nom et adresse de l'entreprise (éventuellement de la filiale) Nom du conseiller à la sécurité (validité du certificat si non délivré en Belgique) Année Entreprise Marchandises dangereuses concernées : Pour la consultation du tableau, voir image Personnel Nombre de personnes concernées par les activités mentionnées ci-dessus.

Formation (type - nombre de personnes formées - dans l'entreprise / à l'extérieur de l'entreprise (où ?).

Identité et activité d'éventuels sous-traitants (opération de transport, chargement et déchargement).

Matériel Matériel disponible pour les opérations de chargement et déchargement (ainsi que le matériel mis en service ou hors service cette année).

Matériel disponible pour le transport (ainsi que le matériel mis en service ou hors service cette année).

Procédures Certification éventuelle de l'entreprise.

Mise en place de procédures écrites relatives aux activités concernées (ainsi que la procédure introduite ou améliorée cette année).

Accident et incident Date, lieu, description concise (éventuellement renvoyer au rapport d'accident).

Conclusions et mesures prises pour en éviter la répétition.

Matériel et personnel disponible pour intervenir en cas d'accident ou d'incident.

Remarques Lieu, date, signature Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er juillet 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Sécurité, J. PEETERS

^