publié le 13 novembre 2006
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement
29 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du logement, notamment l'article 2, § 1er, alinéa deux, et § 2 et les articles 34, § 3, 42 et 43, modifiés par le décret du 24 mars 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la Société flamande de Logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006;
Vu l'arrêté ministériel du 1er juillet 1999 fixant les normes auxquelles les habitations sociales d'achat et les habitations moyennes doivent satisfaire et les conditions auxquelles une habitation peut être assimilée à une habitation sociale d'achat;
Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le Budget dans ses attributions, donné le 31 mai 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat (numéro 41.066/11V), donné le 5 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Code Flamand du Logement : Le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du logement;2° Ministre : Le Ministre flamand, ayant le Logement dans ses attributions;3° VMSW : la Société flamande du Logement (Société flamande de Logement social) 4° Le département : le département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;5° Lot social : une parcelle de terrain faisant partie d'un lotissement social.Le lot social a une superficie de maximum 5 are.
Le volume de l'habitation à construire sur le lot social ne peut être supérieur à 550m3, à majorer de 25m3 par personne à charge, à partir de la 3ème personne à charge; 6° Lot moyen : une parcelle de terrain destinée à la construction d'une habitation moyenne.Le lot moyen a une superficie maximale de 7,5 ares. Le volume de l'habitation à construire sur le lot moyen ne peut être supérieur à 650 m3, à majorer de 25m3 par personne charge, à partir de la 3ème personne à charge; 7° Habitation moyenne à vendre : une habitation reprise dans un projet de logement social, en vue de la réalisation d'un brassage social et destinée à être vendue à un candidat acquéreur en quête d'un logement;8° Espace non résidentiel : tout bien immobilier ou partie non destiné au logement de familles ou d'isolés et qui n'est pas une infrastructure communautaire;9° Garage : espace non résidentiel destiné à garer un véhicule;10° Date de référence : a) Lors de la vente d'habitations sociales et de lots sociaux : selon le cas, la date de l'inscription ou de la promesse unilatérale d'achat;b) Lors de la vente de logements sociaux en location sur la base du droit de vente, mentionné à l'article 43 du Code flamand du Logement : la date de la promesse unilatérale d'achat;c) Lors de la vente volontaire de logements sociaux en location et d'habitation moyenne à vendre et de lots moyens : la date à laquelle le conseil d'administration de la société de logement social a approuvé la vente;11° Personne à charge : a) Un enfant qui, à la date de référence, est domicilié à l'adresse du candidat acquéreur et qui répond aux conditions suivantes : 1) L'enfant à moins de dix huit ans ou il a dix huit ans ou plus et perçoit des allocations familiales ou d'orphelin;2) L'enfant est considéré par le ministre, sur dépôt de preuves, comme personne à charge;b) Le candidat acquéreur ou un membre du ménage du candidat acquéreur reconnu comme gravement handicapé ou qui était reconnu au moment de la mise à la pension, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 fixant les attestations qui entrent en considération pour fixer un handicap grave;12° Revenus : La somme des revenus soumis à l'impôt des personnes physique, ainsi que des revenus de remplacement non imposables du candidat acquéreur et de toutes les autres personnes qui partagent ou partageront la même habitation, à l'exception des enfants célibataires qui résident chez l'acheteur ou le candidat acquéreur et qui ont moins de vingt cinq ans au moment de la date de référence.Les revenus des ascendants vivant avec le candidat acquéreur ne sont pris en compte que pour moitié. Pas de prise en compte pour les membres de la famille du premier et du deuxième degré et qui ont au moins 65 ans; 13° Surveillant : le surveillant du logement social, mentionné à l'article 29bis du Code Flamand du Logement, inséré par le décret du 24 mars 2006;14° Candidat acquéreur : la personne particulière en quête de logement qui veut acquérir une habitation ou un lot et, éventuellement, la personne avec laquelle il cohabite légalement ou dans les faits à la date de référence ou avec laquelle il va cohabiter;15° Locataire en exercice : Une ou plusieurs des personnes suivantes : a) Le(s) signataires(s) particuliers lors de l'établissement du bail locatif;b) La personne mariée ou vivant en cohabitation légale avec la personne mentionnée au point a) après la date de rédaction du bail locatif;c) Le conjoint qui cohabite de fait depuis minimum douze mois avec la personne mentionnée au point a), et qui durant la durée du bail locatif l'a cosigné;16° Villes centre : Anvers, Gand, Hasselt, Genk, Bruges, Roulers, Ostende, Courtrai, Louvain, Vilvorde, Boom, Malines, Termonde, Alost et Sint-Niklaas;17° Régime locatif social : L'arrêté du Gouvernement flamand réglementant le régime locatif social, pris en exécution du titre VII du Code flamand du Logement.
Art. 2.Les sociétés sociales de logement, tout comme la VMSW, peuvent vendre des biens immobiliers, les céder en bail emphytéotique ou y octroyer un droit de construction selon les conditions du Code flamand du logement, du présent arrêté et de celles reprises dans les annexes du présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Pour ce qui concerne la vente d'habitations sociales destinées à la vente ou de lots sociaux, le candidat acquéreur est considéré comme en quête de logement si, à la date de référence, il répond aux conditions suivantes : 1° Il s'avère sur la base du dernier avertissement extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques qu'il dispose d'un revenu de minimum 7.160 euro et de maximum : a) 28.630 euro pour les isolés; b) 42.940 euro pour les personnes mariées ou en cohabitation légale ou de fait, majorés de 2.860 euro par personne à charge; c) 42.940 euro pour les isolés avec une personne à charge, majorés 2.860 euro par personne à charge, à partir de la 3e personne à charge; 2° Il ne possède pas d'autre habitation ou de parcelle destinée à la construction d'une habitation en pleine propriété ou en plein usufruit, à l'exception de l'habitation en co-propriété du candidat acquéreur dont le divorce a été introduit conformément à l'article 1254 du Code judiciaire.Cette exception ne vaut qu'à la date de l'inscription. Si lors du jugement définitif du divorce, le candidat acquéreur devient propriétaire de cette habitation, il est radié du registre.
