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Arrêté Ministériel du 06 septembre 2005
publié le 09 septembre 2005

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire et l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 portant des mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste aviaire

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2005022761
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09/09/2005
prom.
06/09/2005
ELI
eli/arrete/2005/09/06/2005022761/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

6 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire et l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 portant des mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste aviaire


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998, 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle, notamment l'article 41;

Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 portant des mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste aviaire, modifié par les arrêtés ministériels du 27 mai 1992, 1er juillet 1992, 20 août 1992, l'arrêté royal du 31 décembre 1992 et l'arrêté ministériel du 5 août 2005;

Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, modifié par les arrêtés ministériels des 2 avril 2003, 4 avril 2003, 9 avril 2003, 29 avril 2003, 9 mai 2003, 26 mai 2003, 12 juin 2003, 24 juin 2003 et 13 août 2003;

Vu la Directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi loi du 4 juillet 1989, et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que suite à la propagation en Asie du virus de l'influenza aviaire, le risque d'introduction de l'influenza aviaire, le risque d'introduction de l'influenza aviaire en Belgique devient plus important et plus réel, le renforcement des mesures sanitaires est indispensable, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, un point 7° est inséré, libellé comme suit : « 7. Il est interdit d'instaurer un traitement thérapeutique sur un lot de volaille de plus de 200 animaux si des échantillons n'ont pas été transmis auparavant au centre de prévention et de guidance vétérinaire en vue d'un examen pour détecter l'influenza aviaire. »

Art. 2.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art 4bis. § 1er. Le vétérinaire d'exploitation effectue chaque année une analyse de risque concernant l'introduction de l'influenza aviaire dans chaque exploitation avicole. Cette analyse de risque est établie en triple exemplaire selon les prescriptions de l'AFSCA. Un exemplaire est destiné au responsable, un exemplaire à l'AFSCA et un exemplaire au vétérinaire d'exploitation. La première analyse de risque est effectuée avant le 30 septembre 2005. § 2. L'AFSCA désigne des zones en tenant compte de la concentration en oiseaux aquatiques ou migrateurs sauvages. Dans ces zones, les détenteurs de volailles doivent prendre les mesures nécessaires afin d'éviter les contacts entre les volailles domestiques et la population d'oiseaux sauvages. A cette fin, l'AFSCA peut imposer les mesures suivantes aux exploitations avicoles : 1° une interdiction d'abreuver les volailles à l'extérieur;2° une interdiction d'alimenter les volailles à l'extérieur;3° la protection des lieux de nourrissage et d'abreuvement des volailles afin d'éviter le contact avec des oiseaux sauvages;4° des examens cliniques, pathologiques, sérologiques ou virologiques supplémentaires;5° le confinement des volailles.»

Art. 3.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 portant des mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste aviaire, modifié par l'arrêté ministériel du 5 août 2005, un point 3bis ° est inséré, libellé comme suit : « 3bis ° seules les équipes de chargement certifiées par un organisme de certification accrédité ou des personnes propres à l'exploitation n'ayant aucun contact avec d'autres exploitations sont autorisées à exécuter un chargement partiel de poules lors d'un premier chargement. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 septembre 2005.

R. DEMOTTE

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