publié le 18 novembre 1999
Arrêté ministériel concernant la qualification professionnelle des conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 1
11 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel concernant la qualification professionnelle des conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 1
Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;
Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1999 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses, notamment les articles 9, 10, 11, 15 et 16;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, à la fois pour la protection contre les dangers liés au transport de marchandises dangereuses et pour l'exécution des obligations découlant de l'arrêté royal du 1er juillet 1999 précité, il importe que les entreprises concernées disposent au plus tard le 31 décembre 1999 d'un ou de plusieurs conseillers à la sécurité, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « l'arrêté royal » : "l'arrêté royal du 1er juillet 1999 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses";2° « l'examen » : "l'examen visé à l'article 7 de l'arrêté royal".
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux marchandises dangereuses qui appartiennent à la classe 1 de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.).
Art. 3.§ 1er. Peuvent être agréés pour dispenser la formation visée à l'article 7 de l'arrêté royal, les centres de formation constitués par les pouvoirs publics ou les institutions qui en dépendent, les institutions d'enseignement établies ou agréées par les Communautés, les organismes privés constitués en association sans but lucratif et les organisations professionnelles reconnues. § 2. Les conditions d'agrément sont les suivantes : 1° disposer de l'infrastucture adéquate, telle que locaux, sièges et tables ou pupitres suffisants pour le nombre de participants aux cours et cela pour des groupes d'au moins 10 personnes;2° disposer d'instructeurs qui ont les connaissances nécessaires de la matière à enseigner;3° disposer d'un plan de formation.
Art. 4.§ 1er. La demande d'agrément des services ou organismes qui dispensent les cours de formation de conseiller à la sécurité est introduite par écrit auprès du chef du Service des Explosifs. § 2. Cette demande contient les données suivantes : 1° la dénomination, le statut et l'adresse du service ou de l'organisme;2° la ou les parties du cours de formation, prévues à l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal, qui seront dispensées ainsi que la durée qui est attribuée à chacune d'entre elles;3° la langue ou les langues dans laquelle ou lesquelles les cours seront dispensés;4° une description détaillée des connaissances et de l'expérience dont disposent le service ou l'organisme et les instructeurs;5° une description de la méthode pédagogique qui sera employée;6° l'engagement de calculer le montant du droit d'inscription qu'ils demandent aux participants de telle sorte que ce montant couvre seulement les frais, et à produire, à tout moment, sur simple demande du chef du Service des Explosifs, les éléments de ce calcul;7° l'engagement d'accepter l'inscription des candidats à chacun des cours de formation à concurrence du nombre de places disponibles, excepté pour les centres de formation constitués par un pouvoir public et réservés à son personnel;8° le nombre maximum de candidats qui peuvent être acceptés par cycle, sans que ce nombre ne puisse excéder 30 personnes;9° le montant du droit d'inscription qui est demandé aux participants. § 3. Le service ou l'organisme avertit immédiatement le chef du Service des Explosifs de toute modification des données relatives à l'agrément.
Art. 5.Les services ou organismes agréés dispensent les cours de formation sur le territoire belge.
Ils tiennent un registre annuel dans lequel sont mentionnées par numéro d'ordre : l'identité des candidats inscrits, la date de l'inscription, les dates des leçons données avec mention de la présence ou de l'absence des candidats. Une colonne est réservée aux observations éventuelles.
Ces données peuvent aussi être stockées sur des supports destinés à des traitements informatisés. Ces données doivent être conservées pendant six ans.
Ils délivrent une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe aux candidats qui ont assisté à au moins 80 % d'une ou plusieurs parties du cours de formation.
L'attestation spécifie la formation suivie par le candidat, à savoir la classe de marchandises dangereuses concernées (classe 1) et la ou les catégorie(s) du cours de formation dont il est question à l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal. Copie de cette attestation doit également être conservée pendant six ans.
Art. 6.§ 1er. Le ministre retire l'agrément si le service ou l'organisme : 1° ne satisfait plus aux exigences prévues à l'article 3;2° ne respecte pas les engagements pris visés à l'article 4;3° ne remplit pas correctement les obligations imposées par l'arrêté royal ou le présent arrêté. Le responsable du service ou de l'organisme est entendu au préalable. § 2. Le retrait est notifié au service ou à l'organisme par lettre recommandée à la poste.
Art. 7.La commission d'examen visée à l'article 11 de l'arrêté royal est composée : 1° d'un président, Conseiller général à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité, division Sécurité;2° d'un vice-président, chef du Service des explosifs;3° de quatre agents du Service des explosifs, désignés par le chef du Service des explosifs. La commission d'examen délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.
La séance est présidée par le président ou à défaut par le vice-président.
Les décisions de la commission d'examen sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Art. 8.Un candidat peut seulement passer les parties de l'examen correspondant à la formation spécifiée par l'attestation visée à l'article 5, alinéa 4.
Art. 9.§ 1er. Les duplicata de certificats de formation sont délivrés par la commission d'examen sous la signature d'un membre désigné à cet effet par son président. § 2. La demande d'un duplicata est introduite auprès du chef du Service des explosifs.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 octobre 1999.
R. DEMOTTE
Annexe (Nom et coordonnées du service ou de l'organisme agréé) Attestation de fréquentation au cours de formation de conseiller à la sécurité La personne suivante : Nom : . . . . . Prénom(s) : . . . . .
Date et lieu de naissance : . . . . .
Nationalité : . . . . .
A suivi les parties du cours mentionnées ci-dessous (1) : - la partie commune aux 3 modes de transport des marchandises de la classe 1 - la partie spécifique au transport routier des marchandises de la classe 1 - la partie spécifique au transport par rail des marchandises de la classe 1 - la partie spécifique au transport par voie navigable des marchandises de la classe 1 Nom du ou des instructeur(s) : . . . . .
Lieu et date des cours : . . . . .
Lieu et date : . . . . .
Signature : . . . . . (1) Biffer ce qui ne convient pas. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 octobre 1999 concernant la qualification professionnelle des conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses de la classe I. Le Ministre de l'Economie, R. DEMOTTE