Si les revenus sont de moins de 7.160 euro, le revenu de l'année suivante ou même éventuellement de l'année en cours est pris en considération. Le revenu peut être prouvé par tous les moyens. Si la société de logement social considère ces moyens comme insuffisants, la vente est refusée par la société de logement social. § 2. Les montants en § 1 sont liés à l'indice santé de décembre 2005, s'élevant à 102,76 (base 2004). Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice santé du mois de décembre précédant cette adaptation et ils sont arrondis à la dizaine la plus proche. § 3. En ce qui concerne la vente d'habitations sociales louées aux locataires en exercice dans le cadre de ce droit de vente pour ce locataire, le candidat acquéreur ne peut posséder d'autre habitation ou de parcelle destinée à la construction d'une habitation en pleine propriété ou en plein usufruit à la date de référence. § 4. En ce qui concerne la vente d'habitations moyennes destinées à la vente et de lots moyens et la vente volontaire d'habitations sociales en location au locataire en exercice, le candidat acquéreur est considéré comme en quête de logement s'il ne possède à la date de référence d'autre habitation ou de parcelle destinée à la construction d'une habitation en pleine propriété ou en plein usufruit. § 5. Le candidat acquéreur peut prouver qu'il répond aux conditions des § 1er, 2°, § 3 et § 4, via une déclaration sur l'honneur pour ce qui concerne les biens immobiliers à l'étranger. Sil s'avère qu'il s'agit d'une déclaration frauduleuse, on procèdera selon les cas à la radiation de l'inscription ou à la dissolution d'office de la vente.
La déclaration sur l'honneur est jointe à l'acte authentique de vente. § 6. Les conditions des § 1er, 2°, et § 4 ne sont pas d'application : 1° Si le candidat acquéreur occupe cette autre habitation à la date de référence et que cette habitation fait l'objet d'un arrêté d'expropriation;2° Si cette autre habitation a été déclarée surpeuplée et fait l'objet d'un avis en ce sens, conformément à l'article 17 du Code flamand du Logement;3° Si cette autre habitation a été déclarée inhabitable et fait l'objet d'un avis en ce sens, conformément à l'article 15 du Code flamand du Logement et n'entre pas en considération pour une rénovation, des aménagements ou une adaptation;4° Si le candidat acquéreur a au moins 55 ans à la date de référence;5° Si l'habitation sociale destinée à la vente, le lot social, l'habitation moyenne destinée à la vente ou le lot moyen est situé dans une des villes centre. Dans les cas, mentionnés au premier alinéa, 2°, 4° et 5°, l'acheteur doit, en cas vente de l'habitation sur le marché libre dans un délai d'un an à dater de la rédaction de l'acte de vente, répondre aux conditions de propriété initiales, mentionnées sous § 1er, 2°, et § 4.
En cas de vente sur le marché libre, l'acheteur n'a pas droit à un crédit social particulier.
Il peut vendre cette autre habitation à une société de logement social ou la mettre à disposition d'une société de logement social pour vingt ans par le biais d'un acte authentique en échange d'une indemnité périodique. En cas de vente ou de mise à disposition à une société de logement social, l'acheteur peut, pour autant qu'il réponde aux conditions, bénéficier d'un crédit social particulier auprès de la VMSW ou du Fonds flamand du logement, en cas de vente, bien évidemment uniquement pour le solde restant. Tous les frais inhérents à ces possibilités de choix sont toujours à la charge de l'acquéreur.
Dans le cas mentionné au premier alinéa, 3°, le candidat acquéreur doit démolir cette autre habitation ou en changer la destination dans les délais mentionnés au deuxième alinéa.
Si l'acquéreur n'a pas satisfait dans le délai déterminé aux dispositions de ce paragraphe, la vente sera annulée d'office.
L'acquéreur devra consacrer le revenu de l'éventuelle aliénation de cette autre habitation pour l'acquisition et l'équipement du nouveau logement.
La règle d'exception reprise au présent paragraphe ne peut être appliquée qu'une seule fois pour les mêmes personnes et ne s'applique pas aux habitations dont le R.C. est supérieur à 2.000 euro après indexation. § 7. Le contrôleur veille au respect des conditions reprises dans cet article.
Art. 4.Les habitations sociales destinées à la vente sont attribuées par la VMSW ou une société de logement social conformément au règlement d'attribution des logements sociaux à vendre, joint en annexe 1re du présent arrêté.
Art. 5.Les lots sociaux destinés à la vente sont attribués par la VMSW ou une société de logement social conformément au règlement d'attribution des lots sociaux à vendre, joint en annexe 2 du présent arrêté.
Art. 6.Les habitations sociales en location sont vendues par la VMSW ou une société de logement social conformément au règlement relatif à la vente de logements sociaux en location, joint en annexe 3 du présent arrêté.
Art. 7.Les habitations de taille moyenne destinées à la vente, lots moyens et espaces non résidentiels sont vendus par la VMSW ou une société de logement social conformément au règlement relatif à la vente des habitations de taille moyenne destinées à la vente, lots moyens et espaces non résidentiels, joint en annexe 4 du présent arrêté.
Art. 8.Si des habitations sociales destinées à la vente, ne peuvent être vendues dans un délai d'un an après leur réception provisoire et ce, malgré une publicité suffisante, aux personnes qui répondent aux conditions d'acquisition reprises à l'article 3, p, elles peuvent être louées dans le cadre du système de location sociale. Elles peuvent également être prises en gestion par une autre société de logement social ou une agence agréée de location sociale ou être vendues à une autre société de logement social. Les subventions éventuelles ne doivent pas être remboursées durant la location à la Région Flamande.
Si des habitations de taille moyenne destinées à la vente ne peuvent être vendues dans un délai d'un an après leur réception provisoire, elles peuvent faire l'objet d'une vente publique. Les subventions éventuelles ne doivent pas dans ce cadre être remboursées à la Région Flamande.
Art. 9.Si la VMSW ou une société de logement social vend une habitation subventionnée sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 août 1991 fixant les conditions de subvention de projets d'élargissement de logements dans les quartiers défavorisés et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 1990 portant exécution des articles 94 et 95 du Code du Logement, au locataire en exercice qui fait usage de son droit d'acquisition, il ne faut pas rembourser les subventions et les intérêts.
Art. 10.Si la VMSW ou une société de logement social vend une habitation subventionnée sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du ou une société de logement social vend une habitation subventionnée sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 portant exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 portant diverses dispositions d'encadrement du budget 1992, au locataire en exercice qui fait usage de son droit d'acquisition, il n'y a pas de remboursement de l'intervention pour l'acquisition, la fondation, la mise en location ou à disposition, des subventions à la location ou des subventions de rente.
Le bénéficiaire de l'intervention pour l'acquisition, la fondation, la mise en location ou à disposition, garde après la vente de ladite habitation sur la base de l'arrêté, le droit à l'intervention jusqu'à la fin de la période initialement fixée de vingt ans.
Art. 11.Pour les initiateurs qui percevaient ou perçoivent une subvention sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 fixant les subventions pour les terrains rendus constructibles et la pose d'infrastructure et d'équipements collectifs pour des quartiers d'habitations sociales, les conditions relatives aux habitations sociales destinées à la vente, aux lots sociaux, aux habitations de tailles moyennes destinées à la vente et aux acquéreurs du présent arrêté s'appliquent.
Art. 12.L'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux conditions et modalités de transfert de biens immobiliers par la Société flamande du Logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, est supprimé.
Art. 13.L'arrêté ministériel du 1er juillet 1999 fixant les normes auxquelles les habitations sociales et de taille moyenne destinées à la vente doivent répondre et les conditions auxquelles une habitation peut être assimilée à une maison sociale destinée à la vente, est supprimé.
Art. 14.Les candidats acquéreurs d'habitations sociales destinées à la vente, de lots sociaux, d'habitations de taille moyenne et de lots moyens étant inscrits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans un registre ouvert en application de l'arrêté mentionné à l'article 12, sont inscrits à la date de l'entrée en vigueur dans les registres correspondants en exécution du présent arrêté. Ils conservent dès lors leur ordre chronologique d'inscription.
Art. 15.Les candidats acquéreurs qui étaient inscrits dans un registre ouvert en application de l'arrêté, mentionné à l'article 12, doivent à la date de la promesse unilatérale d'achat de l'habitation sociale ou du lot social, répondre aux conditions de recherche de logement reprises à l'article 3, § 1er.
Les candidats acquéreurs qui étaient inscrits dans un registre ouvert en application de l'arrêté, mentionné à l'article 12, pour une habitation de taille moyenne ou un lot moyen, doivent satisfaire à la date de référence aux conditions de recherche de logement reprises à l'article 3, § 4.
Pour les habitations sociales, lots sociaux, habitations de taille moyenne destinées à la vente et les lots moyens pour lesquels des registres avaient déjà été ouverts en application de l'arrêté, mentionné à l'article 12, les normes mentionnées à l'article 1er, 5° et 6° ne s'appliquent pas. Pour les lots déjà équipés ou approuvés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les normes de superficie reprises à l'article 1er, 5° et 6° ne s'appliquent pas.
La VMSW ou la société de logement social est tenue d'informer les candidats acquéreurs concernés des conséquences des dispositions de l'article 14 et de cet article.
Art. 16.Le ministre flamand, compétent pour le Logement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 septembre 2006.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN
Annexe 1re REGLEMENT D'ATTRIBUTION D'HABITATIONS SOCIALES DESTINEES A LA VENTE
Article 1er.Un candidat acquéreur peut acheter une habitation sociale de la VMSW ou d'une société de logement social s'il répond aux conditions de l'article 3, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers par la Société flamande du Logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, ci-après dénommé l'arrêté, et s'il est inscrit dans les registres prévus à cet effet et mentionnés à l'article 2. Pour pouvoir s'inscrire, le candidat acquéreur doit être majeur à la date de l'inscription et doit répondre aux conditions de recherche de logement prévues à l'article 3, § 1er, de l'arrêté. Le candidat acquéreur doit prouver qu'il répond aux conditions de quête de logement.
Art. 2.La VMSW et toute société de logement social qui crée des habitations sociales destinées à la vente tiennent un ou plusieurs registres d'inscription. Elles déterminent elles-mêmes à quel niveau territorial les registres d'inscription sont ouverts, le niveau minimal étant celui d'une zone de projet. Le niveau maximal correspond à la totalité de la zone de fonctionnement. Dans tous les cas, l'ensemble des registres d'inscription devra couvrir la totalité de la zone de fonctionnement de la société de logement social, même s'il n'existe pas de plans de construction concrets ou de terrains disponibles pour certains endroits. Le candidat acquéreur en est informé en détails. Le contrôleur veille à ce que l'information soit suffisamment large. Les vendeurs ont la possibilité non seulement de fixer leur registre d'un point de vue territorial, mais peuvent également les préciser davantage en fonction de la nature du bien immobilier à vendre.
Les demandes d'acquisition d'une habitation sociale destinée à la vente sont inscrites dans un registre par ordre chronologique. Lors de l'inscription, chaque candidat acquéreur reçoit par ordre chronologique un numéro d'inscription par registre. La société de logement social tient les registres à la disposition du département et du contrôleur. Une copie papier ou électronique des registres peut toujours être demandée par le ministre, le contrôleur et le département.
Les registres reprennent les données suivantes : 1° Le numéro d'inscription dans le registre concerné;2° La date de l'inscription;3° Les prénoms et nom de famille du candidat acquéreur;4° Le lieu et la date de naissance;5° L'adresse complète et n° de téléphone éventuel;6° La mention s'il existe ou non une priorité;7° Une préférence éventuelle de commune;8° Une préférence éventuelle de type d'habitation (appartement ou maison unifamiliale) et le nombre de chambres;9° Le n° de registre national.
Art. 3.On conservera des registres mentionnés à l'article 2 des registres parallèles que peuvent consulter tous les candidats acquéreurs inscrits.
Les registres parallèles ne reprennent que les données suivantes : 1° Le numéro d'inscription dans le registre concerné;2° La date de l'inscription;3° La mention s'il existe ou non une priorité;4° Le domicile (commune). Ces registres parallèles mentionnent également les attributions de l'année en cours et de l'année précédente. Le contrôleur est habilité à vérifier et attester la conformité entre les registres parallèles et les registres repris à l'article 2.
Art. 4.Lorsqu'un candidat acquéreur s'inscrit, il est informé du contenu intégral du présent règlement. On attire en particulier son attention sur les cas dans lesquels sa candidature peut être radiée des registres d'inscription, sur les règles d'attribution et le droit de recours. Le candidat acquéreur reçoit un accusé de réception (par registre), mentionnant la date de son inscription.
Art. 5.§ 1er. L'inscription ne devient définitive qu'après paiement d'un droit de 50 euros par registre. Lorsqu'une habitation est attribuée au candidat acquéreur, tous les droits d'inscription qu'il a payés lui sont remboursés après qu'il a signé la promesse unilatérale de vente.
Le candidat acquéreur est appelé par simple lettre pour le processus d'attribution. S'il ne réagit pas dans les quinze jours ou s'il refuse une habitation qui lui est proposée et qui répond à son choix en matière d'emplacement et de type, le droit d'inscription relatif à cette maison à acheter n'est pas remboursé et sa candidature est rayée du registre concerné, à moins qu'il puisse démontrer la force majeure.
Le candidat acquéreur qui n'aurait pas signalé son changement d'adresse à la société de logement social n'est pas remboursé et sa candidature est rayée du registre concerné.
Le candidat acquéreur peut faire radier par demande écrite sa candidature d'un ou plusieurs registres. Dans ce cas, il recevra le remboursement du droit d'inscription pour les registres concernés.
Les déclarations frauduleuses entraînent la radiation. Une nouvelle inscription au registre est possible, mais sans le maintien de l'ordre chronologique.
Toutes les radiations sont mentionnées chaque trimestre au contrôleur.
Un candidat acquéreur dont la candidature a été radiée d'un registre déterminé peut à nouveau se faire s'inscrire dans ce même registre ou dans un autre de son choix. § 2. Les registres doivent être au minimum actualisés deux fois par an, et ce avant la fin du mois de septembre. Il est alors demandé à ce moment de l'actualisation à toutes les personnes des différents registres si elles souhaitent maintenir leur inscription dans le registre en question et si elles répondent encore aux conditions d'inscription de l'article 1er.
Pour l'actualisation du registre des candidats acquéreurs inscrits au registre ouvert en application de l'arrêté mentionné à l'article 12, l'article 15 de l'arrêté est d'application. Tous les droits d'inscription sont à cet instant remboursés au candidat acquéreur.
Pour le reste, les délais de réaction, conditions de radiation et cas dans lesquels le droit d'inscription n'est pas remboursé sont identiques à ceux repris sous le § 1er.
Art. 6.Le candidat acquéreur peut se faire inscrire dans un nombre illimité de registres et auprès d'un nombre illimité de sociétés sociales de logement. Ces registres sont ouverts en permanence. La création de nouveaux registres (nouvelles structure ou contenu) doit être communiquée tout comme le lancement de nouveaux projets de construction, de manière aussi active que possible. Le contrôleur veillera à une information suffisamment large.
Art. 7.§ 1er. Les habitations sociales destinées à la vente sont attribuées par registre par l'organe statutaire compétent e la société de logement social.
Lors de l'attribution, on tiendra successivement compte de : 1° Un candidat acquéreur qui en raison d'un programme de logement spécial doit être relogé dans la zone de la société de logement social;2° Un candidat acquéreur qui souffre d'un handicap déterminé ou dont un membre de la famille est atteint, uniquement si l'habitation disponible est adaptée au logement d'une famille au sein de laquelle un ou plusieurs membres sont atteints de ce handicap;3° Un candidat acquéreur qui occupe une habitation qu'il doit quitter en raison d'un arrêté d'expropriation;4° L'ordre chronologique des numéros d'inscription attribués par registre. § 2. Le Conseil d'administration d'une société de logement social peut décider, en concertation avec la commune, en dérogation au § 1er, 2e alinéa, 4°, de revoir à la hausse le rang de candidats acquéreurs sur la base d'un règlement interne écrit, reprenant les conditions de rehaussement du classement. Sur proposition du département, le ministre fixe un cadre d'appréciation pour les règlements internes.
Avant que le règlement interne puisse être appliqué, il est soumis à l'approbation du département. Le département doit communiquer sa décision écrite à la société de logement social dans les trente jours calendrier après réception. En cas de dépassement de ce délai, le règlement interne est considéré comme tacitement approuvé. Toute modification du règlement interne ne peut également être mise en application qu'après approbation par le département. Lors de chaque attribution, tous les candidats favorablement classés par registre reçoivent un courrier de groupe sur la base de leur classement. La société de logement social décide elle-même du volume de ces courriers de groupe. § 3. Lorsqu'il s'agit d'habitations bâties pour un groupe cible spécifique, sous condition d'engagements spécifiques, les dispositions de § 1er et § 2 sont uniquement d'application pour autant que ces engagements aient été respectés.
Art. 8.Le contrôleur exerce un contrôle sur l'application correcte des règles d'inscription et d'attribution.
L'attribution ne peut être signifiée au candidat acquéreur qu'après écoulement des délais de suspension et de cassation éventuelle, mentionnés à l'article 47, § 1er, du Code flamand du Logement.
Art. 9.§ 1er. Sur avis favorable du contrôleur, le conseil d'administration de chaque société de logement social pourra dans des cas individuels motivés déroger de façon motivée aux conditions des articles 1er et 7. La dérogation doit être basée sur des circonstances particulières de nature sociale. § 2. Pour l'inscription et l'attribution de logements, mentionnés sous l'article 7, § 3, la société de logement social peut fixer des règles d'inscription et d'attribution particulières, qui en vertu de la procédure, mentionnée à l'article 7, § 2, seront soumises à l'approbation du département.
Art. 10.Un candidat acquéreur qui répond aux conditions d'admission et qui s'estime lésé lors de l'attribution d'un logement, peut introduire un recours auprès du contrôleur dans les six mois suivant la date de l'attribution contestée et ce, par pli recommandé.
Le contrôleur juge de la recevabilité et remet un avis sur le fondement du recours reçu dans les trente jours à la société de logement social. La société de logement social signifie la décision motivée du conseil d'administration sur le fondement du recours dans les soixante jours après réception de celui-ci par pli recommandé à l'intéressé et transmet à cette même date une copie au contrôleur.
Si aucune décision n'a été signifiée dans les soixante jours après le dépôt du recours, le recours est considéré comme recevable et fondé.
Le candidat acquéreur dont le recours est jugé recevable et fondé dispose d'un droit absolu de priorité dans l'attribution d'une prochaine habitation destinée à la vente disponible libre et qui répond à son choix en matière d'emplacement et de type.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers par la Société flamande du Logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement Bruxelles, le 29 septembre 2006.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M KEULEN
Annexe II REGLEMENT D'ATTRIBUTION LOTS SOCIAUX
Article 1er.Un candidat acquéreur peut acheter une habitation sociale de la VMSW ou d'une société de logement social s'il répond aux conditions de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du (date) relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers par la Société flamande du Logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, ci-après dénommé l'arrêté, et s'il est inscrit dans les registres prévus à cet effet et mentionnés à l'article 2. Pour pouvoir s'inscrire, le candidat acquéreur doit être majeur à la date de l'inscription et doit répondre aux conditions de recherche de logement prévues à l'article 3, § 1er, de l'arrêté. Le candidat acquéreur doit prouver qu'il répond aux conditions de quête de logement.
Art. 2.La VMSW et toute société de logement social qui vend des lots sociaux tiennent un ou plusieurs registres d'inscription. Elles déterminent elles-mêmes à quel niveau territorial les registres d'inscription sont ouverts, le niveau minimal étant celui d'une zone de projet. Le niveau maximal correspond à la totalité de la zone de fonctionnement. Dans tous les cas, l'ensemble des registres d'inscription devra couvrir la totalité de la zone de fonctionnement, même s'il n'existe pas de terrains disponibles pour certains endroits de la zone concernée. L'habitation à construire doit être fermée au vent dans un délai de quatre ans, à compter du moment auquel l'acte de vente est scellé. Si l'acquéreur d'un lot social ne satisfait pas à cette obligation et qu'aucune activité de construction n'a été entamée dans le délai de quatre ans, l'acte de vente est automatiquement annulé. Si les travaux ont été entamés, mais que la construction n'est pas encore fermée au vent, une amende sera due de maximum deux tiers du prix de vente.
Les candidats acquéreurs sont informés en détails de ces dispositions.
Le contrôleur veille à ce que l'information soit largement suffisante.
Les demandes d'acquisition d'un lot social sont inscrites dans un registre par ordre chronologique. Lors de l'inscription, chaque candidat acquéreur reçoit par ordre chronologique un numéro d'inscription par registre. La société de logement social tient les registres à la disposition du département et du contrôleur. Une copie papier ou électronique des registres peut toujours être demandée par le ministre, le contrôleur et le département.
Les registres reprennent les données suivantes : 1° Le numéro d'inscription dans le registre concerné;2° La date de l'inscription;3° Les prénoms et nom de famille du candidat acquéreur;4° Le lieu et la date de naissance;5° L'adresse complète et n° de téléphone éventuel;6° La mention s'il existe ou non une priorité;7° Une préférence éventuelle de commune;8° Une préférence éventuelle de superficie de lot;9° Le n° de registre national.
Art. 3.On conservera des registres mentionnés à l'article 2 des registres parallèles que peuvent consulter tous les candidats acquéreurs inscrits.
Les registres parallèles ne reprennent que les données suivantes : 1° Le numéro d'inscription dans le registre concerné;2° La date de l'inscription;3° La mention s'il existe ou non une priorité;4° Le domicile (commune). Ces registres parallèles mentionnent également les attributions de l'année en cours et de l'année précédente. Le contrôleur est habilité à vérifier et attester la conformité entre les registres parallèles et les registres repris à l'article 2.
Art. 4.Lorsqu'un candidat acquéreur s'inscrit, il est informé du contenu intégral du présent règlement. On attire en particulier son attention sur les cas dans lesquels sa candidature peut être radiée des registres d'inscription, sur les règles d'attribution et le droit de recours. Le candidat acquéreur reçoit un accusé de réception (par registre), mentionnant la date de son inscription.
Art. 5.§ 1er. L'inscription ne devient définitive qu'après paiement d'un droit de 50 euros par registre. Lorsqu'un lot est attribué au candidat acquéreur, tous les droits d'inscription qu'il a payés lui sont remboursés après qu'il a signé la promesse unilatérale de vente.
Le candidat acquéreur est appelé par simple lettre pour le processus d'attribution. S'il ne réagit pas dans les quinze jours ou s'il refuse un lot qui lui est proposé et qui répond à son choix en matière d'emplacement et de type, le droit d'inscription relatif à ce lot n'est pas remboursé et sa candidature est rayée du registre concerné, à moins qu'il puisse démontrer la force majeure.
Le candidat acquéreur qui n'aurait pas signalé son changement d'adresse à la société de logement social n'est pas remboursé et sa candidature est rayée du registre concerné.
Le candidat acquéreur peut faire radier par demande écrite sa candidature d'un ou plusieurs registres. Dans ce cas, il recevra le remboursement du droit d'inscription pour les registres concernés.
Les déclarations frauduleuses entraînent la radiation. Une nouvelle inscription au registre est possible, mais sans le maintien de l'ordre chronologique.
Toutes les radiations sont mentionnées chaque trimestre au contrôleur.
Un candidat acquéreur dont la candidature a été radiée d'un registre déterminé peut à nouveau se faire s'inscrire dans ce même registre ou dans un autre de son choix. § 2. Les registres doivent être au minimum actualisés deux fois par an, et ce avant la fin du mois de septembre. Il est alors demandé à ce moment de l'actualisation à toutes les personnes des différents registres si elles souhaitent maintenir leur inscription dans le registre en question et si elles répondent encore aux conditions d'inscription de l'article 1er.
Pour l'actualisation du registre des candidats acquéreurs inscrits au registre ouvert en application de l'arrêté mentionné à l'article 12, l'article 15 de l'arrêté est d'application. Tous les droits d'inscription sont à cet instant remboursés au candidat acquéreur.
Pour le reste, les délais de réaction, conditions de radiation et cas dans lesquels le droit d'inscription n'est pas remboursé sont identiques à ceux repris sous le § 1er.
Art. 6.Le candidat acquéreur peut se faire inscrire dans un nombre illimité de registres et auprès d'un nombre illimité de sociétés sociales de logement. Ces registres sont ouverts en permanence. La création de nouveaux registres (nouvelles structure ou contenu) doit être communiquée tout comme le lancement de nouveaux lotissements, de manière aussi active que possible. Le contrôleur veillera à une information suffisamment large.
Art. 7.§ 1er. Les lots sociaux sont attribués par registre par l'organe statutaire compétent de la société de logement social.
Lors de l'attribution, on tiendra successivement compte de : 1° Un candidat acquéreur qui en raison d'un programme de logement spécial doit être relogé dans la zone de la société de logement social;2° Un candidat acquéreur qui occupe une habitation qu'il doit quitter en raison d'un arrêté d'expropriation;3° L'ordre chronologique des numéros d'inscription attribués par registre. § 2. Le Conseil d'administration d'une société de logement social peut décider, en concertation avec la commune, en dérogation au § 1er, 2e alinéa, 4°, de revoir à la hausse le rang de candidats acquéreurs sur la base d'un règlement interne écrit, reprenant les conditions de rehaussement du classement. Sur proposition du département, le ministre fixe un cadre d'appréciation pour les règlements internes.
Avant que le règlement interne puisse être appliqué, il est soumis à l'approbation du département. Le département doit communiquer sa décision écrite à la société de logement social dans les trente jours calendrier après réception. En cas de dépassement de ce délai, le règlement interne est considéré comme tacitement approuvé. Toute modification du règlement interne ne peut également être mise en application qu'après approbation par le département. Lors de chaque attribution, tous les candidats favorablement classés par registre reçoivent un courrier de groupe sur la base de leur classement. La société de logement social décide elle-même du volume de ces courriers de groupe. § 3. Lorsqu'il s'agit de lots destinés à un groupe cible spécifique, sous condition d'engagements spécifiques, les dispositions de § 1er et § 2 sont uniquement d'application pour autant que ces engagements aient été respectés.
Art. 8.Le contrôleur exerce un contrôle sur l'application correcte des règles d'inscription et d'attribution.
L'attribution ne peut être signifiée au candidat acquéreur qu'après écoulement des délais de suspension et de cassation éventuelle, mentionnés à l'article 47, § 1er, du Code flamand du Logement.
Art. 9.§ 1er. Sur avis favorable du contrôleur, le conseil d'administration de chaque société de logement social pourra dans des cas individuels motivés déroger de façon motivée aux conditions des articles 1er et 7. La dérogation doit être basée sur des circonstances particulières de nature sociale. § 2. Pour l'inscription et l'attribution des lots, mentionnés sous l'article 7, § 3, la société de logement social peut fixer des règles d'inscription et d'attribution particulières, qui en vertu de la procédure, mentionnée à l'article 7, § 2, seront soumises à l'approbation du département.
Art. 10.Un candidat acquéreur qui répond aux conditions d'admission et qui s'estime lésé lors de l'attribution d'un lot social, peut introduire un recours auprès du contrôleur dans les six mois suivant la date de l'attribution contestée et ce, par pli recommandé.
Le contrôleur juge de la recevabilité et remet un avis sur le fondement du recours reçu dans les trente jours à la société de logement social. La société de logement social signifie la décision motivée du conseil d'administration sur le fondement du recours dans les soixante jours après réception de celui-ci par pli recommandé à l'intéressé et transmet à cette même date une copie au contrôleur.
Si aucune décision n'a été signifiée dans les soixante jours après le dépôt du recours, le recours est considéré comme recevable et fondé.
Le candidat acquéreur dont le recours est jugé recevable et fondé dispose d'un droit absolu de priorité dans l'attribution d'un prochain lot social qui répond à son choix en matière d'emplacement et de type.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers par la Société flamande du Logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement Bruxelles, le 29 septembre 2006.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN
Annexe III REGLEMENT RELATIF A LA VENTE D'HABITATIONS SOCIALES EN LOCATION Chapitre 1er. Définitions
Article 1er.Dans le présent règlement, on entend par : 1° Première mise à disposition d'une habitation : le 31 décembre de l'année précédant celle de la première location d'une habitation sociale louée;2° Coût actualisé d'une habitation sociale en location : la somme de toutes les dépenses payées par la société de logement social pour la création ou l'acquisition de l'habitation, ainsi que pour les travaux réalisés d'assainissement, de rénovation et d'adaptation, ainsi que la valorisation des bâtiments ou terrains acquis gracieusement ou obtenus en bail emphytéotique.Pour attendre cette somme, les frais sont multipliés, en fonction de l'année durant laquelle ils ont été consentis, par le coefficient fixé chaque année pour le 1er juillet par le ministre; 3° Frais de rénovation individuels : le coût des investissements dans une année déterminée après l'année de la première mise à disposition du logement, tel que pris en compte pour déterminer le coût actualisé. Seuls les frais pour lesquels une preuve suffisante au niveau de l'habitation individuelle pourra être apportée peuvent entrer en ligne de compte; 4° Rénovation approfondie d'une habitation : un investissement dans un logement dont la somme des coûts de rénovation individuels étalés au maximum sur trois années successives atteint au minimum la moitié du coût actualisé de l'habitation durant l'année du lancement des travaux.Pour déterminer le rapport de la somme des frais de rénovation individuels, repris au point 3°, au coût actualisé des travaux, on actualise tous les montants à la date de l'évaluation; 5° Nouvelle mise à disposition d'une habitation : le 31 décembre de l'année qui précède celle de l'achèvement de la rénovation approfondie d'une habitation;6° Date de mise à disposition d'une habitation : la date de la première mise à disposition ou éventuellement de la nouvelle mise à disposition la plus récente de l'habitation;7° Valeur vénale : le prix, estimé par un receveur de l'enregistrement et des domaines ou un commissaire du comité d'acquisition, égal au prix que le candidat acquéreur le plus diligent serait prêt à payer si le bien était mis en vente dans les conditions les plus favorables avec une préparation correcte. Chapitre II. Dispositions communes pour la vente d'habitations sociales en location au locataire en exercice dans le cadre du droit d'acquisition du locataire en exercice et de la vente volontaire d'habitations sociales en location.
Art. 2.Le locataire qui acquiert une maison sociale en location paie tous les impôts, prélèvements, honoraires et frais inhérents à l'acte de vente et à l'estimation, ainsi que les frais de bornage et d'arpentage, ainsi que les frais administratifs. Le montant total du bornage, de l'arpentage et les frais administratifs sont toutefois limités à un maximum de 750 euros. Ce montant est indexé chaque année selon l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du (date) relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers par la Société flamande du Logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, ci-après dénommé l'arrêté.
Chapitre III. Droit d'acquisition du locataire en exercice d'une habitation sociale en location
Art. 3.Le locataire en exercice, mentionné à l'article 1, 15°, a), de l'arrêté, a le droit d'acquérir l'habitation en location si : 1° Une période minimale de quinze ans s'est écoulée depuis la date de la mise à disposition de l'habitation;2° Il a occupé l'habitation durant minimum cinq ans de manière ininterrompue. Si le locataire en exercice, mentionné à l'article 1, 15°, a), renonce à son droit d'acquisition, le locataire en exercice, mentionné à l'article 1, 15°, b), ou c), de l'arrêté, a le droit d'acquérir la maison en location sous les mêmes conditions que celles reprises au premier alinéa.
Le locataire en exercice ne peut céder son droit d'acquisition à un descendant ou un ascendant vivant sous son toit. Dans tous les cas, le locataire en exercice qui acquiert une maison sociale en location doit répondre aux conditions de l'article 3, § 3, de l'arrêté.
Art. 4.La société de logement social communique lors de la clôture du bail locatif la date de mise à disposition au locataire. Si cette date change durant le bail en cours, la société de logement social en informe le locataire en exercice par simple lettre.
En guise de mesure transitoire, la société de logement social communique dans l'année suivant la date de publication de l'arrêté au Moniteur belge la date de mise à disposition de l'habitation à l'ensemble des locataires en exercice de maison sociales en location.
Art. 5.La procédure d'acquisition se déroule comme suit : 1° Lorsqu'un locataire en exercice veut acquérir la maison qu'il occupe, il doit, après que toute l'information lui soit transmise à propos du processus de vente, payer 50 euros de frais administratifs. Il reçoit alors une preuve d'inscription; 2° Si les conditions de l'arrêté en matière d'acquisition sont remplies, l'organe statutaire compétent de la société de logement social en fait l'attestation;3° Ensuite, la société de logement social demande le rapport d'expertise au receveur de l'enregistrement et des domaines ou au comité d'acquisition.L'indemnité d'expertise s'élève à 225 euros. Ce montant est indexé chaque année selon l'article 3, § 2, de l'arrêté.
Le locataire en exercice doit payer ce montant à l'avance à la société de logement social qui, à son tour, à la réception du rapport d'expertise, paient les instances compétentes auxquelles l'expert est attaché. Si le locataire en exercice ne veut pas acquérir l'habitation qu'il occupe à la valeur de l'estimation, l'indemnité d'expertise reste acquise par les instances concernées; 4° Si les données d'arpentage font défaut, un arpentage complémentaire sera réalisé avant de faire procéder à l'expertise.Le locataire en exercice doit en payer préalablement les frais auprès de la société de logement social; 5° Pour procéder à l'estimation, l'expert prend rendez-vous avec le locataire en exercice.La société de logement social y est également conviée; 6° Le rapport d'expertise est établi en trois exemplaires destinés à la société de logement social, le locataire en exercice et l'instance d'expertise.L'expert remet lui-même au locataire en exercice le rapport qui lui revient; 7° Si le candidat acquéreur est d'accord avec le prix de l'estimation, la convention de vente est rédigée;8° Ensuite, l'acte authentique de vente est rédigé;9° La vente effective est signifiée à la VMSW ainsi qu'à l'agence Inspection RWO.
