publié le 14 décembre 2005
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire
7 DECEMBRE 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire
Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998, 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle, notamment l'article 41;
Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, modifié par les arrêtés ministériels des 2 avril 2003, 4 avril 2003, 9 avril 2003, 29 avril 2003, 9 mai 2003, 26 mai 2003, 12 juin 2003, 24 juin 2003, 13 août 2003, 6 septembre 2005, 21 octobre 2005 et 25 octobre 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989, et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'évolution de la situation nécessite la modification des mesures sanitaires en vue de la protection de la santé publique et de la santé animale, Arrête :
Article 1er.L'article 2, premier point, de l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Les rassemblements de volailles et d'oiseaux ne sont autorisés que moyennant le respect des conditions supplémentaires suivantes : a) chaque rassemblement ayant pour but la vente est placé sous la surveillance officielle d'un médecin vétérinaire agréé désigné par le bourgmestre de la commune dans laquelle le rassemblement s'effectue;b) les organisateurs du rassemblement tiennent une liste mentionnant le nom et l'adresse des participants au rassemblement.».
Art. 2.L'article 4bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005, est remplacé par les dispositions suivantes: « § 2. L'AFSCA désigne des zones en tenant compte de la concentration en oiseaux aquatiques ou migrateurs sauvages. Dans ces zones, les détenteurs de volailles ou d'oiseaux détenus en captivité doivent prendre les mesures nécessaires afin d'éviter les contacts entre les volailles domestiques ou les oiseaux détenus en captivité et la population d'oiseaux sauvages. Les mesures suivantes sont d'application dans ces zones : 1. l'abreuvement et le nourrissage des volailles ou des oiseaux se fait à l'intérieur ou d'une façon à rendre impossible le contact avec des oiseaux sauvages;2. des examens cliniques, pathologiques, sérologiques ou virologiques supplémentaires, selon les instructions de l'AFSCA;3. le confinement ou la protection au moyen de filets ou de grillages des volailles, détenues dans des troupeaux de plus de 200 pièces de volailles, afin d'éviter les contacts avec les oiseaux sauvages.»
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2005.
Bruxelles, le 7 décembre 2005.
R. DEMOTTE