publié le 13 novembre 2008
Arrêté du Gouvernement flamand portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux
18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux
Le Gouvernement flamand, Vu le Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et sanctionné par la loi du 2 juillet 1971, notamment l'article 80, remplacé par les décrets des 5 juillet 1989 et 8 juillet 1996, les articles 94 et 95, remplacés par les décrets des 5 juillet 1989 et 8 juillet 1996, et l'article 96, § 3, modifié par les décrets des 5 juillet 1989 et 23 octobre 1991;
Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 22, § 2, l'article 26, l'article 33, remplacé par le décret du 24 mars 2006, l'article 34, § 3, modifié par le décret du 24 mars 2006, l'article 42, l'article 64, § 3, modifié par le décret du 29 juin 2007, les articles 69, 70 en 71 et l'article 95, remplacé par le décret du 15 décembre 2006;
Vu l'accord budgétaire, donné le 2 juin 2008;
Vu l'avis 44.711/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Au présent arrêté, les notions, mentionnées dans le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, sont utilisées, et il est en outre entendu par : 1° agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » (Habiter en Flandre);2° noyau résidentiel existant : une zone telle que visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 3°, du Code flamand de Logement;3° département : le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;4° Code du Logement : les articles 80, 94, 95 et 96, § 3, du Code du Logement, auxquels réfère l'article 103, § 1er, du Code flamand du Logement, en attendant l'entrée en vigueur de cette disposition;5° preneurs d'initiative : a) la VMSW et les sociétés de logement social agréées, telles que visées à l'article 40 du Code flamand du Logement;b) le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, visé à l'article 50 du Code flamand du Logement;c) les communes et associations de communes;d) les centres publics d'aide sociale et les associations telles que visées à l'article 118 de la loi organique relative aux centres publics d'aide sociale;e) les offices de location sociale tels que visés à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 21°, du Code flamand du Logement;f) les autres preneurs d'initiative tels que visés à l'article 75 du Code flamand du Logement;6° programme d'investissement : le programme d'investissement politique, visé à l'article 22, § 2, du Code flamand du Logement;7° concertation locale sur le logement : concertation telle que visée à l'article 28 du Code flamand du Logement, lors de laquelle la commune, conjointement avec les organisations de logement social et, le cas échéant, avec d'autres acteurs qui opèrent sur son territoire, discutent des objectifs dans le domaine du logement à court ou moyen terme et de leur relation avec d'autres projets de logements sociaux;8° Ministre : le Ministre flamand chargé du logement;9° habitation adjacente : une habitation dont les côtés forment un ensemble avec d'autres bâtiments ou consistent en de façades d'attente;10° programme d'exécution : le programme d'exécution, visé à l'article 33, § 3, du Code flamand du Logement, établi par la VMSW;11° opérations : a) l'acquisition de la propriété d'un ou plusieurs biens immobiliers, l'établissement d'un droit emphytéotique ou un droit de superficie;b) l'aménagement ou l'adaptation d'une infrastructure de logement, notamment : 1) la préparation à la construction d'une ou plusieurs parcelles;2) la démolition entière ou partielle d'un ou plusieurs bâtiments;3) l'exécution de travaux d'infrastructure;4) l'aménagement d'équipements communs;5) l'exécution de travaux d'adaptation à l'environnement résidentiel;c) la construction d'une ou plusieurs habitations, y compris les constructions de remplacement;d) la rénovation d'une ou plusieurs habitations ou la transformation d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment en une ou plusieurs habitations;e) l'amélioration ou l'adaptation d'une ou plusieurs habitations;12° construction de remplacement : l'enlèvement complet de bâtiments et la construction, à leur place, de nouvelles habitations à l'aide de matériaux totalement neufs ou récupérés;13° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;14° VMSW : la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social), visée à l'article 30 du Code flamand du Logement;15° zone de construction d'habitations : une zone telle que visée à l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant la délimitation de zones de rénovation ou de construction d'habitations;16° projet de logement à caractère social : un projet tel que visé à l'article 1er, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux projets de logement à caractère social;17° zone de rénovation d'habitations : une zone telle que visée à l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant la délimitation de zones de rénovation ou de construction d'habitations; Le Ministre peut fixer en détail ce qui doit être entendu par les opérations, visées à l'alinéa premier, 11°. CHAPITRE II. - La planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution Section Ire. - Dispositions générales
Art. 2.Le programme d'exécution comprend la liste approuvé par le Ministre sur une base annuelle des opérations à exécuter en réalisation des besoins de logement, repris dan le programme d'investissement, avec mention de leur coût estimé et du mode dont ces opérations seront financées.
Art. 3.Lors de la réalisation du programme d'investissement, il est tenu compte : 1° des priorités et critères, mentionnés dans le programme d'investissement, tel que mentionné dans l'article 33, § 3, du Code flamand du Logement;2° de la différence entre, d'une part, les opérations axées sur la disponibilité d'habitations de location sociales, et, d'autre part, les opérations en vue de l'octroi de crédits ou de vente, mentionnées dans l'article 38, alinéa deux, du Code flamand du Logement;3° de la priorité, mentionnée à l'article 43, § 1er, alinéa deux, du Code flamand du Logement;4° de la concertation locale sur le logement et les difficultés locales ou opportunités signalées par les preneurs d'initiative à l'agence. Section II. - L'annonce et l'évaluation des opérations envisagées
Art. 4.§ 1er. Les preneurs d'initiative informent la VMSW des projets de logement sociaux en vue de leur intégration dans un programme d'exécution. Par projet, ils mentionnent les opérations qui y sont liées.Pour chaque opération, l'annonce comprend au moins les données suivantes : 1° la situation;2° l'année de l'exécution envisagée, avec mention des difficultés éventuelles;3° une estimation du coût;4° le preneur d'initiative;5° le mode dont le financement sera effectué. Les preneurs d'initiative désignent les projets de logements sociaux ou les opérations qui doivent bénéficier d'une exécution prioritaire et fournissent une brève explication sur la cohérence avec le programme d'investissement.
Les preneurs d'initiative utilisent un document d'inscription mis à la disposition par la VMSW. Les Ministre fixe les données supplémentaires et les documents que les preneurs d'initiative doivent remettre à la VMSW lorsqu'ils demandent un financement tel que visé au chapitre IV, section Ire, ou une prise à charge ou une subvention tel que visées au chapitre IV, section II. § 2. S'il n'y a pas eu de concertation locale sur le logement, les preneurs d'initiative informent les communes en question ainsi que l'agence de l'inscription du projet de logement à caractère social envisagé en vue de l'organisation de la concertation sur le logement. § 3. L'ensemble des projets de logement à caractère social envisagés est digitalement géré et mis à jour par la VMSW.
Art. 5.§ 1er. Sauf pour les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, a), l'inscription des opérations dont l'exécution est envisagée pendant l'année à laquelle le programme d'exécution a trait, est close le 31 mai de l'année précédant l'année à laquelle le programme d'exécution a trait.
La VMSW vérifie si les opérations inscrites peuvent être exécutées ou adjugées pendant l'année à laquelle le programme d'exécution a trait.
Lors de l'évaluation de la possibilité de l'exécution et de l'adjudication des opérations, la VMSW tient compte des données qui lui sont connues ou qu'elle a demandées sur la délivrance des autorisations exigées, l'obtention des avis demandés, le projet technique, le dossier d'adjudication et la nécessité d'aménagement ou d'adaptation de l'infrastructure de logement. § 2. Au plus tard le 30 juin de l'année précédant l'année à laquelle le programme d'exécution a trait, la VMSW établit une liste provisoire de toutes les opérations inscrites dont l'exécution ou l'adjudication est possible pendant l'année à laquelle le programme d'exécution a trait.
La liste provisoire est digitalement mise à la disposition par la VMSW des différents preneurs d'initiative et des communes en question, ainsi que du département et de l'agence.
Art. 6.Le département vérifie si les opérations qui ont été reprises dans la liste provisoire, visée à l'article 5, § 2, répondent aux dispositions, visées à l'article 3, 1°, 2° et 3°.
Lors de son évaluation, le département tient compte des programmes d'exécution des années précédentes et des modifications dans les besoins de logement constatés.
Au plus tard deux mois après la réception de la liste provisoire, visée à l'article 5, § 2, le département informe l'agence et la VMSW de ses conclusions.
Art. 7.L'agence compare les opérations qui sont reprises dans la liste provisoire, visée à l'article 5, § 2 : 1° aux résultats de la concertation locale sur le logement;2° aux difficultés ou opportunités locales signalées par les preneurs d'initiative à l'agence.Au plus tard deux mois après la réception de la liste provisoire, visée à l'article 5, § 2, l'agence informe le département et la VMSW de ses conclusions. Section III. - L'établissement du programme d'exécution
Art. 8.Au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année à laquelle le programme d'exécution a trait, la VMSW établit un projet de programme d'exécution, tout en tenant compte de conclusions reçues à temps, visées aux articles 6 et 7.
Le projet du programme d'exécution comprend au moins les éléments suivants : 1° une liste des opérations effectives, avec mention de leur coût estimé et du mode dont ces opérations seront financées;2° une liste des opérations de réserve, avec mention de leur coût estimé et du mode dont ces opérations seront financées;3° une enveloppe pour les honoraires des auteurs de projet, visés à l'article 16, alinéa premier, et pour les acquisitions et autres opérations, telles que visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°;4° une liste des projets pour la réalisation des habitations d'achat sociales, pour lesquelles la VMSW peut accorder des prêts spéciaux aux acheteurs. Après avis de la VMSW, le Ministre peut fixer un modèle de projet du programme d'exécution.
Art. 9.§ 1er. Le projet du programme d'exécution est transmis à une commission d'évaluation pour évaluation, avec mention de la représentation de la VMSW qui expliquera le projet. § 2. La commission d'évaluation est composée comme suit : 1° deux représentants du département, parmi lesquels le président;2° un représentant de l'agence;3° un représentant de la VMSW;4° un représentant, proposé par l'Association des Villes et Communes flamandes;5° un représentant, proposé par les sociétés de logement social qui sont actives dans le secteur de la location sociale;6° un représentant, proposé par les sociétés de logement social qui sont actives dans le secteur d'achat social. Le secrétariat de la commission d'évaluation est assuré par le département. § 3. Au plus tard un mois après la réception du projet du programme d'exécution, la commission d'évaluation transmet un avis sur le projet du programme d'exécution au département et à la VMSW.
Art. 10.§ 1er. Au plus tard dix jours ouvrables après la réception de l'avis, visé à l'article 9, § 3, la VMSW adapte le projet du programme d'exécution à l'avis de la commission d'évaluation. Le projet adapté est immédiatement transmis au département.
Au plus tard dix jours ouvrables après la réception du projet adapté du programme d'exécution, le département présente le projet, conjointement avec l'avis de la commission d'évaluation, visé à l'article 9, § 3, et son avis final au Ministre pour approbation.
Le Ministre prend une décision d'approbation ou de désapprobation entière ou partielle du projet du programme d'exécution. La décision du Ministre est, conjointement avec les conditions, remarques ou propositions d'adaptation éventuelles, transmise à la VMSW, au département et à l'agence dans les cinq jours ouvrables. § 2. Si le Ministre approuve le projet du programme d'exécution sous certaines conditions, la VMSW adapte le projet d'exécution aux conditions fixées par le Ministre. § 3. Si le Ministre n'approuve le programme d'exécution que partiellement, la VMSW établit, pour la partie non approuvée et dans le mois à partir de la notification de la décision ministérielle, un projet de programme d'exécution adapté à la décision ministérielle.
Le Ministre prend une décision d'approbation ou de désapprobation du projet du programme d'exécution adapté. La décision du Ministre est transmise dans les cinq jours ouvrables à la VMSW au département et à l'agence. § 4. Si le Ministre désapprouve le programme d'exécution, la VMSW établit, pour la partie non approuvée et dans le mois à partir de la notification de la décision ministérielle, un projet de programme d'exécution adapté à la décision ministérielle. Le projet de programme d'exécution est transmis à la commission d'évaluation, visée à l'article 9, § 1er.
Au plus tard un mois après la réception du projet du programme d'exécution adapté, la commission d'évaluation transmet un avis sur le projet du programme d'exécution adapté au département et à la VMSW. Compte tenu de l'avis, visé à l'alinéa deux, le Ministre prend une décision d'approbation ou de désapprobation du projet de programme d'exécution adapté. La décision du Ministre est transmise dans les cinq jours ouvrables à la VMSW au département et à l'agence. § 5. S'il s'avère que l'exécution ou l'adjudication d'une opération effective reprise dans un programme d'exécution approuvé par le Ministre, est devenue improbable pendant l'année à laquelle le programme d'exécution a trait, la VMMSW peut remplacer l'opération effective par une ou plusieurs opérations de réserve. § 6. Le Ministre peut, sur une proposition motivée du département, modifier le programme d'exécution au cours de l'année à laquelle il a trait.
Art. 11.Si une prise à charge ou une subvention, telle que visée au chapitre IV, section II, est demandée pour une opération annoncée, la reprise de l'opération dans le programme d'exécution approuvé par le Ministre, a pour suite que l'opération est susceptible d'être prise à charge ou subventionnée. La promesse de subvention, pour l'opération visée à l'article 1er, alinéa premier, 11°, a), est faite conformément à l'article 39, § 1er, alinéa trois. Pour les autres opérations, la promesse de prise à charge ou la promesse de subvention est faite conformément à l'article 40, § 1er, alinéa deux. Section IV. - Le contrôle sur l'avancement du programme d'exécution
Art. 12.La VMSW transmet régulièrement et au moins deux fois par an un rapport sur l'avancement du programme d'exécution au Ministre, à l'agence et au département.
Le rapport comprend l'état actuel motivé de l'exécution du programme d'exécution, expliquant entre autres le remplacement des opérations effectives par des opérations de réserve. CHAPITRE III. - L'exécution des opérations subventionnables dans le cadre du programme d'exécution Section Ier. - Disposition commune à toutes les opérations
Art. 13.Si des habitations doivent être évacuées pour la réalisation d'un projet de logement social, le preneur d'initiative doit s'engager : 1° à reloger lui-même les habitants de ces habitations dans une habitation adaptée dans la même commune, de préférence à proximité de l'habitation qui doit être évacuée, ou, si le preneur d'initiative est une société de logement social qui ne dispose pas d'une habitation adaptée dans la même commune, dans une habitation dans son ressort;2° à accorder une priorité à ces habitants en vue de la location d'une habitation de location adaptée qui est réalisée en exécution d'un projet de logement social, ou, si le preneur d'initiative est une société de logement social, à accorder une priorité à ces habitants en vue de la location de toute autre habitation de location adaptée libre appartenant au patrimoine de la société en question;3° à accorder une priorité à ces habitants en vue de l'achat d'une habitation d'achat ou d'un lot adapté qui est réalisé en exécution d'un projet de logement social, ou, si le preneur d'initiative est une société de logement social, à accorder une priorité à ces habitants en vue de l'achat de toute autre habitation d'achat ou lot adapté libre appartenant au patrimoine de la société en question. Les obligations, visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, ne s'appliquent pas aux habitants qui ne répondent pas aux conditions en matière de revenu et de possessions immobilières, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, sauf si les habitations à évacuer appartenaient au preneur d'initiative au début du projet de logement social. En ce qui concerne la condition de possession immobilière, il n'est pas tenu compte des habitations à évacuer.
Les obligations, visées à l'alinéa premier, 3°, ne s'appliquent pas aux habitants qui ne répondent pas aux conditions en matière de revenu et de possessions immobilières, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code Flamand du Logement, sauf si les habitations à évacuer appartenaient au preneur d'initiative au début du projet de logement social. En ce qui concerne la condition de possession immobilière, il n'est pas tenu compte des habitations à évacuer.
Les obligations, visées à l'alinéa premier, 3°, ne s'appliquent pas aux habitants qui ont fait savoir par écrit qu'ils renoncent volontairement à leur droit de relogement. Les habitants peuvent révoquer la renonciation volontaire pendant trois mois, à partir de la notification écrite. Section II. - L'exécution des opérations d'acquisition
Art. 14.Les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, a), pour lesquelles un financement, tel que visé au chapitre IV, section Ire, ou une subvention, telle que visée au chapitre IV, section II, a été demandé, ne peuvent pas être exécutées avant l'annonce, visée à l'article 4, § 1er. Section III. - L'exécution des autres opérations
Art. 15.Les dispositions, visées à la présente section, s'appliquent à toutes les opérations autres que les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, a), pour les quelles un financement, tel que visé au chapitre IV, section Ire, ou une prise à charge ou un subvention, telle que visée au chapitre IV, section II, a été demandé.
En dérogation à l'alinéa premier, l'article 19 ne s'applique pas aux opérations, visées à l'alinéa premier, pour les quelles un financement, tel que visé au chapitre IV, section Ire, a été demandé.
Art. 16.Si une étude urbanistique ou un aménagement ou une adaptation de l'infrastructure de logement est requise pour une opération, la VMSW peut conclure un ou plusieurs contrats avec les projeteurs urbanistiques ou avec les projeteurs dans le domaine des travaux routiers et d'égouts ou de travaux d'environnement, dès que l'opération a été annonce. Les honoraires de ces projeteurs sont engagés sur le budget de la Communauté flamande dans les limites des crédits disponibles à cet effet dans l'enveloppe, visée à l'article 8, alinéa deux, 3°.
Le Ministre peut fixer des qualifications auxquelles les projeteurs, visés à l'alinéa premier, doivent répondre.
La VMSW et le preneur d'initiative dirigent, en concertation mutuelle, les projeteurs et architectes qu'ils ont désignés, en vue de l'adéquation optimale entre les différentes opérations. Les projeteurs et architectes rédigent leurs études et avant-projets en concertation mutuelle. Si la VMSW a désigné un coordinateur urbanistique, conformément au § 1er, ce dernier agit en tant que coordinateur entre les différents projeteurs et architectes pendant la phase de projet.
Art. 17.Le preneur d'initiative informe la population locale de manière adéquate des opérations à effectuer, que ce soit en organisant une réunion, et transmit les remarques éventuelles de la population locale ou le rapport de la réunion d'information à la VMSW. En dérogation à l'alinéa premier, le preneur d'initiative ne doit pas informer la population locale d'une opération envisagée s'il a été répondu à chacune des conditions suivantes : 1° l'opération ne nécessite, ni une étude urbanistique, ni un aménagement ou une adaptation de l'infrastructure de logement;2° le coût de l'opération ne dépasse pas un montant à fixer par le Ministre;3° le nombre d'habitations ou de lots concernés par l'opération, ne dépasse pas une quantité à fixer par le Ministre.
Art. 18.Le preneur d'initiative établit un dossier de projet, mentionnant le mode d'adjudication, en tenant compte, le cas échéant, de la concertation, visée à l'article 16, alinéa trois, et des remarques de la population locale ou du rapport de la réunion d'information, visé à l'article 17, alinéa premier. Il choisit le mode d'adjudication qui lui semble le plus adapté à l'exécution de l'opération, tout en tenant compte des dispositions légales en vigueur, et transmet le projet du dossier à la VMSW. Pour l'application du présent article, il faut entendre par projet de dossier, un dossier comprenant : 1° le cahier des charges complet, le formulaire de l'offre et les plans qui feront l'objet de l'appel à la concurrence;2° l'estimation détaillée, suivant le modèle du métré, joint au formulaire de l'offre. Au plus tard soixante jours civils après réception du projet du dossier, la VMSW vérifie s'il a été répondu aux normes techniques fixées par le Gouvernement flamand auxquelles les habitations sociales doivent répondre.
L'évaluation du projet de dossier, visée à l'alinéa trois, est notifiée au preneur d'initiative. La notification autorise le preneur d'initiative d'entamer la procédure d'adjudication. Au plus tard nonante jours civils après la notification, les offres doivent être introduites.
Art. 19.§ 1. Au plus tard cent vingt jours civils avant l'échéance du délai d'engagement des offres, le preneur d'initiative transmet le dossier d'attribution, conjointement avec la proposition motivée d'attribution, à la VMSW. Au plus tard soixante jours civils après réception du dossier d'attribution, la VMSW soumet le dossier, auquel son avis est joint, pour approbation au Ministre ou au fonctionnaire mandaté par ce dernier.