Art. 6.En dérogation à l'article 3 de la présente annexe, les habitations suivantes ne peuvent être vendues au locataire en exercice : 1° Les habitations réalisées ou financées dans le cadre d'un programme particulier et sous condition d'engagements spécifiques, pour autant qu'un de ces engagements interdise la vente;2° Les habitations mentionnées à l'article 72, 1er alinéa, 2°, du Code flamand du logement;3° Les habitations qui font partie d'un immeuble à plusieurs logements et dont la vente engendrerait la copropriété de parties communes, sauf si une habitation de ce même logement a déjà été vendue;4° Les habitations pour lesquelles des travaux de rénovation sont planifiés et repris au programme d'exécution, mentionnés à l'article 33, § 3, du Code flamand du Logement ou qui sont reconnus comme pouvant en principe bénéficier de subventions à la charge de la Région flamande.
Art. 7.Le prix des maisons en location à vendre est égal à la valeur vénale. Les estimations par le receveur de l'enregistrement et des domaines ou le commissaire au comité d'acquisition restent valables une année.
Art. 8.L'acquéreur est tenu d'occuper l'habitation durant une période de vingt ans à dater de l'achat. S'il ne remplit pas cette obligation, ou s'il souhaite vendre ce logement durant ce délai, la société de logement social a le droit de reprendre l'habitation au prix, mentionné à l'article 84, § 1er, 2e alinéa du Code flamand du Logement. Si la société de logement social ne fait pas usage de ce droit dans les deux mois après avoir pris connaissance de ce fait, l'obligation dans le chef du locataire prend fin.
Art. 9.§ l. Lors de l'application du droit de vente aux habitations financées au moyen de crédits, les recettes de la vente sont en première instance consacrées au remboursement des crédits consentis pour cette habitation. S'il s'agit d'un crédit de la VMSW, le remboursement anticipé du crédit pour cause de vente est comptabilisé par la VMSW à la date de rédaction de l'acte de vente.
En dérogation au premier alinéa, en application du droit de vente d'habitations financées en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 en exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 portant diverses dispositions d'encadrement du budget 1992, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 3 février 1993, 7 septembre 1994, 29 septembre 1994, 12 juin 1995, 10 décembre 1996, 11 mai 1999 et 19 novembre 1999 et supprimé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, les recettes de la vente ne sont pas consacrées au remboursement des crédits encore ouverts relatifs à l'habitation vendue. § 2. La recette nette de la vente d'une habitation devant être consacrée pour assurer le maintien numérique du patrimoine de la société de logement social est la recette de la vente qui subsiste après application éventuelle du § 1er, premier alinéa. § 3. La société de logement social doit réinvestir le montant de la recette nette de la vente d'une habitation en application du droit d'acquisition dans une des activités suivantes : 1° La construction de nouvelles habitations sociales destinées à la location;2° L'acquisition de bâtiments et leur rénovation ou adaptation pour en faire des habitations sociales destinées à la location;3° La rénovation du patrimoine propre pour autant que cela engendre une nouvelle mise à disposition. Les travaux mentionnés doivent en outre commencer dans les cinq ans qui suivent la vente de l'habitation sociale. § 4. On entend par commencement des travaux la date à laquelle la VMSW fixe le montant de recettes nettes des ventes en tant que source de financement dans un programme d'exécution. § 5. Des dérogations à l'obligation de réinvestissement peuvent être octroyées si la situation financière spécifique de la société de logement social l'exige.
Art. 10.Si la recette nette est insuffisante pour le maintien numérique du patrimoine, la société de logement social obtient pour le solde priorité sur le programme d'exécution, mentionné à l'article 33, § 3, du Code flamand du Logement.
Chapitre IV. Vente volontaire d'habitations sociales en location par une société de logement social Section I. Vente volontaire d'habitations sociales en location
inlouables
Art. 11.§ 1er. Les habitations sociales en location qui ne peuvent plus être louées parce qu'elles ne répondent plus aux exigences de l'article 5 du Code flamand du Logement, lorsqu'une rénovation totale du quartier n'est pas souhaitable, peuvent être vendues immédiatement. § 2. Ces habitations sociales destinées à la location sont mises en vente publique. Le prix de vente doit dans ce cas être majoré des frais mentionnés aux articles 2 et 5, 3°. Si la vente publique ne permet pas d'atteindre le résultat escompté ou si les frais d'une vente publique sont disproportionnés par rapport à la valeur vénale, mentionnée à l'article 1er, 7° de la présente annexe, il peut y avoir vente sous seing privé selon la procédure de l'offre sous pli fermé, pour autant qu'une publicité suffisante soit assurée. Le contrôleur veille à ce qu'une information suffisamment large soit assurée. § 3. Les habitations vendues doivent être rénovées ou détruites dans un délai de cinq ans après la vente. Si l'habitation est abattue, la parcelle libérée doit comporter une nouvelle habitation dans un délai de cinq ans après la destruction pour autant que les dispositions en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme le permettent.
L'habitation rénovée ou la nouvelle habitation doit répondre aux exigences de l'article 5 du Code flamand du logement, sous peine de rachat de l'habitation. Ces obligations et la sanction y afférente sont mentionnées expressément dans les conditions particulières de l'acte de vente.
Art. 12.En matière de recettes de vente, la VMSW et la société de logement social doivent agir de manière identique que celle mentionnée à l'article 9. Section II. Vente volontaire d'habitations sociales destinées à la
location et louables
Art. 13.§ 1er. Les habitations sociales destinées à la location et louables peuvent être vendues volontairement par des sociétés sociales de logement pour autant qu'elles aient été mises à disposition comme habitations sociales durant minimum quinze ans. § 2. L'habitation est d'abord offerte au locataire en exercice. Le prix de vente est dans ce cas égal à la valeur vénale. L'acquéreur paie en outre tous les frais, tels que mentionnés aux articles 2 et 5, 3°. Si le locataire en exercice rejette l'offre, il devra être relogé conformément à l'article 95 du Code flamand du Logement. § 3. Si le locataire en exercice n'acquiert pas le logement, l'habitation est mise en vente publique. Le prix de vente doit dans ce cas être majoré des frais mentionnés aux articles 2 et 5, 3°. Si la vente publique ne permet pas d'atteindre le résultat escompté ou si les frais d'une vente publique sont disproportionnés par rapport à la valeur vénale, mentionnée à l'article 1er, 7° de la présente annexe, il peut y avoir vente sous seing privé selon la procédure de l'offre sous pli fermé, pour autant qu'une publicité suffisante soit assurée.
Le contrôleur veille à ce qu'une information suffisamment large soit assurée.
Art. 14.En matière de recettes de vente, la VMSW et la société de logement social doivent agir de manière identique que celle mentionnée à l'article 9.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers par la Société flamande du Logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement Bruxelles, le 29 septembre 2006.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN
Annexe IV REGLEMENT RELATIF A LA VENTE D'HABITATIONS DE TAILLE MOYENNE DESTINEES A LA VENTE, DE LOTS MOYENS ET D'ESPACES NON-RESIDENTIELS
Art. 1er.Les projets d'habitations sociales subventionnés par le Gouvernement flamand peuvent inclure des habitations de taille moyenne destinées à la vente et des lots moyens, à condition que minimum 80 % du nombre total des habitations à réaliser dans le projet complet concerne des habitations sociales destinées à la vente ou des lots sociaux. Les habitations de taille moyenne destinées à la vente et les lots moyens sont inclus dans le projet en vue de réaliser un brassage social. L'avant-projet ou le plan de lotissement doit identifier de manière univoque les biens immobiliers de taille moyenne et démontrer que ceux-ci ont été intégrés de manière réfléchie dans l'ensemble du projet en vue de garantir un brassage social.
La création d'habitations de taille moyenne destinées à la vente ne peut en aucun cas être financée à l'aide des crédits d'investissement visés à l'article 22 du Code flamand du Logement.
Les lots moyens sont repris dans le projet en vue de la construction d'habitations de taille moyenne.
Art. 2.L'acquéreur, l'emphytéote d'une habitation de taille moyenne ou d'un lot moyen doit être une personne physique. Il ne peut acquérir ce type de bien qu'une seule fois.
Art. 3.Lors de l'attribution d'habitations de taille moyenne destinées à la vente et des lots moyens à des candidats acquéreurs, on ne tient compte que de l'ordre chronologique d'inscription des demandes dans le registre des candidats. L'intégration d'habitations de taille moyenne destinées à la vente et des lots moyens dans un projet et l'ouverture du registre va de pair avec une large publicité dans la presse écrite. Le contrôleur veille à ce qu'une information suffisamment large soit assurée.
Chaque candidat acquéreur reçoit une preuve d'inscription avec la mention de la date de cette inscription. Le compromis de vente peut reprendre des dispositions relatives aux options individuelles de techniques de construction.
Par dérogation au 1er alinéa et moyennant l'avis favorable du contrôleur, le conseil d'administration d'une société de logement social peut dans des cas individuels décider de vendre ces habitations de taille moyenne destinées à la vente et des lots moyens sous seing privé à des candidats acquéreurs qui répondent aux conditions de recherche d'un logement, mentionnées à l'article 3, § 4, de l'arrêté, sans tenir compte de l'ordre purement chronologique. La décision motivée doit être basée sur ces circonstances particulières de nature sociale.
Art. 4.L'habitation à construire sur un lot moyen doit être fermée au vent dans un délai de quatre ans, à compter du moment auquel l'acte de vente est scellé. Si l'acquéreur ne satisfait pas à cette obligation et qu'aucune activité de construction n'a été entamée dans le délai de quatre ans, l'acte de vente est automatiquement annulé. Si les travaux ont été entamés, mais que la construction n'est pas encore fermée au vent, une amende sera due de maximum la moitié du prix de vente.
Art. 5.Des espaces non résidentiels peuvent être intégrés dans un projet d'habitations sociales en vue de réaliser des quartiers multifonctionnels. Les espaces non résidentiels doivent être intégrés dans le projet dès la réalisation de l'avant-projet. Cette intégration doit être raisonnable.
Art. 6.La création d'espaces non résidentiels qui ne sont pas des garages, ne peut en aucun cas être financée à l'aide des crédits d'investissement visés à l'article 22 du Code flamand du Logement.
Art. 7.L'acquéreur d'un espace non résidentiel ne doit pas être une personne physique. Il n'est pas soumis aux conditions en matière de revenus et de patrimoine.
Art. 8.Les espaces non résidentiels destinés à l'origine à la vente peuvent uniquement faire l'objet d'une vente publique.
L'acquéreur paie alors tous les frais tels que visés aux articles 2 et 5, 3° de l'annexe III. Si la vente publique ne permet pas d'atteindre le résultat escompté ou si les frais d'une vente publique sont disproportionnés par rapport à la valeur vénale, mentionnée à l'article 1er, 7° de la présente annexe, il peut y avoir vente sous seing privé selon la procédure de l'offre sous pli fermé, pour autant qu'une publicité suffisante soit assurée. Le contrôleur veille à ce qu'une information suffisamment large soit assurée.
Art. 9.Les espaces non résidentiels destinés à l'origine à la location et loués, peuvent s'ils ont été mis à disposition au minimum quinze ans comme espaces non résidentiels à louer, être vendus sous seing privé au locataire en exercice qui l'a occupé durant au minimum cinq ans de manière ininterrompue.
Même si des travaux de rénovation ont conduit à une nouvelle mise à disposition des espaces résidentiels, on procèdera de la même manière que ce qui est mentionné à l'annexe III. Le prix de vente des espaces non résidentiels, mentionnés au 1er alinéa, est égal à la valeur vénale telle que définie à l'article 1er, 7°, de l'annexe III. L'acquéreur paie dans ce cas tous les frais repris aux articles 2 et 5, 3°, de l'annexe III. La société de logement social doit investir les recettes de la vente de ces espaces de la même manière que ce qui est prévu à l'annexe III. Les mesures prévues à cette annexe en cas de non-respect de l'obligation de réinvestissement, les possibilités de dérogation et condition de contrôle restent d'application.
Art. 10.Les espaces non résidentiels vides destinés à l'origine à la location doivent être mis en vente publique L'acquéreur paie dans ce cas tous les frais tels que visés aux articles 2 et 5, 3°, de l'annexe III. Si la vente publique ne permet pas d'atteindre le résultat escompté ou si les frais d'une vente publique sont disproportionnés par rapport à la valeur vénale, mentionnée à l'article 1er, 7°, de la présente annexe, il peut y avoir vente sous seing privé selon la procédure de l'offre sous pli fermé, pour autant qu'une publicité suffisante soit assurée. Le contrôleur veille à ce qu'une information suffisamment large soit assurée.
Art. 11.En dérogation des articles 8 et 10, les garages peuvent également être vendus sous seing privé aux propriétaires ou locataires des habitations sociales.
Lors de cette vente sous seing privé, on ne tiendra compte que de l'ordre chronologique d'inscription des demandes dans le registre des candidats concernés qui a été ouvert après avoir mené une publicité à propos de cette vente sous seing privé. Les propriétaires d'habitations sociales qui ne possèdent pas encore de garage ont la priorité. Le prix de vente est égal à la valeur vénale telle que définie à l'article 1er, 7° de l'annexe III. L'acquéreur paie dans ce cas tous les frais visés aux articles 2 et 5, 3°, de l'annexe III. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers par la Société flamande du Logement et les sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement Bruxelles, le 29 septembre 2006.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN