Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 26 mars 2003
publié le 27 mars 2003

Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022333
pub.
27/03/2003
prom.
26/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/26/2003022333/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2003. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire


Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle;

Vu la Directive 92/40/CE du Conseil du 19 mai 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est indispensable d'adapter sans délai les mesures sanitaires à l'évolution de la situation en matière d'influenza aviaire, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. AFSCA : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2. l'arrêté royal : l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle;3. zone de protection : zone d'un rayon minimal de trois kilomètres entourant chaque foyer d'influenza aviaire, telle que prévue à l'article 22 de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 mentionné ci-dessus;4. zone de surveillance : zone d'un rayon minimal de dix kilomètres entourant chaque foyer d'influenza aviaire, telle que prévue à l'article 22 de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 mentionné ci-dessus;5. zone tampon : zone dans laquelle des mesures particulières de prévention et de surveillance sont prises suite à une suspicion ou un foyer d'influenza aviaire;6. rassemblement : rassembler des animaux dans des endroits publics en vue d'être exposés, vendus sur des marchés, transportés, transférés ou offerts en vente;7. Sanitel : le système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux.

Art. 2.Sur tout le territoire du pays les mesures suivantes sont d'application : 1. Les rassemblements de volailles sont interdits.Cette interdiction n'est pas d'application pour les pigeons voyageurs, qui sont rassemblés en vue de vols d'entraînement ou de vols de compétition selon les instructions fixées par l'AFSCA. 2. Les marchés, concours et expositions d'oiseaux autres que volailles sont autorisés sous les conditions fixés par l'AFSCA.Ils doivent être sous la surveillance d'un vétérinaire agréé désigné par le bourgmestre. 3. Le transport de volaille et d'oeufs à couver est interdit, à l'exception : - du transport direct d'une seule exploitation ou couvoir d'origine vers une seule exploitation, couvoir, abattoir ou lieu de vente de destination; - du transport de pigeons voyageurs en vue de leur rassemblement pour les vols d'entraînement ou les vols de compétition. 4. L'accès aux exploitations de volaille ou aux endroits ou sont détenus des volailles est interdit à chaque personne ayant, aux Pays-Bas, visité dans les quatre jours précédents un endroit ou sont tenues des volailles ou ayant eu contact avec des volailles.5. L'accès aux exploitations de volaille ou aux endroits ou sont détenus des volailles est interdit à chaque véhicule ayant été aux Pays-Bas, dans les quatre jours précédents dans un endroit ou sont tenues des volailles ou ayant eu contact avec des volailles.6. Dans tous les exploitations de volaille ou endroits où se trouvent des animaux sensibles à l'influenza aviaire, l'administrateur délégué de l'AFSCA peut décider, sur base d'un avis motivé du service d'encadrement prévention et gestion de crise, de procéder à l'abattage préventif de ces animaux.

Art. 3.Tout détenteur ou propriétaire d'au moins 200 pièces de volaille est tenu à faire enregistrer son troupeau dans Sanitel à la fédération provinciale de lutte contre les maladies des animaux.

Art. 4.Les mesures suivantes sont d'application dans chaque exploitation de volaille du pays : 1. Des pédiluves de désinfection doivent être placés aux entrées et sorties de chaque poulailler et chaque exploitation de volaille avec un désinfectant autorisé par l'AFSCA.2. L'accès à un poulailler ou un couvoir est interdit à toute personne n'appartenant pas à l'exploitation.Cette interdiction n'est pas d'application pour : - le personnel soignant de l'exploitation même; - le vétérinaire d'exploitation; - le personnel de l'AFSCA et les personnes qui travaillent sous leurs ordres.

Ces personnes sont tenues de mettre des survêtements et des bottes de l'exploitation avant d'entrer dans le poulailler ou le couvoir et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter toute dispersion du virus de l'influenza aviaire. 3. Tout responsable d'une exploitation de volaille ou d'un couvoir doit tenir à jour un registre des visites, dont le modèle est repris à l'annexe 1 du présent arrêté.Dans ce registre tous les visiteurs sont notés par ordre chronologique.

Le vétérinaire d'exploitation doit dater et signer ce registre à chaque visite. 4. Tous les poulaillers doivent être fermés à clef.5. Chaque maladie ou mortalité anormale chez les volailles doit immédiatement être examinée par le vétérinaire d'exploitation.Si lors de cet examen, le vétérinaire d'exploitation ne peut pas exclure l'influenza aviaire, il est tenu d'informer immédiatement l'inspecteur vétérinaire. 6. Il est interdit d'instaurer un traitement thérapeutique sur une ou plusieurs volailles présentant des troubles ou des signes de maladie tels que chute de ponte, chute d'appétit, troubles digestifs, toux, éternuements, hémorragies internes ou externes, retard de croissance, troubles nerveux ou mortalité accrue si des échantillons n'ont pas auparavant été transmis au centre de prévention et de guidance vétérinaire en vue d'un examen pour l'influenza aviaire.

Art. 5.Tout véhicule et matériel ayant servi pour le transport de volaille ou d'oeufs à couver doivent être nettoyés et désinfectés avec un désinfectant autorisé par l'AFSCA après chaque transport. Tout véhicule et matériel ayant servi à la collecte d'oeufs de consommation dans une exploitation de volaille doivent être nettoyés et désinfectés avec un désinfectant autorisé par l'AFSCA après chaque collecte. CHAPITRE II. - Mesures dans une zone de protection

Art. 6.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, l'inspecteur vétérinaire délimite une zone de protection. § 2. Dans la zone de protection, les mesures suivantes sont en vigueur : 1. Le public est prévenu de l'existence de la zone de protection par le bourgmestre.A cet effet il fait placer sur les chemins à la limite de la zone de surveillance, des écriteaux blancs portant, imprimés en lettres capitales noires, la mention : « INFLUENZA AVIAIRE - ZONE DE PROTECTION - TRANSPORT ET COMMERCE DE VOLAILLES ET D'OEUFS A COUVER REGLEMENTES ». 2. Le bourgmestre fait procéder au recensement et à l'inventaire des exploitations de volailles.3. L'entrée de chaque exploitation où sont détenues des volailles est bloquée par une chaîne rouge et blanc et par un panneau indiquant de façon bien lisible : « ACCES INTERDIT ».4. Le transport et le rassemblement de volailles et d'autres oiseaux est interdit.5. Le transport d'oeufs à couver est interdit.6. Le transport d'oeufs de consommation à partir d'exploitations avicoles, de stations d'emballage ou d'établissements similaires est interdit, sauf selon les prescriptions de l'AFSCA.7. Le transport de paillasses utilisées et de lisier de volailles est interdit.8. Toutes les volailles doivent rester enfermés dans les bâtiments de l'exploitation.9. Le transport de biongulés et de chevaux est interdit.10. Le transport de lisier de biongulés et de chevaux est interdit.11. La collecte de lait sur les exploitations mixtes où sont détenues des volailles est interdite, sauf selon les prescriptions de l'AFSCA.12. Les chiens et les chats dans les exploitations où sont détenues des volailles, doivent être enfermés.13. Les roues et les pneus de chaque véhicule qui quitte une exploitation où sont détenues des volailles, doivent être désinfectés au moyen d'un désinfectant autorisé par l'AFSCA.14. le vétérinaire de l'exploitation effectue une fois par semaine, avec un intervalle d'au moins quatre jours, un contrôle périodique de l'exploitation. § 3. Les mesures qui sont en vigueur dans la zone de protection peuvent être assouplies par l'administrateur délégué de l'AFSCA sur base d'un avis motivé du service d'encadrement prévention et gestion de crise et en fonction de la situation épidémiologique. CHAPITRE III. - Mesures dans une zone de surveillance

Art. 7.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, l'inspecteur vétérinaire délimite une zone de surveillance. § 2. Dans la zone de surveillance, les mesures suivantes sont en vigueur : 1. Le public est prévenu de l'existence de la zone de surveillance par le bourgmestre.A cet effet il fait placer sur les chemins à la limite de la zone de surveillance, des écriteaux blancs portant, imprimés en lettres capitales noires, la mention : « INFLUENZA AVIAIRE - ZONE DE SURVEILLANCE - TRANSPORT ET COMMERCE DE VOLAILLES ET D'OEUFS A COUVER REGLEMENTES ». 2. Le bourgmestre fait procéder au recensement et à l'inventaire des exploitations de volailles.3. L'entrée de chaque exploitation où sont détenues des volailles est bloquée par une chaîne rouge et blanc et par un panneau indiquant de façon bien lisible : « ACCES INTERDIT ».4. Le transport et le rassemblement de volailles et d'autres oiseaux est interdit.5. Le transport d'oeufs à couver est interdit.6. Le transport d'oeufs de consommation à partir d'exploitations de volailles, de stations d'emballage ou d'établissements similaires est interdit, sauf selon les prescriptions de l'AFSCA.7. Le transport de paillasses utilisées et de lisier de volailles est interdit.8. Toutes les volailles doivent rester enfermés dans les bâtiments de l'exploitation.9. Le transport de biongulés et de chevaux d'exploitations mixtes où sont détenues des volailles est interdit.10. Le transport de lisier d'exploitations mixtes où sont détenues des volailles est interdit.11. La collecte de lait sur les exploitations mixtes où sont détenues des volailles est interdite, sauf selon les prescriptions de l'AFSCA.12. Les chiens et les chats dans les exploitations où sont détenues des volailles, doivent être enfermés.13. Les roues et les pneus de chaque véhicule qui quitte une exploitation où sont détenues des volailles, doivent être désinfectés au moyen d'un désinfectant autorisé par l'AFSCA.14. le vétérinaire de l'exploitation effectue une fois par semaine, avec un intervalle d'au moins quatre jours, un contrôle périodique de l'exploitation. § 3. Les mesures qui sont en vigueur dans la zone de surveillance peuvent être assouplies par l'Administrateur délégué de l'AFSCA sur base d'un avis motivé du service d'encadrement prévention et gestion de crise et en fonction de la situation épidémiologique. CHAPITRE IV. - Mesures dans une zone tampon

Art. 8.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, l'AFSCA délimite une zone tampon. § 2. Dans la zone tampon, les mesures suivantes sont en vigueur : 1. Le public est prévenu de l'existence de la zone tampon par le bourgmestre.2. Le bourgmestre fait procéder au recensement et à l'inventaire des exploitations de volailles.3. L'entrée de chaque exploitation où sont détenues des volailles est bloquée par une chaîne rouge et blanc et par un panneau indiquant de façon bien lisible : « ACCES INTERDIT ».4. Le transport et le rassemblement de volailles et d'autres oiseaux est interdit.5. Le transport d'oeufs à couver est interdit.6. Le transport d'oeufs de consommation à partir d'exploitations de volailles, de stations d'emballage ou d'établissements similaires est interdit, sauf selon les prescriptions de l'AFSCA.7. Le transport de paillasses utilisées et de lisier de volailles est interdit.8. Toutes les volailles doivent rester enfermés dans les bâtiments de l'exploitation.9. Le transport de biongulés et de chevaux d'exploitations mixtes où sont détenues des volailles, est interdit.10. Le transport de lisier d'exploitations mixtes où sont détenues des volailles, est interdit.11. La collecte de lait sur les exploitations mixtes où sont détenues des volailles est interdite, sauf selon les prescriptions de l'AFSCA.12. Les chiens et les chats en libre parcours dans les exploitations où sont détenues des volailles, doivent être enfermés.13. Les roues et les pneus de chaque véhicule qui quitte une exploitation où sont détenues des volailles, doivent être désinfectés au moyen d'un désinfectant autorisé par l'AFSCA.14. Le vétérinaire de l'exploitation effectue une fois par semaine, avec un intervalle d'au moins quatre jours, un contrôle périodique de l'exploitation. § 3. Les mesures qui sont en vigueur dans la zone tampon peuvent être assouplies par l'administrateur délégué de l'AFSCA sur base d'un avis motivé du service d'encadrement prévention et gestion de crise et en fonction de la situation épidémiologique.

Art. 9.Toute situation non prévue par le présent arrêté est tranchée par une décision de l'administrateur délégué de l'AFSCA.

Art. 10.L'arrêté ministériel du 27 février 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, 26 mars 2003.

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

Annexe 1 à l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 mars 2003.

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

^