L'approbation du dossier d'attribution est notifiée au preneur d'initiative, conformément à l'article 40, § 1er, alinéa deux. § 2. Afin d'être subventionnables, les opérations ne peuvent pas être attribuées avant la notification de l'approbation du dossier d'attribution.
En dérogation à l'alinéa premier, la VMSW peut accorder une autorisation écrite d'attribution d'une opération avant la notification de l'approbation du dossier d'attribution s'il a été répondu à une des conditions suivantes : 1° en cas d'urgence, après demande motivée du preneur d'initiative;2° si le coût de l'opération ne dépasse pas un montant à fixer par le Ministre. CHAPITRE IV. - Le financement des opérations dans le cadre du programme d'exécution Section Ire. - Le financement de la VMSW et des sociétés de logement
social dans le cadre de la réalisation d'habitations de location sociales
Art. 20.L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents, s'applique aux opérations exécutées par la VMSW et par les sociétés de logement social dans le cadre de la réalisation d'habitations de location sociales.
En dérogation à l'alinéa premier, l'arrêté, visé à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°°, b), 1), 3), 4) et 5). Section II. - La prise à charge ou le subventionnement des opérations
dans le cadre du programme d'exécution Sous-section Ire. - Dispositions générales
Art. 21.Les dispositions, mentionnées dans cette section, s'appliquent aux opérations que les preneurs d'initiatives effectuent dans le cadre de la réalisation de projets de logement social, à l'exception des opérations auxquelles l'arrêté, visé à l'article 20, s'appliquent.
Art. 22.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Ministre peut, aux conditions visées au présent arrêté, prendre les frais d'aménagement ou d'adaptation d'une infrastructure de logement entièrement ou partiellement à charge, ou attribuer des subventions aux preneurs d'initiative qui répondent qui, séparément ou en coopération mutuelle, à une des conditions suivantes : 1° procéder à une ou plusieurs opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°;2° sur leur terrain, laisser procéder un détenteur d'un droit emphytéotique ou d'un droit de superficie, que ce soit par contrat de crédit-bail immobilier par lequel les preneurs d'initiative deviennent propriétaires à la fin du contrat, à une ou plusieurs opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, b), c), d) et e).
Art. 23.En dérogation à l'article 1er, alinéa premier, 5°, sont considérés comme preneurs d'initiative pour l'application de la présente section : 1° la VMSW et les sociétés de logement social, visées à l'article 40 du Code flamand du Logement, pour les opérations ayant trait aux habitations sociales d'achat ou aux lots sociaux ou pour l'aménagement ou l'adaptation d'infrastructures de logement;2° le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, visé à l'article 50 du Code flamand du Logement, pour les opérations ayant trait aux habitations sociales d'achat ou aux habitations sociales de location, sauf pour la construction qui n'est pas une construction de remplacement;3° les communes et associations de communes, sauf pour la construction d'habitations sociales d'achat et pour la rénovation ou transformation en habitations sociales d'achat;4° les centres publics d'aide sociale et les associations telles que visées à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, sauf pour la construction d'habitations sociales d'achat et pour la rénovation ou transformation en habitations sociales d'achat;5° les offices de location sociale tels que visés à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 21°, du Code flamand du Logement, pour la rénovation ou transformation en habitations sociales de location et pour l'amélioration ou l'adaptation d'habitations sociales de location, à condition qu'ils prennent ces habitations, bâtiments ou parties de ces derniers en bail emphytéotique, pour au moins neuf ans en location ou en gestion sociale, conformément à l'article 90 du Code flamand du Logement, en vue de les sous-louer comme habitations de location sociale;6° les autres preneurs d'initiative, tels que visés à l'article 75 du Code flamand du Logement, qui sont agréés en tant que preneurs d'initiative par le Gouvernement flamand pour l'aménagement ou l'adaptation d'infrastructures de logement. Les instances qui dans le cadre de la politique flamande du bien-être font ériger des résidences-service telles que visées à l'article 2, 5°, des décrets coordonnés du 18 décembre 1991 relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, sont agréés comme preneurs d'initiative pour l'aménagement ou l'adaptation d'infrastructures de logement, sauf pour l'exécution de travaux d'adaptation à l'environnement résidentiel, à conditions que ces résidences-service soient érigés par un détenteur d'un droit de superficie ou d'un droit emphytéotique ou dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.
Sous-section II. - La subvention de la politique foncière et immobilière
Art. 24.§ 1. Pour que les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, a), puissent faire l'objet d'une subvention, les biens immobiliers bâtis à acquérir doivent répondre aux critères suivants : 1° les bâtiments répondent aux critères, visés à l'article 29 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, ou aux critères, visés à l'article 30 du décret précité;2° les habitations présentent, suivant le rapport technique, joint en annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations, au moins deux défauts de la catégorie III relatifs à l'humidité ou à la stabilité;3° les biens immobiliers sont affectés à la construction d'habitations et se situent dans une zone particulière telle que visée à l'article 28 de l'arrêté, visé au point 2°, pour autant que le preneur d'initiative puisse exercer un droit de préachat.
Pour que les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, a), puissent faire l'objet d'une subvention, les biens immobiliers non-bâtis à acquérir doivent se situer dans un noyau résidentiel existant ou répondre aux critères, visés à l'alinéa premier, 3°.
Moyennant communication préalable au Gouvernement flamand, le Ministre peut fixer les modalités des critères visés aux alinéas premier et deux. § 2. Avec maintien de l'application du § 1er, les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, a), qui font partie d'un projet de logement à caractère social, ne peuvent faire l'objet d'une subvention que si le projet est financé pour au maximum 50 % avec des moyens provenant du Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et immobilière pour le Brabant flamand, créé par l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992.
En dérogation à l'alinéa premier, les opérations, visées à l'alinéa premier, faisant partie d'un projet de logement à caractère social, situé dans une commune périphérique telle que visée à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, peuvent toujours faire l'objet d'une subvention, à condition que la subvention ne peut être accordée que pour au maximum la moitié de l'ensemble du projet pour la partie du projet financée par des moyens provenant du fonds, visé à l'alinéa premier.
Art. 25.Le Ministre ou son fonctionnaire mandaté fixe la valeur des biens immobiliers à acquérir sur la base d'une estimation faite par un notaire ou par un expert immobilier de droit public ou privé.
Cependant, en cas d'exercice du droit de préachat, aucune estimation n'est requise.
Art. 26.§ 1er. En ce qui concerne les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, a), le montant subventionnable est égal à la somme du coût de l'acquisition, visée au § 2, et des frais généraux, visés au § 3, diminués de la valeur foncière théorique des parcelles à acquérir, visée au § 4. § 2. Si l'acquisition concerne l'achat d'un ou plusieurs biens immobiliers, le coût de l'acquisition est égal au coût réel de l'achat, y compris l'indemnité de remploi. Sauf en ce qui concerne le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, les biens immobiliers peuvent être achetés moyennant l'intervention d'un comité pour l'achat de biens immobiliers, conformément à l'article 3, 7°, du protocole du 5 mars 1985 entre le gouvernement fédéral et les gouvernements communautaires et régionaux en matière de la compétence des comités d'achat de biens immobiliers et des offices des domaines de l'Etat. Si les biens immobiliers ne sont pas achetés moyennant l'intervention d'un comité d'achat et si le coût réel de l'achat dépasse la valeur réelle, fixée conformément à l'article 25, la subvention est calculée sur la base de la valeur estimée, sauf si le coût réel de l'achat n'excède pas les 110 % de la valeur estimée.
Si l'acquisition concerne l'expropriation d'un ou plusieurs biens immobiliers, le coût de l'acquisition est égal au montant de l'indemnité d'expropriation, y compris l'indemnité de remploi.
Si l'acquisition concerne l'établissement d'un droit emphytéotique ou d'un droit de superficie sur un ou plusieurs biens immobiliers, le coût de l'acquisition est égal au montant qui est payé au moment de l'établissement du droit emphytéotique ou du droit de superficie.
Le Ministre peut fixer les montants maximaux du coût de l'acquisition visé aux alinéas premier, deux et trois. § 3. Les frais généraux concernent les dépenses réelles, T.V.A. comprise, pour : 1° les frais pour le mesurage du bien immobilier;2° les frais des études éco-techniques et des mécaniques du sol;3° les frais des contrôles et essais. § 4. La valeur foncière théorique des parcelles à acquérir est calculée en multipliant la superficie des parcelles par la valeur foncière théorique, constituée comme suit : 1° pour les parcelles situées dans une zone de rénovation d'habitations : 30 euros par mètre carré;2° pour les autres parcelles : 50 euros par mètre carré. § 5. La subvention s'élève à 70 % du montant subventionnable.
En dérogation à l'alinéa premier, la subvention s'élève à 35 % du montant subventionnable si le bien immobilier ne se situe pas dans une zone de rénovation d'habitations ou dans une zone de construction d'habitations. La subvention, visée aux alinéas premier et deux, est majorée de 15 % si un marché pour la construction ou pour la rénovation d'habitations a été attribué dans une période de trois ans après l'engagement de la subvention.
Sous-section III. - La prise à charge ou le subventionnement d'infrastructures de logement
Art. 27.La VMSW agit en tant que maître d'ouvrage des opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, b). Les frais pour l'exécution des opérations sont entièrement ou partiellement à charge de la Région flamande, conformément aux dispositions des articles 28 et 29.
En dérogation à l'alinéa premier, la VMSW peut autoriser le preneur d'initiative ou une autre autorité adjudicatrice d'agir en tant que maître d'ouvrage dans un des cas suivants : 1° les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, b), 3), ne concernent que l'éclairage public ou le réseau de distribution d'eau; 2° la VMSW juge qu'une autorisation est nécessaire pour une bonne coordination des opérations pour lesquelles une subvention a été demandée;3° le coût à fixer par le Ministre n'est pas dépassé. Si le preneur d'initiative ou une autorité adjudicatrice autre que la VMSW est maître d'ouvrage, la Région flamande accorde une subvention forfaitaire.
Art. 28.§ 1. Pour les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, b), 1) et 2), le montant subventionnable est égal à la somme, TVA comprise : 1° du coût de la préparation à la construction ou de la démolition, visé au § 2;2° des frais généraux, visés au § 3;3° les révisions des prix contractuelles. § 2. Le coût de la préparation à la construction est égal au coût réel de la préparation à la construction des parcelles.
Le coût de la démolition est égal au coût réel de la démolition de bâtiments.
Les frais de dépôt, de gestion et de coordination, de transport, ainsi que les frais éventuels pour l'exécution de fouilles archéologiques obligatoires ou de prospections archéologiques obligatoires nécessitant une intervention dans le sol, font également partie du coût, visé aux alinéas premier et deux. § 3. Les frais généraux concernent les dépenses réelles pour : 1° l'honoraire pour l'étude et la direction des travaux;2° l'honoraire du coordinateur de sécurité et de santé;3° les frais des études éco-techniques et des mécaniques du sol;4° les frais des recherches archéologiques;5° le contrôle sur l'exécution du marché;6° les frais des contrôles et essais;7° les frais relatifs à la procédure d'attribution. Si le preneur d'initiative ou autorité adjudicatrice autre que la VMSW est maître d'ouvrage, les frais généraux, visés à l'alinéa premier, sont forfaitairement fixés à 10 % du coût, visé au § 2, y compris les révisons des prix contractuelles. § 4. La prise à charge ou la subvention s'élève à 100 % du montant subventionnable.
Le Ministre peut fixer des montants maximaux pour la prise à charge ou pour la subvention, visée à l'alinéa premier. § 5. Les travaux en plus sont subventionnables si la VMSW estime qu'ils sont destinés et nécessaires à la réalisation ou à l'utilité des habitations ou lots.
Si le preneur d'initiative ou autorité adjudicatrice autre que la VMSW est maître d'ouvrage, des travaux en plus imprévus ne peuvent, en dérogation à l'alinéa premier, être subventionnés que si le preneur d'initiative prouve qu'ils sont destinés et nécessaires à la réalisation ou à l'utilité des habitations ou lots s'ils sont compensés par des travaux subventionnés qui ne sont pas ou que partiellement exécutés.
Art. 29.§ 1er. Pour les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, b) , 3), 4) et 5), le montant subventionnable est égal à la somme, T.V.A. comprise : 1° des coûts des travaux d'infrastructure, des équipements communs ou des travaux d'adaptation aux environs des logements, visés au § 2;2° des frais généraux, visés au § 3;3° des révisions des prix contractuelles. § 2. Le coût des travaux d'infrastructure est égal au coût réel de l'exécution des travaux d'infrastructure.
Le coût des équipements communs est égal au coût réel de l'aménagement des équipements communs.
Le coût des travaux d'adaptation aux environs des logements est égal au coût réel de l'exécution des travaux d'adaptation à l'environnement résidentiel.
Les frais de dépôt, de gestion et de coordination, de transport, ainsi que les frais éventuels pour l'exécution de fouilles archéologiques obligatoires ou de prospections archéologiques obligatoires nécessitant une intervention dans le sol, font également partie du coût, visé aux alinéas premier, deux et trois. § 3. Les frais généraux concernent les dépenses réelles, visées à l'article 28, § 3, alinéa premier.
Si le preneur d'initiative ou autorité adjudicatrice autre que la VMSW est maître d'ouvrage, les frais généraux, visés à l'alinéa premier, sont forfaitairement fixés à 10 % du coût, visé au § 2, y compris les révisons des prix contractuelles. § 4. La prise à charge de la subvention est calculée comme suit : 1° si l'opération a trait à la réalisation d'habitations sociales dans un noyau résidentiel existant, la prise à charge ou la subvention s'élève à 100 % du montant subventionnable;2° si l'opération a trait à la réalisation d'habitations sociales en dehors d'un noyau résidentiel existant, la prise à charge ou la subvention s'élève à 80 % du montant subventionnable;3° si l'opération a trait à la réalisation d'habitations sociales en dehors d'un noyau résidentiel existant et cadre dans un projet de logement social mixte constitué pou au moins un tiers et pour au maximum deux tiers d'habitations d'achat sociales et pour le reste d'habitation de location sociales, la prise à charge ou la subvention s'élève à 100 % du montant subventionnable;4° si l'opération a trait à la réalisation d'un lotissement sociale, la prise à charge ou la subvention s'élève à 60 % du montant subventionnable;5° si l'opération cadre dans un projet de rénovation d'habitations situées dans un quartier ou dans un voisinage auquel le preneur d'initiative prend part par la rénovation d'une ou plusieurs habitations situées dans un quartier ou dans un voisinage qui lui appartiennent, la prise à charge ou la subvention s'élève à 60 % du montant subventionnable;6° la partie d'une opération technique indivisible bénéficiant à des intérêts communs autres que des intérêts d'habitations ou de lots, est prise à charge ou subventionné pour 60 %;7° une opération bénéficiant d'une part à des habitations ou à des lots et d'autre part à d'autres intérêts communs ou privés, sont pris à charge ou subventionnés sur la base de critères de répartition proportionnelle fixés par le Ministre. Le Ministre peut fixer des montants maximaux pour la prise à charge ou pour la subvention, visée à l'alinéa premier. § 5. Les travaux en plus sont subventionnables conformément aux dispositions de l'article 28, § 5.
Art. 30.Le terrain dans lequel ou sur lequel les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, b, 3), 4) et 5) sont exécutées ainsi que l'infrastructure de logement même, sont cédés à titre gratuit à la commune au plus tard six mois après la réception provisoire des travaux routiers et d'égouts.
La cession, visée à l'alinéa premier, est réglée par un acte passé par un notaire, moyennant l'accord e la commune en question, ou par le bourgmestre en application de l'article 9 de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités administratives en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et sur la base d'un plan de métré de la VMSW. La commune est obligée d'entretenir l'infrastructure résidentielle qui lui a été cédée.
Sous-section IV. - Le subventionnement de la construction et de la rénovation d'habitations
Art. 31.§ 1er. Pour les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, c) , le montant subventionnable est égal à la somme, T.V.A. comprise : 1° du coût de construction, visé au § 2;2° des frais généraux, visés au § 3;3° des révisions des prix contractuelles. § 2. Le coût de la construction est égal au coût réel de la construction.
Les frais éventuels pour l'exécution de fouilles archéologiques obligatoires ou de prospections archéologiques obligatoires nécessitant une intervention dans le sol, font également partie du coût, visé à l'alinéa premier.
Le coût, visé à l'alinéa premier, n'est pris en considération que pour les montants maximaux à fixer par le Ministre, par type d'habitation. § 3. Les frais généraux concerne les dépenses réelles, visées à l'article 28, § 3, alinéa premier, et sont forfaitairement fixes à 10 % du coût, visé au § 2, y compris les révisions des prix contractuelles. § 4. Si l'opération a trait à la réalisation d'habitations de location sociales, la subvention s'élève à 60 % du montant subventionable.
En dérogation à l'alinéa premier, la subvention s'élève à 65 % du montant subventionable si les habitations de location sociales se situent dans une zone de rénovation d'habitations.
Si l'opération a trait à la réalisation d'habitations d'achat sociales, la subvention s'élève à 25 % du montant subventionable, à condition que l'opération réponde à chacun des critères suivants : 1° le projet de logement social est situé dans une zone de rénovation d'habitations ou dans un noyau résidentiel d'une commune; 2° le projet de logement social consiste entièrement ou pour au moins 70 % en constructions de remplacement ou de rénovation;3° le projet de logement social consiste entièrement ou pour au moins 70 % en habitations adjacentes ou appartements; En dérogation à l'alinéa trois, la subvention s'élève à 20 % du montant subventionnable si l'opération ne répond qu'à deux des critères, visés à l'alinéa trois. § 5. Sans préjudice des montants maximaux, visés au § 2, alinéa deux, les travaux en plus sont subventionnables si le preneur d'initiative prouve qu'ils sont nécessaires et raisonnablement imprévisibles pendant le stade du projet. La subvention éventuelle pour les travaux en plus est payée simultanément avec le solde.
Art. 32.Pour que les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, d), puissent faire l'objet d'une subvention, les habitations, les bâtiments ou parties de ces derniers doivent répondre aux critères suivants : 1° les habitations, bâtiments ou parties de ces derniers, appartiennent au preneur d'initiative ou doivent être acquis par ce dernier dans le cadre de la réalisation d'un projet de logement social;2° les habitations, bâtiments ou parties de ces derniers, répondent à un des critères, visés à l'article 24, alinéa premier, et sont pris en bail emphytéotique, en gestion sociale conformément à l'article 90 du Code flamand du Logement, ou en location pour au moins neuf ans par le preneur d'initiative en vue de les sous-louer en tant que habitations de location sociales. La prise en location, visée à l'alinéa premier, 2°, se passé sur la base d'un model d'un contrat de location de rénovation à fixer par le Ministre.
Art. 33.§ 1. Pour les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, d), le montant subventionnable est égal à la somme, T.V.A. comprise : 1° du coût de la rénovation ou de la transformation, visé au § 2;2° des frais généraux, visés au § 3;3° des révisions des prix contractuelles. § 2. Le coût de la rénovation ou de la transformation est égal au coût réel de la rénovation ou de la transformation. Le coût, visé à l'alinéa premier, n'est pris en considération que pour les montants maximaux à fixer par le Ministre, par type d'habitation ou de bâtiment. § 3. Les frais généraux concerne les dépenses réelles, visées à l'article 28, § 3, alinéa premier, et sont forfaitairement fixes à 10 % du coût, visé au § 2, y compris les révisions des prix contractuelles. § 4. Si l'opération a trait à la réalisation d'habitations de location sociales, la subvention s'élève à 60 % du montant subventionable.
En dérogation à l'alinéa premier, la subvention s'élève à 65 % du montant subventionnable si l'habitation à rénover ou les bâtiments à transformer ou parties de ces derniers se situent dans une zone de rénovation d'habitations.
Si l'opération a trait à la réalisation d'habitations d'achat sociales, la subvention s'élève à 25 % ou 20 % du montant subventionable dans la mesure l'opération répond à tous ou seulement à deux des critères visés à l'article 31, § 4, alinéa trois. § 5. Sans préjudice des montants maximaux, visés au § 2; alinéa deux, les travaux en plus sont subventionnables si le preneur d'initiative prouve qu'ils sont nécessaires et raisonnablement imprévisibles pendant le stade du projet. La subvention éventuelle pour les travaux en plus est payée simultanément avec le solde.
