publié le 30 mars 2001
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
19 JANVIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
Le Gouvernement flamand, Vu la directive du 76/464/CEE du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté;
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 2.2.1.;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2000;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 5 octobre 2000;
Vu l'avis du Conseil socioéconomique de la Flandre, donné le 11 octobre 2000;
Vu la demande de traitement d'urgence motivée par la circonstance que la Commission européenne doit être éclaircie sans délai sur la transposition de l'article 7 de la directive 76/464/CEE concernant l'élaboration de programmes de réduction; que la Cour européenne a condamné le 21 janvier 1999 l'Etat belge, y compris la Région flamande, pour cause de transposition incomplète de la directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté; que la condamnation impliquait l'obligation dans le chef des Etats membres d'élaborer, conformément à l'article 7 de la directive, des programmes de réduction et des objectifs de qualité sous-jacents pour les soi-disant "substances candidates pour la liste I"; que les "substances candidates pour la liste I" sont des substances dangereuses figurant sur la liste II (également "liste grise") dans l'attente de leur consignation sur la liste I (également "liste noire") pour lesquelles la Commission européenne arrête elle-même les normes par le biais de directives filles; que la Commission européenne attend que l'arrêt de la Cour européenne du 21 janvier 1999 soit mis en oeuvre au plus tard 18 mois suivant la condamnation, à savoir le 21 juillet 2000; qu'il y a lieu dès lors d'intégrer d'urgence les normes de qualité de l'environnement manquantes pour les substances pertinentes dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que les normes proposées sont comparables aux ou basées sur les normes appliquées dans les pays voisins et que les valeurs limites sont les mêmes dans les Régions;
Considérant qu'en cas de dépassements de la valeur limite proposée, le Gouvernement flamand ou une administration ou institution désignée par lui doit faire une étude et, au besoin, élaborer un programme de réduction aux termes de l'article 2.2.7. du décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement; que les projets de normes proposées font partie du programme de réduction pour substances dangereuses, conformément à l'article 7 de la directive 76/464/CEE;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er, § 1er, de l'annexe 2.3.1. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le tableau "Paramètres relatifs aux substances provenant de déversements spécifiques" les mots "Hydrocarbures polycycliques aromatiques" sont remplacés par les mots "Hydrocarbures polycycliques aromatiques : 16 des HPA (benzo(b)fluoranthène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, benzo(g,h,i)pérylène, fluoranthène, naphthalène, anthracène, phenantrène, acénaphtène, chrysène, benzo(a)anthracène, fluorène, pyrène, acenaphtylène, dibenzo(a,h)anthracène)";2° dans le tableau "Paramètres relatifs aux substances provenant de déversements spécifiques" les mots "Biphényles chlorés" sont remplacés par les mots "Biphényles chlorés nos 28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180 suivant la classification de Ballschmitter)".
Art. 2.A l'article 2 de l'annexe 2.3.1. du même arrêté, il est ajouté un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : « § 3. Les normes de qualité de base suivantes sont en outre applicables à toutes les eaux de surface : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Les normes de qualité de l'environnement citées au § 3 tiennent lieu de valeurs limites sous la forme de la valeur médiane des résultats de mesure obtenus au cours d'une année.
Les normes de qualité de l'environnement citées tiennent également lieu de valeurs limites sous la forme du percentile 90 des résultats de mesure obtenus au cours d'une année et pourvu que les dépassements ne s'écartent pas de plus de 50 % des normes de qualité de l'environnement. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 janvier 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA