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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juin 1997
publié le 12 septembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire

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ministere de la communaute flamande
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1997035969
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12/09/1997
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17/06/1997
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17 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 notamment les articles 128, 130 § 2, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 141 § 2, 145, 146 § 2, 156, 180, 183, 6°, 194 et 195, 6°;

Vu le protocole n° 260 du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 44 du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent pour le budget, donné le 2 mai 1997;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Cette urgence concerne également la première série d'arrêtés d'exécution connexes.

Il est essentiel pour l'organisation de l'année scolaire 1997-1998 et pour la sécurité juridique des autorités scolaires, directions et membres du personnel de leur donner au plus vite une réponse définitive quant à la nouvelle réglementation à mettre en application;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 juin 1997 par application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le présent arrêté est applicable à l'enseignement fondamental ordinaire, financé ou subventionné par la Communauté flamande.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° plan d'action : le plan élaboré par l'autorité scolaire d'une école ou d'un lieu d'implantation, situé dans une commune où est conclue une convention de politique d'admission.Ce plan décrit tous les moyens mis à la disposition de l'école et toutes les actions entreprises pendant la durée de la convention pour attirer d'autres élèves que ceux du groupe-cible. Les actions visent à une représentation de ces autres élèves de plus de 50%. 2° primo-arrivant allophone : l'élève dans l'enseignement primaire satisfaisant à la date d'inscription à toutes les conditions suivantes : - il ne possède pas la nationalité belge ou néerlandaise; - il n'est pas né en Belgique ou aux Pays-Bas; - il n'a pas le néerlandais comme langue maternelle; - il n'a pas suivi pendant une année scolaire entière un enseignement dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement; - il n'a pas une maîtrise suffisante du néerlandais pour suivre avec fruit les cours dans une école ayant le néerlandais comme la langue d'enseignement La connaissance du néerlandais et l'enseignement suivi sont déterminés sur la base d'une déclaration écrite sur l'honneur, datée et signée par une personne exerçant l'autorité paternelle ou ayant la garde en droit ou de fait de l'élève mineur soumis à l'obligation scolaire; 3° école ou implantation de concentration : l'école ou l'implantation où plus de la moitié des enfants sont des élèves du groupe-cible au jour du comptage pour la fixation du capital-périodes;4° cours : l'ensemble de deux périodes minimum et de trois périodes maximum, destiné à l'enseignement d'une des religions agréées, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle;5° décret : le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997.6° élève du groupe-cible : l'élève dans l'enseignement maternel ou l'élève dans l'enseignement primaire dont : - la grand-mère maternelle n'est pas née en Belgique et ne possède pas la nationalité belge ou néerlandaise par naissance et, - la mère a bénéficié, tout au plus, d'un enseignement jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elle a atteint l'âge de dix-huit ans;7° élève : l'élève qui satisfait aux dispositions des articles 20 et 21 du décret ou y déroge sur la base de l'article 23 ou 24;8° ministre : le Ministre flamand compétent pour l'enseignement;9° convention de politique d'admission : la convention inter-caractère entre les autorités scolaires de toutes les écoles maternelles, primaires et fondamentales avec des lieux d'implantation dans la même commune ou dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. Toutes les autorités scolaires de l'enseignement communautaire, de l'enseignement subventionné officiel et de l'enseignement subventionné catholique sont obligées d'y participer. Les autres autorités scolaires de l'enseignement subventionné peuvent s'y associer. En y participant, ils s'obligent à maximaliser l'accès des élèves du groupe-cible à toutes les écoles et implantations dans la commune afin qu'une présence proportionnelle se produise. La convention entre en vigueur dès le début de l'année scolaire qui suit la conclusion de la convention et est d'application pendant les cinq années scolaires suivantes; 10° jour de comptage : le jour auquel les élèves sont comptés par application du décret;11° période de comptage : la période pendant laquelle les élèves doivent être comptés par application du décret;12° fusion volontaire : - fusion entre deux ou plusieurs écoles n'entraînant pour aucune des écoles concernées des modifications dans l'offre d'enseignement, ni au niveau des lieux d'implantation, ni au niveau des niveaus d'enseignement; - fusion entre deux ou plusieurs écoles par laquelle on procède simultanément dans une ou plusieurs écoles concernées à une modification de l'offre d'enseignement au niveau du nombre de lieux d'implantation et /ou au niveau des niveaus d'enseignement sans que les lieux d'implantation et /ou niveaus d'enseignement sont divisés. CHAPITRE 2. - Direction Section A. - Encadrement de gestion

Art. 3.§ 1er. L'article 128 du décret entre en vigueur le 1er septembre 1997. § 2. Par application de l'article 128 du décret, 6 périodes complémentaires d'encadrement de gestion sont attribuées aux écoles de 500 jusqu'à 599 élèves inclus, et 10 périodes complémentaires d'encadrement de gestion aux écoles de 600 élèves et plus. § 3. Pour l'application du § 2, il est tenu compte des élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire entrant en ligne de compte pour le calcul des périodes selon les échelles de l'année scolaire en cours. § 4. Les périodes de cours complémentaires d'encadrement de gestion sont prises en charge par un membre du personnel enseignant. Section B. - Direction avec charge d'enseignement

Art. 4.§ 1er. Par application de l'article 130 § 2 du décret, le directeur assume une charge d'enseignement de : - 18 périodes dans des écoles de moins de 20 élèves; - 14 périodes dans des écoles de 20 à 129 élèves inclus; - 8 périodes dans des écoles de 130 à 179 élèves inclus. § 2. Par dérogation au §1er, le directeur assume une charge d'enseignement pour les écoles dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale de : - 18 périodes dans des écoles de moins de 20 élèves; - 14 périodes dans des écoles de 20 à 69 élèves inclus; - 8 périodes dans des écoles de 70 à 99 élèves inclus. § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, il est tenu compte des élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire entrant en ligne de compte pour le calcul des périodes de cours selon les échelles de l'année scolaire en cours. Section C. -Dispositions spéciales relatives aux fusions volontaires

Art. 5.§ 1er. Le directeur adjoint d'une école issue d'une fusion volontaire garde pendant la période de quatre années scolaires, la charge d'enseignement de laquelle il avait été chargé pendant l'année scolaire précédant la fusion.

Dès la quatrième année scolaire après la fusion, le directeur adjoint ne doit plus assumer une charge d'enseignement à condition que l'école compte au moins 180 élèves. § 2. Par dérogation au § 1er, le directeur adjoint d'une école issue d'une fusion volontaire dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale dès la quatrième année scolaire après la fusion ne doit plus assumer une charge d'enseignement à condition que l'école compte au moins 100 élèves. § 3. Pour l'application du § 1er, deuxième alinéa et du § 2, il est tenu compte des élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire entrant en ligne de compte pour le calcul des périodes de cours selon les échelles de l'année scolaire en cours. CHAPITRE 3. - Personnel enseignant Section A. - Périodes selon les échelles

Sous-section 1re. L'enseignement maternel

Art. 6.Par application des articles 131, 132 et 135 du décret, les périodes selon les échelles pour l'enseignement maternel sont fixées annuellement conformément au tableau 1er figurant à l'annexe au présent arrêté si, en application du décret, les enfants inscrits doivent être comptés au premier jour de classe de février et conformément au tableau 2 figurant à l'annexe au présent arrêté si, en application du décret, les élèves doivent être comptés au dernier jour de classe de septembre.

Pour l'enseignement maternel dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, les périodes de cours selon les échelles sont fixées conformément au tableau 3 figurant à l'annexe au présent arrêté si, en application du décret, les élèves doivent être comptés au premier jour de classe de février et conformément au tableau 4 figurant à l'annexe au présent arrêté si, en application du décret, les élèves doivent être comptés au dernier jour de classe de septembre.

Art. 7.Par application de l'article 141 § 2 du décret, le capital-périodes peut être recalculé si à l'une des dates d'entrée, visées à l'article 194 du décret, le nombre d'enfants régulièrement inscrits a augmenté de telle façon comparé au jour de comptage, que le nombre d'élèves donne droit à onze périodes de plus au minimum par rapport au nombre utilisé au moment du recalcul par application des tableaux 1 ou 3 figurant aux annexes au présent arrêté.

Les périodes obtenues à la suite de ce recalcul ne sont financées ou subventionnées qu'au 30 juin de l'année scolaire en cours.

Art. 8.Aux périodes selon les échelles de l'enseignement maternel des tableaux 1 à 4 figurant en annexe au présent arrêté, le pourcentage d'utilisation 99,375 % est appliqué.

Ce même pourcentage s'applique également aux périodes obtenues à la suite du recalcul tel que visé à l'article 7.

Art. 9.Dans les périodes selon les échelles obtenues conformément aux articles 6 et 8, sont puisés les emplois et les charges suivants : - la charge d'enseignement éventuelle du directeur et du directeur adjoint d'une école maternelle; - la charge d'enseignement éventuelle du directeur et du directeur adjoint d'une école fondamentale pour le nombre de périodes qu'il assume au niveau maternel; - les fonctions d'instituteur préscolaire.

Art. 10.La conversion des périodes selon les échelles vers les emplois à temps plein ou à temps partiel financés ou subventionnés d'instituteur préscolaire se produit comme suit : 1° Aux périodes selon les échelles le pourcentage d'utilisation est appliqué, le résultat est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4;2° Les périodes éventuelles de la charge d'enseignement que le directeur et le directeur adjoint ont accomplies dans l'enseignement maternel sont déduites du résultat;3° Les périodes restantes sont divisées par 24 jusqu'à l'unité;le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein.

Sous-section 2. - L'enseignement primaire

Art. 11.Par application des articles 131, 132 et 135 du décret, les périodes selon les échelles de l'enseignement primaire sont fixées annuellement conformément au tableau 5 figurant en annexe au présent arrêté.

Pour l'enseignement primaire dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale les périodes selon les échelles sont fixées conformément au tableau 6 figurant à l'annexe au présent arrêté.

Art. 12.§ 1er. Aux périodes selon les échelles de l'enseignement primaire, le pourcentage d'utilisation 98,425 % est appliqué. § 2. Par dérogation au § 1er, le pourcentage d'utilisation 99,375 % est appliqué aux périodes de cours selon les échelles des écoles qui, en application du décret, effectuent le comptage le dernier jour de classe de septembre.

Art. 13.Dans les périodes de cours selon les échelles obtenues conformément aux articles 11 et 12 sont puisés les emplois et charges suivants : - la charge d'enseignement éventuelle du directeur et du directeur adjoint d'une école primaire; - la charge d'enseignement éventuelle du directeur et du directeur adjoint d'une école fondamentale pour le nombre de périodes qu'il réalise au niveau primaire; - les emplois d'instituteur, d'instituteur chargé d'une fonction de maître de classe d'adaptation, de maître d'éducation physique et de maître des disciplines spéciales autres que l'éducation physique; - la demi-période éventuelle au-dessus de deux périodes ou, le cas échéant, la troisième période du cours de la religion la plus suivie, de morale non confessionnelle ou la troisième période du cours de formation culturelle.

Art. 14.La conversion des périodes selon les échelles vers les emplois à temps plein ou à temps partiel financés ou subventionnés d'instituteur, d'instituteur chargé d'une fonction de maître de classe d'adaption, de maître d'éducation physique et de maître des disciplines spéciales autres que l'éducation physique se produit comme suit : 1° Aux périodes selon les échelles le pourcentage d'utilisation est appliqué, le résultat est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre;2° Les périodes éventuelles de la charge d'enseignement que le directeur et le directeur adjoint ont accomplies dans l'enseignement primaire sont déduites du résultat;3° Les périodes restantes sont divisées par 24 jusqu'à l'unité, le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. Section B. - Periodes de cours complémentaires

Sous-section 1re. - Périodes complémentaires pour religion, morale non confessionnelle et formation culturelle dans l'enseignement primaire.

Art. 15.§ 1er. Par application de l'article 138 § 1er, 1° du décret, deux périodes complémentaires aux périodes selon l'échelle, sont financées ou subventionnées hebdomadairement pour les cours des religions agréées et pour les cours de morale non confessionnelle.

Le jour de comptage pour ces cours est le premier jour de classe de février sauf pour les écoles effectuant, sur la base du décret, le comptage le dernier jour de classe de septembre. § 2. Pour les cours de la religion moins suivie ou de morale non confessionnelle, la demi-période en plus des deux périodes ou la troisième période est financée hebdomadairement comme période complémentaire.

Art. 16.Dans les écoles n'organisant pas de cours de religion ou de morale non confessionnelle, deux périodes complémentaires de formation culturelle sont subventionnées hebdomadairement.

Art. 17.Pour le cours le plus suivi, le nombre de cours de religion, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle par lieu d'implantation est calculé comme suit : nombre d'élèves au jour de comptage nombre de cours organisés jusqu' à 24 élèves inclus 1 cours à partir de 25 élèves 2 cours à partir de 40 élèves 3 cours à partir de 55 élèves 4 cours à partir de 70 élèves 5 cours à partir de 90 élèves 6 cours à partir de 115 élèves 7 cours à partir de 140 élèves 8 cours à partir de 165 élèves 9 cours à partir de 190 élèves 10 cours à partir de 215 élèves 11 cours à partir de 240 élèves 12 cours à partir de 265 élèves 13 cours à partir de 290 élèves 14 cours ensuite un cours de plus est organisé par groupe de 30 élèves.

Art. 18.Chaque cours de religion, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle se compose de 2 périodes au moins et de 3 périodes au plus.

Un cours d'une religion moins suivie ou de morale non confessionnelle se compose du même nombre de périodes que le cours de la religion la plus suivie ou de morale non confessionnelle. Les cours les moins suivis et les plus suivis sont organisés simultanément.

Art. 19.Les cours les moins suivis sont organisés de la même façon que le cours le plus suivi. Par groupe d'élèves, tel que organisé pour le cours le plus suivi, le cours le moins suivi peut être scindé si celui-ci est suivi par un multiple de cinq élèves au moins.

Art. 20.§ 1er. Dès qu'un élève est inscrit pour un cours moins suivi qui n'est pas encore financé ou subventionné sur la base de la population scolaire au jour du comptage, visé à l'article 15, ce cours peut être financé ou subventionné immédiatement de la même façon que celle fixée à l'article 18. § 2. Les cours moins suivis qui peuvent être financés ou subventionnés sur la base du nombre d'élèves au jour de comptage, visé à l'article 15, mais pour lesquels il n'y a plus d'élèves inscrits ne sont plus financés ou subventionnés.

Sous-section 2. - Périodes complémentaires pour l'accueil de primo-arrivants allophones

Art. 21.§ 1er. Par application de l'article 138, § 1er, 3° du décret, des périodes complémentaires par lieu d'implantation peuvent être financées ou subventionnées dans l'enseignement primaire pour l'accueil des primo-arrivants allophones.

Ces périodes peuvent être financées ou subventionnées dans les écoles où moins de la moitié des élèves sont des élèves du groupe-cible. § 2. Dérogations à la disposition du § 1er peuvent être admises pour : 1° les villes de Gand et d'Anvers;2° les périodes pour les enfants qui sont nés en Belgique ou aux Pays-Bas ou qui ont suivi une année scolaire entière ou plus dans une école où le néerlandais est la langue d'enseignement mais qui satisfont aux autres conditions, mentionnées dans la définition de primo-arrivant allophone.

Art. 22.§ 1er. Le nombre de périodes complémentaires pour l'accueil des primo-arrivants allophones par lieu d'implantation est fixé comme suit : 1° au début de l'année scolaire, si au premier jour de classe de septembre six primo-arrivants allophones au moins sont régulièrement inscrits;2° dans le courant de l'année scolaire, dès que le nombre de primo-arrivants allophones s'élève à six ou dès que le nombre de primo-arrivants allophones dépasse par quatre au moins le nombre qui a servi de base pour la fixation précédente.3° - 12 périodes pour les six premiers primo-arrivants allophones; - 1,5 périodes pour le septième au dixième primo-arrivant allophone; - 1 période pour le onzième et pour chaque primo-arrivant allophone suivant. § 2. Les périodes complémentaires visées au § 1er ne sont qu'utilisées pour l'accueil des primo-arrivants allophones.

Art. 23.§ 1er. Par dérogation à l'article 22, le Ministre désigne, avant le 16 septembre, dans quelques communes un nombre limité d'écoles d'accueil où des périodes pour l'accueil de primo-arrivants allophones peuvent être financées ou subventionnées.

Les autorités scolaires concernées peuvent formuler un avis après concertation commune.

Dans ces communes, les élèves restent comptés dans l'école où ils sont inscrits. Les périodes pour l'accueil de primo-arrivants allophones sont uniquement attribuées aux écoles où ils sont accueillis. § 2. Conformément au § 1er sont désignées : - 16 écoles d'accueil pour Anvers, Gand et Malines ensemble; - 3 écoles d'accueil pour Bruges et 3 pour Louvain; - 1 école d'accueil pour Lint, Turnhout, Lanaken, Overpelt, Deinze, Ostende, Avelgem et Menin. Section C. - Dispositions spéciales pour l'enseignement maternel et

primaire Sous-section 1re. -Fusions

Art. 24.Sur la base de l'article 132 § 3 du décret, le capital-périodes de l'école fusionnée et restructurée en même temps est calculé sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits le dernier jour de classe de septembre de l'année scolaire en cours et sur la base des périodes conformément aux tableaux dans l'annexe.

Art. 25.§ 1er. Sur la base de l'article 146 du décret, une école issue d'une fusion volontaire obtient des périodes supplémentaires. Ces périodes sont calculées comme suit : X : le capital-périodes sur la base de la réglementation en supposant que la structure existant avant la fusion est maintenue.

Y : le capital-périodes sur la base de la réglementation en fonction de la nouvelle structure après la fusion.

Z : la différence entre X et Y X - Y = Z § 2. Le capital-périodes supplémentaires est calculé une seule fois et réparti dans le temps et attribué de façon décroissante d'année en année : - l'année scolaire de la fusion : 100 % de Z - la première année scolaire après la fusion :75 % de Z - la deuxième année scolaire après la fusion :50 % de Z - la troisième année scolaire après la fusion :25 % de Z - à partir de la quatrième année scolaire après la fusion :0 % de Z. § 3. Les périodes supplémentaires cessent d'être financées ou subventionnées du moment de la scission de l'école.

Sous-section 2. -Ecoles liées à un Centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles.

Art. 26.Par application de l'article 132 § 4, deuxième alinéa du décret, les périodes selon les échelles ne peuvent être utilisées entièrement que si une moyenne de 10 jours d'enseignement par enfant est atteinte pendant la période de comptage visée à l'article 132 § 4, premier alinéa.

Sous-section 3. - Conventions de politique d'admission

Art. 27.§ 1er. Par application de l'article 156 du décret, le Gouvernement flamand peut, pour les écoles ou lieux d'implantation de concentration pour lesquels une convention de politique d'admission est conclue, financer ou subventionner pendant la deuxième année scolaire de la convention un capital-périodes égal à celui de l'année scolaire précédente et ce par dérogation à l'article 6 ou 11. § 2. Dans les écoles ou lieux d'implantation de concentration dispensant un enseignement primaire dont l'autorité scolaire participe à la convention locale, visée à l'article 3, 9° relatif à la politique d'admission, peut être financé ou subventionné annuellement un nombre de périodes au moins égal au nombre de périodes nécessaires pour l'organisation du même nombre de groupes d'élèves séparés que celui organisé pendant la première année scolaire de la convention. Cette disposition vaut pour la durée de l'accord. § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, l'autorité scolaire introduit auprès du département une demande accompagnée d'un plan d'action. Le « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil de l'Enseignement flamand) et l'inspection de l'enseignement émettent leur avis sur la demande et le plan d'action. Le ministre justifie sa décision quand celle-ci déroge de l'avis de l'inspection de l'enseignement. CHAPITRE 4. - Sanctions

Art. 28.Sans préjudice de l'application de l'article 174 du décret, les abus lors du comptage des élèves réguliers pour le capital-périodes et les abus lors du calcul et l'utilisation du capital-périodes constatés par le département, sont communiqués par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée et ce par application de l'article 177, § 1er, 9° et 10° du décret. La communication mentionne les sanctions éventuelles.

Art. 29.§ 1er. Dans un délai de 30 jours civils de la signification de la lettre recommandée, l'autorité scolaire peut introduire un contredit auprès du département. La signification est censée se produire le troisième jour ouvrable de l'envoi de la lettre recommandée. Les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques et d'été suspendent le délai de 30 jours civils. § 2. Après réception du contredit et au plus tard 60 jours civils de la signification de la lettre recommandée, le département de l'Enseignement soumet, le cas échéant, un dossier avec une proposition de sanction au ministre.

Art. 30.Dans un délai de trois mois de la signification de la lettre recommandée visée à l'article 28, le Ministre flamand prend une décision concernant la sanction. Cette décision est communiquée par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée. Au-delà d'un délai de trois mois, aucune sanction ne peut plus être imposée. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 31.La disposition abrogatoire de l'article 183, 6° du décret entre en vigueur le 1er septembre 1997 à l'exception des articles 18 et 18bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire sur la base du capital-périodes.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997 à l'exception des articles 5 et 25 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1995.

Art. 33.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE ANNEXE Pour la consultation du tableau, voir image

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