Art. 34.Afin de fixer le prix de vente d'habitations s'achat sociales, les subventions, mentionnées dans la présente sous-section, sont portées en moins du coût des habitations qui appartiennent au projet de logement social.
Art. 35.Les opérations visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, c) et d), faisant partie d'un projet de logement à caractère social, sont exclues de l'application de la présente sous-section. Sous-section V. - Le subventionnement de l'amélioration et de l'adaptation d'habitations en habitations sociales
Art. 36.Pour que les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, e), puissent faire l'objet d'une subvention, les habitations ou parties de ces dernières doivent répondre à un des critères, visés à l'article 32, alinéa premier.
La prise en location, visée à l'article 32, alinéa premier, 2°, se passe sur la base d'un model d'un contrat de location de rénovation à fixer par le Ministre.
Art. 37.§ 1er. Pour les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, e) , le montant subventionnable est égal à la somme, T.V.A. comprise : 1° du coût de l'amélioration ou de l'adaptation, visé au § 2;2° des frais généraux, visés au § 3;3° des révisions des prix contractuelles. § 2. Le coût de l'amélioration ou de l'adaptation est égal au coût réel de l'amélioration ou de l'adaptation.Le coût, visé à l'alinéa premier, n'est pris en considération que pour les montants maximaux à fixer par le Ministre, par type d'habitation. § 3. Les frais généraux concerne les dépenses réelles, visées à l'article 28, § 3, alinéa premier, et sont forfaitairement fixes à 10 % du coût, visé au § 2, y compris les révisions des prix contractuelles. § 4. La subvention s'élève à 60 % du montant subventionnable.
En dérogation à l'alinéa premier, la subvention s'élève à 65 % du montant subventionable si les habitations à améliorer ou à adapter se situent dans une zone de rénovation d'habitations. § 5. Sans préjudice des montants maximaux, visés au § 2; alinéa deux, les travaux en plus sont subventionnables si le preneur d'initiative prouve qu'ils sont nécessaires et raisonnablement imprévisibles pendant le stade du projet. La subvention éventuelle pour les travaux en plus est payée simultanément avec le solde.
Art. 38.Les opérations visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, e), faisant partie d'un projet de logement à caractère social, sont exclues de l'application de la présente sous-section.
Sous-section VI. - L'attribution de la prise à charge ou de la subvention et le paiement de la subvention
Art. 39.§ 1er. Si une subvention est demandée pour une ou plusieurs des opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, a), le Ministre prend une décision par laquelle la subvention est accordée ou non.
Au plus tard trente jours civils après l'attribution de la subvention, visée à l'alinéa premier, les crédits exigés à cet effet sont engagés sur le budget de la Communauté flamande.
L'attribution de la subvention et son engagement sont conjointement notifiés au preneur d'initiative. Cette notification vaut comme promesse de subvention. § 2. Après réception de la preuve que la condition de la majoration de la subvention, visée à l'article 26, § 5, alinéa trois, du même arrêté a été remplie, les derniers crédits nécessaires à cet effet sont engagés sur le budget de la Communauté flamande.
L'engagement de la majoration de la subvention est notifié au preneur d'initiative. § 3. Au plus tard douze mois après la présentation de la preuve du transfert de propriété, la subvention, visée à l'article 26, § 5, alinéa premier ou deux, est payée en une seule tranche.
Au plus tard douze mois après la présentation de la preuve que la condition, visée à l'article 26, § 5, alinéa trois, est remplie, la majoration de la subvention, visée à l'article 26, § 5, alinéa trois, est payée.
Art. 40.§ 1er. Si une prise à charge ou une subvention est demandée pour une opération autre que l'opération, visée à l'article 1er, alinéa premier, 11°, a) , les crédits exigés à cet effet sont engagés sur le budget de la Communauté flamande sur la base du montant d'attribution approuvé au plus tard trente jours civils après l'approbation du dossier d'attribution, visé à l'article 19, § 2, alinéa deux.
L'engagement de la prise à charge ou de la subvention est notifié au preneur d'initiative conjointement avec le dossier d'attribution.
Cette notification vaut, selon le cas, comme promesse de prise à charge ou de subvention. § 2. La subvention, visée à l'article 31, § 4, alinéas trios et quatre, et à l'article 33, § 4, alinéa trois, est payée en une tranche lors de l'introduction du décompte final. Le préfinancement se fait par le preneur d'initiative. § 3. En ce qui concerne le paiement des subventions, visées aux articles 28, § 4, 29, § 4, 31, § 4, alinéas premier et deux, 33, § 4, alinéas premier et deux, et 37, § 4, des acomptes sont payés aux preneurs d'initiative qui sont calculés sur la base du montant d'attribution approuvé des travaux, T.V.A. comprise.
Les acomptes sont payés comme suit : 1° une première tranche de 30 % du montant de la subvention sur présentation de l'ordre de début des opérations;2° une deuxième tranche de 30 % du montant de la subvention si le coût des opérations exécutées, à l'exception des travaux en plus et des révisions excèdent 75 % de l'acompte, visé au point 1°;3° une troisième tranche de 30 % du montant de la subvention si le coût des opérations exécutées, à l'exception des travaux en plus et des révisions excèdent 75 % des acomptes, visés aux points 1° et 2°. Le solde du montant de la subvention est payé après approbation du décompte final.
Art. 41.L'ordre de paiement des subventions est donné par un arrêté u Ministre ou son fonctionnaire mandaté.
Art. 42.Lorsque le bénéficiaire de la subvention doit rembourser cette dernière en application de l'article 57 des lois sur la comptabilité de l'état, coordonnées le 17 juillet 1991, le montant à rembourser est versé au compte du Fonds du Logement conformément à l'article 59 du Code flamand du Logement. Lorsque le preneur d'initiative ne rembourse pas volontairement, le recouvrement est confié à l'agence « Inspectie RWO ». CHAPITRE V. - Dispositions modificatives
Art. 43.A l'article 171 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 portant opérationnalisation partielle du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier et adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique administrative, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, la phrase d'introduction est remplacée par la disposition suivante : « Les règlements mentionnés à l'article 167, 6°, 7°, 8°, 9°, 12°, 15° et 16°, restent en vigueur pour les dossiers de subvention faisant l'objet d'engagements de crédits à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté par lequel le Gouvernement flamand, conformément à l'article 33, § 3, alinéa deux du Code flamand du Logement, remplacé par l'article 36 du décret du 24 mars 2006, fixe une procédure d'approbation ou de sanctionnement du programme d'exécution, établi par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen », étant entendu que : ».
Art. 44.A l'article 2 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « L'acheteur d'un lot social ne peut pas revendre le lot pendant une période de dix ans, à compter à partir du moment de la passation de l'acte d'achat. Il est également tenu d'habiter personnellement l'habitation devant être construite sur ce lot pendant ce même délai.
Si l'acheteur d'un lot social ne répond pas à ces obligations, il devra payer une indemnisation à la Région flamande correspondant à la partie de la subvention ou à la prise en charge attribuée pour les opérations ayant trait au lot concerné. »
Art. 45.A l'article 19, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le candidat locataire qui doit être relogé conformément à l'article 18, § 2, alinéa deux, 26, 60, § 3 et 90, § 1er, alinéa quatre, du Code flamand du Logement, ou qui, après avoir été relogé, veut déménager dans une habitation adaptée à l'occupation rationnelle qui est réalisée en exécution d'un projet de logement social étant à la base de son relogement, ou dans une autre habitation adaptée à l'occupation rationnelle qui appartient au patrimoine du bailleur. Le locataire d'une habitation sociale qui est relogé par le même bailleur, n'est pas régi par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°; ». CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales
Art. 46.Le premier programme d'investissement est fixé au cours de l'année 2008.
Sur la proposition du département et après avis de l'agence et de la VMSW, le programme d'investissement, visé à l'alinéa premier, peut être actualisé au cours de l'année 2009.
Art. 47.§ 1er. En dérogation au chapitre II, section Ire à III comprise, la procédure de l'établissement, de l'approbation et de modification du programme d'exécution ayant trait à l'année 2008, se passé suivant les dispositions du présent article. § 2. La VMSW établit une liste provisoire de touts les projets et opérations dont elle est effectivement au courant et dont l'exécution ou l'adjudication est possible au cours de l'année 2008.
Les projets et opérations suivants sont au moins repris dans la liste provisoire : 1° les projets qui sont repris sur la base du règlement, visé à l'article 167, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand portant opérationnalisation partielle du domaine politique de l'aménagement du territoire, de la politique du logement et du patrimoine immobilier et adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique administrative, dans le programme d'investissement approuvé pour le secteur de la location ou dans le programme de construction approuvé pour le secteur de la propriété, tous deux pour l'année 2008;2° les projets qui sont repris sur la base du règlement, visé à l'article 167, 12°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, visé au point 1°, peuvent faire l'objet d'une subvention;3° les opérations ou travaux pour lesquels une demande de subvention a été introduite sur la base d'un des règlements, visés à l'article 167, 6°, 7°, 8° et 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, visé au point 1°, faisant partie d'un projet de logement social agréé. Les projets et opérations, visés à l'alinéa deux, ainsi que tous les autres projets et opérations connus auprès de la VMSW, sont signalés d'office par cette dernière conformément à l'article 4.
Le département et l'agence s'informent mutuellement et la VMSW de leurs remarques auprès de la liste provisoire. § 3. La VMSW établit un projet du programme d'investissement ayan trait à l'année 2008, tout en tenant compte des remarques, visées au § 2, alinéa quatre. Une liste des projets ou opérations appartenant à une des catégories, visées au § 2, alinéa deux, mais qui ne sont pas repris dans le projet, est jointe au projet de programme d'exécution, conjointement avec mention de la raison de leur non-reprise.
La VMSW transmet le projet du programme d'exécution au département qui le présente pour approbation, conjointement avec son avis final, au Ministre. § 4. Après concertation avec l'agence et le département, la VMSW peut transmettre une proposition de modification du projet du programme d'exécution ayant trait à l'année 2008 au département qui la présente pour approbation, conjointement avec son avis final, au Ministre. § 5. En vue de l'exécution et du financement des opérations dans le cadre deu programme d'exécution ayant trait à l'année 2008, le Ministre peut admettre des dérogations aux démarches procédurales et aux délais, visés au présent arrêté.
Art. 48.§ 1. Avec maintien de l'application du chapitre II, section Ire, II et IV, la procédure de l'établissement, de l'approbation et de modification du programme d'exécution ayant trait à l'année 2009, se passe suivant les dispositions du présent article. § 2. En dérogation à l'article 5, § 1er, alinéa premier, la mention des opérations dont l'exécution est envisagée pendant l'année 2009, est close le 31 août 2008, sauf en ce qui concerne les opérations, mentionnées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, a).
En dérogation à l'article 5, § 2, alinéa premier, la VMSW établit, au plus tard le 30 septembre 2008, une liste provisoire de tout les opérations signalées dont l'exécution ou l'adjudication est possible au cours de l'année 2009.
En dérogation à l'article 6, alinéa trois, et de l'article 7, alinéa deux, le département et l'agence s'informent mutuellement de leurs remarques au plus tard le 15 octobre 2008. § 3. Au plus tard le 15 novembre 2008, la VMSW établit un projet du programme d'exécution ayant trait à l'année 2009, tout en tenant compte des remarques reçues en temps voulu, visées aux articles 6 et 7.
La VMSW transmet le projet du programme d'exécution au département qui le présente pour approbation, conjointement avec son avis final, au Ministre. § 4. Après concertation avec l'agence et le département, la VMSW peut transmettre une proposition de modification du projet du programme d'exécution ayant trait à l'année 2009, et la transmettre pour avis à la commission d'évaluation, visée à l'article 9, § 1er.
Au plus tard un mois après la réception de la proposition de modification du programme d'exécution, visé à l'alinéa premier, la commission d'évaluation transmet une proposition de modification au département et à la VMSW. Au plus tard dix jours ouvrables après la réception de l'avis, visé à l'alinéa deux, la VMSW adapte la proposition de modification du projet du programme d'exécution à l'avis de la commission d'évaluation. La proposition adaptée est immédiatement transmise au département.
Au plus tard dix jours ouvrables après la réception de la proposition adaptée de modification du programme d'exécution, le département présente la proposition de modification, conjointement avec l'avis, visé à l'alinéa deux, ainsi que son avis final, pour approbation au Ministre.
Art. 49.Tant que le Gouvernement flamand n'a pas fixé des normes techniques auxquelles les habitations sociales à réaliser doivent répondre, la VMSW vérifie, en dérogation à l'article 18, alinéa trois, s'il a été répondu aux normes techniques pour habitations sociales fixées par son conseil d'administration le 12 septembre 2006.
Art. 50.L'arrêté du Gouvernement flamand, visé à l'article 20, s'applique en matière de la fixation des montants maximaux visés aux articles 26, § 2, alinéa quatre, 28, § 4, alinéa deux, 29, § 4, alinéa deux, 31, § 2, alinéa trois, 33, § 2, alinéa deux et 37, § 2, alinéa deux.
S'il est dérogé aux montants mentionnés dans l'arrêté visé à l'alinéa premier, le Ministre ne peut fixer les montants maximaux qu'après communication préalable au Gouvernement flamand.
Art. 51.L'article 64 du Code flamand du Logement entre en vigueur.
Art. 52.Le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juillet 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN