publié le 27 février 2006
Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de protection suite à la détection d'un cas d'influenza aviaire chez les oiseaux sauvages
23 FEVRIER 2006. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de protection suite à la détection d'un cas d'influenza aviaire chez les oiseaux sauvages
Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment l'article 9bis inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 27 décembre 2005;
Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, modifié par les arrêtés ministériels des 2 avril 2003, 4 avril 2003, 9 avril 2003, 29 avril 2003, 9 mai 2003, 26 mai 2003, 12 juin 2003, 24 juin 2003, 13 août 2003, 6 septembre 2005, 21 octobre 2005, 25 octobre 2005 et 7 décembre 2005;
Considérant la Décision de la Commission du 17 février 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages dans la Communauté;
Considérant la Décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l'influenza aviaire hautement pathogène causées par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées, modifiée par les Décisions 2005/745/EC du 21 octobre 2005 et 2005/855/EC du 30 novembre 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, à la suite de la détection d'un cas d'Influenza aviaire du type H5 dans l'avifaune sauvage, il est impératif, pour des raisons de protection de la santé publique et de la santé animale, de limiter le plus possible le risque de transmission du virus aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. AFSCA : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2. vétérinaire officiel : vétérinaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;3. volailles détenues à titre professionnel : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons de chair, oiseaux coureurs (ratites), faisans, perdrix, cygnes ou autres oiseaux aquatiques élevés ou détenus en captivité dans un but d'agrément ou d'ornement, en vue de leur reproduction, en vue de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou en vue de la fourniture de gibier de repeuplement.Le nombre d'animaux détenus en un seul endroit concerne au moins 3 unités pour les ratites et au moins 200 pour les autres espèces; 4. volailles détenues à titre privé : poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons de chair, oiseaux coureurs (ratites), faisans, perdrix, cygnes ou autres oiseaux aquatiques élevés ou détenus en captivité dans un but d'agrément ou d'ornement, en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou en vue de la fourniture de gibier de repeuplement.Le nombre d'animaux détenus en un seul endroit concerne moins de 3 oiseaux coureurs et moins de 200 unités s'il s'agit d'autres espèces; 5. influenza aviaire hautement pathogène : une infection des volailles et autres oiseaux captifs causée par : a) des virus du genre influenza aviaire appartenant aux sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques, codant pour de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de la molécule hémagglutinine, similaires à celles observées pour d'autres virus d'IAHP, indiquant que la molécule d'hémagglutinine peut subir un clivage par une protéase ubiquitaire de l'hôte, ou b) des virus de l'influenza aviaire présentant, chez les poulets âgés de six semaines, un indice de pathogénicité intraveineux supérieur à 1,2;6. cas : confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène du type H5 chez des oiseaux sauvages;7. zone de protection : zone d'un rayon minimal de trois kilomètres entourant chaque cas d'influenza aviaire, en tenant compte de facteurs d'ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique, ainsi que des structures de contrôle;8. zone de surveillance : zone d'un rayon minimal de dix kilomètres entourant chaque cas d'influenza aviaire, en tenant compte de facteurs d'ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique, ainsi que des structures de contrôle;9. rassemblement : regroupement d' animaux dans des endroits accessibles au public en vue d'être exposés, vendus sur des marchés, transportés, transférés, échangés ou mis en vente. § 2. Sont également d'application les définitions visées à l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaires relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle.
Art. 2.L'AFSCA délimite en vue de l'application du présent arrêté une zone de protection autour de chaque cas d'influenza aviaire détecté chez des oiseaux sauvages. Les zones de protection délimitées sont consultables sur le site internet www.afsca.be.
Art. 3.L'AFSCA délimite en vue de l'application du présent arrêté une zone de surveillance autour de chaque cas d'influenza aviaire détecté chez des oiseaux sauvages. Les zones de surveillance délimitées sont consultables sur le site internet www.afsca.be.
Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, modifié par les arrêtés ministériels des 2 avril 2003, 4 avril 2003, 9 avril 2003, 29 avril 2003, 9 mai 2003, 26 mai 2003, 12 juin 2003, 24 juin 2003, 13 août 2003, 6 septembre 2005, 21 octobre 2005, 25 octobre 2005 et 7 décembre 2005, les mesures suivantes sont d'application sur tout le territoire dès qu'une zone de surveillance est délimitée autour d'un cas : - Toutes les volailles détenues à titre privé et professionnel, ainsi que tout autre oiseau détenu en captivité doivent être confinés ou protégés au moyen de filets ou de grillages, afin d'éviter les contacts avec les oiseaux sauvages. - L'abreuvement et le nourrissage des volailles détenues à titre privé et professionnel et de tout autre oiseau détenu en captivité doivent avoir lieu à l'intérieur ou d'une façon propre à rendre impossible tout contact avec des oiseaux sauvages. - Il est interdit d'abreuver les volailles détenues à titre privé et professionnel et tout autre oiseau détenu en captivité avec l'eau de réservoirs d'eaux de surface accessibles aux oiseaux sauvages, à moins que cette eau ne soit traitée pour garantir l'inactivation des virus éventuels. - Les rassemblements de volailles détenues à titre privé et professionnel et de tout autre oiseau détenu en captivité sont interdits. CHAPITRE II. - Mesures dans la zone de protection
Art. 5.Les mesures suivantes sont d'application dans la zone de protection : - Le public est prévenu de l'existence de la zone de protection par le bourgmestre. A cet effet, il fait placer sur les chemins à la limite de la zone de protection, des écriteaux blancs portant, imprimée en lettres capitales noires, la mention : « INFLUENZA AVIAIRE - ZONE DE PROTECTION - TRANSPORT ET COMMERCE DE VOLAILLES ET D'OEUFS A COUVER REGLEMENTES ». - Le bourgmestre procède à l'inventaire des exploitations avicoles et des détenteurs particuliers de volailles et d'oiseaux. - L'accès à toutes les exploitations avicoles professionnelles est barré par une chaîne. - Tout détenteur de volailles détenues à titre privé et professionnel est tenu de faire procéder régulièrement par son vétérinaire à un examen clinique de ses volailles. Le premier examen doit être fait endéans les trois jours qui suivent la délimitation de la zone de protection. Les visites suivantes sont espacées d'une semaine maximum. - Tout détenteur de volailles détenues à titre privé et tout responsable d'une exploitation avicole doit appliquer les mesures de biosécurité appropriées, en ce compris le placement de pédiluves désinfectants aux entrées et sorties de chaque poulailler et de chaque exploitation. - Les canards et les oies détenus en captivité doivent être séparés des autres volailles. - Le transport de volailles détenues à titre privé et professionnel, d'oiseaux détenus en captivité et d'oiseaux sauvages, ainsi que d'oeufs à couver, de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage, de produits à base de viandes issus de viandes de gibier à plumes sauvage, de paillasses utilisées et de lisier de volailles est interdit, à l'exception du transit de tels animaux et produits via les routes principales ou les voies ferrées. CHAPITRE III. - Mesures dans la zone de surveillance
Art. 6.Les mesures suivantes sont d'application dans la zone de surveillance : - Le public est prévenu de l'existence de la zone de surveillance par le bourgmestre. A cet effet, il fait placer sur les chemins à la limite de la zone de surveillance, des écriteaux blancs portant, imprimée en lettres capitales noires, la mention : « INFLUENZA AVIAIRE - ZONE DE SURVEILLANCE - TRANSPORT ET COMMERCE DE VOLAILLES ET D'OEUFS A COUVER REGLEMENTES ». - Le bourgmestre procède à l'inventaire des exploitations avicoles et des détenteurs privés de volailles et d'oiseaux. - L'accès à toutes les exploitations avicoles professionnelles est barré par une chaîne. - Tout détenteur de volailles détenues à titre professionnel est tenu de faire procéder par son vétérinaire d'exploitation à un examen clinique de ses volailles. Cet examen doit être fait endéans les trois jours qui suivent la délimitation de la zone de surveillance. - Tout détenteur de volailles détenues à titre privé et tout responsable d'une exploitation avicole doit appliquer les mesures de biosécurité appropriées, en ce compris le placement de pédiluves désinfectants aux entrées et sorties de chaque poulailler et de chaque exploitation. - Les canards et les oies détenus en captivité doivent être séparés des autres volailles. - Le transport de volailles détenues à titre privé et professionnel, d'oiseaux détenus en captivité, d'oiseaux sauvages et d'oeufs à couver est interdit, à l'exception du transit de tels animaux via les routes principales ou les voies ferrées. CHAPITRE IV. - Durée des mesures
Art. 7.Les mesures sont d'application : - jusqu'à ce que les tests de laboratoire aient exclu le sous-type N1 dans les échantillons récoltés; - au minimum durant 21 jours en ce qui concerne la zone de protection et au minimum 30 jours en ce qui concerne la zone de surveillance en cas de confirmation du sous type N1. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 8.Le point 1 de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, modifié par les arrêtés ministériels des 2 avril 2003, 4 avril 2003, 9 avril 2003, 29 avril 2003, 9 mai 2003, 26 mai 2003, 12 juin 2003, 24 juin 2003, 13 août 2003, 6 septembre 2005, 21 octobre 2005 et 25 octobre 2005, est abrogé.
Art. 9.Les points 1 et 3 du § 2 de l'article 4bis de l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, modifié par les arrêtés ministériels des 2 avril 2003, 4 avril 2003, 9 avril 2003, 29 avril 2003, 9 mai 2003, 26 mai 2003, 12 juin 2003, 24 juin 2003, 13 août 2003, 6 septembre 2005, 21 octobre 2005, 25 octobre 2005 et 7 décembre 2005, sont abrogés.
Art. 10.Les mesures temporaires visées au présent arrêté peuvent être levées conformément aux dispositions dérogatoires de la Décision de la Commission du 17 février 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages dans la Communauté, en fonction de l'évaluation des risques suivant les critères fixés en annexe Ire, sur tout ou partie du territoire ou d'une zone, et limitées à certaines catégories de destinataires, d'opérations ou d'espèces animales, par décision de l'AFSCA. Les procédures prises en application des décisions visées à l'alinéa 1er, sont publiées sur le site www.afsca.be et disponibles sur simple demande à l'AFSCA.
Art. 11.Toute situation non prévue par le présent arrêté est tranchée par une décision de l'Administrateur délégué de l'AFSCA.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 février 2006.
R. DEMOTTE
Annexe Ire. Critères d'évaluation des risques 1. Situation hors du territoire a) l'évolution de la situation épidémiologique dans les Etats limitrophes, les autres Etats membres ou les Etats tiers;b) les mesures prises dans les Etats limitrophes, les autres Etats Membres, les Etats tiers;c) l'existence et la localisation d'un foyer dans les Etats limitrophes, les autres Etats membres ou les Etats tiers.2. Avis scientifiques a) les recommandations de la Commission européenne;b) les avis de l'autorité européenne de sécurité des aliments;c) Avis du Comité scientifique.3. Situation dans le territoire a) Critères liés au cas : - le nombre de cas - la dispersion géographique des cas - la localisation des cas - la distance entre les cas - la date des cas - l'écoulement du temps depuis le dernier cas b) Critères liés à l'exploitation - la taille de l'exploitation (ou de l'opérateur) - le type d'élevage (ou d'opérateur) - la présence de volailles chez l'opérateur - le présence d'oiseaux chez l'opérateur - la présence d'autres animaux chez l'opérateur - la concentration d'exploitations c) Critères liés à l'espèce animale - l'espèce animale - la susceptibilité de l'espèce au virus - la concentration de l'espèce animale 4.Caractère pathogène du virus 5. Motifs liés au bien-être animal Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 février 2006 portant des mesures temporaires de protection suite à la détection d'un cas d'influenza aviaire chez les oiseaux sauvages. R. DEMOTTE