publié le 21 octobre 2020
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 2014 portant conversion des grades des agents fédéraux transférés aux services du Gouvernement wallon
1er OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 2014 portant conversion des grades des agents fédéraux transférés aux services du Gouvernement wallon
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 2014 portant conversion des grades des agents fédéraux transférés aux services du Gouvernement wallon;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 avril 2020;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 16 avril 2020;
Vu le rapport du 10 mars 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu le protocole n° 778 du Comité de secteur XVI, établi le 10 juillet 2020;
Vu l'avis n° 67.952/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 2014 portant conversion des grades des agents fédéraux transférés aux services du Gouvernement wallon, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Pour l'application du présent article, l'on entend par : 1° le Code : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;2° l'ancienneté de niveau : la somme des services effectifs suivants : a) les services admis pour le calcul de l'ancienneté de niveau telle que fixée la veille de la date du transfert;b) les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel dans un niveau au moins équivalent à ce niveau auprès du service public ou de l'organisme dont il est issu par transfert;c) tout autre service effectif visé à l'article 220, §§ 1er et 1bis, du Code.»; 2° à l'alinéa 1er, devenant l'alinéa 2, du même article, les mots " l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne " sont remplacés par les mots " le Code ";3° le tableau est remplacé par ce qui suit :
1° Inspecteur général, échelle A3
Classe A4
2° Directeur, échelle A4/2
Classe A3 (conseiller exerçant une fonction de direction)
3° Conseiller, échelle A4/1
Classe A3 (conseiller exerçant une fonction d'expert)
4° Premier attaché, échelle A5/1
Classes A1 et A2 (attaché exerçant une fonction d'encadrement) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 6 ans
5° Attaché qualifié, échelle A5/2bis
Classes A1 et A2 (attaché exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
6° Attaché, échelle A5/1bis
Classes A1 et A2 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
7° Attaché qualifié, échelle A5/2
Classes A1 et A2 (attaché exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
8° Attaché, échelle A5/1
Classes A1 et A2 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
9° Attaché qualifié, échelle A6/2
Classes A1 et A2 (attaché exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
10° Attaché, échelle A6/1
Classes A1 et A2 avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
11° Premier gradué, échelle B1
Grade du niveau B (expert exerçant une fonction d'encadrement) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 6 ans
12° Gradué principal qualifié, échelle B1/2bis
Grade du niveau B (expert exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
13° Gradué principal, échelle B1bis
Grade du niveau B avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
14° Gradué principal qualifié, échelle B2/2
Grade du niveau B (expert exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
15° Gradué principal, échelle B2/1
Grade du niveau B avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
16° Gradué qualifié, échelle B3/2
Grade du niveau B (expert exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
17° Gradué, échelle B3/1
Grade du niveau B avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
18° Premier assistant, échelle C1
Grade du niveau C (assistant exerçant une fonction d'encadrement) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 6 ans
19° Assistant principal, échelle C1bis
Grade du niveau C avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
20° Assistant principal, échelle C2
Grade du niveau C avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
21° Assistant, échelle C3
Grade du niveau C avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
22° Premier adjoint, échelle D1
Grade du niveau D (collaborateur exerçant une fonction d'encadrement) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 6 ans
23° Adjoint principal, échelle D1bis
Grade du niveau D avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 20 ans
24° Adjoint principal, échelle D2
Grade du niveau D avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 10 ans et inférieure à 20 ans
25° Adjoint, échelle D3
Grade du niveau D avec une ancienneté de niveau inférieure à 10 ans
».
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.Le Ministre qui la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 1er octobre 2020.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des Allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE