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Arrêté Ministériel du 29 avril 2003
publié le 30 avril 2003

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022520
pub.
30/04/2003
prom.
29/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/29/2003022520/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

29 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire


Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu la Directive 92/40/CE du Conseil du 19 mai 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle;

Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, modifié par les arrêtés ministériels du 2 avril 2003, 4 avril 2003 et 9 avril 2003;

Vu la décision 2003/289/EC de la Commission du 25 avril 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est indispensable d'adapter sans délai les mesures sanitaires à l'évolution de la situation en matière d'influenza aviaire, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, un point 9 est ajouté, libellé comme suit : « 9.zone à risque : zone composée d'une ou de plusieurs zones de protection, zones de surveillance ou zones tampon. »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 2.Sur tout le territoire du pays les mesures suivantes sont d'application. 1. L'accès à tout endroit en Belgique où sont détenus des animaux domestiques agricoles est interdit à tout véhicule et à toute personne qui, dans les 7 jours précédents, soit ont été en contact avec des animaux domestiques agricoles, soit se sont rendus dans un endroit où sont détenus des animaux domestiques agricoles aux Pays-Bas.2. L'importation d'aliments pour animaux en provenance des Pays-Bas est interdite.L'exportation d'aliments pour animaux en provenance de la Belgique aux Pays-Bas est interdite.

L'administrateur délégué de l'AFSCA peut, sur base d'un avis motivé du service du staff prévention et gestion de crise et sous les conditions fixées par ce même service, déroger à cette interdiction. 3. Les véhicules et les chauffeurs pour le transport d'aliments pour animaux destinés aux animaux domestiques agricoles sont désignés par leur responsable soit pour la zone à risque, soit pour le territoire hors de la zone à risque. Dans le véhicule, un registre conforme aux dispositions du point 7 et établissant la zone pour laquelle le véhicule a été désigné doit toujours être présent.

Les chauffeurs peuvent uniquement décharger leurs véhicules sur des exploitations de bétail ou chez des utilisateurs finaux dans la zone pour laquelle ils sont désignés.

Le responsable de chaque firme, qui transporte des aliments pour animaux destinés aux animaux domestiques agricoles, établit une liste des véhicules et des chauffeurs désignés pour les différentes zones et transmet cette liste à l'AFSCA. L'administrateur délégué de l'AFSCA peut, sur base d'un avis motivé du service du staff prévention et gestion de crise et sous les conditions fixées par ce même service, déroger à cette interdiction. 4. Les véhicules et les chauffeurs pour la collecte de lait dans les exploitations de bétail sont désignés par le responsable de la firme, soit pour la zone à risque, soit pour le territoire hors de la zone à risque. Dans le véhicule, un registre conforme aux dispositions du point 7 et établissant la zone pour laquelle le véhicule a été désigné doit toujours être présent.

Les véhicules et les chauffeurs peuvent uniquement récolter du lait dans les exploitations de bétail de la zone pour laquelle ils sont désignés.

Le responsable de chaque firme, qui récolte du lait cru, établit une liste des véhicules et des chauffeurs désignés pour les différentes zones et transmet cette liste à l'AFSCA. L'administrateur délégué de l'AFSCA peut, sur base d'un avis motivé du service du staff prévention et gestion de crise et sous les conditions fixées par ce même service, déroger à cette interdiction. 5. Les véhicules et les chauffeurs pour la collecte des oeufs dans les exploitations de volaille sont désignés par le responsable de la firme, soit pour la zone à risque, soit pour le territoire hors de la zone à risque. Dans le véhicule, un registre conforme aux dispositions du point 7 et établissant la zone pour laquelle le véhicule a été désigné doit toujours être présent.

Les véhicules et les chauffeurs peuvent uniquement récolter des oeufs dans les exploitations de volaille de la zone pour laquelle ils sont désignés.

Le responsable de chaque firme, qui récolte des oeufs dans des exploitations de volaille, établit une liste des véhicules et des chauffeurs désignés pour les différentes zones et transmet cette liste à l'AFSCA. L'administrateur délégué de l'AFSCA peut, sur base d'un avis motivé du service du staff prévention et gestion de crise et sous les conditions fixées par ce même service, déroger à cette interdiction. 6. De véhicules pour le transport de fumier animal peuvent uniquement quitter la zone à risque selon les prescriptions fixées par l'AFSCA.7. Tout transporteur qui visite une exploitation de volailles sur le territoire belge est tenu de garder dans son véhicule un registre.Le modèle de ce registre est fixé dans l'annexe 2.

Le transporteur doit déclarer sur l'honneur dans ce registre et préalablement à l'arrivée à l'exploitation de volailles que lui et le véhicule n'ont pas eu de contact comme décrit dans le point 1er.

Le transporteur est tenu de veiller à ce que sa visite soit inscrite dans la liste chronologique des visites à l'exploitation, prévu dans l'article 4, point 3 du présent arrêté, lors de chaque visite d'exploitation de volailles. 8. Toute activité d'entreprises ou de personnes prestataires de services établies aux Pays-Bas, à des exploitations avicoles situées sur le territoire belge est interdite.9. Il est interdit d'introduire dans tout endroit en Belgique où sont détenus des animaux domestiques agricoles, du matériel qui, aux Pays-Bas, aurait pu être mis en contact avec des animaux domestiques agricoles ou avec des oeufs.10. Toute activité d'entreprises ou de personnes prestataires de services actives dans le secteur avicole dans une zone à risque ou en contact avec des animaux sensibles à l'influenza aviaire dans une zone à risque est interdite dans les exploitations agricoles situées en dehors de la zone à risque ou dans d'autres endroits en dehors de la zone à risque où des animaux sensibles à l'influenza aviaire sont détenus.11. L'accès aux exploitations agricoles situées en dehors d'une zone à risque ou dans d'autres endroits en dehors de la zone à risque où des animaux sensibles à l'influenza aviaire sont détenus est interdit à tout véhicule et à toute personne qui, dans les 7 jours précédents, soit ont été en contact avec des animaux sensibles à l'influenza aviaire dans une zone à risque, soit se sont rendus dans un endroit où sont détenus des animaux sensibles à l'influenza aviaire dans une zone à risque.12. Il est interdit d'introduire dans tout endroit hors de la zone à risque où sont détenus des animaux domestiques agricoles ou d'autres animaux sensibles à l'influenza aviaire, du matériel qui, dans une zone à risque, aurait pu être mis en contact avec des animaux domestiques agricoles ou avec d'autres animaux sensibles à l'influenza aviaire.13. Dans tous les exploitations de volaille ou endroits où se trouvent des animaux sensibles à l'influenza aviaire, l'administrateur délégué de l'AFSCA peut décider, sur base d'un avis motivé du service du staff prévention et gestion de crise, de procéder à l'abattage préventif de ces animaux.14. Les dispositions prohibitives du présent article ne sont pas d'application au personnel de l'AFSCA et aux personnes travaillant pour le compte de celle-ci, à condition qu'ils respectent les dispositions d'hygiène fixées par l'AFSCA.»

Art. 3.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté les points 9 et 10 sont remplacés par les dispositions suivantes : « 9. Le transport de biongulés et de chevaux à partir d'exploitations est interdit, sauf selon les prescriptions de l'AFSCA. 10. Le transport de lisier de biongulés et de chevaux à partir d'exploitations est interdit, sauf selon les prescriptions de l'AFSCA. »

Art. 4.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté les points 9 et 10 sont remplacés par les dispositions suivantes : « 9. Le transport de biongulés et de chevaux à partir d'exploitations mixtes où sont détenues des volailles est interdit, sauf selon les prescriptions de l'AFSCA. 10. Le transport de lisier à partir d'exploitations mixtes où sont détenues des volailles est interdit, sauf selon les prescriptions de l'AFSCA.»

Art. 5.Dans l'article 8, § 2, du même arrêté les points 9 et 10 sont remplacés par les dispositions suivantes : « 9. Le transport de biongulés et de chevaux à partir d'exploitations mixtes où sont détenues des volailles est interdit, sauf selon les prescriptions de l'AFSCA. 10. Le transport de lisier à partir d'exploitations mixtes où sont détenues des volailles est interdit, sauf selon les prescriptions de l'AFSCA.»

Art. 6.L'annexe 2 du même arrêté est remplacé par l'annexe du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, 29 avril 2003.

J. TAVERNIER

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 29 avril 2003.

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

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