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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juin 2009
publié le 28 août 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

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2009035748
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28/08/2009
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19 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, article 20, modifié par les décrets des 22 décembre 1993, 21 octobre 1997, 11 mai 1999 et 12 décembre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

Considérant que la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 23 octobre 2001 en matière de plafonds d'émission nationaux impose pour certains polluants atmosphériques des plafonds d'émission nationaux par Etat membre pour l'année 2010, pour les polluants NOx, SO2 et les SOV; que le plafond en Belgique a été divisé en trois plafonds régionaux pour les sources stationnaires et un plafond belge pour le transport; que le plafond flamand pour les sources stationnaires pour NOx, SO2 et les SOV s'élèvent respectivement à 58,3, 65,8 et 70,9 kilotonnes;

Considérant que la directive 2008/01/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 janvier 2008 en matière de prévention et de réduction intégrées de la pollution stipule que les Etats membres doivent veiller à ce que les installations, mentionnées dans la directive, soient exploitées au plus tard le 15 octobre 2007 avec les meilleures techniques disponibles; que les meilleures techniques disponibles sont définies dans les études BREF européennes;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 19 mars 2009;

Vu l'avis du Conseil d'Etat (46.633/3) émis le 3 juin 2009, avec application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Article 1er.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux « Définitions des substances dangereuses (production et stockage) », est ajoutée la définition suivante : « dépôt de stockage indépendant : construction où seuls des réservoirs sont utilisés pour le stockage temporaire de substances dangereuses à la demande de tiers, qui ne sont ni le produit, ni la matière première de ou pour une installation de processus du même exploitant »;2° sous « Installations de refroidissement », la définition « système de refroidissement fermé hermétiquement » est abrogée.

Art. 2.A l'article 5.2.2.6.3, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase « Conformément aux conditions générales applicables aux établissements destinés au traitement des déchets, les endroits du terrain où peuvent se produire sur le sol des fuites de liquides nocives pour l'environnement, doivent être pourvus d'un revêtement hermétique doté d'un système d'évacuation des eaux étanche aux fuites équipé d'un séparateur d'hydrocarbures et d'un collecteur de boues de sorte que des fuites de liquides ne puissent polluer ni le sol, ni les eaux souterraines et de surface » est remplacée par les phrases « Conformément aux conditions générales applicables aux établissements destinés au traitement des déchets, les endroits du terrain où peuvent se produire sur le sol des fuites de liquides nocives pour l'environnement, doivent être pourvus d'un revêtement hermétique.Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, ce revêtement hermétique est doté d'un système d'évacuation des eaux étanche aux fuites équipé d'un séparateur d'hydrocarbures et d'un collecteur de boues de sorte que des fuites de liquides ne puissent polluer ni le sol, ni les eaux souterraines et de surface. »; 2° entre les mots « ni les eaux souterraines et de surface » et les mots « Ces dispositions s'appliquent », sont insérées les phrases suivantes : « Le bon fonctionnement du séparateur d'hydrocarbures est garanti à tout moment.Le séparateur d'hydrocarbures est vidé et nettoyé autant souvent que cela s'avère nécessaire pour en garantir le bon fonctionnement. A cet effet, l'exploitant inspecte le séparateur tous les trois mois. Les inspections sont consignées dans un journal. »

Art. 3.A l'article 5.2.2.7.2, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, est ajoutée la phrase suivante : « Le bon fonctionnement du séparateur d'hydrocarbures est garanti à tout moment. Le séparateur d'hydrocarbures est vidé et nettoyé autant souvent que cela s'avère nécessaire pour en garantir le bon fonctionnement. A cet effet, l'exploitant inspecte le séparateur tous les trois mois. Les inspections sont consignées dans un journal. »

Art. 4.A l'article 5.2.2.9.3 du même arrêté est ajouté un paragraphe 7, libellé comme suit : « § 7. Lors du nettoyage des récipients qui ont contenu des substances organiques volatiles, avec une pression de vapeur supérieure à 13,3 kPa à une température de 35 °C, à l'exception des fûts : 1° les récipients font l'objet d'un pré-rinçage à froid;2° la rinçure est évacuée hermétiquement vers la rigole d'écoulement, par exemple en raccordant un tuyau de vidange à l'ouverture d'écoulement du réservoir, qui aboutit sous le niveau d'eau des rigoles d'écoulement;3° la boue d'épuration est stockée à couvert.»

Art. 5.A l'article 5.2.3bis.4.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées dans le tableau, sous le point 1° : 1° le point 3 est remplacé comme suit; 3. oxydes d'azote (NOx) exprimés comme NO2

400

400/200 (*)

200/130 (**)


2° les notes en bas de page (*) et (**) sont remplacées par ce qui suit : « (*) Pour les installations avec une capacité thermique nominale jusqu'à 30 MW, une valeur limite d'émission de 400 mg/Nm3 est en vigueur pour les oxydes d'azote (NOx), exprimés comme NO2.Pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 30 MW, une valeur limite d'émission de 200 mg/Nm3 est en vigueur. (**) Pour les installations avec une capacité thermique nominale jusqu'à 300 MW, une valeur limite d'émission de 200 mg/Nm3 est en vigueur pour les oxydes d'azote (NOx), exprimés comme NO2. Pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 300 MW, une valeur limite d'émission de 130 mg/Nm3 est en vigueur. Pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2010, les valeurs limites d'émission pour les oxydes d'azote (NOx) sont remplacées par : a) pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 50 MW et jusqu'à 100 MW : 150 mg/Nm3, b) pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 100 MW : 100 mg/Nm3, pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 300 MW et jusqu'à 800 MW, une valeur limite d'émission de 60 mg/Nm3 est aussi en vigueur comme moyenne de l'année civile ne devant pas être dépassée; pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 800 MW, une valeur limite d'émission de 40 mg/Nm3 est aussi en vigueur comme moyenne de l'année civile ne devant pas être dépassée. »

