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Arrêté Ministériel du 09 avril 2003
publié le 10 avril 2003

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022409
pub.
10/04/2003
prom.
09/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/09/2003022409/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

9 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire


Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu la Directive 92/40/CE du Conseil du 19 mai 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle;

Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, modifié le 2 avril 2003 et le 4 avril 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est indispensable d'adapter sans délai les mesures sanitaires à l'évolution de la situation en matière d'influenza aviaire, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, un point 8 est ajouté : « 8. Aliments pour animaux : les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale. »

Art. 2.L'article 2, point 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 5. L'importation d'aliments pour animaux en provenance des Pays-Bas est interdite. L'exportation d'aliments pour animaux en provenance de la Belgique aux Pays-Bas est interdite.

L'Administrateur délégué de l'AFSCA peut, sur base d'un avis motivé du service d'encadrement prévention et gestion de crise et sous les conditions fixées par ce même service, déroger à cette interdiction. »

Art. 3.Dans l'article 2, point 7 du même arrêté les mots « dans les points 4 et 5 » sont remplacés avec les mots « dans le point 4 ».

Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, un point 9 est ajouté : « 9. Il est interdit d'introduire dans tout endroit en Belgique où sont détenus des animaux domestiques agricoles, du matériel qui, aux Pays-Bas, aurait pu être mis en contact avec des animaux domestiques agricoles ou avec des oeufs. »

Art. 5.Dans l'annexe 2 du même arrêté, le mot « quatre » est remplacé par le mot « sept » dans la quatrième colonne.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 avril 2003.

Bruxelles, 9 avril 2003.

J. TAVERNIER

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