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Arrêté Ministériel du 21 octobre 2005
publié le 24 octobre 2005

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2005022909
pub.
24/10/2005
prom.
21/10/2005
ELI
eli/arrete/2005/10/21/2005022909/moniteur
moniteur
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21 OCTOBRE 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire


Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998, 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle, notamment l'article 41;

Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, modifié par les arrêtés ministériels des 2 avril 2003, 4 avril 2003, 9 avril 2003, 29 avril 2003, 9 mai 2003, 26 mai 2003, 12 juin 2003, 24 juin 2003, 13 août 2003 et 6 septembre 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989, et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que suite à la propagation en Asie et en Europe du virus de l'influenza aviaire, le risque d'introduction de l'influenza aviaire en Belgique devient plus important et plus réel, le renforcement immédiat des mesures sanitaires est indispensable en vue de la protection de la santé publique et de la santé animale, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, remplacé par l'arrêté ministériel du 13 août 2003, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 2.Les mesures suivantes sont d'application sur tout le territoire : 1.Les rassemblements de volailles et d'oiseaux sont interdits. 2. L'accès à tout endroit où sont détenus des volailles ou des oiseaux est interdit à tout véhicule, toute personne et tout matériel qui, dans les 4 jours précédents et tant pour une zone à risque située dans que hors du territoire national, soit ont été en contact avec des oiseaux, des volailles ou des oeufs de volaille, soit se sont rendus dans un endroit où sont détenus des volailles ou des oiseaux. Cette interdiction n'est pas d'application au personnel de l'AFSCA et aux personnes travaillant pour le compte de celle-ci, à condition qu'ils respectent les dispositions d'hygiène fixées par l'AFSCA. 3. Tout moyen de transport et matériel ayant servi pour le transport de volaille ou d'oeufs à couver doivent être nettoyés et désinfectés avec un désinfectant autorisé par l'AFSCA après chaque transport.Tout véhicule et matériel ayant servi à la collecte d'oeufs de consommation dans un troupeau de volaille doivent être nettoyés et désinfectés avec un désinfectant autorisé par l'AFSCA après chaque collecte. 4. Tout moyen de transport et matériel ayant servi pour le transport d'oiseaux, de volailles ou d'oeufs à couver dans un pays où la présence d'influenza aviaire a été confirmée, doivent être nettoyés et désinfectés avec un désinfectant autorisé par l'AFSCA après le retour sur le territoire.5. Dans toutes les exploitations de volaille ou endroits où se trouvent des animaux sensibles à l'influenza aviaire, l'abattage préventif de ces animaux peut être ordonné par l'AFSCA.»

Art. 2.A l'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 6 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « à la demande du responsable » sont insérés entre le mot « effectue » et les mots « chaque année »;2° le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.L'AFSCA désigne des zones en tenant compte de la concentration en oiseaux aquatiques ou migrateurs sauvages. Dans ces zones, les détenteurs de volailles ou d'oiseaux détenus en captivité doivent prendre les mesures nécessaires afin d'éviter les contacts entre les volailles domestiques ou les oiseaux détenus en captivité et la population d'oiseaux sauvages. A cette fin, l'AFSCA peut imposer les mesures suivantes aux exploitations : 1. une interdiction d'abreuver les volailles ou les oiseaux à l'extérieur;2. une interdiction d'alimenter les volailles ou les oiseaux à l'extérieur;3. la protection des lieux de nourrissage et d'abreuvement des volailles ou des oiseaux afin d'éviter le contact avec des oiseaux sauvages;4. des examens cliniques, pathologiques, sérologiques ou virologiques supplémentaires;5. le confinement des volailles ou des oiseaux.» 3° les §§ 3 à 5 sont ajoutés, rédigés comme suit : « § 3.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour les examens cliniques tels que mentionnés au § 2, une indemnité, hors taxe sur la valeur ajoutée, de 35 euros par visite d'exploitation est octroyée par l'AFSCA au vétérinaire d'exploitation, à condition que : -l'examen clinique ait été exécuté suivant les instructions de l'AFSCA; - les documents demandés aient été correctement et complètement remplis.

Les indemnités sont accordées aux bénéficiaires selon les instructions de l'AFSCA et sur base d'un état trimestriel de frais justifié et déclaré véritable par l'inspecteur vétérinaire de l'unité provinciale de contrôle concernée de l'AFSCA. Un modèle de cet état de frais est repris à l'annexe II. § 4. Si l'analyse de risque n'est pas exécutée conformément au § 1er, le propriétaire des volailles perd tous ses droits à l'indemnisation prévue à l'article 18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle. § 5. Le vétérinaire d'exploitation certifie l'exécution de l'analyse de risque sur le document d'accompagnement des volailles d'abattage, comme prévu à l'annexe II de l'arrêté royal de 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles.

Si l'analyse de risque n'est pas exécutée conformément au § 1er, le transport de volailles d'abattage en provenance de ce troupeau vers l'abattoir est interdit. »

Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 5, abrogé par l'arrêté ministériel du 13 août 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 5.Toute volaille destinée à l'abattage et provenant d'une même bande, doit être enlevée dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour du premier chargement y effectué en vue de diminuer la densité du lot. »

Art. 4.L'annexe du présent arrêté est ajoutée comme annexe II à l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 octobre 2005.

R. DEMOTTE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005 modifiant l'arrêté minitériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire.

Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

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