publié le 06 octobre 2008
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
19 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;
Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du Règlement (CEE) N° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006 et 22 juin 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 février 2008;
Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, émis le 30 mai 2008;
Vu l'urgence motivée par le fait que la campagne laitière commence le 1er avril d'une année calendaire et considérant que dans le cadre de la politique laitière européenne visant à garantir un « atterrissage en douceur », les mesures nécessaires au niveau flamand peuvent encore entrer en vigueur cette année, nous vous demandons, exceptionnellement, d'accepter les motifs d'urgence;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006 et 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 14°, les mots "unités de production laitière" sont remplacés par les mots "exploitations laitières".2° il est ajouté un point 20°, rédigé comme suit : « 20° contrat de coopération : contrat en vue de la composition d'un groupement ou d'une personne morale, ci-après dénommé partenariat quotas laitiers, dans lequel s'associent deux ou plusieurs producteurs existants.Ce groupement ou cette personne morale, étant un nouveau producteur, reprend l'intégralité du quota "livraisons" et "ventes directes" d'un des producteurs qui ont signé le contrat de coopération par une reprise d'une exploitation. Ensuite, les autres producteurs parties au contrat de coopération, transfèrent l'intégralité de leurs quantités de référence pour livraisons et pour ventes directes à ce partenariat quotas laitiers, ces transferts donnant lieu à un cumul des quantités de référence.
Un contrat de coopération contient les informations suivantes : a) la date du début de la coopération qui tombe toujours au 1er avril d'une année calendaire;b) la durée de la coopération courant au moins jusqu'au 1er avril 2015;c) l'apport en pourcentage du quota des différents producteurs qui signent le contrat de coopération;d) pour le cas où la coopération prendrait fin, soit de droit, soit par dissolution volontaire, une clause de dissolution. Cette clause de dissolution devient applicable lors de toute modification de la composition des membres du groupement ou des associés gérants de la personne morale qui forment le partenariat quotas laitiers ou des associés gérants de la personne morale ou des personnes morales qui participent au partenariat quotas laitiers ou lors de chaque transfert du quota par le partenariat quotas laitiers comme cédant.
Les quotas laitiers disponibles à ce moment au sein du partenariat quotas laitiers sont répartis selon l'apport en pourcentage du quota, visé au contrat de coopération.
Les membres qui forment un nouveau producteur par la voie d'un contrat de coopération : a) ne peuvent avoir atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période où le contrat de coopération entre en vigueur;b) doivent être des agriculteurs à titre principal et le rester jusqu'au 1er avril 2015;c) ne sont plus connus séparément comme agriculteur dès l'entrée en vigueur du contrat de coopération.»
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006 et 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : "3° le producteur-cédant qui a cédé l'intégralité de sa quantité de référence, la cession ayant donné lieu à un cumul de quantités de référence dans le chef du producteur-cessionnaire, ne peut plus être producteur (laitier), ni en tant que personne physique, ni en qualité de gestionnaire ou d'associé gérant, d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, ni en tant que membre d'un groupement, pendant neuf ans à compter de la date de transfert de la quantité de référence, sauf si le producteur-cessionnaire constitue un groupement d'époux ou de parents ou alliés au premier degré et le producteur-cédant en fait partie, ou si le producteur-cédant est ou était membre d'un partenariat quotas laitiers auquel il a cédé l'intégralité de sa quantité de référence;"; 6° le 6° au § 2 est remplacé par la disposition suivante : "6° les exploitations d'un producteur-cédant qui a cédé l'intégralité de sa quantité de référence, le transfert ayant donné lieu à un cumul de quantités de références dans le chef du producteur-cessionnaire, ne peuvent plus être exploitées pour la production laitière pendant au moins neuf ans à compter de la date du transfert de la quantité de référence.Cette disposition n'est pas applicable si le producteur-cessionnaire est un parent ou allié au premier degré avec le cédant ou si les exploitations sont transférées à un partenariat quotas laitiers;".
