publié le 17 février 2009
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement
16 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, modifié par les lois spéciales des 8 août 1980 et 16 juillet 1993;
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993 et modifié par les décrets des 21 octobre 1991 et 11 mai 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008;
Considérant que la directive 2006/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant la trentième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976, relative au rapprochement des dispositions réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (sulfonates de perfluorooctane) a été convertie en droit belge par l'arrêté royal du 2 novembre 2007 modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 relatif à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations; que pour les établissements classés en Région flamande, la directive a également été convertie par l'article 49 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et la protection du sol pour l'introduction de l'actualisation technique; que par ces arrêtés, le point 52, alinéas 1 à 5 inclus, de l'annexe Ire à la directive 76/769/CEE, ajoutée par la directive 2006/122/CE, ont été entièrement convertis;
Considérant que le point 52, sixième alinéa, de l'annexe Ire à la directive 76/769/EEC, ajoutée par la directive 2006/122/CE, stipule que les Etats membres doivent transmettre à la Commission au plus tard le 27 décembre 2008 un inventaire dressé par eux : 1° Des procédés pour lesquels l'exception, mentionnée au point 52, troisième alinéa, c), s'applique, avec les quantités de SPFO utilisées et libérées;2° réserves existantes de mousse carbonique contenant des SPFO; Considérant qu'afin de pouvoir dresser cet inventaire pour les établissements classés en Région flamande, une obligation de notification doit être introduite; que cette notification peut être introduite simplement à l'aide d'un formulaire électronique;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 novembre 2008;
Vu l'avis 45 616/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A la partie 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté un chapitre 2.13, rédigé comme suit : « Chapitre 2.13. - Missions gestionnelles relatives à la limitation de l'utilisation de sulfonates de perfluorooctane Art. 2.13.1.1. Conformément à la directive UE 2006/122/CE du 12 décembre 2006 la division, compétente pour les autorisations écologiques, établit un inventaire des : 1° procédés pour lesquels l'exception, mentionnée à l'article 4.1.11.8, § 1er, deuxième alinéa, 3°, s'applique, avec les quantités de SPFO utilisées et libérées; 2° réserves existantes de mousse carbonique contenant des SPFO tels que visés à l'article 4.1.11.8, § 2.
L'inventaire est mis à disposition de la Commission européenne par les voies appropriées au plus tard au 1er mai 2009. »
Art. 2.A l'article 4.1.11.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Au plus tard le 1er avril 2009 les exploitants communiqueront les informations suivantes à la division, compétente pour les autorisations écologiques du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, à l'aide du formulaire électronique mis à disposition sur le site web du Département Environnement, Nature et Energie : 1° les procédés pour lesquels l'exception, mentionnée au § 1er, deuxième alinéa, 3°, s'applique, avec les quantités de SPFO utilisées et libérées;2° les réserves existantes de mousse carbonique contenant des SPFO tels que visés au paragraphe 2. Le Ministre flamand fixe le contenu et la forme du formulaire électronique. »
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 janvier 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS