publié le 04 avril 2003
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire
2 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;
Vu la Directive 92/40/CE du Conseil du 19 mai 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle;
Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est indispensable d'adapter sans délai les mesures sanitaires à l'évolution de la situation en matière d'influenza aviaire, Arrête :
Article 1er.L'article 2, point 5 de l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire est remplacé par la disposition suivante : « 5. L'accès aux exploitations de volaille ou aux endroits où sont détenues des volailles est interdit à chaque véhicule ayant été en contact avec de la volaille aux Pays-Bas, dans les quatre jours précédents, ou ayant été dans un endroit où sont détenus des volailles ou un autre bétail. Le véhicule doit être nettoyé et décontaminé avant d'arriver sur le territoire belge avec un désinfectant autorisé par l'AFSCA. »
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, un point 7 est ajouté : « 7. Chaque transporteur qui visite une exploitation de volailles sur le territoire belge est tenu de garder dans son véhicule un registre.
Le modèle de ce registre est fixé dans l'annexe 2.
Le transporteur doit déclarer sur l'honneur dans ce registre et préalablement à l'arrivée à l'exploitation de volailles que lui et le véhicule n'ont pas eu de contact comme décrit dans les points 4 et 5.
Le transporteur est tenu de veiller à ce que sa visite soit inscrite dans la liste chronologique des visites à l'exploitation, prévu dans l'article 4, point 3 du présent arrêté, lors de chaque visite d'exploitation de volailles. »
Art. 3.L'annexe du présent arrêté est ajouté comme annexe 2 au même arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 avril 2003.
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 avril 2003.
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER