Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 26 mai 2003
publié le 27 mai 2003

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022641
pub.
27/05/2003
prom.
26/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/26/2003022641/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MAI 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire


Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle;

Vu la Directive 92/40/CE du Conseil du 19 mai 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire;

Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, modifié par les arrêtés ministériels des 2 avril 2003, 4 avril 2003, 9 avril 2003, 29 avril 2003 et 9 mai 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est indispensable d'adapter sans délai les mesures sanitaires à l'évolution de la situation en matière d'influenza aviaire, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, le point 9 est remplacé par la disposition suivante : « 9. Zone à risque : zone composée d'une ou de plusieurs zones de protection, zones de surveillance ou zones tampon, ainsi que toute zone dénommée telle par l'AFSCA. »

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, un point 10 est ajouté, libellé comme suit : « 10. Zone de repeuplement : zone dans laquelle une procédure établie par l'AFSCA est d'application pour le repeuplement des exploitations avicoles. »

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 2.Les mesures suivantes sont d'application sur tout le territoire : 1. Les rassemblements de volailles sont interdits, sauf selon les instructions fixées par l'AFSCA.2. Les volailles et oeufs à couver doivent être transportés en transport direct (1-1) d'un seul lieu d'origine vers un seul lieu de destination.3. Conformément aux dispositions de l'article 7, § 4, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, le destinataire doit signaler chaque importation de volaille et d'oeufs à couver 24 heures à l'avance à l'inspecteur vétérinaire.4. L'accès à tout endroit en Belgique où sont détenues des volailles est interdit à tout véhicule, toute personne et tout matériel qui, aux Pays-Bas ou dans la Nordrhein-Westfalen en Allemagne, dans les quatre jours précédents, soit ont été en contact avec des volailles ou des oeufs de volaille, soit se sont rendus dans un endroit où sont détenues des volailles.5. Les véhicules et les chauffeurs pour le transport d'aliments pour animaux destinés aux volailles sont désignés par leur responsable soit pour la zone à risque, soit pour le territoire hors de la zone à risque. Les chauffeurs peuvent uniquement décharger leurs véhicules, selon les instructions fixées par l'AFSCA, dans la zone pour laquelle ils sont désignés.

Le responsable de chaque firme, qui transporte des aliments pour animaux destinés aux volailles, établit une liste des véhicules et des chauffeurs désignés pour les différentes zones et transmet cette liste à l'AFSCA. Dans le véhicule, un registre conforme aux dispositions du point 9 et établissant la zone pour laquelle le véhicule a été désigné doit toujours être présent. 6. Les véhicules et les chauffeurs pour la collecte des oeufs dans les exploitations de volaille sont désignés par le responsable de la firme, soit pour la zone à risque, soit pour le territoire hors de la zone à risque. Les véhicules et les chauffeurs peuvent uniquement récolter des oeufs, selon les instructions fixées par l'AFSCA, dans les exploitations de volaille de la zone pour laquelle ils sont désignés.

Le responsable de chaque firme, qui récolte des oeufs dans des exploitations de volaille, établit une liste des véhicules et des chauffeurs désignés pour les différentes zones et transmet cette liste à l'AFSCA. Dans le véhicule, un registre conforme aux dispositions du point 9 et établissant la zone pour laquelle le véhicule a été désigné doit toujours être présent. 7. En dehors d'une zone à risque l'accès aux exploitations avicoles et aux endroits où sont détenues des volailles est interdit à tout véhicule et à toute personne qui, dans les quatre jours précédents, dans une zone à risque, soit ont été en contact avec des volailles, soit se sont rendus dans un endroit où sont détenues des volailles.8. Il est interdit d'introduire dans tout endroit hors de la zone à risque où sont détenues des volailles, du matériel qui, dans une zone à risque, aurait pu être mis en contact avec des volailles.9. Tout transporteur qui visite une exploitation de volailles ou un endroit ou sont détenues des volailles sur le territoire belge est tenu de garder dans son véhicule un registre.Le modèle de ce registre est fixé dans l'annexe 2.

Préalablement à l'arrivée à l'endroit, le transporteur doit déclarer sur l'honneur dans ce registre que lui et le véhicule n'ont pas eu de contact comme décrit dans les points 4 et 7.

Sur place, le transporteur est tenu de veiller à ce que sa visite soit inscrite dans la liste des visites à l'exploitation, prévue dans l'article 4, point 3. 10. Les dispositions d'interdiction du présent article ne sont pas d'application au personnel de l'AFSCA et aux personnes travaillant pour le compte de celle-ci, à condition qu'ils respectent les dispositions d'hygiène fixées par l'AFSCA.11. Dans toutes les exploitations de volaille ou endroits où se trouvent des animaux sensibles à l'influenza aviaire, l'administrateur délégué de l'AFSCA peut décider, sur base d'un avis motivé du service du staff prévention et gestion de crise, de procéder à l'abattage préventif de ces animaux.»

Art. 4.Dans le même arrêté un article 8bis est ajouté, libellé comme suit : « CHAPITRE V. - Mesures dans une zone de repeuplement

Art. 8bis.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'AFSCA délimite une zone de repeuplement. § 2. Une zone de repeuplement est considérée comme une zone à risque. § 3. Dans une zone de repeuplement les mesures suivantes sont d'application : 1. Le transport de volailles et d'oeufs à couver est interdit, sauf selon les prescriptions de l'AFSCA.2. Le transport d'oeufs de consommation à partir d'exploitations avicoles et de stations d'emballage où des volailles sont détenues est interdit, sauf selon les prescriptions de l'AFSCA.3. Le transport de lisier de volailles et de paillasses utilisées est interdit, sauf selon les prescriptions de l'AFSCA.4. Toutes les volailles doivent rester enfermées dans les bâtiments de l'exploitation.5. Les roues et les pneus de chaque véhicule qui quitte une exploitation où sont détenues des volailles, doivent être désinfectés au moyen d'un désinfectant autorisé par l'AFSCA.6. Le vétérinaire de l'exploitation effectue une fois par semaine, avec un intervalle d'au moins quatre jours, un contrôle périodique de chaque exploitation avicole.»

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 mai 2003.

Bruxelles, le 26 mai 2003.

J. TAVERNIER

^