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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 septembre 2011
publié le 27 octobre 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, de récupération des vapeurs dans les stations-service

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23 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, de récupération des vapeurs dans les stations-service


Le Gouvernement Flamand, Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993 et modifié par les décrets des 11 mai 1999, 12 décembre 2008 et 23 décembre 2010;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 28 juin 2011;

Vu l'avis n° 50 030/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2011 (49.990/1/V), en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les "Définitions de produits dangereux (production et stockage) (Chapitres 4.1, 5.17 et 6.5)", "Lutte contre les émissions de substances organiques volatiles (SOV) (section 5.17.4)" la définition "vapeur" est remplacée par la définition suivante : "-" vapeur, vapeur d'essence" : tout composé gazeux s'évaporant de l'essence;"; 2° dans les "Définitions de produits dangereux (production et stockage) (Chapitres 4.1, 5.17 et 6.5)", "Lutte contre les émissions de substances organiques volatiles (SOV) (section 5.17.4)" la définition "Phase 2 système de récupération de vapeur" est remplacée par la définition suivante : "-"phase II système de récupération des vapeurs d'essence" : équipement destiné à récupérer des vapeurs d'essence qui se sont échappées du réservoir de carburant d'un véhicule à moteur lors du ravitaillement en carburant des voitures particulières dans les stations-service, et par lequel ces vapeurs d'essence sont conduites vers un réservoir d'entreposage auprès de la station-service ou à nouveau vers la pompe d'essence afin d'être vendues;"; 3° dans les "Définitions de produits dangereux (production et stockage) (Chapitres 4.1, 5.17 et 6.5)", "Lutte contre les émissions de substances organiques volatiles (SOV) (section 5.17.4)" sont ajoutées les définitions suivantes : "-"station d'essence" : une installation dans laquelle des réservoirs de carburant de véhicules motorisés sont remplis d'essence de réservoirs de stockage fixes; - "station d'essence existante" : une station d'essence pour laquelle la première autorisation écologique a été accordée avant le 1er janvier 2012; - " station-service nouvellement bâtie", une station-service pour laquelle une autorisation écologique a été accordée le 1er janvier 2012 ou ultérieurement; - "station d'essence largement rénovée" : une station d'essence dont l'infrastructure, à savoir les réservoirs et les conduites a été largement modifiée ou rénovée; - "efficacité du captage des vapeurs d'essence" : la quantité de vapeurs d'essence captée par le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, exprimée en pourcentage de la quantité de vapeurs d'essence qui aurait été libérée dans l'atmosphère en l'absence d'un tel système; - "rapport vapeur-essence" : le rapport entre le volume, à la pression atmosphérique, des vapeurs d'essence transitant par le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence et le volume d'essence distribué; - "dispositif de surveillance automatique" : un système de surveillance qui détecte les dysfonctionnements du système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, ainsi que ses propres défaillances, les signale à l'exploitant de la station-service et interrompt automatiquement l'écoulement de l'essence du distributeur défectueux s'il n'est pas remédié à la situation dans les sept jours calendaires; - "débit" : la quantité annuelle totale d'essence déchargée dans une station-service à partir de réservoirs mobiles.

Art. 2.A l'article 5.17.3.16, § 1er, alinéa deux, 4°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, il est ajouté un point j), rédigé comme suit : "j) le contrôle sur l'efficacité des systèmes de récupération des vapeurs".

Art. 3.Dans la section 5.17.4 même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, la sous-division 5.17.4.2 qui comprend les articles 5.17.4.2. à 5.17.4.2.5 est remplacée par la sous-section suivante : "Sous-section 5.17.4.2.

Phase de récupération de vapeurs phase 2 Art. 5.17.4.2.1. La présente sous-section prévoit la transposition de la directive 2009/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la phase II de la récupération de vapeurs d'essence lors du ravitaillement de véhicules motorisés dans des stations-essence.

Art. 5.17.4.2.2. § 1er. La présente sous-section s'applique aux stations-service des établissements visés à la sous-rubrique 17.3.9 de la liste. § 2. Lorsque le débit d'essence réel ou prévu s'élève à 100 m3/an au maximum, l'exploitant tient une preuve à la disposition du contrôleur. § 3. Les articles 5.17.4.2.3 à5.17.4.2.8 inclus sont d'application si le débit d'essence réel ou prévu est supérieur à 100 m3/an. § 4. Les articles 5.17.4.2.3 à 5.17.4.2.8 ne sont pas d'application aux stations-service d'établissements qui ne sont utilisés qu'en rapport avec la production et la délivrance de nouveaux véhicules motorisés.

Pour les stations-services, visés au premier alinéa, les émissions totales libérées dans l'atmosphère, s'élève à au maximum 5 g C par litre d'essence pris. L'exploitant démontre que cette valeur limite d'émission n'est pas dépassée.

Lorsque le dispositif antiémissions est utilisé pour atteindre ces valeurs limites, un laboratoire agréé dans la discipline de l'air rédigera un rapport au plus tard dans les trois mois de la date de mise en oeuvre et ensuite au moins une fois par an, dans lequel les résultats des mesurages effectués pour déterminer les émissions moyennes de carbone des vapeurs, sont discutés et confrontés à la valeur limite d'émissions précitée. Entre deux mesurages de contrôle, il y a un délai de quinze mois au maximum.

Art. 5.17.4.2.1. § 1er. L'essence est délivrée aux véhicules à moteur par un système de récupération des vapeurs phase II. § 2. Un système de récupération des vapeurs phase II, tel que visé à l'annexe 5.7.10 ou un autre système équivalent, est appliqué, s'il est autorisé par l'autorisation écologique. § 3. L'efficacité du captage des vapeurs d'essence est de 85 % au moins.

Par dérogation à l'alinéa premier, un rendement minimal de 75 % est d'application pour des systèmes de récupération des vapeurs de certains stations-service dont la pompe à vide ou la soupape de réglage n'ont pas été pas remplacées au 1er janvier 2012 ou ultérieurement. Pour les établissements existants avec un débit réel ou prévu supérieur à 3 000 m3/an cette dérogation est applicable jusqu'au 30 décembre inclus. La dérogation ne s'applique pas pour les stations-service existantes qui ont été largement rénovées au 1er janvier 2012 ou ultérieurement. § 4. Le rapport vapeur/essence s'élève au minimum à 0,95 et au maximum à 1,05. § 5. Les conduites de retour de vapeur sont conformes aux exigences de l'article 5.17.1.4. Elles accusent une pente suffisante pour que le condensat formé coule vers le réservoir. § 6. Les pistolets de remplissage captent les vapeurs du réservoir de carburant aussi bien que possible.

Le système de récupération des vapeurs d'essence est exempt de fissures, fuites et d'autres défauts. § 7. Les pièces utilisées dans le système ne donnent pas lieu à la naissance d'un incendie ou d'une explosion des vapeurs d'essence récupérées.

Le retour de vapeurs phase 2 et le retour des vapeurs phase 1re qui le suit, ont des équipements ignifuges efficaces installés aux endroits corrects. § 8. Le système d'aération des réservoirs d'essence est physiquement séparé du système d'aération des réservoirs de gasoil.

Les mesures nécessaires sont prises afin d'éviter que des émissions se produisent lors de l'approvisionnement des réservoirs d'essence dues au fonctionnement du système de récupération des vapeurs d'essence phase II. § 9. Dans une station-service équipée d'un système de récupération des vapeurs phase II un enseigne, un autocollant ou une autre notification est apposée sur la pompe d'essence ou à côté, afin d'en avertir les consommateurs.

Art. 5.17.4.2.1. § 1er. Le système de récupération des vapeurs d'essence phase II est certifié par le producteur suivant la méthode de contrôle TUV pour des systèmes de récupération des vapeurs d'essence ou suivant d'autres normes techniques européennes pertinentes ou procédures d'approbation de type.

Le certificat de chaque système de récupération des vapeurs d'essence mentionne explicitement le rendement minimal, visée à l'article 5.17.4.2.3, § 3.

Par dérogation au deuxième alinéa, la mention explicite du rendement n'est pas requise pour des systèmes de récupération des vapeurs d'essence avec un rendement de captage d'essence de 75 % tel que visé à l'article 5.17.4.2.3, § 3, deuxième alinéa, si l'expert agréé peut déduire ces informations des informations sur le certificat. Lorsque le certificat ne mentionne aucun rendement explicite, l'expert agréé mentionne le rendement minimal du système de récupération des vapeurs d'essence sur une attestation, telle que visée à l'article 5.17.4.2.6, § 3, au plus tard au contrôle limité suivant. § 2. Avant la mise en service, et à chaque modification essentielle du système de récupération des vapeurs d'essence phase II, les prescriptions techniques, visées à l'article 5.17.4.2.3., sont contrôlées. Lors du contrôle initial, il est vérifié si le système est correctement installé. § 3. Une fois pas an, la conformité du rapport vapeurs/essence du système de récupération des vapeurs phase II au le rapport vapeurs/essence, visée à l'article 5.17.4.2.3, § 4, est mesurée conformément à la procédure, visée à l'annexe 5.17.11. Le premier mesurage est effectué au plus tard le 31 décembre 2012.

Pour les stations-service avec un débit de moins de 500 m3 par an et par dérogation à l'alinéa premier, le mesurage du rapport vapeurs/essence peut être remplacé par le contrôle, visé à l'annexe 5.17.11, point 6. Le premier mesurage est effectué au plus tard le 31 décembre 2012 ou au plus tard deux ans après le mesurage précédent.

Par dérogation à l'alinéa premier, le rapport vapeurs/essence est mesuré tous les trois ans, si le système de récupération des vapeurs est équipé d'un dispositif de surveillance automatique. Le premier mesurage est effectué au plus tard le 31 décembre 2012 ou au plus tard trois ans après le mesurage précédent. § 4. Dans les stations-service ayant un débit réel ou prévu supérieur à 3 000 m3, et en complément au mesurage, visé au paragraphe 3, l'activité de toutes les pompes du système de récupération des vapeurs d'essence phase II est contrôlée deux fois par an, conformément à la procédure, visée à l'annexe 5.17.11, point 6 Entre deux mesurages de contrôle, il y a un délai de deux mois au minimum. Le premier contrôle est effectué au plus tard le 31 août 2012.

Pour la fréquence du contrôle, visée à l'alinéa premier, il peut être dérogé, conformément à l'annexe 5.17.11, point 6. § 5. Le résultat des contrôles, visés à l'annexe 5.17.11, point 6, ainsi que la date des contrôles, est noté dans le rapport du coordinateur environnemental, visé à l'article 4.1.9.1.3, § 3.

Art. 5.17.4.2.5. Le système de récupération des vapeurs d'essence phase II est simultanément avec les réservoirs auxquels il est raccordé, soumis périodiquement à un contrôle limité et général. Les systèmes de récupération des vapeurs d'essence phase II qui sont raccordés à des réservoirs en matière plastique armée thermodurcissante sont au moins soumis tous les quinze ans à un contrôle général.

Le contrôle limité comprend, si nécessaire : 1° la consultation des attestations les plus récentes, visées à l'article 5.17.4.2.6, § 3; 2° un contrôle du bon état de l'installation et des parties extérieurs visibles du système de récupération des vapeurs d'essence phase II; 3° la consultation du rapport, visé à l'article 5.17.4.2.4, § 5; 4° le contrôle de la conformité du système et ses réservoirs avec le certificat, conformément à la procédure, visée à l'annexe 5.17.11, point 1.

Le contrôle général comprend les essais du contrôle limité, visé à l'alinéa deux, ainsi que les essais d'étanchéité des conduites de retour des vapeurs à paroi unique non-accessibles.

Art. 5.17.4.2.6. § 1er. Le contrôle initial, les contrôles généraux et limités, les mesurages et les tests, visés à l'article 5.17.4.2.4, paragraphe 2 à 5 inclus et à l'article 5.17.4.2.5, sont exécutés par un expert écologique agréé dans la discipline pour réservoirs pour gaz ou substances dangereuses, ou par un expert compétent.

Par dérogation à l'alinéa premier, le contrôle, visé à l'annexe 5.17.11, point 6, peut être exécuté par un coordinateur environnemental ou par l'exploitant en présence du coordinateur environnemental. § 2. Les défauts et/ou malfonctions du système de récupération des vapeurs phase II doivent être réparés dans les cinq jours ouvrables de la constatation par ou sous le contrôle de l'expert agréé ou compétent sous peine d'arrêt de la pompe jusqu'à ce que les réparations soient exécutées. § 3. De chaque contrôle, visé à l'article 5.17.4.2.4., paragraphes 2 en 3 et à l'article 5.17.4.2.5, à l'exception du contrôle, visée à l'annexe 5.17.11, point 6, l'expert établit une attestation, dont il ressort explicitement que le système de récupération des vapeurs phase II répond aux prescriptions du règlement.

Les attestations, visées au premier alinéa contiennent les données suivantes : 1° les constatations des contrôles et tests effectués;2° le numéro d'agrément de l'expert qui a rédigé l'attestation;3° le nom et la signature de l'expert qui a rédigé l'attestation. Art. 5.17.4.2.7. Il est interdit d'exploiter une station-service qui est située directement sous un bâtiment ou sous la projection verticale d'un bâtiment.

Art. 5.17.4.2.8. § 1er. Au plus tard dans les trois mois de la date de mise en service du système de récupération des vapeurs phase II, l'exploitant transmet les données suivantes à la division, compétente des autorisations écologiques : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant;2° référence(s) de l'(des) autorisation(s) courante(s);3° nombre de colonnes de distribution, pompes et pistolets de remplissage d'essence;4° type du système de récupération des vapeurs phase II; 5° date de mise en service du système : 6° copie du certificat du système, visé à l'article 5.17.4.2.4, § 1er; 7° attestation du contrôle initial, visé à l'article 5.17.4.2.4, § 2; 8° ordre de grandeur du débit. § 2. L'exploitant garde une copie des données visées au § 1er, et la preuve de leur signalement à la division des autorisations écologiques à la disposition du fonctionnaire contrôleur.

Au plus tard dans les trois mois de la date de mise en service du système de récupération des vapeurs phase II, l'exploitant met les données suivantes à la disposition du fonctionnaire contrôleur : 1° le débit mesuré et l'ordre de grandeur du débit prévu; 2° les attestations visées à l'article 5.17.4.2.6, § 3; 3° les rapports du coordinateur environnemental, visés à l'article 5.17.4.2.4, § 5;

Art. 4.A l'article 5.59.2.2 § 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : "Les émissions de SOV, visées à l'alinéa premier et au paragraphe 1er, sont limitées comme s'il s'agissait d'émissions d'une installation dans un système fermé, si techniquement et économiquement faisable, afin de protéger la santé publique et l'environnement.".

Art. 5.L'annexe 5.17.10 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001, est remplacée par l'annexe 1ere, jointe au présent arrêté.

Art. 6.L'annexe 5.17.11 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 7.La Ministre flamande ayant l'environnement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 septembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement Annexe 5.17.10 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement Annexe 5.17.10. Limitations SOV - phase de récupération de vapeurs phase 2 Annexe technique système de récupération de vapeurs actif phase II L'espace libre au-dessus de la phase liquide dans le réservoir d'essence est rempli de vapeurs d'essence. Lors du remplissage, les vapeurs d'essence sont forcées en dehors du réservoir par l'ouverture de remplissage et émises dans l'air ambiant. De telles émissions libres peuvent être réduites à l'aide d'un système actif de récupération de vapeurs d'essence phase II. Ce système empêche non seulement les vapeurs forcées en dehors du réservoir d'essence lors de son remplissage d'être émises directement dans l'atmosphère, mais les capte directement au pistolet de remplissage et les dirige vers les réservoirs d'entreposage souterrains ou vers la colonne de distribution.

Lors de la reconduite vers le conteneur, les vapeurs sont stockées dans le réservoir, jusqu'à ce que le réservoir d'entreposage soit rempli et les vapeurs sont assimilées par le réservoir mobile par un conduit de retour des vapeurs.

Lors de la reconduite vers la colonne de distribution, les vapeurs sont transformées par une unité de condensation dans la colonne de distribution en essence liquide qui est délivrée à son tour au conduit de remplissage.

Le pistolet est entouré d'un collier circulaire métallique. Par ce collier et à l'aide d'une pompe à vide, une dépression est créée qui aspire les vapeurs émises lors du remplissage. L'évacuation des vapeurs se fait par un flexible coaxial. Ce flexible coaxial amène le carburant par le conduit intérieur ou extérieur et évacue les vapeurs par l'autre conduit. Au droit de la colonne de distribution, le conduit évacuant les vapeurs et le conduit amenant le carburant du flexible coaxial sont séparés et les vapeurs sont évacuées par le conduit de retour des vapeurs vers les réservoirs d'entreposage ou vers la colonne de distribution. L'aspiration des vapeurs d'essence doit être bien contrôlée afin de ne pas créer une surpression dans les réservoirs d'entreposage. Une telle surpression mènerait à son tour à une émission partielle des vapeurs captées par les conduits d'aération des réservoirs d'entreposage. Afin d'assurer un bon captage tout en évitant ainsi l'émission de surpression, les systèmes actifs de récupération des vapeurs sont équipés d'un système réglant le débit des vapeurs de la façon la plus précise possible par rapport au débit de liquide fourni. De cette manière, le volume de vapeurs évacuées vers les réservoirs d'entreposage est quasiment égal au volume d'essence allant du réservoir d'entreposage vers le réservoir de carburant.

Les éléments du système actif de récupération des vapeurs sont : 1° un pistolet de remplissage spécial avec collier d'aspiration;2° un flexible coaxial;3° une soupape de réglage proportionnel : règle le volume de vapeur par rapport au débit de carburant; 4°une pompe à vide; 5° une conduite de retour des vapeurs." Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 23 septembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement Annexe 5.17.11 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement Annexe 5.17.11 Limitations SOV - phase de récupération de vapeurs phase 2 Procédure pour le contrôle actif du système de récupération de vapeurs actif phase II 1. Conformité avec le certificat Il est contrôlé si le système de récupération des vapeurs installé est conforme à la description du fabricant mentionné sur le certificat, visé à l'article 5.17.4.2.4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. Le contrôle visuel peut être remplacé partiellement par une attestation du fournisseur (par ex. pour des pièces incorporées invisibles). 2. Essai d'étanchéité des conduites Un essai d'étanchéité est exécuté sur les conduites entre la base de la colonne de distribution d'essence et les soupapes d'actionnement et de réglage.Cet essai d'étanchéité se fait en appliquant une dépression respectivement une surpression. La pression appliquée correspond à la pression mentionnée dans la description du système du fabricant.

Cet essai d'étanchéité n'est pas nécessaire lorsqu'une attestation d'étanchéité du fabriquant ou du fournisseur de la pompe à essence est présentée. 3. Mesurage du volume des vapeurs récupérées Le mesurage du volume des vapeurs récupérées doit être exécuté à l'aide d'un volmumemètre ou d'un débitmètre intégral. L'appareil de mesurage est placé devant l'orifice d'aspiration du pistolet de remplissage. Il est actionné à l'aide d'air. Le volume d'air mesuré est corrigé à l'aide du facteur de correction du certificat.

L'appareil de mesurage peut également être raccordé sur les raccordements de mesurage destinés à cet effet dans la conduite de retour des vapeurs et actionné à l'aide de mélanges de vapeurs de carburant et d'air. Le volume de gaz mesuré doit dans ce cas être corrigé par rapport à la pression atmosphérique. Un manomètre adapté doit être raccordé à l'appareil de mesurage. 4. Détermination de la proportion vapeur-essence La proportion vapeur d'essence/liquide d'essence est obtenue en mesurant le volume de gaz (cfr.point 4) et la quantité de carburant délivrée en litres (=> 20 litres) lors du remplissage d'un réservoir adapté à la récupération de vapeurs.

Le pourcentage volumétrique doit être déterminé pour chaque unité d'actionnement respectivement toute soupape de réglage ou pour chaque pistolet de remplissage. Ceci s'applique tant aux systèmes de récupération de vapeurs à pompe à vide non-centrale que pour les systèmes à pompe à vide centrale.

Lors des mesurages, l'adduction d'essence est réglée au maximum. Le débit du distributeur de carburant ne peut pas excéder l'adduction de carburant maximale mentionnée dans le certificat. Le fournisseur doit mentionner cette adduction de carburant de la pompe à essence dans une attestation ceci est contrôlé à l'aide de sondages.

En cas d'une récupération des vapeurs à commande électronique, le pourcentage volumétrique peut également être déterminé à l'aide d'une simulation de l'adduction d'essence. Dans ce cas, une adduction d'essence maximale est simulée (réglage suivant le certificat + 2 l/min).

En cas de simulation de l'adduction d'essence, les soupapes de réglage dépendant du débit doivent être mises en position "ouverte" de la manière appropriée indiquée par le fabricant, correspondant à l'adduction de carburant maximale. 5. Essai d'étanchéité de soupapes d'actionnement et de réglage En ce qui concerne les systèmes de récupération de vapeurs dans lesquels des pompes à gaz tournent ou peuvent tourner sans que de l'essence soit débitée, il y a lieu d'exécuter un essai d'étanchéité des soupapes d'actionnement et de réglage de la récupération des vapeurs lors du mesurage tel que visé au point 3.Lors de cet essai, l'appareil de mesurage ne peut enregistrer aucun volume ou débit de gaz. 6. Contrôler l'activité de la pompe à vide L'activité de la pompe à vide est contrôlée en glissant un collier sur le pistolet de remplissage.Ce collier contient une ouverture qui donne un coup de sifflet en cas d'aspiration active de vapeurs d'essence.

L'activité de la pompe peut être contrôlée par d'autres systèmes après autorisation écrite du fonctionnaire contrôleur.

Si un débit inférieur de la pompe d'essence est causé par des facteurs externes (comme des travaux routiers), le rendant plus difficile de contrôler l'activité de la pompe, la fréquence de contrôle de la pompe peut être réduite temporairement, après notification écrite au fonctionnaire contrôleur.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 23 septembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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