Art. 6.A l'article 5.2.3bis.4.15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées dans le tableau : 1° le point 3 est remplacé comme suit :

3.oxydes d'azote (NOx) exprimés comme NO2 (*)

400

400/200 (*)

200/130 (**)


2° les notes en bas de page (*) et (**) sont remplacées par ce qui suit : « (*) Pour les installations avec une capacité thermique nominale jusqu'à 30 MW, une valeur limite d'émission de 400 mg/Nm3 est en vigueur pour les oxydes d'azote (NOx), exprimés comme NO2.Pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 30 MW, une valeur limite d'émission de 200 mg/Nm3 est en vigueur. (**) Pour les installations avec une capacité thermique nominale jusqu'à 300 MW, une valeur limite d'émission de 200 mg/Nm3 est en vigueur pour les oxydes d'azote (NOx), exprimés comme NO2. Pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 300 MW, une valeur limite d'émission de 130 mg/Nm3 est en vigueur. Pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2010, les valeurs limites d'émission pour les oxydes d'azote (NOx) sont remplacées par : a) pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 50 MW et jusqu'à 100 MW : 150 mg/Nm3, b) pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 100 MW : 100 mg/Nm3, pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 300 MW et jusqu'à 800 MW, une valeur limite d'émission de 60 mg/Nm3 est aussi en vigueur comme moyenne de l'année civile ne devant pas être dépassée; pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 800 MW, une valeur limite d'émission de 40 mg/Nm3 est aussi en vigueur comme moyenne de l'année civile ne devant pas être dépassée. »

Art. 7.L'article 5.4.3.2.1 du même arrêté, inséré à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.4.3.2.1. Les dispositions de cette sous-section sont en vigueur sans préjudice des dispositions de la sous-section 5.4.3.1 et du chapitre 5.59. Elles s'appliquent aux établissements visés à la sous-rubrique 59.3, 2°, de la liste de classification. Elles s'appliquent également aux établissements visés à la sous-rubrique 4.3, dans la mesure où on y exerce l'activité « apposer un revêtement de surface sur un véhicule routier ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule ». Les dispositions de cette sous-section ne sont pas d'application si les activités de peinture sont directement liées à la production de véhicules neufs dans le même établissement. »

Art. 8.A l'article 5.4.3.2.2. du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, le paragraphe 4 est remplacé comme suit : « § 4. En dérogation au paragraphe 3, les couches d'apprêt peuvent être appliquées dans un espace de prétraitement si elles doivent encore être poncées et si le travail de peinture se limite à une seule partie par véhicule. L'espace de prétraitement où ont lieu les activités de peinture est aménagé de façon à éviter la diffusion de particules de peinture et de solvants. Ce dispositif est réalisé au moyen de ce qui suit, en veillant à ce que l'air aspiré soit évacué à l'extérieur via des filtres à poussière. 1° la protection du reste de l'espace de travail, par exemple au moyen de rideaux ou d'une cabine ouverte;2° une aspiration dans la zone protégée, de façon à créer une dépression qui empêche la diffusion de particules de peinture et de solvants vers le reste de l'espace de travail.

Art. 9.L'article 5.4.3.2.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, est remplacé comme suit : « Art. 5.4.3.2.5. Pour l'activité « apposer un revêtement de surface sur un véhicule routier ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule », l'article 5.4.3.2.3, § 4, n'est applicable que depuis le 1er janvier 2010. » Art.10. A l'article 5.7.3.1, § 1er, du même arrêté, les mots « sous-rubrique 7.1 » sont remplacés par les mots « rubrique 7 ».

Art. 11.A l'article 5.7.3.1, § 2, du même arrêté, est ajoutée la phrase suivante : « Dans cette formule, SO2in et SO2out sont les masses de SO2, respectivement dans le flux de gaz avant et après la conversion. »

Art. 12.A l'article 5.7.3.1 du même arrêté est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3. Le taux de conversion tient compte de l'effet d'éventuelles techniques utilisées pour limiter les émissions de SO2. »

Art. 13.A l'article 5.7.3.2, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est supprimée la phrase suivante : « S'il s'avère nécessaire d'atteindre des limitations d'émission correspondant aux taux de conversion prescrits au paragraphe 4, les émissions de SO2 et SO3 seront réduites davantage, en appliquant une cinquième batterie ou en prenant des mesures équivalentes. »

Art. 14.A l'article 5.7.3.2, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou dont la concentration de SO2 est très changeante. S'il s'avère nécessaire d'atteindre des limitations d'émission correspondant aux taux de conversion prescrits au paragraphe 4 de cet article, les émissions de SO2 et SO3 seront réduites davantage, au moyen d'un lavage alcalin ou en prenant des mesures équivalentes » sont supprimés; 2° une phrase libellée comme suit est ajoutée : « Pour les installations qui sont octroyées pour la première fois le 1er janvier 2010 ou plus tard, ce point est uniquement autorisé si la concentration de SO2 dans les gaz utilisés comme matière première est inférieure à 5 %.»

Art. 15.A l'article 5.7.3.2, § 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Le taux de conversion, comme moyenne quotidienne, doit s'élever au moins à » sont remplacés par les mots « Pour les installations qui sont agréées avant le 1er janvier 2010, le taux de conversion, comme moyenne quotidienne, jusqu'au 31 décembre 2011, s'élève au moins à »;2° au paragraphe 4, dont le texte existant formera le point 1°, est ajouté un point 2°, libellé comme suit : « 2° Pour les installations qui sont agréées le 1er janvier 2010 ou plus tard, ainsi que pour d'autres installations à partir du 1er janvier 2012, ce taux de conversion, comme moyenne annuelle, s'élève au moins à : a) procédés au gaz sec : 1) en cas d'application du procédé à contact simple : a.dans des conditions gazeuses changeantes : 99,1 %; b. dans des conditions gazeuses constantes : 99,7 %;2) en cas d'application du procédé à double contact : a.dans des conditions gazeuses changeantes : 99,7 %; b. dans des conditions gazeuses constantes : - pour les installations agréées avant le 1er janvier 2010 : 99,8 %; - pour les installations agréées le 1er janvier 2010 ou plus tard : 99,9 %; b) procédés au gaz humide : en cas d'application du procédé de catalyse humide, un taux de conversion d'au moins 98,0 % doit être atteint.Pour les installations qui sont agréées pour la première fois le 1er janvier 2010 ou plus tard, le taux de conversion minimal s'élève à 99,0 %.

Le taux de conversion comme moyenne quotidienne s'élève au moins à : a) le taux de conversion minimal comme moyenne annuelle, minoré de 0,6 point de pourcentage, en cas d'application du procédé à contact simple ou du procédé de catalyse humide;b) le taux de conversion minimal comme moyenne annuelle, minoré de 0,2 point de pourcentage, en cas d'application du procédé à double contact.»

Art. 16.A l'article 5.7.3.2 du même arrêté, le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 17.A la section 5.7.3 du même arrêté, est ajouté un article 5.7.3.3, qui est libellé comme suit : « Art. 5.7.3.3. Afin de constater le plus vite possible une augmentation anormale des émissions de dioxyde de souffre, une surveillance continue des paramètres de processus adéquats est réalisée, sur initiative et aux frais de l'exploitant. Les données sont conservées pendant trois ans au moins et elles sont tenues à disposition de l'autorité chargée du contrôle. »

Art. 18.A l'article 5.11.0.5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 28 novembre 2003, un paragraphe 2ter est ajouté, rédigé comme suit : « § 2ter. L'émission de SOV, qui est libérée sur une base annuelle lors du procédé d'impression de flexographie sur papier et carton, peut s'élever au maximum à 30 % de l'émission de référence à partir du 1er janvier 2010. L'émission de référence est calculée selon les directives de l'annexe 5.59.2. L'exploitant remet à l'autorité chargée du contrôle ou à la division des autorisations écologiques, à sa demande, les données qui sont nécessaires pour effectuer une comparaison par rapport à cette valeur limite.

Art. 19.L'article 5.15.0.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, est remplacé comme suit : « Art. 5.15.0.7. Les places où les véhicules accidentés sont garés sont équipées d'un revêtement hermétique. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, ce revêtement hermétique est raccordé à un système d'évacuation des eaux étanche aux fuites équipé d'un séparateur d'hydrocarbures et d'un collecteur de boues de sorte que des fuites de liquides ne puissent polluer ni le sol, ni les eaux souterraines, ni les eaux de surface.

Le bon fonctionnement du séparateur d'hydrocarbures est garanti à tout moment. Le séparateur d'hydrocarbures est vidé et nettoyé autant souvent que cela s'avère nécessaire pour en garantir le bon fonctionnement. A cet effet, l'exploitant inspecte le séparateur tous les trois mois. Les inspections sont consignées dans un journal. »

Art. 20.A l'article 5.16.3.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 2006 et 7 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 5, la dernière phrase est supprimée;2° au paragraphe 6, 2°, le mot « trente » est remplacé par le mot « quatorze »;3° au paragraphe 6, 2°, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « un mois »;4° au paragraphe 6, 3°, le mot « trente » est remplacé par le mot « quatorze »;5° au paragraphe 6, 4°, premier alinéa, le nombre « 30 » est remplacé par le mot « quatorze »;6° au paragraphe 6, 4°, troisième alinéa, le mot « sur » est remplacé par le mot « après »;7° au paragraphe 6, 4°, troisième alinéa, le mot « trente » est remplacé par le mot « quatorze »;8° au paragraphe 6, 5°, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « un mois »;9° au paragraphe 7, 1°, les mots « Les installations de refroidissement doivent » sont remplacés par les mots « A l'exception de systèmes fermés hermétiquement avec une contenance du réfrigérant nominale inférieure à 6 kg qui sont marqués comme tels, les installations de refroidissement qui contiennent uniquement des substances appauvrissant la couche d'ozone doivent »;10° au paragraphe 7, 1°, entre les mots « trente kilogrammes ou plus » et les mots « s'élève », sont insérés les mots « qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone »;11° au paragraphe 7, 1°, entre les mots « trois cents kilogrammes ou plus » et les mots « s'élève », sont insérés les mots « qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone »;12° au paragraphe 7, 2°, entre les mots « contrôles mentionnés » et les mots « la supposition de la présence d'une fuite », sont insérés les mots « et les contrôles, mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant certains gaz à effet de serre fluorés et du règlement (CE) n° 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 établissant, suite au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les prescriptions de base en ce qui concerne le contrôle des fuites des dispositifs stationnaires de refroidissement, de climatisation et de pompe à chaleur qui contiennent certains gaz à effet de serre fluorés »; 13° au paragraphe 7, 2°, les mots « p.p.m ou 7" sont supprimés.

Art. 21.A l'article 5.17.3.16, § 1er, 4°, du même arrêté, est ajouté un point i), qui est libellé comme suit : « i) L'examen de l'état des mesures limitant les émissions éventuellement présentes, à l'exception des toits flottants intérieurs. »

Art. 22.Au chapitre 5.17, section 5.17.4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est ajoutée une sous-section 5.17.4.4, rédigée comme suit : « Sous-section 5.17.4.4. Maîtrise de l'émission de substances organiques volatiles (SOV) lors du stockage et du transbordement de liquides volatils (sauf la benzine) dans des dépôts de stockage indépendants.

Art. 5.17.4.4.1. § 1er. Les dispositions de cette sous-section s'appliquent aux espaces de stockage mentionnés à la rubrique 17 de la liste de classification, pour autant que ces espaces de stockage aient trait à la réception, au stockage et au transbordement de liquides dangereux dans un dépôt de stockage indépendant. Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions du chapitre 5.17. § 2. Les dispositions de cette sous-section s'appliquent uniquement au stockage et au transbordement de liquides avec une pression de vapeur supérieure à 13,3 kPa à une température de 35 °C. Elles ne s'appliquent pas au stockage et au transbordement de benzine, ni au stockage et au transbordement de et vers des réservoirs avec une capacité de stockage inférieure à 500 m3. Les dispositions des articles 5.17.4.4.3 ne s'appliquent pas non plus au stockage et au transbordement de et vers des navires.

Art. 5.17.4.4.2. § 1er. Le transbordement de et vers des réservoirs mobiles se fait avec un système de récupération de la vapeur ou un équipement de gestion de la vapeur équivalent. § 2. Le pétrole brut, le naphte, le reformat et le condensat de gaz sont stockés dans des réservoirs qui sont équipés d'un toit flottant ou d'un équipement de gestion de la vapeur équivalent. Pour ces produits, le paragraphe 1 ne s'applique pas au transbordement de et vers les navires. § 3. Pour les produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 2, le paragraphe 1er ne s'applique pas si le réservoir en question est équipé d'un toit flottant. § 4. Tous les toits flottants extérieurs doivent être pourvus d'un revêtement primaire afin d'étancher l'espace circulaire entre la paroi du réservoir et le bord extérieur du toit flottant, et d'un revêtement secondaire apposé au-dessus du revêtement primaire. § 5. Tous les toits flottants intérieurs ont un revêtement primaire pour étancher l'espace circulaire entre la paroi du réservoir et le bord extérieur du toit flottant. § 6. Pour tous les revêtements primaires, mentionnés aux paragraphes 4 et 5, on applique une étanchéité directement sur le liquide ou une plaque métallique avec un ressort en acier. § 7. D'autres étanchéités que celles mentionnées aux paragraphes 4, 5 et 6 sont autorisées si on peut démontrer qu'elles limitent dans une même mesure l'émission de SOV provenant de l'activité de stockage ou de transbordement en question.

Art. 5.17.4.4.3. § 1er. Si le stockage et le transbordement de liquides, mentionnés à l'article 5.17.4.4.1, § 2, s'accompagnent d'une émission de SOV annuelle réelle de 20 tonnes ou plus, les équipements de gestion de la vapeur nécessaires sont installés, de sorte que l'émission de SOV annuelle soit réduite de 85 % par rapport à la situation sans équipement de gestion de la vapeur. § 2. Pour la comparaison des émissions par rapport au pourcentage de réduction de 85 %, on utilise la méthode de calcul mentionnée à l'annexe 5.17.12. Le calcul du pourcentage de réduction est tenu à disposition de l'autorité chargée du contrôle.

Art. 5.17.4.4.4. § 1er. Les dispositions de l'article 5.17.4.4.2 s'appliquent à partir du 1er janvier 2010.

En dérogation à ce point, s'applique ce qui suit : 1° pour les réservoirs avec des toits flottants intérieurs qui étaient déjà utilisés avant le 1er janvier 2008, les dispositions du paragraphe 5 et du paragraphe 6 s'appliquent à partir du prochain examen général, mentionné à l'article 5.17.3.16, § 2; 2° pour le chargement de pétrole brut, de naphte, de reformat et de condensat de gaz, le paragraphe 1er ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 2012. § 2. Les dispositions de l'article 5.17.4.4.3 s'appliquent à partir du 1er janvier 2012. »

Art. 23.A l'article 5.19.2.1.1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3 est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° afin de pouvoir réceptionner et réutiliser le produit de protection, tant pour la protection proprement dite que pour le traitement subséquent, visant tant la solution d'utilisation pure du produit de protection que l'eau de pluie d'arrosage du bois protégé stocké, des rebords d'égouttement, des rigoles d'écoulement, des récipients, etc.ainsi que des systèmes de circulation fermés sont installés. En cas de produits à base d'eau, les produits résiduels recueillis sont réutilisés. »; 2° Un paragraphe 10 et un paragraphe 11 sont ajoutés, ils sont libellés comme suit : « § 10.Le bois ou des produits similaires doivent être conservés sous un toit. Suit ensuite une période de fixation suffisamment longue.

L'exploitant dispose d'une procédure qui détermine la période de fixation et qui tient compte de la température estivale ou hivernale, du produit de protection utilisé, de la température pendant le processus et du traitement subséquent, de l'hygrométrie, de l'essence et du taux d'humidité du bois. L'endroit où la fixation a lieu doit être équipé d'un auvent et si le bois traité peut encore goutter, le bois fraîchement conservé doit être stocké sur un support hermétique pendant les premiers jours suivant le traitement. § 11. Lors de la conservation, l'installation de traitement subséquent doit être placée le plus près possible de l'installation de conservation, en surface et sur une base durcie et hermétique. Le bois fraîchement conservé est transporté vers l'installation de traitement subséquent sur une base durcie et hermétique. »

Art. 24.A l'article 5.19.2.2.2 du même arrêté, le paragraphe 1 est remplacé comme suit : « § 1er. Les installations sont placées sous un auvent ou dans un local. »

Art. 25.A la sous-section 5.19.2.2 du même arrêté, est ajouté un article 5.19.2.2.3, qui est libellé comme suit : « Art. 5.19.2.2.3. En cas d'utilisation de carbolineum ou de créosote comme produit de protection du bois, le trempage et l'immersion sous pression atmosphérique sont interdits. »

Art. 26.A l'article 5.19.2.3.3 du même arrêté, est ajouté un point 7°, qui est libellé comme suit : « 7° Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, en cas d'utilisation de créosote, la pompe à vide et les conduits d'évacuation de la pression doivent être équipés de dispositifs, par exemple un collecteur d'éclaboussures et un filtre à brouillard d'huile, qui empêchent que le produit d'imprégnation se répande dans l'atmosphère via l'arrivée d'air pendant le processus. Les vapeurs qui s'échappent de la chaudière créosote lors du bouillissage de l'eau qui est polluée par l'huile créosote, et les vapeurs qui s'échappent de la chaudière créosote à l'ouverture de la porte, doivent, avant d'être évacuées à l'air libre, être conduites via un condensateur efficace ou un autre équipement efficace et être épurées via un biofiltre par exemple ou un filtre à charbon actif, ou par post-combustion des gaz émis ou d'une manière équivalente, afin de limiter le plus possible l'émission de fraction créosote. »

Art. 27.A la sous-section 5.19.2.3 du même arrêté, est ajouté un article 5.19.2.3.5, qui est libellé comme suit : « Art. 5.19.2.3.5. Un après-vide doit toujours suivre la protection du bois proprement dite. »

Art. 28.A l'article 5.20.2.3, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, le point 2° est remplacé comme suit : « 2° nouvelles grandes installations de combustion autres que celles visées sous 1° :

polluant

type de combustible

capacité thermique nominale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm3

NOx

liquide

50 et plus

150 (1)

gaz naturel

50 et plus

100 (2)

autres gaz

50 et plus

200 (3)

SO2

liquide

50 à 100 inclus

850

plus de 100 à 300 inclus

diminution linéaire de 400 à 200

plus de 300

200

gazeux

50 et plus

35

gaz liquéfié

50 et plus

5

particule

liquide

50 à 100 inclus

50

plus de 100

30

gazeux

50 et plus

5


(1) Pour les nouvelles installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 100 MW pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2010, une valeur limite d'émission de 100 mg/Nm3 est en vigueur pour NOx.(2) Pour les nouvelles installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 100 MW pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2010, une valeur limite d'émission de 80 mg/Nm3 est en vigueur pour NOx.(3) Pour les nouvelles installations avec une capacité thermique nominale de 50 à 100 MW pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2010, une valeur limite d'émission de 150 mg/Nm3 est en vigueur pour NOx. Pour les nouvelles installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 100 MW pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2010, une valeur limite d'émission de 100 mg/Nm3 est en vigueur pour NOx.

Art. 29.A l'article 5.31.1.2, 1°, b), du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le tableau, les mots « la première autorisation d'exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots « la première autorisation d'exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2005 et avant le 1er janvier 2010 »;2° une rangée, libellée comme suit, est ajoutée au tableau :

la première autorisation d'exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2010

5

500 x /30 500 250

6501 6501 6501

150 150 150


».

Art. 30.A l'article 5.31.1.2, 2°, b), du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le tableau, les mots « la première autorisation d'exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots « la première autorisation d'exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2005 et avant le 1er janvier 2010 »;2° une rangée, libellée comme suit, est ajoutée au tableau :

la première autorisation d'exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2010

0,3 - 5 => 5

50 50

0,10 %1 0,10 %1

1,00 %1 1,00 %1

1000 350

650 650

150 150


« .

Art. 31.A l'article 5.31.1.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, est ajouté un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. En dérogation au paragraphe 2, la concentration d'oxydes d'azote dans les gaz de combustion d'un moteur diesel est déterminée par une mesure continue si, pour lutter contre l'émission d'oxydes d'azote, une injection d'eau ou de vapeur, un matériau inerte ou de l'ammoniac ou de l'urée est appliqué. Cette obligation de mesure continue peut être remplacée par des mesures discontinues selon les dispositions du paragraphe 2 si on tient un journal dans lequel la quantité de vapeur ou d'eau injectée, la quantité de matériau inerte appliqué ou la quantité d'ammoniac ou d'urée ajoutés pendant une année civile est tenue à jour et si les valeurs limites d'émission prescrites, mentionnées à l'article 5.31.1.2, 2°, ne sont pas dépassées;

Art. 32.A l'article 5.43.2.1.1, § 1er, 1° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° sous le point c), les mots « les nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est demandée le ou après le 27 novembre 2002 ou qui sont mises en service après le 27 novembre 2003 » sont remplacés par les mots « les nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est demandée le ou après le 27 novembre 2002 ou qui sont mises en service après le 27 novembre 2003, et pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est octroyée avant le 1er janvier 2010 »;2° un point d) est ajouté, rédigé comme suit : « d) nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2010 :

capacité thermique nominale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm3

particule

SO2

NOX

CO

chlorures

fuorures

50 à 100 inclus

20

200

150

200

30

5

plus de 100

15 (1)

150 (2)

100 (3)

200

30

5


(1) Pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 300 MW, une valeur limite d'émission de 6 mg/Nm3 est aussi en vigueur comme moyenne de l'année civile ne devant pas être dépassée.(2) Pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 300 MW, une valeur limite d'émission de 60 mg/Nm3 est aussi en vigueur comme moyenne de l'année civile ne devant pas être dépassée.(3) Pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 300 MW, une valeur limite d'émission de 60 mg/Nm3 est aussi en vigueur comme moyenne de l'année civile ne devant pas être dépassée.»

Art. 33.A l'article 5.43.2.1.1.§ 1er, 2° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° sous le point c), les mots « les nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est demandée le ou après le 27 novembre 2002 ou qui sont mises en service après le 27 novembre 2003 » sont remplacés par les mots « les nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est demandée le ou après le 27 novembre 2002 ou qui sont mises en service après le 27 novembre 2003, et pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est octroyée avant le 1er janvier 2010 »;2° un point d) est ajouté, rédigé comme suit : « d) nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2010 :

capacité thermique nominale en MW

valeurs limités d'émission en mg/Nm3

particule

SO2

NOx

CO

nikkel

vanadium

50 à 100 inclus

20

200

150

175

3

5

plus de 100

15 (1)

150 (2)

100 (3)

175

1

5


(1) Pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 300 MW, une valeur limite d'émission de 6 mg/Nm3 est aussi en vigueur comme moyenne de l'année civile ne devant pas être dépassée.(2) Pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 300 MW, une valeur limite d'émission de 60 mg/Nm3 est aussi en vigueur comme moyenne de l'année civile ne devant pas être dépassée.(3) Pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 300 MW, une valeur limite d'émission de 60 mg/Nm3 est aussi en vigueur comme moyenne de l'année civile ne devant pas être dépassée.»

Art. 34.A l'article 5.43.2.1.1, § 1er, 3° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° sous le point c), les mots « les nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est demandée le ou après le 27 novembre 2002 ou qui sont mises en service après le 27 novembre 2003 » sont remplacés par les mots « les nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est demandée le ou après le 27 novembre 2002 ou qui sont mises en service après le 27 novembre 2003, et pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est octroyée avant le 1er janvier 2010 »;2° un point d) est ajouté, rédigé comme suit : « d) nouvelles installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2010 :

nature de gaz

capacité thermique nominale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm3

particule

SO2

NOx

CO

gaz de haut fourneau

50 à 100 inclus

10

200

150

100

gaz de haut fourneau

plus de 100

10

150 (1)

100 (2)

100

gaz industriels provenant de l'industrie métallurgique

50 à 100 inclus

20

35

150

100

gaz industriels provenant de l'industrie métallurgique

plus de 100

15

35

100 (2)

100

gaz de cokerie

50 à 100 inclus

5

400

150

100

gaz de cokerie

plus de 100

5

150 (1)

100 (2)

100

gaz liquéfié

50 à 100 inclus

5

5

150

100

gaz liquéfié

plus de 100

5

5

100 (2)

100

gaz naturel

50 à 100 inclus

5

35

100

100

gaz naturel

plus de 100

5

35

80 (2)

100

autres gaz

50 à 100 inclus

5

35

150

100

autres gaz

plus de 100

5

35

100 (2)

100


(1) Pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 300 MW, une valeur limite d'émission de 60 mg/Nm3 est aussi en vigueur comme moyenne de l'année civile ne devant pas être dépassée.(2) Pour les installations avec une capacité thermique nominale supérieure à 300 MW, une valeur limite d'émission de 60 mg/Nm3 est aussi en vigueur comme moyenne de l'année civile ne devant pas être dépassée.»

Art. 35.L'article 5.43.2.1.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. En cas d'agrandissement d'une installation de chauffe de 50 MW au moins, les valeurs limites d'émission, fixées pour la nouvelle partie, sont liées à la capacité thermique de l'installation dans son intégralité. Dans ce cas, les valeurs limites d'émission, mentionnées à l'article 5.43.2.1.1, § 1er, 1°, c), 2°, c) et 3°, c), s'appliquent à la nouvelle partie de l'installation si, pour cette nouvelle partie, une autorisation d'exploitation est octroyée avant le 1er janvier 2010, et les valeurs limites d'émission, mentionnées à l'article 5.43.2.1.1, § 1er, 1°, d), 2°, d) et 3°, d), s'appliquent à la nouvelle partie de l'installation si, pour cette nouvelle partie, une autorisation d'exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2010. Cette disposition ne s'applique pas dans les cas mentionnés à l'article 5.20.2.3, § 3.

Dans le cas d'un changement considérable dans l'exploitation d'une grande installation de chauffe qui, selon l'autorité délivrant l'autorisation, peut avoir des effets négatifs et significatifs sur l'homme ou l'environnement, les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article 5.43.2.1.1, § 1er, 1°, c) ou d), 2°, c) ou d) et 3°, c) ou d), s'appliquent. L'autorité délivrant l'autorisation se prononce à ce sujet dans l'autorisation écologique. »

Art. 36.A l'article 5.43.3.1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° sous le point 2°, les mots « la première autorisation d'exploitation est demandée le ou après le 27 novembre 2002 ou l'installation est mise en service après le 27 novembre 2003 » sont remplacés par les mots « la première autorisation d'exploitation est demandée le ou après le 27 novembre 2002 ou l'installation est mise en service après le 27 novembre 2003, et la première autorisation d'exploitation est octroyée avant le 1er janvier 2010 »;2° un point 3° est ajouté, rédigé comme suit : « 3° la première autorisation d'exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2010 :

capacité thermique nominale en MW

valeurs limites d'mission en mg/Nm3

particule

SO2

NOx (2)

CO (2)

50

30 30

0,10 % (1) 0,10 % (1)

75 75

100 100


(1) teneur en S maximum dans le combustible (en masse- %) (2) Les valeurs limites d'émission pour NOx et CO sont multipliées par un facteur 2 en cas d'exploitation de la turbine à gaz / STEG au-dessous de 60 % de sa capacité.»

Art. 37.A l'article 5.43.3.1, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° sous le point 2°, les mots « la première autorisation d'exploitation est demandée le ou après le 27 novembre 2002 ou l'installation est mise en service après le 27 novembre 2003 » sont remplacés par les mots « la première autorisation d'exploitation est demandée le ou après le 27 novembre 2002 ou l'installation est mise en service après le 27 novembre 2003, et la première autorisation d'exploitation est octroyée avant le 1er janvier 2010 »;2° un point 3° est ajouté, rédigé comme suit : « 3° la première autorisation d'exploitation est octroyée le ou après le 1er janvier 2010 :

capacité thermique nominale en MW

valeurs limites d'émission en mg/Nm3

SO2

NOx (1)

CO (1)

50

12 12

50 50 (2)

100 100


Les valeurs limites d'émission pour NOx et CO sont multipliées par un facteur x2 en cas d'exploitation de la turbine à gaz / STEG au-dessous de 60 % de sa capacité.(2) Pour ces installations, une moyenne pour l'année civile de 45 x /38 mg/Nm3 est applicable et ne doit pas être dépassée (avec = efficacité de la turbine à gaz dans des conditions ISO, charge de base).»

Art. 38.A l'article 5BIS.15.5.3.5, § 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont ajoutées les phrases suivantes : « Le bon fonctionnement du séparateur d'hydrocarbures est garanti à tout moment. Le séparateur d'hydrocarbures est vidé et nettoyé autant souvent que cela s'avère nécessaire pour en garantir le bon fonctionnement. A cet effet, l'exploitant inspecte le séparateur tous les trois mois. Les inspections sont consignées dans un journal. »

Art. 39.A l'article 5BIS.15.5.4.1.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont ajoutées les phrases suivantes : « Le bon fonctionnement du séparateur d'hydrocarbures est garanti à tout moment. Le séparateur d'hydrocarbures est vidé et nettoyé autant souvent que cela s'avère nécessaire pour en garantir le bon fonctionnement. A cet effet, l'exploitant inspecte le séparateur tous les trois mois. Les inspections sont consignées dans un journal. »

Art. 40.A l'article 5BIS.15.5.4.2.2 du même arrêté, le paragraphe 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est remplacé comme suit : « § 3. Tous les travaux de peinture doivent être réalisés dans une cabine de peinture. Il s'agit d'un espace entièrement fermé dont l'air aspiré est évacué à l'extérieur via des filtres à poussière, et qui est construit pour que la peinture de véhicules se déroule dans des conditions contrôlées. En dérogation à ce point, les couches d'apprêt peuvent être appliquées dans un espace de prétraitement si elles doivent encore être poncées et si le travail de peinture se limite à une seule partie par véhicule.

L'espace de prétraitement où ont lieu les activités de peinture est aménagé de façon à éviter la diffusion de particules de peinture et de solvants. Ce dispositif est réalisé au moyen de ce qui suit, en veillant à ce que l'air aspiré soit évacué à l'extérieur via des filtres à poussière : 1° la protection du reste de l'espace de travail, par exemple au moyen de rideaux ou d'une cabine ouverte;2° une aspiration dans la zone protégée, de façon à créer une dépression qui empêche la diffusion de particules de peinture et de solvants vers le reste de l'espace de travail. La peinture à la laque est interdite en plein air. »

Art. 41.A l'article 5BIS.15.5.4.4.2, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont ajoutées les phrases suivantes : « Le bon fonctionnement du séparateur d'hydrocarbures est garanti à tout moment. Le séparateur d'hydrocarbures est vidé et nettoyé autant souvent que cela s'avère nécessaire pour en garantir le bon fonctionnement. A cet effet, l'exploitant inspecte le séparateur tous les trois mois. Les inspections sont consignées dans un journal. »

Art. 42.A l'article 5BIS.19.8.4.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3 est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° afin de pouvoir réceptionner et réutiliser le produit de protection, tant pour la protection proprement dite que pour le traitement subséquent, visant tant la solution d'utilisation pure du produit de protection que l'eau de pluie d'arrosage du bois protégé stocké, des rebords d'égouttement, des rigoles d'écoulement, des récipients, etc.ainsi que des systèmes de circulation fermés sont installés. En cas de produits à base d'eau, les produits résiduels recueillis sont réutilisés. »; 2° Un paragraphe 10 et un paragraphe 11 sont ajoutés, ils sont libellés comme suit : « § 10.Le bois ou des produits similaires doivent être conservés sous un toit. Suit ensuite une période de fixation suffisamment longue.

L'exploitant dispose d'une procédure qui détermine la période de fixation et qui tient compte de la température estivale ou hivernale, du produit de protection utilisé, de la température pendant le processus et du traitement subséquent, de l'hygrométrie, de l'essence et du taux d'humidité du bois. L'endroit où la fixation a lieu doit être équipé d'un auvent et si le bois traité peut encore goutter, le bois fraîchement conservé doit être stocké sur un support hermétique pendant les premiers jours suivant le traitement. § 11. Lors de la conservation, l'installation de traitement subséquent doit être placée le plus près possible de l'installation de conservation, en surface et sur une base durcie et hermétique. Le bois fraîchement conservé est transporté vers l'installation de traitement subséquent sur une base durcie et hermétique. »

Art. 43.A l'article 5BIS.19.8.4.2.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « § 2.Les installations sont placées sous un auvent ou dans un local. »; 2° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.En cas d'utilisation de carbolineum ou de créosote comme produit de protection du bois, le trempage et l'immersion sous pression atmosphérique sont interdits. »

Art. 44.A l'article 5BIS.19.8.4.2.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont ajoutés un paragraphe 9 et un paragraphe 10, qui sont libellés comme suit : « § 9. « Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, en cas d'utilisation de créosote, la pompe à vide et les conduits d'évacuation de la pression doivent être équipés de dispositifs, par exemple un collecteur d'éclaboussures et un filtre à brouillard d'huile, qui empêchent que le produit d'imprégnation se répande dans l'atmosphère via l'arrivée d'air pendant le processus. Les vapeurs qui s'échappent de la chaudière créosote lors du bouillissage de l'eau qui est polluée par l'huile créosote, et les vapeurs qui s'échappent de la chaudière créosote à l'ouverture de la porte, doivent, avant d'être évacuées à l'air libre, être conduites via un condensateur efficace ou un autre équipement efficace et être épurées via un biofiltre par exemple ou un filtre à charbon actif, ou par post-combustion des gaz émis ou d'une manière équivalente, afin de limiter le plus possible l'émission de fraction créosote. § 10. Un après-vide vient après la protection du bois proprement dite. » CHAPITRE II. - Modifications dans les annexes du titre II du Vlarem

Art. 45.Aux annexes du même arrêté, modifiées en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est ajoutée une annexe 5.17.12, qui est jointe comme annexe à cet arrêté.

Art. 46.A l'annexe 5.59.1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier tableau, la rangée portant le numéro 1 est remplacée par ce qui suit :

1

Impression sur rotative offset à sécheur thermique (>15)

15-25 > 25 > 200

100 20 20

30 (1) 30 (1) 30 (1)(2)

(1) Les restes de solvants dans le produit final ne sont pas considérés comme faisant partie de l'émission diffuse.(2) En complément aux valeurs limites d'émission guidées et diffuses, les valeurs limites suivantes s'appliquent depuis le 1er janvier 2010 : pour les installations qui sont mises en service réglementairement avant le 1er janvier 2009, l'émission totale s'élève au maximum à 15 % de la consommation d'encre;pour toutes les autres installations à 10 % de la consommation d'encre.


2° dans le premier tableau, la rangée portant le numéro 2 est remplacée par ce qui suit :

2

Héliogravure d'édition (>25)

75

5


Art.47. A l'annexe 5.59.2, quatrième alinéa, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, est ajoutée une phrase, libellée comme suit : « Pour l'activité 2 de l'annexe 5.59.1, l'émission visée s'élève à 5 % de l'apport annuel en solvants. » CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 48.Le Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juin 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

ANNEXE « ANNEXE 5.17.12 CALCUL DES EMISSIONS DE SUBSTANCES ORGANIQUES VOLATILES DUES AUX ACTIVITES DE STOCKAGE ET DE TRANSBORDEMENT « Annexe 5.17.12 Calcul des émissions de substances organiques volatiles dues aux activités de stockage et de transbordement Les émissions de substances organiques volatiles dues aux activités de stockage et de transbordement sont calculées au moyen de l'une des méthodes suivantes : 1° émissions diffuses et émissions lors du stockage et du transbordement, Manuel facteurs d'émission.Série de rapports Milieumonitor', numéro 14 (van der Auweraert, Schuttinga, mars 2004); 2° les publications de l'American Petroleum Institute ou de l'Environmental Protection Agency aux Etats-Unis, auxquelles il est fait référence dans la publication, mentionnée sous 1°;3° une méthode similaire, après son approbation écrite par l'autorité chargée du contrôle. Si une version plus récente des publications mentionnées sous 1° et 2° est disponible, on utilise cette version à partir de l'année qui suit l'année de la publication. » Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 19 juin 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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