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006 et 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° le cessionnaire ne peut produire du lait que sur l'exploitation cédée ou créée sauf si le cessionnaire est membre d'un partenariat quotas laitiers.Cette exploitation, telle que reprise ou créée, doit effectivement être exploitée pour la production laitière durant au moins cinq ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence, et ne peut être ni démantelée ni délocalisée en tout ou partie dans cette période, sauf si au moins 40 % de l'intégralité de la quantité de référence fait l'objet d'une libération, conformément à l'article 15 et sauf au cours du fonctionnement ou après la scission éventuelle des partenariats quotas laitiers, dans lesquels les quantités de référence de cette exploitation reprise ou créée sont apportées;"; 2° au point 5°, les mots "unités de production laitière" sont remplacés par les mots "exploitations laitières".
Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006 et 22 juin 2007, le § 1 est remplacé par la disposition suivante : « § 1. Les quantités de référence qui font ou ont fait l'objet d'un transfert tel que visé aux articles 5 et 13, ce transfert donnant lieu ou ayant donné lieu à un cumul de quantités de référence dans le chef du producteur-cessionnaire, sont diminuées de 90 %, sauf si le transfert s'opère entre producteurs qui sont parents ou alliés au premier degré ou entre producteurs qui sont des époux, ou si le transfert s'opère entre membres qui adhèrent au partenariat quotas laitiers d'une part et le partenariat quotas laitiers créé d'autre part, ou si le transfert s'opère au cours des périodes 2005-2006 et 2006-2007 entre producteurs de la même exploitation laitière, telle que visée à l'article 13, § 2, alinéa 2.
Cette diminution n'est toutefois pas applicable lorsque le cédant a libéré définitivement au moins 40 % de l'intégralité de sa quantité de référence à céder pendant la même période, conformément à l'article 15, et dans la mesure où le cessionnaire n'est pas un producteur au sens de l'article 13, § 2, alinéa 2. »
Art. 5.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006 et 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1 est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Les quantités de référence qui font l'objet d'un transfert tel que visé aux articles 5 et 13 et qui ne sont pas concernées par une reprise ou création d'entreprise et ne répondent pas à l'un des cas visés à l'article 9, § 3, sont diminuées de 90 % des tranches qui, additionnées à la quantité de référence du cessionnaire avant le transfert, augmentent la quantité de référence du cessionnaire après transfert au-delà du plafond de 900.000 litres. Au début de chaque période, ce plafond est majoré de 100.000 litres, et ce à compter du 1er avril 2009. » ; 2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.La réduction ne s'applique pas si le producteur-cédant et le producteur-cessionnaire sont parents ou alliés au premier degré ou s'il s'agit d'un transfert entre époux, ou si le transfert s'opère entre membres qui adhèrent au partenariat quotas laitiers d'une part et le partenariat quotas laitiers créé d'autre part. Toutefois, si le cédant cède sa quantité de référence dans les cinq ans suivant la reprise ou création de son exploitation conformément à l'article 6, 2°, la diminution est d'application. »
Art. 6.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006 et 22 juin 2007, le § 1 est remplacé par la disposition suivante : " § 1. Les transferts de quantités de référence, visés aux articles 5 à 12 inclus, ainsi que les contrats de coopération éventuels y afférents sont enregistrés soit d'office, soit sur demande et sont adressés à l'entité compétente à l'aide d'un formulaire type, disponible auprès de l'entité compétente ou, le cas échéant, par le biais du guichet électronique qui est géré par l'entité compétente à l'aide du formulaire électronique mis à disposition par l'entité compétente. Les parcelles transférées doivent être indiquées sur les cartes des demandes uniques. »
Art. 7.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006 et 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 2° le 2° au § 1er est remplacé par la disposition suivante : "2° pour la quantité de référence libérée, l'indemnité s'élève à : a) 0,3075 euros par litre de lait à compter du 1er avril 2008;b) 0,2450 euros par litre de lait à compter du 1er avril 2009;c) 0,1825 euros par litre de lait à compter du 1er avril 2010;d) 0,1200 euros par litre de lait à compter du 1er avril 2011. Le montant de l'indemnité est augmenté ou diminué en fonction de la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence pour livraisons, comme définie à l'article 2, à raison de 0,0002 euros par 0,01 gramme au-dessus ou en-dessous de 37 grammes;"; 2° au § 2, point 6°, les mots "800.000 litres" sont remplacés par les mots "le plafond tel que visé à l'article 10, § 1er".
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2008.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 septembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS