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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 décembre 2021
publié le 15 avril 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs au logement

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17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs au logement


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 8.2.1 et article 8.3.1/1, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié par les décrets des 30 octobre 2010, 16 décembre 2018 et 9 juillet 2021 ; - le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, article 5.4.3, modifié par le décret du 25 avril 2014 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, ratifié par le décret du 9 juillet 2021 ; - le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, article 4, § 1er ; - le Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, article 10.2.2, remplacé par le décret du 13 juillet 2018 ; - le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, article 3.1.0.0.6, remplacé par le décret du 22 juin 2018 ; - le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'article III.5. - le Code flamand du Logement de 2021, article 1.3, § 1er, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 2.4, articles 2.27 et 3.12, modifiés par le décret du 9 juillet 2021, article 4.1/1, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 4.2, § 1er, article 4.13, § 2, article 4.16, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 4.17, alinéa premier, 2°, 6° et 11°, article 4.19, alinéa premier, 3°, modifié par le décret du 9 juillet 2021 articles 4.20 et 4.21, modifiés par le décret du 9 juillet 2021, article 4.25, 4°, articles 4.27 et 4.31, modifiés par le décret du 9 juillet 2021, articles 4.36 et 4.37, remplacés par le décret du 9 juillet 2021, article 4.38, § 4, § 6 et § 7, insérés par le décret du 9 juillet 2021, articles 4.39/1, 4.39/2, 4.39/4, 4.39/5, § 3, § 4 et § 7, et article 4.39/6, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 4.40, 4°, 5° et 6°, remplacés par le décret du 9 juillet 2021, articles 4.42, 4.43 et 4.45, § 7, remplacés par le décret du 9 juillet 2021, article 4.46/7, 4°, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 4.46/9, article 4.46/10 et article 4.46/11, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 4.47, alinéa premier, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 4.48, alinéa trois, inséré par le décret du 9 juillet 2021, articles 4.50, 4.51, alinéa premier, 1°, 2° et 7°, remplacés par le décret du 9 juillet 2021, article 4.53/2, article 4.53/3 et article 4.53/4, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 4.64, article 4.79, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 5.20, article 5.21, article 5.22, article 5.33, article 5.53, article 5.65, article 5.68, article 5.69, article 5.71, article 5.73, article 5.74, article 5.75, article 5.75/1, inséré par le décret du 19 novembre 2021 modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et le Code flamand du Logement de 2021, article 5.91 et article 5.106, § 1er, modifié par le décret du 9 juillet 2021 ; - le décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, articles 72, 202, 203, 205, § 2 et § 7, 206, 214 et 216.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 11 octobre 2021. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 70.325/3 le 25 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1.er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » (Habitat Flandre)

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » (Habitat Flandre), remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016, 17 juillet 2020 et 11 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, 9°, les mots « sociétés de logement social », 9°, sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;2° dans l'alinéa deux, 9°, b), les mots « offices de location sociale » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à l'attestation déclarative de l'existence, de la non-existence ou de la déchéance du droit à l'habitation au sens de l'article 5.4.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

Art. 2.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à l'attestation déclarative de l'existence, de la non-existence ou de la déchéance du droit à l'habitation au sens de l'article 5.4.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010

Art. 3.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 99° est abrogé ; 2° il est inséré un point 108° /3 : « 108° /3 Société de logement : la société telle que visée à l'article 4.36, § 1er, du Code flamand du Logement de 2021 ».

Art. 4.Dans l'article 5.6.1, alinéa premier, 9°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».

Art. 5.Dans l'article 5/1.5.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2019, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».

Art. 6.A l'article 6.4.1/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, 5°, les mots « d'une société de logement social ou d'un office de location sociale » sont remplacés par les mots « d'une société de logement » ;2° dans l'alinéa quatre, la phrase « Cependant, les sociétés de logement social ne sont pas éligibles à l'accompagnement pour l'exécution d'investissements visant à économiser de l'énergie.» est remplacée par la phrase « Les sociétés de logement ne sont éligibles à l'accompagnement pour l'exécution d'investissements visant à économiser de l'énergie que pour la location conformément à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021. ».

Art. 7.Dans l'article 6.4.1/9, alinéa premier, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les mots « un office de location sociale » sont remplacés par les mots « une société de logement ».

Art. 8.L'article 6.4.1/9, alinéa trois, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 est remplacé par ce qui suit : « Les sociétés de logement n'entrent en ligne de compte que pour des logements, des unités de logement et des bâtiments de logements loués conformément à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021. ».

Art. 9.L'article 6.4.1/9/1, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « Les sociétés de logement n'entrent en ligne de compte que pour des logements, des unités de logement et des bâtiments de logements loués conformément à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021. ».

Art. 10.Dans l'article 7.9.2, § 2, alinéa quatre, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, les mots « agence de location sociale » sont remplacés par les mots « société de logement ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013

Art. 11.Dans l'article 3.1.0.0.3, 1°, de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, les mots « agences de location sociale » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » et le membre de phrase « l'article 2.1.4.0.1, § 2, alinéa 1er, 5°, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2.1.4.0.1, § 2, alinéa premier, 3°, ». CHAPITRE 5. - Modification de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014

Art. 12.Dans l'article 11.2.10, alinéa premier, 2°, de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021

Art. 13.Dans l'article 1.2, alinéa premier, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 septembre 2020 et 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 17°, a), les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;2° au point 17°, a), les points 2) et 3) sont remplacés par ce qui suit : « 2) l'organe d'administration ;3) l'organe de gestion journalière ;» ; 3° au point 17°, b), les mots « règlement d'ordre intérieur » sont remplacés par les mots « règlement intérieur » ;4° au point 19°, les mots « agence immobilière sociale » sont remplacés par les mots « société de logement » ;5° au point 21°, les mots « règlement d'ordre intérieur » sont remplacés par les mots « règlement intérieur » et les mots « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « l'organe d'administration » ;6° au point 21°, les mots « l'organe de gestion journalière ou » sont insérés entre le mot « par » et les mots « le comité de direction » ;7° au point 65°, les mots « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « l'organe d'administration » ;8° au point 78°, le membre de phrase « , société de logement social ou agence locative sociale (SVK) » est remplacé par les mots « ou société de logement » ;9° au point 95°, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;10° au point 101°, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;11° au point 106°, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement » ;12° au point 116°, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;13° le point 130° est abrogé ;14° au point 131°, les mots « agence immobilière sociale » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 14.Dans l'article 2.7, 5°, b), du même arrêté, les mots « sociétés de logement social et la SVK » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».

Art. 15.Dans l'article 2.14, alinéa deux, 5°, du même arrêté, les mots « les sociétés de logement social actives » sont remplacés par les mots « la société de logement active ».

Art. 16.Dans l'article 2.15, alinéa deux, 7° et 8°, du même arrêté, les mots « la SVK » sont remplacés par les mots « la société de logement ».

Art. 17.Dans l'article 2.16, alinéa premier, 5°, b), du même arrêté, les mots « société de logement social et auprès d'une SVK » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 18.Dans l'article 2.45, 1°, du même arrêté, le mot « SVK » est remplacé par les mots « société de logement ».

Art. 19.A l'article 2.48 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « , les sociétés de logement social ou les « SVK » » est remplacé par les mots « ou les sociétés de logement » ;2° au point 2°, phrase introductive, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».

Art. 20.Dans l'article 3.23, 5°, du même arrêté, le membre de phrase « « SVK » » est remplacé par les mots « société de logement ».

Art. 21.Dans l'article 3.40, 5°, du même arrêté, le membre de phrase « « SVK » » est remplacé par les mots « société de logement ».

Art. 22.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2021, avant l'article 4.1, il est inséré un intitulé, rédigé comme suit : « Chapitre 1er. Normes et directives techniques de construction et conceptuelles ».

Art. 23.A l'article 4.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « du présent titre » sont remplacés par les mots « du présent chapitre » ;2° au point 2°, c), les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;3° au point 2°, les points d) à f) sont abrogés.

Art. 24.Dans l'article 4.2, alinéa trois, du même arrêté, le membre de phrase « ou de logements locatifs sociaux financés de la manière visée à l'article 4.10, 2°, h), » est inséré entre les mots « ou de logements locatifs modestes » et le mot « seul ».

Art. 25.Dans l'article 4.4, § 1er, alinéa deux, 4°, du même arrêté, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».

Art. 26.Le livre 4, partie 1, titre 1, du même arrêté est complété par un chapitre 2, qui comprend les articles 4.4/1 à 4.4/4 inclus, rédigé comme suit : « Chapitre 2. Obligation de réinvestissement Art. 4.4/1. § 1er. Un initiateur tel que visé à l'article 4.13, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement de 2021 remplit l'obligation de réinvestissement, visée à l'article 4.1/1 du code précité, en réinvestissant la valeur vénale du logement locatif social dans le secteur du logement social, de l'une (ou d'une combinaison) des manières suivantes : 1° la réalisation et le maintien de logements locatifs sociaux, visés à l'article 5.37, § 1er, alinéa premier, du présent arrêté ; 2° l'aménagement ou l'adaptation d'infrastructures de logement, visés à l'article 5.57, alinéa premier, du présent arrêté ; 3° l'investissement dans les frais de fonctionnement et d'entretien de la société de logement ;4° le renforcement de la viabilité financière de la société de logement si la VMSW l'estime nécessaire sur la base de son évaluation de la solvabilité de la société de logement ; 5° le remboursement anticipé des emprunts contractés auprès de la VMSW, du Fonds de Financement ou Vlabinvest apb, pour le financement du logement locatif social, visé à l'article 4.1/1, alinéa premier, du code précité ; 6° un apport dans la société de logement. § 2. Sauf dans le cas visé au paragraphe 1er, 4°, les sociétés de logement réinvestissent au moins 50 % de la valeur vénale restant après le remboursement éventuel des prêts encore en cours sur le logement locatif social, visé à l'article 4.1/1, alinéa premier, du Code flamand du Logement de 2021, dans des opérations de réalisation et de maintien de logements locatifs sociaux tels que visés à l'article 5.37, § 1er, alinéa premier, du présent arrêté. § 3. En cas de vente du logement locatif social, la valeur vénale est déterminée conformément à la définition visée à l'article 1.3, § 1er, alinéa premier, 57°, du Code flamand du Logement de 2021. En cas de cessation de la location sociale ou de changement d'affectation du logement locatif social, la valeur vénale est déterminée par un rapport d'expertise tel que visé à l'article 4.5 du code précité.

Art. 4.4/2. En application de l'article 4.4/1, § 2, les sociétés de logement peuvent réinvestir les autres 50 % de la valeur vénale restant après le remboursement éventuel des prêts déjà en cours sur le logement locatif social, de la manière prévue à l'article 4.4/1, § 1er, 3°.

Lors de l'approbation de la planification financière annuelle, la société de logement justifie l'objectif de chaque montant à réinvestir en application de l'alinéa premier.

Dans le rapport annuel, la société de logement rend compte des affectations effectives, visées à l'alinéa deux.

Art. 4.4/3. En exécution de l'article 4.4/1, § 1er, 4°, l'organe de la VMSW qui évalue la solvabilité en exécution des articles 4.38 et 4.65, détermine le montant qui est ou sera généré à l'occasion de l'obligation de réinvestissement, qui peut être affecté au renforcement de la viabilité financière, ainsi que les conditions éventuelles à respecter à cet effet.

Les conditions doivent faire partie d'un plan d'approche, adopté par la société de logement et l'organe de la VMSW, visé à l'alinéa premier, qui comprend des propositions concrètes et mesurables qui entraîneront une amélioration de la viabilité financière, et dont la mise en oeuvre sera suivie par l'organe de la VMSW compétent, en exécution des articles 4.38 et 4.65, pour le suivi de la situation financière de l'initiateur.

Art. 4.4/4. Un apport dans la société de logement, tel que décrit à l'article 4.4/1, § 1er, 6°, peut prendre la forme soit d'un apport d'une somme d'argent contre l'émission d'actions par la société de logement, telle que visée à l'article 1:8 du Code des sociétés et des associations, soit d'une subvention en capital.

Les actions que l'initiateur reçoit en échange de l'apport d'une somme d'argent peuvent rapporter un dividende qui s'élève au maximum à la moitié du taux d'intérêt visé à l'article 4.46/3, 3°, du Code flamand du Logement de 2021.

En cas de cession de ces actions, quelle qu'en soit la cause, l'initiateur peut recevoir comme prix ou part de retrait au maximum la valeur nominale de l'apport à l'actif de la société de logement effectivement versé par l'actionnaire et non encore remboursé, telle qu'enregistrée au moment de l'apport. En cas de démission ou d'exclusion de l'initiateur, ou de dissolution de la société de logement, la part de retrait, respectivement la valeur nominale reprise de l'apport à l'actif de la société de logement effectivement versé par l'actionnaire et non encore remboursé, telle qu'enregistrée au moment de l'apport par l'initiateur, est réinvestie conformément à l'article 4.1/1 du code précité.

Art. 4.4/5. Le ministre peut arrêter les modalités selon lesquelles les initiateurs peuvent réinvestir selon les manières visées à l'article 4.4/1, § 1er, 3°, 4° et 6°.

Art. 4.4/6. L'initiateur démontre qu'il a satisfait à l'obligation de réinvestissement, visée à l'article 4.1/1 du Code flamand du Logement de 2021 en fournissant une justification annuelle dans le rapport annuel de l'évolution de l'obligation de réinvestissement.

Un réinvestissement par des sociétés de logement tel que visé à l'article 4.4/1, § 1er, 1° et 2°, vaut uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'émission se déroule par le biais du compte courant de l'initiateur auprès de la VMSW ;2° l'émission visée au point 1° porte sur une partie non subventionnée d'une opération. Art. 4.4/7. En application de l'article 4.1/1, alinéa quatre, du Code flamand du Logement de 2021, les communes, CPAS, associations d'aide sociale et partenariats intercommunaux peuvent introduire un recours contre l'imposition d'une amende administrative auprès du ministre, au moyen d'une requête motivée.

Dans les quinze jours de la réception de la requête, le ministre informe le demandeur de sa décision d'acceptation ou de rejet du recours. A défaut de notification par le ministre dans le délai prescrit, le ministre est censé avoir autorisé la requête.

Le demandeur peut introduire un recours contre la décision visée à l'alinéa deux, conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973.

Art. 4.4/8. A l'exception du Fonds flamand du Logement, le cédant, visé à l'article 4.38, § 7, alinéa deux, du Code flamand du Logement de 2021, utilise les moyens restants conformément aux dispositions du présent chapitre. Les sociétés de logement réinvestissent les moyens restants d'un transfert tel que visé à l'article 4.38, § 7, alinéa deux, du code précité, dans les limites des plafonds des prix subventionnables des opérations pour la réalisation et le maintien de logements locatifs sociaux, visés à l'article 5.37, § 1er, alinéa premier, du présent arrêté.

Le ministre arrête les modalités relatives à l'affectation des moyens restants, visés à l'article 4.38, § 7, alinéa deux, du Code flamand du Logement de 2021, par le Fonds flamand du Logement. ».

Art. 27.A l'article 4.10, 4°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point c), les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;2° les points d) à f) sont abrogés.

Art. 28.L'article 4.15, § 1er, alinéa cinq, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Cette concertation locale sur le logement peut avoir lieu par voie numérique ou par e-mail. ».

Art. 29.Dans l'article 4.18 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1. Une commune peut, après concertation avec l'initiateur, décider d'échanger un ou plusieurs autres projets sur son territoire, qui sont repris dans la liste des projets, contre un autre projet portant au maximum sur le même nombre de logements locatifs sociaux, et pour lequel une évaluation locale du logement telle que visée à l'article 4.16, § 1er, alinéa premier, a été demandée, à condition que l'autre projet appartienne à l'une des catégories de projets visées à l'article 4.16, § 1er, alinéa deux, 1°, 2° et 3°. Pour ce projet, la commune effectue une évaluation locale du logement qui ne concerne que les matières mentionnées à l'article 4.16, § 1er, alinéa premier, 1° et 3°.

La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que jusqu'à ce qu'une opération qui fait partie du projet ait parcouru la phase de l'inscription dans le planning pluriannuel ou une phase ultérieure. ».

Art. 30.Dans l'article 4.20 du même arrêté, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 31.Dans l'article 4.23 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La VMSW prend une décision quant à l'inscription dans le planning pluriannuel d'opérations de construction et d'investissement, qui sont en principe susceptibles d'inscription dans le planning pluriannuel compte tenu du cadre financier.

Un appel ACMP dont l'avant-projet a reçu un avis favorable de la VMSW et qui peut accéder à la phase de négociation, est en principe susceptible d'inscription dans le planning pluriannuel.

La VMSW introduit dans le Portail de projets la décision quant à l'inscription d'une opération de construction ou d'investissement dans le planning pluriannuel. La VMSW informe l'initiateur de la décision. ».

Art. 32.Dans le livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 2, section 1, sous-section 4, section 4, du même arrêté, il est inséré un article 4.27/1, rédigé comme suit : « Art. 4.27/1. Lors de la demande d'affectation au budget annuel, l'initiateur informe la VMSW des dépenses qu'il souhaite engager par le biais du compte courant dans le cadre de l'obligation de réinvestissement, conformément aux modalités visées au titre 1er, chapitre 2. ».

Art. 33.A l'article 4.28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 7, rédigé comme suit : « Si la VMSW estime que la demande d'affectation au budget annuel est incomplète, elle demande des documents ou informations supplémentaires à l'initiateur.Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa six est suspendu. Le délai précité reprend son cours le septième jour après que la VMSW a reçu tous les documents ou informations supplémentaires. » ; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Si la VMSW estime que la demande d'affectation au budget annuel est incomplète, elle demande des documents ou informations supplémentaires à l'initiateur.Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa trois est suspendu. Le délai précité reprend son cours le septième jour après que la VMSW a reçu tous les documents ou informations supplémentaires. ».

Art. 34.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2021, il est inséré un article 4.29/1, rédigé comme suit : « Art. 4.29/1. Si, après avoir commandé une opération d'infrastructure, de construction ou d'investissement, l'initiateur s'écarte du dossier d'adjudication en raison d'un cas de force majeure, l'affectation au budget annuel est maintenue, à condition qu'une solution soit élaborée dans le cadre des possibilités mentionnées dans l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics.

La VMSW adapte le montant affecté à un budget annuel, ainsi que le plafond des prix pour cette opération. La VMSW effectue cette adaptation en tenant compte des nouvelles circonstances et des plafonds des prix repris au livre 5, partie 2, titre 1 et titre 3. Au cours de la mise en oeuvre des travaux, les révisions de prix contractuellement convenues sont appliquées proportionnellement au plafond des prix, sur la base de l'augmentation, exprimée en pourcentage, du montant d'adjudication total. ».

Art. 35.A l'article 4.30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, 2°, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, 4°, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois » et les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, le point 5° est abrogé ;4° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « Communes de Flandre » est remplacé par le membre de phrase « Communes de Flandre, sans droit de vote à la commission d'évaluation » ;5° dans le paragraphe 3, alinéa premier, 1°, les mots « l'inscription d'opérations dans le planning pluriannuel et » sont abrogés.

Art. 36.Dans le livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 2, du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Gestion des moyens propres des sociétés de logement ».

Art. 37.A l'article 4.34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « Les sociétés de logement social, ci-après dénommées SHM, » est remplacé par les mots « Les sociétés de logement » ;2° dans l'alinéa premier, les mots « fonctionnement quotidien » sont remplacés par le membre de phrase « gestion journalière, telle que visée à l'article 5:79, alinéa deux, du Code des sociétés et des associations, » ;3° dans l'alinéa deux, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».

Art. 38.Dans l'article 4.35 du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 39.A l'article 4.37, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;2° les mots « conseil d'administration » sont remplacés par les mots « organe d'administration ».

Art. 40.Dans l'article 4.40, alinéa deux, 6°, et alinéa quatre, du même arrêté, les mots « sociétés de logement social et à des communes » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».

Art. 41.A l'article 4.42 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, phrase introductive, les mots « société de logement social ou d'une commune » sont remplacés par les mots « société de logement » ;2° dans l'alinéa deux, 3°, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement » ;3° dans l'alinéa trois, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 42.A l'article 4.43 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, le membre de phrase « La société de logement social, Vlabinvest apb ou une commune » est remplacé par le membre de phrase « La société de logement ou Vlabinvest apb, » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa deux, les mots « sociétés de logement social et aux communes » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;3° dans le paragraphe 4, alinéa premier, les mots « sociétés de logement social et à des communes » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».

Art. 43.Dans le livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 2, du même arrêté, la section 4 qui comprend l'article 4.45, est abrogée.

Art. 44.Dans le livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 2, du même arrêté, l'intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit : « Section 5. Détermination des besoins des sociétés de logement louant des logements sur le marché locatif privé dans le cadre d'un appel SVK Pro ».

Art. 45.A l'article 4.46 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « agences immobilières sociales » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots « Une agence immobilière sociale » sont remplacés par les mots « Une société de logement » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa premier, et alinéa deux, 1°, les mots « l'agence immobilière sociale » sont remplacés par les mots « la société de logement » ;4° dans le paragraphe 3, alinéas premier, trois et quatre, les mots « l'agence immobilière sociale » sont remplacés par les mots « la société de logement ».

Art. 46.Dans l'article 4.48 du même arrêté, les mots « la SVK » sont chaque fois remplacés par les mots « la société de logement ».

Art. 47.Dans l'article 4.49, alinéa deux, 2°, du même arrêté, les mots « la SVK » sont remplacés par les mots « la société de logement ».

Art. 48.Dans l'article 4.50 du même arrêté, les mots « la SVK » sont chaque fois remplacés par les mots « la société de logement ».

Art. 49.L'article 4.54 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.54. Dans la présente section, on entend par date de référence : la date à laquelle le conseil d'administration de la VMSW a consenti à la vente. ».

Art. 50.Dans l'article 4.55, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « dans l'annexe 9, qui est jointe au présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « les annexes 9 ou 10, jointes au présent arrêté ».

Art. 51.Dans l'article 4.56, § 3, alinéa deux, du même arrêté, le membre de phrase « l'acquéreur est tenu de vendre le logement sur le marché de gré à gré ou à une société de logement social dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'acte d'acquisition est passé. » est remplacé par le membre de phrase « l'acquéreur répond aux conditions relatives à la possession de biens immobiliers, visées au paragraphe 1er, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'acte d'acquisition est passé. ».

Art. 52.Dans le livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Règlement général des prêts de la VMSW aux sociétés de logement ».

Art. 53.Dans l'article 4.59, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, les mots « sociétés de logement social et des agences locatives sociales » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».

Art. 54.A l'article 4.60, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le membre de phrase « , et qui est destiné aux sociétés de logement » est inséré après le membre de phrase « du Code flamand du Logement de 2021 » ;2° dans le point 2°, le membre de phrase « point 2° » est remplacé par le membre de phrase « point 1° », et les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ; 3° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° tout prêt destiné au transfert de biens immobiliers lors de la création de sociétés de logement, visé à l'article 4.38, §§ 4 et 5, du Code flamand du Logement de 2021 et à l'article 209, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement. ».

Art. 55.A l'article 4.62, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 3°, l'année « 2021 » est remplacée par l'année « 2012 » ; 2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° les articles 4.155/1 et 4.155/2 du présent arrêté. ».

Art. 56.Dans l'article 4.64 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».

Art. 57.Dans l'article 4.66 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, les mots « mentionné à l'article » sont remplacés par le membre de phrase « mentionné aux articles 4.155/1 et 4.155/2, ».

Art. 58.Dans le livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 3, section 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 3. Conditions relatives à l'octroi des prêts afin de couvrir les déficits temporaires de liquidités des sociétés de logement, en exécution de l'article 4.24, 2°, du Code flamand du Logement de 2021 ».

Art. 59.L'article 4.74 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, est abrogé.

Art. 60.A l'article 4.75 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement » ;2° dans le paragraphe 3, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».

Art. 61.A l'article 4.76 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les sociétés de logement ;» ; 2° le point 3° est abrogé.

Art. 62.A l'article 4.77 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, les mots « par les sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « par les sociétés de logement » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;3° dans le paragraphe 2, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 63.Dans l'article 4.78, alinéa premier, du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 64.Dans le livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 4, section 1, sous-section 2, du même arrêté, l'intitulé de la section 1 est remplacé par ce qui suit : « Section 1. Indemnité pour les prêts que la VMSW accorde conformément à l'article 5.44, § 2, et pour les prêts NFS2 (Nieuw Financieringssysteem 2) que les sociétés de logement ont conclus auprès de la VMSW ».

Art. 65.Dans l'article 4.79, § 3, du même arrêté, les mots « par les sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « par les sociétés de logement ».

Art. 66.Dans l'article 4.81, § 3, du même arrêté, les mots « que les sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « que les sociétés de logement ».

Art. 67.Dans le livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 4, section 1, sous-section 2, du même arrêté, l'intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit : « Section 5. Comptabilisation de la marge sur les prêts que la VMSW accorde conformément à l'article 5.44, § 2, alinéa premier, et sur les prêts NFS2 que les sociétés de logement ont conclus auprès de la VMSW ».

Art. 68.Dans l'article 4.84, alinéa premier, du même arrêté, les mots « agences de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » et les mots « agence de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 69.Dans l'article 4.86 du même arrêté, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 70.Dans le livre 4, partie 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, l'intitulé du titre 3 est remplacé par ce qui suit : « Titre 3. Sociétés de logement ».

Art. 71.Dans le livre 4, partie 1, titre 3, du même arrêté, avant le chapitre 1, qui devient le chapitre 1/1, il est inséré un nouveau chapitre 1, comprenant l'article 4.95/1, rédigé comme suit : « Chapitre 1. Définitions Art. 4.95/1. Dans le présent titre, on entend par envoi sécurisé : un des modes de notification suivants : 1° une lettre recommandée ;2° une remise contre récépissé ;3° un envoi recommandé électronique ;4° un e-mail avec accusé de réception ;5° tout autre mode de notification que ceux visés aux points 1° à 4°, arrêté par le ministre, permettant d'établir la date de notification avec certitude.».

Art. 72.Dans le livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 1/1, du même arrêté, la section 1, comprenant les articles 4.96 à 4.102, est remplacée par ce qui suit : « Section 1re. L'agrément et le retrait de l'agrément comme société de logement et les statuts de la société de logement Sous-section 1re. - Agrément comme société de logement Art. 4.96. Aux conditions visées à l'article 4.36, § 2, du Code flamand du Logement de 2021 et à l'article 4.97 du présent arrêté, et selon la procédure visée à la présente sous-section, le ministre peut agréer des sociétés comme société de logement.

Art. 4.97. Sans préjudice de l'application des conditions visées à l'article 4.36, § 2, du Code flamand du Logement de 2021, les sociétés sont suffisamment actives dans leur zone d'action pour être et rester agréée comme société de logement.

Art. 4.98. § 1er. Les sociétés, visées à l'article 4.96, introduisent leur demande d'agrément comme société de logement auprès de l'agence par envoi sécurisé.

Le dossier de demande comprend les documents et les informations démontrant que les conditions d'agrément, visées à l'article 4.96 du présent arrêté, sont remplies. Le dossier de demande contient tous les documents et informations suivants : 1° le projet de statuts, établi selon les statuts modèles, visés à l'article 4.101 du présent arrêté et, le cas échéant, le projet de règlement intérieur ; 2° une notice explicative et, le cas échéant, des pièces justificatives concernant : a) la zone d'action pour laquelle un agrément comme société de logement est demandé ;b) les activités en dehors de la zone d'action, reprises dans un aperçu contenant des explications ;c) la manière dont une accessibilité suffisamment aisée pour le groupe cible est assurée ;d) les actionnaires de la société, y compris le nombre d'actions que possède chaque actionnaire et les droits de vote liés à ces actions ; e) un aperçu du patrimoine de logements sociaux dont dispose la société, soit comme titulaire d'un droit réel, soit comme bailleur de logements pris en location conformément à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement, au sein de la zone d'action ; f) l'expertise et la connaissance dans le domaine d'activités de location sociale et de logement social ;g) le cadre organique ; h) la manière dont il est ou sera satisfait à l'exigence, visée à l'article 4.46/2 du Code flamand du Logement de 2021 ; i) la procédure d'inscription et d'attribution et le règlement de location interne ;j) l'accompagnement et la participation des locataires ;k) la constitution de réseaux locaux, l'intégration et l'ancrage locaux, étayés par un avis des administrations locales dans la zone d'action ;l) le contrôle interne ;m) le règlement des débiteurs ;3° un plan financier démontrant la viabilité financière de la société de logement pour les dix prochaines années.Il est tenu compte à cet égard du patrimoine que la société de logement a ou aura acquis conformément à l'article 209, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement ou conformément à l'article 4.38, §§ 4 à 7, du Code flamand du Logement de 2021. Ce plan financier répond à toutes les conditions suivantes : a) il prévoit les flux financiers et les liquidités de la société de logement sur un horizon d'au moins dix ans ;b) il contient tous les projets actuels et prévus de la société de logement dans sa future zone d'action ;c) il est substantiellement conforme au planning d'investissement, de rénovation et d'entretien de la société de logement. Le ministre peut préciser le contenu et la forme des données et documents à inclure dans le dossier de demande. § 2. Dans les dix jours suivant le jour auquel l'agence a reçu le dossier de demande, elle transmet au demandeur un accusé de réception par envoi sécurisé.

L'agence peut demander, par envoi sécurisé, des documents ou informations complémentaires au demandeur. Le demandeur transmet les documents ou informations complémentaires à l'agence par envoi sécurisé, dans le délai fixé par l'agence. Dans les dix jours suivant le jour auquel l'agence a reçu les documents ou informations complémentaires, elle transmet au demandeur un accusé de réception par envoi sécurisé. § 3. Dans les nonante jours suivant le jour auquel le demandeur a reçu l'accusé de réception, visé au paragraphe 2, alinéa premier, ou le cas échéant au paragraphe 2, alinéa deux, le ministre décide de la demande. Le demandeur est informé de cette décision par envoi sécurisé. Le ministre transmet une copie de la décision à la VMSW et au contrôleur.

La décision d'octroi de l'agrément comme société de logement vaut comme approbation préalable des modifications de statuts qui en résulteraient. La décision de refus de l'agrément comme société de logement vaut comme refus de l'approbation des modifications de statuts qui en résulteraient, sauf décision contraire.

Si le ministre n'a pas pris de décision sur la demande dans le délai visé à l'alinéa premier, l'agrément comme société de logement est censé être accordé.

Sauf s'il s'agit d'une société de logement agréée conformément à l'article 205, § 2, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, le ministre définit dans sa décision d'octroi de l'agrément le délai dans lequel la société de logement doit répondre aux conditions visées à l'article 4.38, § 2 et § 4, du Code flamand du Logement de 2021.

Art. 4.99. L'agrément comme société de logement prend cours à la date fixée dans la décision d'agrément du ministre.

L'agrément comme société de logement vaut pour 33 ans.

Si le ministre n'a pas pris de décision sur la demande dans le délai visé à l'article 4.98, § 3, alinéa premier, l'agrément comme société de logement est censé être accordé. Dans ce cas, l'agrément prend cours à la date d'expiration du délai visé à l'article 4.98, § 3, alinéa premier.

Art. 4.100. Dans les cinq ans après leur agrément, les sociétés de logement acquièrent tous les droits sur les biens immobiliers adaptés au logement social et situés dans leur zone d'action, des sociétés de logement social, des agences locatives sociales, du Fonds flamand du Logement et d'autres sociétés de logement.

En attendant l'acquisition de tous les droits sur les biens immobiliers adaptés au logement social, visée à l'alinéa premier, la société de logement acquiert dans les meilleurs délais au moins la gestion de ces biens immobiliers.

Sous-section 2. - Retrait de l'agrément et renonciation à l'agrément Art. 4.100/1. Dans les cas suivants, le Gouvernement flamand peut retirer l'agrément comme société de logement : 1° la société ne remplit plus les conditions, visées à l'article 4.96 du présent arrêté ; 2° la société ne respecte pas les obligations imposées à la société de logement par ou en vertu du Code flamand du Logement de 2021 ;3° il ressort d'une évaluation des prestations qui a lieu au moins quatre ans après la précédente évaluation des prestations, que la société ne réussit pas à atteindre un score « bon » ou « très bon » pour les objectifs opérationnels pour lesquels elle a obtenu un score « insuffisant » ou « susceptible d'amélioration » pendant la précédente évaluation des prestations. Le Gouvernement flamand ne peut retirer l'agrément comme société de logement qu'après que la société a été entendue. A cet effet, la société peut se faire assister.

Art. 4.100/2. Les sociétés de logement agréées peuvent volontairement renoncer à leur agrément. A cet effet, elles introduisent leur demande par envoi sécurisé auprès de l'agence.

La demande de retrait de l'agrément comme société de logement comprend tous les documents et informations suivants : 1° une feuille de route détaillée relative à la liquidation de la société ;2° une feuille de route détaillée relative à la continuation des activités de logement social dans la zone d'action concernée ;3° une proposition détaillée de répartition du patrimoine de logement entre une ou plusieurs sociétés de logement ;4° la date à laquelle la renonciation prend cours.Cette date se situe au moins trois mois après la date de l'envoi, visé à l'alinéa premier.

Dans les dix jours suivant le jour auquel l'agence a reçu le dossier de demande, elle transmet au demandeur un accusé de réception par envoi sécurisé.

Dans les nonante jours suivant le jour auquel le demandeur a reçu l'accusé de réception, visé à l'alinéa trois, le ministre décide de la renonciation volontaire à l'agrément. Le ministre informe le demandeur de cette décision par envoi sécurisé.

Le ministre transmet une copie de la décision de ratification de la déclaration de renonciation et les documents correspondants à la VMSW et au contrôleur.

Sous-section 3. - Statuts des sociétés de logement Art. 4.101. Les statuts modèles pour les nouvelles sociétés de logement et pour les sociétés de logement qui constituent la transformation, sans interruption de la personnalité juridique, d'une ou de plusieurs sociétés de logement social, sont repris aux annexes 10 et 11, jointes au présent arrêté.

Ces statuts modèles comprennent les dispositions qui doivent être reprises au minimum dans les statuts.

La société de logement peut inclure des dispositions statutaires complémentaires si celles-ci ne sont pas contraires aux statuts modèles, au Code flamand du Logement de 2021, aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations, ou à d'autres réglementations impératives.

Art. 4.102. § 1er. Aucune modification ne peut être apportée aux statuts des sociétés de logement sans accord préalable du ministre.

Les sociétés de logement introduisent leur demande de modification des statuts auprès de l'agence par envoi sécurisé. Dans les soixante jours après le jour auquel l'agence a reçu les statuts modifiés, le ministre prend une décision sur la modification des statuts. La société de logement est informée de la décision ministérielle par envoi sécurisé.

Si le ministre n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa deux, la modification des statuts est censée être approuvée. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, l'approbation préalable par le ministre n'est pas exigée pour les modifications de statuts suivantes : 1° la mise en concordance des statuts des sociétés de logement avec les statuts modèles, visés à l'article 4.101 ; 2° une modification du contenu ajouté par la société de logement, à l'exception du contenu lié aux statuts modèles ;3° le remplacement d'une ou de plusieurs personnes, actionnaires ou associés désignés par leur nom, à condition que le remplacement n'implique pas d'autres modifications des statuts ;4° la modification de la dénomination de la société, à condition que la forme juridique soit conservée et que la modification n'entraîne pas de modifications du nombre d'actionnaires ou associés ;5° une émission d'actions. Dans les cas visés à l'alinéa premier, la société de logement informe l'agence par envoi sécurisé de la modification des statuts.

Sous-section 4. - Coopération avec et participation dans d'autres personnes morales Art. 4.102/1. § 1er. La société de logement qui souhaite prendre des intérêts directs ou indirects dans une autre personne morale, tel que visé à l'article 4.46/1 du Code flamand du Logement de 2021, introduit à cet effet une proposition motivée auprès de l'agence, par envoi sécurisé.

Le ministre peut préciser les données et pièces qui doivent être reprises dans la proposition. § 2. Dans les quinze jours suivant le jour auquel l'agence a reçu la proposition visée au paragraphe 1er, alinéa premier, elle transmet à la société de logement un accusé de réception par envoi sécurisé ou par e-mail avec accusé de réception ;

L'agence peut demander, par envoi sécurisé, des documents ou informations complémentaires à la société de logement. La société de logement transmet les documents ou informations complémentaires à l'agence par envoi sécurisé, dans le délai fixé par l'agence. § 3. Dans les nonante jours suivant le jour auquel la société de logement a reçu l'accusé de réception visé au paragraphe 2, alinéa premier, ou le cas échéant, dans les nonante jours suivant le jour auquel l'agence a reçu les documents ou informations complémentaires, visés au paragraphe 2, alinéa deux, le ministre décide de la proposition. La société de logement est informée de cette décision par envoi sécurisé. Le ministre transmet une copie de la décision à la VMSW et au contrôleur.

Si le ministre n'a pas pris de décision sur la proposition dans le délai visé à l'alinéa premier, la proposition est censée être autorisée.

Sous-section 5. Procédure de détermination et de modification du rapport des droits de vote, visé à l'article 4.39/2, § 2, alinéa deux, du Code flamand du Logement de 2021.

Art. 4.102/2. § 1er. Lorsqu'une zone d'action pour une société de logement est délimitée, le Gouvernement flamand établit, après avoir demandé l'avis du conseil communal des communes de la zone d'action, le rapport des droits de vote visé à l'article 4.39/2, § 2, alinéa deux, du Code flamand du Logement de 2021, sur la base des critères suivants : 1° le rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux par commune ;2° le rapport entre le nombre de ménages par commune. Le cas échéant, le Gouvernement flamand peut également tenir compte, lors de l'établissement du rapport des droits de vote, d'autres critères mentionnés dans un avis du conseil communal d'une ou de plusieurs communes de la zone d'action. § 2. Le Gouvernement flamand peut modifier d'office le rapport des droits de vote, visé à l'article 4.39/2, § 2, alinéa deux, du Code flamand du Logement de 2021, en tenant compte des critères visés au paragraphe 1er, alinéa premier. Le cas échéant, le Gouvernement flamand peut également tenir compte, lors de la modification du rapport des droits de vote, d'autres critères mentionnés dans un avis du conseil communal d'une ou de plusieurs communes de la zone d'action.

En cas d'une demande telle que visée à l'article 4.102/3, paragraphe 1er, le ministre peut modifier le rapport des droits de vote, en tenant compte des critères visés au paragraphe 1er, alinéa premier. Le cas échéant, le ministre peut également tenir compte, lors de la modification du rapport des droits de vote, d'autres critères mentionnés dans la demande ou dans les remarques éventuelles, visées à l'article 4.102/3, § 2, alinéa deux.

Art. 4.102/3. § 1er. Une ou plusieurs communes ou CPAS qui sont situés dans la zone d'action de la société de logement et sont actionnaires de la société de logement, peuvent introduire auprès de l'agence une demande motivée de modification du rapport des droits de vote, visé à l'article 4.39/2, § 2, alinéa deux, du Code flamand du Logement de 2021.

Une demande recevable ne peut être introduite que dans le délai d'un an après la première composition renouvelée de l'organe d'administration de la société de logement qui suit les élections locales.

La demande visée à l'alinéa premier est transmise à l'agence par envoi sécurisé. Dans les quinze jours de la réception de la demande, l'agence transmet un accusé de réception aux initiateurs. § 2. L'agence transmet une copie de la demande, visée au § 1er, alinéa premier, aux communes et CPAS qui sont situés dans la zone d'action de la société de logement, sont actionnaire de la société de logement et n'ont pas signé la demande.

Les communes et CPAS visés à l'alinéa premier peuvent transmettre leurs remarques écrites concernant la demande à l'agence, par envoi sécurisé, dans les soixante jours après avoir reçu la copie de la demande. § 3. Dans les cent vingt jours suivant le jour auquel les initiateurs ont reçu l'accusé de réception, visé au paragraphe 1er, alinéa deux, l'agence informe tous les communes et CPAS qui sont situés dans la zone d'action de la société de logement et sont actionnaire de celle-ci, par envoi sécurisé, de la décision sur la demande et, le cas échéant, du nouveau rapport des droits de vote entre les communes et CPAS. Une copie de cette décision est envoyée à la société de logement, à la VMSW et au contrôleur.

Si aucune décision n'est prise dans le délai visé à l'alinéa premier, la proposition est censée être refusée. ».

Art. 73.Dans le livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 1/1, du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Evaluation des prestations des sociétés de logement ».

Art. 74.A l'article 4.103 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « agences de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le système d'évaluation des prestations, visé à l'alinéa premier, a les objectifs suivants : 1° fournir des informations transparentes et univoques sur le fonctionnement des sociétés de logement ;2° permettre aux sociétés de logement d'améliorer leurs propres prestations ;3° fournir toutes les informations pertinentes au ministre en vue de l'évaluation de la politique flamande ;4° permettre au ministre de mesurer et de suivre les prestations des sociétés de logement.».

Art. 75.A l'article 4.104 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant le paragraphe 1, qui devient le paragraphe 1/1, il est inséré un nouveau paragraphe 1, rédigé comme suit : « § 1er.Par objectif, visé aux articles 4.105 à 4.110, le ministre arrête les exigences dans un manuel de prestations. » ; 2° dans le paragraphe 1 existant, qui devient le paragraphe 1/1, les mots « agences de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;3° dans le paragraphe 1er, 5°, existant, qui devient le paragraphe 1/1, 5°, le mot « viabilité » est remplacé par le mot « performance » ;4° dans les paragraphes 2, 3 et 4, les mots « agences de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « sociétés de logement » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, et paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase « paragraphe 1er » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 1/1 ».

Art. 76.Les articles 4.105 à 4.110 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : « Art. 4.105. Dans le cadre du domaine de prestation, visé à l'article 4.104, § 1/1, 1°, les sociétés de logement réalisent les objectifs opérationnels suivants, si applicables : 1° construire de nouveaux logements locatifs sociaux ;2° prendre en location des logements sur le marché locatif privé en vue de la sous-location sociale ;3° offrir des formes d'acquisition de propriété sociale ;4° acquérir des terrains et d'immeubles en vue de la réalisation de projets de logement social ;5° être un locataire attrayant et décharger les candidats-bailleurs et bailleurs de soucis ;6° mettre l'offre en adéquation avec les besoins de différents groupes. Art. 4.106. Dans le cadre du domaine de prestation, visé à l'article 4.104, § 1/1, 2°, les sociétés de logement réalisent les objectifs opérationnels suivants : 1° assurer l'entretien et la réparation du propre patrimoine de logements sociaux ;2° contrôler la qualité du patrimoine locatif pendant la durée entière du contrat principal de location ;3° assurer la rénovation, l'amélioration, l'adaptation ou le remplacement du propre patrimoine de logements sociaux si nécessaire ;4° réaliser des logements de qualité dans un habitat convenable. Art. 4.107. Dans le cadre du domaine de prestation, visé à l'article 4.104, § 1/1, 3°, les sociétés de logement réalisent les objectifs opérationnels suivants : 1° construction respectueuse du budget ;2° location respectueuse du budget ;3° mise en location respectueuse du budget. Art. 4.108. Dans le cadre du domaine de prestation, visé à l'article 4.104, § 1/1, 4°, les sociétés de logement réalisent les objectifs opérationnels suivants : 1° offrir de l'assistance au logement aux occupants ;2° offrir un accompagnement des locataires, adaptée aux besoins des occupants ;3° aspirer à une sécurité de logement optimale ;4° associer des groupes d'occupants aux projets de location sociale et à la gestion de quartier;5° éviter des problèmes de viabilité et y remédier. Art. 4.109. Dans le cadre du domaine de prestation, visé à l'article 4.104, § 1/1, 5°, les sociétés de logement réalisent les objectifs opérationnels suivants : 1° être financièrement viable à court et à long terme ;2° assurer la bonne gestion des frais ;3° prévenir et lutter contre l'inoccupation ;4° éviter et lutter contre les retards de paiement de loyers, la fraude sociale et la fraude domiciliaire. Art. 4.110. Dans le cadre du domaine de prestation, visé à l'article 4.104, § 1/1, 6°, les sociétés de logement réalisent les objectifs opérationnels suivants : 1° clairement informer les citoyens dans les plus brefs délais ;2° clairement informer les instances politiques et autres instances intéressées dans les plus brefs délais ;3° aligner les services sur leurs clients.».

Art. 77.A l'article 4.111 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « agences de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « sociétés de logement » ;2° dans le paragraphe 2, alinéas premier, deux et trois, les mots « l'agence de logement social » sont remplacés par les mots « la société de logement ».

Art. 78.A l'article 4.112 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas premier et trois, les mots « agences de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;2° dans l'alinéa deux, les mots « agence de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 79.A l'article 4.114 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « agence de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;2° dans le paragraphe 2 et le paragraphe 3, alinéa deux, les mots « agences de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».

Art. 80.Dans le livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 1, section 2, du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 3. Evaluation des prestations des sociétés de logement ».

Art. 81.Dans l'article 4.115, § 1er, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, les mots « et de la location » sont remplacés par le membre de phrase « , de la location, de la prise en location et de la sous-location ».

Art. 82.A l'article 4.116 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « agence de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement » ;2° dans l'alinéa deux, 1° et 2°, les mots « agences de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;3° dans l'alinéa deux, 1°, les mots « agence de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 83.Dans l'article 4.117 du même arrêté, les mots « agence de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 84.A l'article 4.118 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas premier et trois, les mots « agence de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement » ;2° dans l'alinéa deux, les mots « agences de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».

Art. 85.Dans l'article 4.119 du même arrêté, les mots « d'une agence de logement social » sont remplacés par les mots « d'une société de logement », et les mots « l'agence de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « la société de logement ».

Art. 86.L'article 4.120 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.120. L'inspection par la commission de visite est effectuée sur la base des lignes directrices énoncées dans le manuel de prestations, visé à l'article 4.104, § 1er. Préalablement à la décision sur l'établissement du manuel de prestations, le ministre communique le manuel de prestations et toute modification de celui-ci au Gouvernement flamand.

Le manuel de prestations, visé à l'alinéa premier, comprend la méthodologie et les critères utilisés pour évaluer si la société de logement contribue suffisamment à la réalisation de l'objectif social contraignant des communes dans la zone d'action pour laquelle elle est agréée, visé à l'article 4.40/1 du Code flamand du Logement de 2021. ».

Art. 87.A l'article 4.121 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « l'agence de logement social en question » sont chaque fois remplacés par les mots « la société de logement » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, 2°, les mots « tableau récapitulatif contenant » sont remplacés par les mots « résumé de » et les mots « l'agence de logement social en question » sont remplacés par les mots « la société de logement » ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, 3°, les mots « l'agence de logement social en question » sont remplacés par les mots « la société de logement » et les mots « le cadre dans lequel elle opère » sont remplacés par les mots « sa zone d'action » ;4° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, 5° et 6°, les mots « l'agence de logement social en question » sont remplacés par les mots « la société de logement » ;5° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, le point 7° est abrogé ;6° dans les paragraphes 2 et 3, les mots « au conseil d'administration » sont remplacés par les mots « à l'organe d'administration » et les mots « l'agence de logement social » sont remplacés par les mots « la société de logement » ;7° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.La commission de visite donne des éclaircissements portant sur la version la plus récente du rapport d'inspection provisoire lors d'une réunion de l'organe d'administration de la société de logement qui suit la remise du rapport d'inspection provisoire. Cette réunion est organisée dans un délai de quinze semaines, qui commence le jour suivant le jour auquel le premier rapport d'inspection provisoire est mis à disposition.

Dans un délai de six semaines commençant le jour suivant le jour auquel la commission de visite donne les éclaircissements, visés à l'alinéa premier, la société de logement peut transmettre ses remarques sur le rapport d'inspection provisoire à la commission de visite par envoi sécurisé. ».

Art. 88.L'article 4.122 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.122. Tout en tenant compte tenu des remarques de la société de logement visées à l'article 4.121, § 4, alinéa deux, la commission de visite établit un rapport d'inspection définitif qui est transmis par le président du conseil d'inspection, visé à l'article 4.115, au ministre et par envoi sécurisé à la société de logement, dans un délai de dix semaines après le premier jour de visite.

Dans un délai de trente jours après le jour de la notification, visée à l'alinéa premier, la société de logement peut transmettre au ministre une réaction au rapport d'inspection définitif, dans laquelle elle indique, le cas échéant, quelles initiatives elle prendra en vue d'améliorer ses prestations. Le ministre transmet cette réaction également au président du conseil d'inspection, visé à l'art. 4.115. ».

Art. 89.Dans l'article 4.123 du même arrêté, les mots « l'agence de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « la société de logement ».

Art. 90.Dans l'article 4.124, alinéa premier, du même arrêté, les mots « l'agence de logement social » sont remplacés par les mots « la société de logement ».

Art. 91.L'article 4.125 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.125. S'il ressort du rapport d'inspection définitif de l'évaluation des prestations d'une société de logement qu'elle a obtenu une évaluation « très bonne » ou « bonne » pour un ou plusieurs objectifs opérationnels, le ministre peut imposer une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° un report de la première évaluation des prestations suivante ;2° la désignation des objectifs opérationnels pour lesquels la société de logement a obtenu une évaluation « très bonne » ou « bonne », qui peut servir d'exemple pour d'autres sociétés de logement.».

Art. 92.Dans l'article 4.126, § 1er, du même arrêté, les mots « d'une agence de logement social » sont remplacés par les mots « d'une société de logement », et les mots « l'agence de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « la société de logement ».

Art. 93.Dans l'article 4.127, alinéa premier, du même arrêté, les mots « agence de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 94.Dans l'article 4.128 du même arrêté, les mots « agence de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 95.Dans le livre 3, partie 1, titre 3, du même arrêté, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. Administration et fonctionnement ».

Art. 96.Dans le livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 2, section 1, du même arrêté, il est inséré un article 4.128/1, rédigé comme suit : « Art. 4.128/1. Le ministre peut arrêter des modalités relatives à la manière dont l'organe d'administration obtient l'avis contraignant des locataires sociaux pour la désignation d'un administrateur supplémentaire telle que visée à l'article 4.39/5, § 4, du Code flamand du Logement de 2021.

En exécution de l'article 4.39/5, § 5, du code précité, pour déterminer le nombre de logements locatifs sociaux gérés, il est fait usage du total des logements locatifs sociaux gérés, pris en location ou en bail emphytéotique par la société de logement, tel que repris dans la banque de données des prestations, sur la base des données du 31 décembre de l'année qui précède l'année de désignation ou de prolongation du mandat d'un membre de l'organe de gestion journalière.

Cette détermination a lieu lors de chaque désignation d'un membre de l'organe de gestion journalière et lors de chaque prolongation d'un mandat. ».

Art. 97.A l'article 4.129 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « du conseil d'administration » sont remplacés par les mots « de l'organe d'administration » ;2° au point 1°, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 98.A l'article 4.130 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'autorisation visée à l'alinéa premier n'est pas requise pour accepter des dons mobiliers et immobiliers émanant d'une autre société de logement, d'une commune, d'un CPAS, d'une autre personne morale de droit public ou du Fonds flamand du Logement.».

Art. 99.A l'article 4.131 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la répartition des opérations dans l'administration financière, les règles d'évaluation et de catégorisation comptables, le rapportage financier à l'autorité flamande, les opérations comptables et le rapportage comptable des sociétés de logement.».

Art. 100.A l'article 4.132 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » et les mots « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « l'organe d'administration » ;2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° à la justification des clés de répartition utilisées par la société de logement pour l'attribution de frais à ses différentes activités.».

Art. 101.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2021, il est inséré un article 4.132/1, rédigé comme suit : « Art. 4.132/1. Chaque société de logement dispose d'un règlement des débiteurs, approuvé par son organe d'administration, qui comprend au moins les éléments suivants : 1° la procédure utilisée par la société pour le recouvrement et le paiement des créances à l'encontre des locataires ;2° les règles et conditions de déclaration de créance douteuse à l'encontre d'un locataire ;3° les règles de comptabilisation des réductions de valeur et l'amortissement définitif pour irrécouvrabilité. Le ministre peut arrêter des règles supplémentaires pour la gestion des débiteurs et les règles d'évaluation minimale lors de la comptabilisation des réductions de valeur. ».

Art. 102.Dans le livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 2, du même arrêté, il est inséré une section 2/1, comprenant l'article 4.132/2, rédigée comme suit : « Section 2/1. Rapport annuel, comptabilité et rapports Art. 4.132/2. Le ministre peut spécifier les rubriques qui sont au moins reprises dans le rapport annuel, ainsi que les règles de comptabilité et de rapportage. ».

Art. 103.Dans l'article 4.133 du même arrêté, les mots « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « l'organe d'administration ».

Art. 104.A l'article 4.134, alinéa deux, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « l'organe d'administration » ;2° les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 105.Dans l'article 4.136 du même arrêté, les mots « Le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « L'organe d'administration » et les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 106.A l'article 4.137 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas premier et deux, les mots « Le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « L'organe d'administration » ;2° dans l'alinéa premier, 3°, les mots « au conseil d'administration » sont remplacés par les mots « à l'organe d'administration ».

Art. 107.Dans l'article 4.138, alinéa premier, du même arrêté, les mots « Le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « L'organe d'administration ».

Art. 108.A l'article 4.139 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « l'organe d'administration » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, et paragraphe 3, alinéa deux, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 109.A l'article 4.140 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « Le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « L'organe d'administration » ;2° dans les alinéas deux et trois, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;3° dans l'alinéa trois, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».

Art. 110.Dans l'article 4.141 du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 111.Dans l'article 4.142 du même arrêté, les mots « Le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « L'organe d'administration ».

Art. 112.A l'article 4.143 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « Le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « L'organe d'administration » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa cinq, et paragraphe 2, alinéa deux, les mots « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « l'organe d'administration ».

Art. 113.Dans le livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 2, du même arrêté, la section 4, comprenant les articles 4.144 à 4.146, est remplacée par ce qui suit : « Section 4. Jetons de présence et indemnités des frais pour les membres de l'organe d'administration Art. 4.144. Les membres de l'organe d'administration peuvent recevoir, à charge de la société de logement, un jeton de présence pour leur présence lors des assemblées délibérantes de l'organe d'administration ou de l'organe de gestion journalière dont ils font partie.

L'assemblée générale fixe le montant du jeton de présence par session.

Ce montant ne peut pas être supérieur au montant le plus élevé des jetons de présence qui est accordé aux membres du conseil communal d'une commune au sein de la zone d'action de la société de logement.

Par dérogation à l'alinéa deux, au maximum un double jeton de présence peut être accordé au président ou au président suppléant de l'organe d'administration qui a été désigné conformément au règlement intérieur de la société de logement, pour assister aux assemblées délibérantes de l'organe d'administration ou de l'organe de gestion journalière.

Les assemblées délibérantes des comités auxquels des membres de l'organe d'administration participent, ne sont pas éligibles à un jeton de présence.

Art. 4.145. Une société de logement indemnise, par administrateur, au maximum 24 présences lors de sessions de l'organe d'administration ou de l'organe de gestion journalière par un jeton de présence.

Art. 4.146. Les administrateurs qui participent aux réunions de l'organe d'administration, de l'organe de gestion journalière, ou des comités, ou aux réunions de la concertation locale sur le logement, peuvent obtenir le remboursement de tous les frais qui sont nécessaires pour exercer leur mandat. Les frais doivent toujours être appuyés par des documents justificatifs. Pour les déplacements avec la propre voiture, des déclarations sur l'honneur sont autorisées. ».

Art. 114.Dans le livre 4, partie 1, titre 3, du même arrêté, le chapitre 3, qui comprend l'article 4.147, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 3. Missions dans le cadre de la sous-location Art. 4.147. Les contrats de location de logements sur le marché locatif privé tels que visés à l'article 4.53/2 du Code flamand du Logement de 2021, sont établis conformément aux contrats de location type repris aux annexes 13 et 14, jointes au présent arrêté. ».

Art. 115.Dans l'article 4.148 du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 116.L'article 4.149 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.149. Dans la présente section, on entend par date de référence : la date à laquelle l'organe d'administration de la société de logement a consenti à la vente. ».

Art. 117.Dans l'article 4.150, alinéa premier, du même arrêté, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».

Art. 118.A l'article 4.151, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « l'acheteur doit vendre le logement sur le marché de gré à gré ou à une société de logement social dans un délai d'un an après la passation de l'acte d'achat.» est remplacé par le membre de phrase « l'acheteur répond aux conditions relatives à la possession de biens immobiliers, visées au paragraphe 1er, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'acte d'acquisition est passé. » ; 2° dans l'alinéa trois, les mots « d'un organisme de logement social » sont remplacés par les mots « d'une société de logement ».

Art. 119.Dans les articles 4.152 et 4.153 du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 120.Dans l'article 4.154 du même arrêté, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».

Art. 121.Dans le livre 4, partie 1, titre 3, du même arrêté, il est inséré un chapitre 4/1, qui comprend les articles 4.155/1 à 4.155/4, rédigé comme suit : « Chapitre 4/1. Modalités lors du transfert de logements locatifs sociaux et de terrains non bâtis dans le cadre de la création de sociétés de logement Art. 4.155/1. § 1er. Pour l'acquisition d'un logement locatif social, en application de l'article 4.38, §§ 4 et 5, du Code flamand du Logement de 2021 et de l'article 209, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, une société de logement peut contracter un prêt sans intérêt auprès de la VMSW pour un montant qui est calculé conformément au paragraphe 2.

La durée du prêt sans intérêt est de vingt ans et peut être prolongée jusqu'à la durée restante du prêt qui a été contracté auprès de la VMSW, du Fonds de Financement ou Vlabinvest apb pour le financement du logement locatif social, et qui est repris par la société de logement lors du transfert du logement locatif social. La durée du prêt sans intérêt ne peut pas dépasser 33 ans. § 2. Si l'acquisition du logement locatif social concerne l'achat d'un ou de plusieurs logements locatifs sociaux, le prêt s'élève au maximum au prix visé à l'article 4.38, § 7, du Code flamand du Logement de 2021, après comptabilisation : 1° du solde non réglé d'un ou de plusieurs prêts qui ont été contractés auprès de la VMSW, du Fonds de Financement ou Vlabinvest apb pour le financement du logement locatif social, et qui sont repris par la société de logement repreneuse lors du transfert des droits ;2° le cas échéant, des subventions, à l'exception des subventions qui n'ont d'aucune manière contribué à la valeur marchande du bien immobilier en question. Si l'acquisition d'un logement locatif social concerne l'établissement d'un droit d'emphytéose, le prêt égale le montant payé au moment de l'établissement du droit réel. Le montant de prêt est limité au prix du canon unique des droits d'emphytéose, visé à l'article 4.38, § 7, du code précité, diminué du solde non réglé d'un ou de plusieurs prêts qui ont été contractés auprès de la VMSW pour le financement des droits d'emphytéose du logement locatif social, et qui sont repris par la société de logement repreneuse lors du transfert des droits et, après comptabilisation, le cas échéant diminué des subventions, à l'exception des subventions qui n'ont d'aucune manière contribué à la valeur marchande du bien immobilier.

L'alinéa deux ne s'applique que dans l'un des cas suivants : 1° le logement locatif social est repris d'une commune ou d'un CPAS, et ne fait pas l'objet d'un solde non réglé d'un prêt contracté auprès de la VMSW, du Fonds de Financement ou Vlabinvest apb ;2° le logement locatif social est repris d'un initiateur qui possède uniquement les droits d'emphytéose du logement locatif social ou les droits de superficie du terrain sur lequel le logement est construit. Art. 4.155/2. § 1er. Pour l'acquisition de parcelles non bâties, en application de l'article 4.38, §§ 4 et 5, du Code flamand du Logement de 2021 et de l'article 209, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, une société de logement peut contracter un prêt bullet sans intérêt auprès de la VMSW pour un montant qui est calculé conformément au paragraphe 2. Un prêt bullet sans intérêt est un prêt sur lequel l'initiateur n'effectue pas d'amortissement du capital pendant la durée. Le capital emprunté est amorti en une seule fois à la fin de la durée du prêt bullet.

La durée du prêt bullet sans intérêt ne peut pas dépasser dix ans.

A condition qu'une opération pour la réalisation ou le maintien de logements locatifs sociaux sur le terrain concerné soit susceptible d'être affectée à un budget annuel conformément à l'article 4.28, § 1er, alinéa cinq, la VMSW convertit le prêt bullet sans intérêt, dans un délai de trente jours après la date de la prise de connaissance de l'adjudication, en un prêt conforme au marché, tel que visé à l'article 5.44, § 2, alinéa premier, lié à une intervention dans la charge du prêt, telle que visée à l'article 5.44, § 3, en établissant le montant subventionnable conformément à l'article 5.38, en tenant compte du solde non réglé des prêts visés à l'article 5.44, § 1er, qui sont transférés avec l'achat, si l'initiateur veut en faire usage, ou un autre financement. Si la VMSW est informée de l'adjudication des travaux au mois de décembre, elle convertit le prêt bullet sans intérêt en un prêt conforme au marché au mois de janvier de l'année qui suit.

Si la société de logement a financé l'acquisition des parcelles non bâties avec des propres moyens, la VMSW octroie un prêt conforme au marché, tel que visé à l'article 5.44, § 2, alinéa 1er, lié à une intervention dans la charge du prêt, telle que visée à l'article 5.44, § 3, si l'initiateur veut en faire usage, de la manière, visée à l'alinéa 3. § 2. Si l'acquisition du bien immobilier concerne l'achat d'une ou de plusieurs parcelles non bâties, le prêt s'élève au maximum au prix visé à l'article 4.38, § 7, du Code flamand du Logement de 2021, après comptabilisation : 1° du solde non réglé d'un ou de plusieurs prêts qui ont été contractés auprès de la VMSW, du Fonds de Financement ou Vlabinvest apb pour le financement de cette parcelle, et qui sont repris par la société de logement repreneuse lors du transfert ;2° le cas échéant, des subventions, à l'exception des subventions qui n'ont d'aucune manière contribué à la valeur marchande du bien immobilier en question. Si l'acquisition du bien immobilier concerne l'établissement d'un droit d'emphytéose ou d'un droit de superficie sur une ou plusieurs parcelles non bâties, le prêt égale le montant payé au moment de l'établissement du droit réel. Le montant de prêt est limité au prix du canon unique des droits d'emphytéose, visé à l'article 4.38, § 7, du code précité, diminué du solde non réglé d'un ou de plusieurs prêts qui ont été contractés auprès de la VMSW pour le financement des droits d'emphytéose ou de superficie des parcelles non bâties, et qui sont repris par la société de logement repreneuse lors du transfert des droits et, après comptabilisation, le cas échéant diminué des subventions, à l'exception des subventions qui n'ont d'aucune manière contribué à la valeur marchande du bien immobilier.

L'alinéa deux ne s'applique que dans l'un des cas suivants : 1° la parcelle non-bâtie est reprise d'une commune ou d'un CPAS, et ne fait pas l'objet d'un solde non réglé d'un prêt contracté auprès de la VMSW, du Fonds de Financement ou Vlabinvest apb ;2° la parcelle non-bâtie est reprise d'un initiateur qui possède uniquement les droits d'emphytéose ou les droits de superficie de la parcelle non bâtie. Art. 4.155/3. Si un transfert tel que visé à l'article 4.38, § 4 ou § 5, du Code flamand du Logement de 2021 ou à l'article 209, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, ne peut avoir lieu contre une indemnité en actions et si les parties ne parviennent pas à un accord sur le prix du transfert de ces droits, la partie la plus diligente adresse une demande à l'agence afin de faire établir le prix du transfert. Le demandeur motive pourquoi le transfert ne peut avoir lieu contre une indemnité en actions. Si l'agence constate que le transfert ne peut avoir lieu contre une indemnité en actions et si les parties ne parviennent pas à un accord sur le prix du transfert des droits, l'agence charge un commissaire tel que visé à l'article 4.5, alinéa premier, 1°, du code précité, d'établir la valeur vénale visée à l'article 4.38, § 7, du code précité, des droits à transférer. Sur la base de la valeur vénale ainsi établie, le ministre arrête le prix du transfert.

Le prix total du transfert de tous les biens immobiliers à transférer du même initiateur à la même société de logement ne peut pas être négatif.

Art. 4.155/4. Le rapport net de la vente de logements locatifs sociaux et de biens immobiliers non bâtis en application de l'article 4.38, §§ 4 et 5, du code précité, et de l'article 209, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, à savoir le prix visé à l'article 4.38, § 7, du code précité, après comptabilisation du montant du financement restant, visé à l'article 4.38, § 6, du code précité, qui est également transféré, est affecté en premier lieu au remboursement anticipé des prêts visés aux articles 4.155/1 et 4.155/2 du présent arrêté, que le cédant a contractés pour l'acquisition de logements locatifs sociaux et de parcelles non bâties dans le cadre de la création de sociétés de logement. Le solde est ensuite affecté au remboursement anticipé des prêts visés à l'article 5.44, § 2, du présent arrêté. Le prêt consolidé, visé à l'article 5.44, § 2, du présent arrêté, dont la durée restante est la plus longue est remboursé anticipativement en premier. Le montant restant est versé sur un compte courant sans intérêt auprès de la VMSW et est affecté conformément à l'article 4.4/4 du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa premier, le cédant peut choisir de placer tout ou partie du solde qui doit être affecté au remboursement anticipé des prêts visés à l'article 5.44, § 2, du présent arrêté, sur le compte courant sans intérêt auprès de la VMSW visé à l'alinéa premier s'il démontre pour quelles acquisitions telles que visées à l'article 4.38, § 4 et § 5 du Code flamand du Logement de 2021 et à l'article 209 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, ce montant pourra être utilisé à l'avenir. Le cas échéant, ce montant sera affecté au financement des prochaines acquisitions, en application de l'article 4.38, § 4 et § 5, du code précité et de l'article 209 du décret précité. Au plus tard le 31 décembre 2027 ou plus tôt si le bénéficiaire en fait la demande, le solde du compte courant visé à l'alinéa premier est affecté au remboursement anticipé des prêts visés à l'article 5.44, § 2, du présent arrêté. Le prêt consolidé, visé à l'article 5.44, § 2, du présent arrêté, dont la durée restante est la plus longue est remboursé anticipativement en premier. Le montant restant est affecté conformément à l'article 4.4/4 du présent arrêté. ».

Art. 122.Dans le livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 5, du même arrêté, la section 1, comprenant les articles 4.156 à 4.159, est remplacée par ce qui suit : « Section 1. Allocation pour la compensation entière ou partielle des éventuelles conséquences financières défavorables pour une société de logement qui met sa forme juridique, son organisation, son fonctionnement et son patrimoine en conformité avec les dispositions visées au décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement Art. 4.156. Dans la présente section, on entend par restructuration : une restructuration telle que visée au livre 12 du Code des sociétés et des associations.

Art. 4.157. Dans les limites des crédits engagés à cet effet au budget de la Communauté flamande, le ministre peut accorder, aux conditions visées à la présente section, une subvention à une société de logement pour la compensation entière ou partielle des éventuelles conséquences financières défavorables lorsqu'elle met sa forme juridique, son organisation, son fonctionnement et son patrimoine en conformité avec les dispositions visées au décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement.

Art. 4.158. § 1er. Le ministre peut octroyer à une société de logement une allocation qui est cumulativement composée et calculée comme suit : 1° l'allocation compensatoire forfaitaire suivante par logement locatif social repris ou par parcelle cadastrale ou partie de parcelle cadastrale reprise, sur laquelle aucun logement locatif social n'est réalisé, d'une autre société de logement ou d'une société de logement social : a) à partir de la première jusqu'à la 2 000e reprise : 100 euros ;b) à partir de la 2 001e jusqu'à la 5 000e reprise : 50 euros ;c) à partir de la 5 001e reprise : 25 euros ;2° l'allocation compensatoire forfaitaires suivante pour une restructuration : a) 50 000 euros si au moins deux sociétés de logement social ou sociétés de logement sont associées à la restructuration ;b) 25 000 euros par société de logement social ou société de logement supplémentaire avec activités locatives ou mixtes, qui est associée à la restructuration ;c) 12 500 euros par société de logement social supplémentaire qui est associée à la restructuration, mais qui ne développe que des activités d'achat ; 3° une allocation compensatoire forfaitaire par reprise d'un logement ou d'une chambre pris(e) en location ou en emphytéose sur le marché locatif privé, visé à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021 ; a) à partir de la 1e jusqu'à la 100e reprise : 150 euros ;b) à partir de la 101e reprise : 100 euros. § 2. Pour calculer les reprises visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, seules les reprises suivantes de droits de propriété sont admissibles : 1° les reprises effectuées contre une indemnité en actions ;2° les 100 premières reprises du même cédant qui ont lieu contre une indemnité autre qu'en actions. L'allocation visée au paragraphe 1er, 3°, ne peut être accordée que si la société de logement a effectué au moins cinquante reprises telles que visées au paragraphe 1er, 3°. § 3. Les allocations cumulatives, visées au paragraphe 1er, ne peuvent en aucun cas dépasser les frais réels liés à la mise en conformité de sa forme juridique, son organisation, son fonctionnement et son patrimoine avec les dispositions, visées au décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, et sont, le cas échéant, réduites aux montants réellement dépensés et démontrés.

Les frais suivants sont éligibles aux allocations cumulatives, visées aux paragraphes 1er et 2, à condition que la société de logement démontre qu'ils sont exposés afin de mettre la forme juridique, l'organisation, le fonctionnement et le patrimoine en conformité avec les dispositions visées au décret précité : 1° les frais de notaire ;2° les frais de conseil ;3° les frais d'informatisation, de matériel et de logiciel et d'automatisation ;4° les frais de déménagement et de logement ;5° les frais de communication ;6° les frais de mesure ;7° les indemnités de rupture payées, à l'exception des indemnités de rupture et de préavis à l'occasion de la résiliation d'un contrat de travail. § 4. La société de logement ne peut obtenir une allocation telle que visée au paragraphe 1er qu'à condition qu'elle ou son prédécesseur ait transféré, à partir du jour de publication du présent arrêté, au maximum cent logements locatifs sociaux ou parcelles cadastrales ou parties de parcelles cadastrales contre une indemnité autre qu'en actions à la même société de logement ou société de logement social.

Si la société de logement, après sa demande visée à l'article 4.159, transfère tout de même des logements locatifs sociaux ou des parcelles cadastrales ou parties de parcelles cadastrales contre une indemnité autre qu'en actions, en effectuant plus de cent transferts à la même société de logement ou société de logement social, le ministre peut refuser la demande de subvention. Si la subvention a déjà été payée, le ministre peut recouvrer en tout ou en partie la subvention, majorée des intérêts de retard légaux à partir du jour de réception de la subvention. § 5. Les allocations cumulatives, visées au paragraphe 1er, peuvent être cumulées avec d'autres allocations, primes ou subventions qui compensent les mêmes frais, pour autant que le total de celles-ci ne dépasse les frais réels de la mise en conformité de la forme juridique, de l'organisation, du fonctionnement et du patrimoine avec les dispositions du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, y compris les charges fiscales non récupérables. Le cas échéant, l'allocation est limitée aux montants réellement dépensés. Le cas échéant, la société de logement ajoute une déclaration sur l'honneur, qui comprend un aperçu de toutes les allocations, primes et subventions cumulées, au dossier de demande. § 6. Les allocations cumulatives, visées au paragraphe 1er, ne peuvent être demandées qu'une seule fois par société de logement, au plus tard le 30 juin 2028.

Art. 4.159. § 1er. L'allocation visée à l'article 4.158 peut être demandée auprès de la VMSW. § 2. La société de logement joint au moins tous les documents suivants à la demande visée au paragraphe 1er : 1° une liste de tous les contrats de location transférés à la société de logement ;2° les pièces justificatives de tous les frais réels exposés par la mise en conformité de sa forme juridique, de son organisation, de son fonctionnement et de son patrimoine avec les dispositions visées au décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement ;3° une déclaration sur l'honneur relatives aux allocations, primes ou subventions autres que les allocations, primes ou subventions visées à la présente section, qu'elle a reçues ou qu'elle recevra suite à la mise en conformité de sa forme juridique, de son organisation, de son fonctionnement et de son patrimoine avec les dispositions visées au décret précité ;4° une déclaration sur l'honneur confirmant l'exactitude des pièces justificatives transmises, comportant les extraits des actes ou procès-verbaux démontrant que la personne qui introduit la demande de subvention, a été mandatée à cet effet. § 3. Si la société de logement souhaite entrer en ligne de compte pour l'allocation visée à l'article 4.158, § 1er, 1° et 2°, elle joint tous les documents suivants à sa demande de subvention : 1° la preuve du dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise de l'acte de fusion ou, en cas de scission, de l'acte de scission ou, le cas échéant, de l'acte constatant l'apport ou la cession d'une universalité ou d'une branche d'activité ;2° une liste de toutes les parcelles cadastrales ou parties de parcelles cadastrales sur lesquelles aucun logement locatif social n'a été réalisé, qui ont été transférées à la société de logement lors de la restructuration ;3° une liste de tous les logements locatifs sociaux qui ont été transférés à la société de logement lors de la restructuration. § 4. Pour pouvoir obtenir une allocation telle que visée à l'article 4.158, § 1er, alinéa premier, 1° et 2°, il est uniquement tenu compte des restructurations pour lesquelles le dépôt de l'acte, visé au paragraphe 3, 1°, a eu lieu entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2028, avec des pièces justificatives portant une date à partir du 1er janvier 2020 qui n'ont pas été soumises auparavant pour obtenir une allocation telle que visée à l'article 49, § 3, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ou à l'article 4.50 du Code flamand du Logement de 2021. § 5. La VMSW vérifie si les dossiers de demande répondent aux conditions fixées par ou en vertu de la présente section. A cet effet, la VMSW peut se faire communiquer tous les documents et preuves utiles. La société de logement donne suite aux demandes de la VMSW dans le cadre du contrôle précité.

Au plus tard dans les nonante jours suivant le jour auquel la VMSW a reçu la demande, elle évalue si les conditions sont remplies et elle informe le ministre de ses constatations, le cas échéant, y compris le calcul de la subvention. Le ministre décide de l'octroi de la subvention. La VMSW informe le demandeur par envoi sécurisé de la décision du ministre et paie, le cas échéant, la subvention dans les neuf mois suivant l'envoi de la notification. ».

Art. 123.Dans le livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 5, du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Subvention complémentaire pour les coûts liés à l'assistance externe pour une société de logement ».

Art. 124.A l'article 4.160 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1, alinéa premier, paragraphes 2 et 3, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « sociétés de logement » ;2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « préalablement à l'adjudication du marché public ou à l'achat du contrat-cadre, » est inséré entre le membre de phrase « au paragraphe 1er, » et le mot « envoie » ;3° dans le paragraphe 2, les mots « conseil d'administration » sont remplacés par les mots « organe d'administration ».

Art. 125.Le livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 5, est complété par une section 3, comprenant l'article 4.160/1, une section 4, comprenant les articles 4.160/3 à 4.160/12, et une section 5, comprenant l'article 4.160/13, rédigées comme suit : « Section 3. Modalités des obligations du décret relatif au sol du 27 octobre 2006 lors de la création de sociétés de logement Art. 4.160/1. En exécution de l'article 163, § 1er, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, le montant de la rétribution exigée dans le cadre du transfert de biens immobiliers en exécution de l'article 4.38, § 4 ou § 5, du Code flamand du Logement de 2021 ou de l'article 209, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, pour délivrer des attestations du sol l'une des institutions ou instances suivantes, est fixé à 0 euro : 1° une société de logement social ou une agence locative sociale qui est agréée, le 19 septembre 2021, conformément aux conditions d'agrément applicables à cette date ;2° une société de logement ;3° la VMSW ;4° une commune ;5° un partenariat intercommunal ;6° un CPAS ;7° une association d'aide sociale ;8° le Fonds flamand du Logement. Le tarif zéro visé à l'alinéa premier s'applique aux demandes d'une attestation du sol qui sont introduites auprès de l'OVAM avant le 1er janvier 2028.

Le tarif zéro visé à l'alinéa premier ne s'applique qu'une seule fois à un terrain qui fait l'objet d'un transfert tel que visé à l'alinéa premier. Section 4. Subventionnement des missions visées à l'article 4.40, 4°,

5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021 Sous-section 1.Conditions Art. 4.160/3. Dans les limites des crédits engagés à cet effet au budget de la Communauté flamande et aux conditions visées au présent chapitre, les subventions suivantes sont accordées à la société de logement agréée pour l'exécution des missions visées à l'article 4.40, 4°, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021 : 1° une enveloppe subventionnelle de base ;2° une enveloppe subventionnelle complémentaire ;3° une subvention destinée à l'indemnité de gestion ;4° une subvention de croissance. Dans le cas d'un déficit budgétaire imminent, les subventions visées au premier alinéa peuvent être calculées au prorata.

Dans l'année budgétaire 2016, le ministre peut accorder une subvention destinée à l'apurement de la perte transférée et à la compensation des pertes suite aux créances de loyer devenues irrécouvrables.

Dans l'année budgétaire 2020, le ministre peut accorder une subvention de 25 000 euros au maximum pour le recrutement d'un membre du personnel supplémentaire à mi-temps qui sera employé pendant 12 mois pour effectuer des prospections en vue de nouvelles prises en location. Le ministre détermine la manière dont les frais de personnel supplémentaires liés au recrutement par l'agence immobilière sociale doivent être démontrés et arrête les conditions de paiement.

Art. 4.160/4. § 1er. L'enveloppe subventionnelle de base, l'enveloppe subventionnelle complémentaire et la subvention de croissance sont accordées à condition que la société de logement réponde aux conditions suivantes : 1° la société de logement démontre l'emploi d'au moins un membre du personnel titulaire au moins d'un diplôme de bachelier ou ayant au moins deux ans d'expérience utile en matière de la thématique du logement ou de l'aide sociale.Ces membres du personnel assument au moins une fonction de coordination à mi-temps, qui est utilisée afin d'effectuer les missions visées à l'article 4.40, 4°, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021 ; 2° la société de logement démontre qu'elle dispose d'un cadre organique pour effectuer les missions visées à l'article 4.40, 4°, 5° et 6°, du code précité ; 3° la société de logement dispose d'au moins cinquante logements en location ;4° la société de logement introduit une planification motivée de la croissance des logements qu'elle envisage de réaliser dans les cinq années à venir ; 5° la société de logement établit une planification financière telle que visée à l'article 4.160/11, alinéa deux, du présent arrêté.

Pour l'application de l'alinéa premier, 3°, il n'est pas tenu compte des logements locatifs sociaux visés à l'article 1.3, § 1er, alinéa premier, 49°, a), c), e) et f) du code précité. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, il est tenu compte de chambres, telles que visées à l'article 1.3, § 1er, alinéa premier, 25°, du Code flamand du Logement de 2021, que la société de logement prend en location sur le marché locatif privé si elles sont louées dans le cadre d'un accord de coopération conclu avec une instance d'aide sociale agréée.

L'enveloppe subventionnelle complémentaire est attribuée lorsque le nombre de logements est supérieur à cinquante et à cent respectivement. Le nombre de logements pris en considération est le nombre de logements au 1er novembre de l'année dans laquelle la demande est introduite. Ce nombre est démontré par un tableau récapitulatif détaillé démontrant que les logements répondent aux conditions visées au paragraphe 1, alinéa 2 et au paragraphe 2, alinéa premier.

Sous-section 2. - Demande de subvention Art. 4.160/5. La demande de l'enveloppe subventionnelle de base est introduite auprès de l'agence et comprend les preuves démontrant que les conditions de subvention visées à l'article 4.160/4 sont remplies.

Le ministre ou son mandataire décide de la demande de subvention dans un délai de trois mois après que l'agence a reçu un dossier de demande complet et a envoyé un accusé de réception y afférent.

Art. 4.160/6. L'agence notifie la décision de subvention relative à l'enveloppe subventionnelle de base à la société de logement avec copie au superviseur et à l'asbl Huurpunt ou à son ayant cause.

La société de logement introduit chaque année auprès de l'agence, et ce au plus tard le 15 novembre, un tableau récapitulatif des logements qu'elle a en location au 1er novembre, afin de démontrer qu'elle satisfait à l'article 4.160/4, § 1er, alinéa premier, 3°.

Art. 4.160/7. La demande de l'enveloppe subventionnelle complémentaire est introduite annuellement, au plus tard le 15 novembre auprès de l'agence et comprend les preuves que les conditions de subvention visées à l'article 4.160/4, § 1er, ont été remplies.

Le ministre ou son mandataire décide de la demande de subvention dans un délai de trois mois après que l'agence a reçu un dossier de demande complet et a envoyé un accusé de réception y afférent.

L'agence notifie la décision de subvention relative à l'enveloppe subventionnelle complémentaire à la société de logement avec copie au superviseur et à l'asbl Huurpunt ou à son ayant cause.

L'arrêté de subvention mentionne le montant maximal de l'enveloppe subventionnelle complémentaire. La période pendant laquelle la société de logement peut être prise en considération pour l'enveloppe subventionnelle complémentaire prend cours le premier jour de l'année calendaire suivant l'année pendant laquelle la demande a été introduite et dure jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire en question.

La subvention de croissance est accordée chaque année par le ministre ou son mandataire à une société de logement qui démontre qu'elle a un plus grand nombre de logements subventionnés en location au cours de l'année d'activité écoulée. La subvention de croissance est accordée sur la base de la comparaison du nombre de logements figurant dans les deux tableaux récapitulatifs les plus récents visés à l'article 4.160/6, alinéa deux. Les logements subventionnés dont les contrats de location sont transférés entre des sociétés de logement pendant l'année d'activité en raison d'un changement dans la zone d'action ne sont pas éligibles pour le calcul de la subvention de croissance.

Sous-section 3. Subvention, paiement de la subvention et constitution de réserves Art. 4.160/8. § 1er. L'enveloppe subventionnelle de base est plafonnée à 121 117,86 euros par année calendaire pour une société de logement qui a au minimum 50 et au maximum 99 logements en location.

L'enveloppe subventionnelle complémentaire s'élève à 1 586,32 euros par logement par année calendaire pour le 51e jusqu'au 99e logement.

L'enveloppe subventionnelle de base est plafonnée à 216 818,78 euros par année calendaire pour une société de logement qui a au moins 100 logements en location. L'enveloppe subventionnelle complémentaire s'élève à 1 586,32 euros par logement par année calendaire pour les 101e jusqu'àu 199e logement.

L'enveloppe subventionnelle de base est plafonnée à 385 000,76 euros par année calendaire pour une société de logement qui a au moins 200 logements en location. L'enveloppe subventionnelle complémentaire s'élève à 1 586,32 euros par logement par année calendaire pour la 201e jusqu'au 250e logement. A partir du 251e logement, l'enveloppe subventionnelle complémentaire s'élève à 1 637,49 euros par année calendaire.

La subvention de croissance s'élève à 1 586,32 euros par logement.

Les enveloppes subventionnelles visées aux alinéas premier, deux, trois et quatre, sont augmentées d'une subvention destinée à couvrir le coût total de l'indemnité de gestion, constituée de et plafonnée aux montants mentionnés à l'article 4.80, § 4, majorés de la T.V.A. due sur ces montants. § 2. Une société de logement qui a moins de cent logements en location loue au moins cent logements à partir du 1er novembre de la troisième année calendaire suivant la prise d'effet de la période de la première enveloppe subventionnelle de base.

Une société de logement ayant au moins 100 mais moins de 150 logements en location loue au moins 150 logements à partir du 1er novembre de la quatrième année calendaire suivant la prise d'effet de la période de l'enveloppe subventionnelle de base liée à 100 logements.

Une société de logement dont la zone d'action comprend une commune de plus de 150 000 habitants et qui a au moins 150 mais moins de 200 logements en location, loue au moins 200 logements à partir du 1er novembre de la troisième année calendaire après la prise d'effet de la période de l'enveloppe subventionnelle de base et de l'enveloppe subventionnelle complémentaire liées à 150 logements. Une société de logement dont la zone d'action comprend une ville de plus de 150 000 habitants et qui a au moins 200 mais moins de 250 logements en location, loue au moins 250 logements à partir du 1er novembre de la quatrième année calendaire après la prise d'effet de la période de l'enveloppe subventionnelle de base et de l'enveloppe subventionnelle complémentaire liée à 200 logements.

Si le nombre minimum de logements en location, visé aux alinéas premier, deux et trois, n'est pas atteint, l'enveloppe subventionnelle de base pour l'année calendaire suivante est diminuée de 10 %, jusqu'à ce que la société de logement ait respectivement au moins 100, 150, 200 ou 250 logements en location.

Le ministre peut accorder une dérogation à la diminution de 10 % visée à l'alinéa quatre. Le ministre peut accorder la dérogation à condition que la société de logement démontre de façon suffisamment objectivée les raisons pour lesquelles la croissance envisagée de logements n'a pas été réalisée. Dans ce contexte, la société de logement doit démontrer au moins deux des raisons ou réalisations suivantes, qui peuvent être énoncées dans la décision de dérogation : 1° un taux annuel de croissance des logements de 7,5 % a en moyenne été réalisé ;2° la société de logement gère déjà une part importante du marché locatif privé dans sa zone d'action ;3° l'offre locale de logements locatifs privés financièrement abordables est limitée ;4° il y a une croissance brute substantielle, mais la croissance nette est limitée en raison de la sortie de gestion d'un nombre considérable de logements ;5° la croissance est limitée pour cause de force majeure bien motivée. Pour la motivation visée à alinéa cinq, la société de logement peut utiliser tous les éléments pertinents démontrant la non-faisabilité de la croissance des logements prévue dans le présent article, pour autant qu'une partie de la croissance en question ait été effectivement réalisée. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et à l'article 4.160/4, § 1er, alinéa premier, 3°, la dernière enveloppe subventionnelle de base connue, l'enveloppe subventionnelle complémentaire et la subvention destinée à l'indemnité de gestion des agences locatives sociales sont maintenues pendant les deux premières années d'activité suivant l'agrément de la société de logement qui a repris les contrats de location. Si les contrats de location d'une agence locative sociale sont repris par plusieurs sociétés de logement, la subvention est répartie au prorata du nombre de logements repris par société de logement. Pour la première année d'activité, la subvention de croissance est calculée sur la base de l'augmentation du nombre de logements pris en location le 1er novembre de l'année d'activité suivant l'année de création de la société de logement en comparaison avec le nombre total de contrats de location repris lors de la création. Pour la deuxième année d'activité, la subvention de croissance est calculée sur la base de l'augmentation du nombre de logements pris en location le 1er novembre de la deuxième année suivant la création de la société de logement en comparaison avec le nombre de logements pris en location le 1er novembre de la première année d'activité suivant l'année de création de la société de logement. L'augmentation du nombre de logements subventionnés suite aux transferts de contrats de location d'agences locatives sociales n'est pas admissible au calcul de la subvention de croissance. § 4. Sans préjudice de l'application de l'article 4.160/10, les subventions visées au paragraphe 1er, alinéas premier, deux, trois et quatre, sont affectées aux frais suivants : 1° les frais de personnel ;2° les frais liés à la vacance frictionnelle ;3° les réductions de valeur dues au fait que les créances locatives deviennent irrécouvrables ;4° les frais de fonctionnement, y compris les amortissements sur les actifs autres que les logements locatifs. Si les frais de fonctionnement prouvés dépassent 30 % de l'enveloppe subventionnelle totale, à l'exclusion de la subvention pour l'indemnité de gestion, visée au paragraphe 1er, alinéa cinq, seuls 30 % sont acceptés. Seuls les frais visés au présent alinéa qui sont liés à l'exécution des missions de la société de logement, visées à l'article 4.40, 4°, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021, sont éligibles aux subventions visées au paragraphe 1er, alinéas premier, deux, trois et quatre. § 5. Après approbation préalable de l'agence, les frais suivants peuvent être considérés comme des frais de personnel : 1° les indemnisations pour membres du personnel externes qui sont déployés pour l'exécution de la mission de la société de logement, visée à l'article 4.40, 4°, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021, et dont la société de logement démontre qu'ils sont nécessaires pour garantir le cadre organique de manière structurelle ; 2° les frais pour la sous-traitance de la comptabilité à un comptable agréé par l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables. Art. 4.160/9. L'enveloppe subventionnelle de base, l'enveloppe subventionnelle complémentaire et la subvention pour l'indemnité de gestion, visée à l'article 4.160/8, § 1er, alinéas deux et trois, sont versées pour chaque année calendaire complète au moyen de trois avances : 1° la première avance s'élève à 40% du montant maximum autorisé, majoré de la subvention pour l'indemnité de gestion, visée à l'article 4.160/8, § 1er, alinéa cinq ; 2° la deuxième avance s'élève à 40 % du montant maximum autorisé ;3° la troisième avance s'élève à 10 % du montant maximum autorisé. Les avances, visées dans l'alinéa 1er, sont ordonnancées d'office au début de chaque période de quatre mois. Le décompte annuel est établi au plus tard le 30 septembre de l'année calendaire suivante sur la base des pièces visées à l'article 4.160/11 et des pièces complémentaires établies par le ministre en vue du paiement du solde.

La subvention de croissance visée à l'article 4.160/8, § 1er, alinéa quatre, est accordée au mois de décembre suivant la présentation du tableau récapitulatif mentionné à l'article 4.160/6, alinéa deux, par lequel la société de logement démontre que le nombre de logements pris en location a augmenté.

L'enveloppe subventionnelle de base pour les mois entre l'entrée en vigueur de l'arrêté de subvention et le 1er janvier de la première année calendaire entière est calculée au prorata du nombre de mois.

Elle est payée selon le régime d'avances, repris à l'alinéa premier, par période d'au maximum quatre mois.

Le subventionnement des frais de personnel, exposés par la société de logement dans le cadre de la mission visée à l'article 4.40, 4°, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021, est calculé lors du décompte annuel sur la base des charges réelles de la rémunération des membres du personnel employés à temps plein ou à temps partiel, y compris les charges patronales, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et le pécule de vacances anticipé en cas d'une cessation des fonctions. Il est tenu compte de l'ancienneté dans un emploi à temps plein ou à temps partiel. Si la société de logement a obtenu une approbation conformément à l'article 4.160/8, § 5, elle démontre les coûts salariaux du personnel à l'aide d'une note de décompte détaillée de l'employeur concerné. L'employeur tient à disposition les comptes annuels individuels et les fiches de traitement des membres du personnel employés, aux fins de contrôle par l'agence.

Art. 4.160/10. Le solde non utilisé de la subvention visée à l'article 4.160/3, alinéa trois, est reporté chaque année et affecté comme réserve pour les frais futurs liés aux dommages locatifs non récupérables ou aux créances locatives définitivement irrécupérables résultant de l'exécution des missions de la société de logement, visées à l'article 4.40, 4°, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021.

La partie de la subvention de croissance qui ne peut pas être utilisée pendant l'année d'octroi, est reportée une seule fois et peut être affectée dans l'année d'activité suivante aux frais suivants si ceux-ci sont liés à l'exécution des missions de la société de logement, visées à l'article 4.40, 4°, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021 : 1° les frais de personnel ;2° les frais liés à la vacance frictionnelle ;3° les frais liés aux réductions de valeur dues au fait que les créances locatives deviennent irrécouvrables ;4° les frais de fonctionnement. Sous-section 4. Rapport annuel et planification financière Art. 4.160/11. Chaque société de logement établit un rapport annuel concernant ses missions, visées à l'article 4.40, 4°, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021, conformément au modèle mis à disposition par l'agence.

Chaque société de logement qui reçoit une subvention telle que visée à l'article 4.160/3, alinéa premier, 1° à 4°, du présent arrêté, établit une planification financière pour l'exécution de ses missions, visées à l'article 4.40, 4°, 5° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021, pour les cinq prochaines années, conformément au modèle mis à disposition par l'agence.

Le rapport annuel et la planification financière sont introduits annuellement au plus tard le 30 juin auprès de l'agence, pour la première fois au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année pendant laquelle la société de logement a été créée.

Sous-section 5. Sanctions Art. 4.160/12. Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, le ministre peut, après avis motivé de l'agence ou du superviseur, après avoir entendu la société de logement et après notification de ceux-ci par envoi sécurisé, arrêter le paiement de la subvention et recouvrer les subventions déjà payées si le Gouvernement flamand impose une des sanctions visées à l'article 4.51 du Code flamand du logement de 2021.

Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, le ministre peut, sur avis motivé de l'agence ou du superviseur, après avoir entendu la société de logement et après notification de ceux-ci par envoi sécurisé, arrêter le paiement des subventions et recouvrer les subventions déjà payées si : 1° la société de logement a obtenu un agrément ou une subvention à injuste titre sur la base d'informations incorrectes ;2° la société de logement entrave le contrôle de l'utilisation des subventions accordées. Section 5. Disposition générale sur les mesures d'aide

Art. 4.160/13. La décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, s'applique aux : 1° subventions visées au livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 5, section 1 et section 2 ; 2° subventions visées au livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 4.1 ; 3° subventions visées au livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 5, section 4 ;4° subventions visées au livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 7. La VMSW effectue des contrôles sur des surcompensations à des moments réguliers, et au moins tous les deux ans. Dans le cas d'une surcompensation, la VMSW recouvre l'avance. Si le montant de la surcompensation n'est pas supérieur à 10% du montant de la compensation annuelle moyenne, la surcompensation peut être transférée à la période suivante et être déduite du montant de compensation payable pour cette période. ».

Art. 126.A l'article 4.161 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;2° dans les paragraphes 2 et 3, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement » ;3° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « préalablement à l'adjudication du marché public ou à l'achat du contrat-cadre, » est inséré entre le membre de phrase « au paragraphe 1er, » et le mot « envoie » ;4° dans le paragraphe 2, les mots « conseil d'administration » sont remplacés par les mots « organe d'administration ».

Art. 127.Le livre 4, partie 1, titre 3, du même arrêté est complété par un chapitre 7, qui comprend les articles 4.161/1 à 4.161/2, rédigé comme suit : « Chapitre 7. Subventionnement de la structure de soutien Art. 4 161/1. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre peut accorder une subvention pour les frais de personnel et de fonctionnement visés à l'article 4.59 du Code flamand du Logement de 2021, d'un montant maximal de 329 000 euros pour une année d'activité entière. La subvention est affectée aux frais de fonctionnement et de personnel liés à l'exécution des missions énumérées ci-après de l'asbl HUURpunt ou de son ayant cause : 1° soutenir les sociétés de logement dans l'exécution de leurs missions, visées à l'article 4.40, 4°, 5° et 6° du Code flamand du Logement de 2021, en assument les tâches suivantes : a) préparer, organiser et coordonner, en consultation avec la VMSW, la concertation et l'échange d'expériences entre les sociétés de logement ;b) élaborer et offrir de la formation et de l'intervision et fournir des outils, à l'exception de ceux portant sur la réglementation, la gestion financière, les TIC et la gestion des données ;c) accompagner les sociétés de logement qui ont besoin d'un soutien dans leur fonctionnement administratif, de manière proactive ;2° établir une analyse annuelle du fonctionnement des sociétés de logement sur la base des données du rapport annuel ; 3° promouvoir le fonctionnement des sociétés de logement, dans le cadre de leurs missions visées à l'article 4.40, 4° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021, auprès des investisseurs privés et des promoteurs de projets ; 4° organiser la Plate-forme de consultation VMSW-HUURpunt et en assurer le secrétariat. La subvention est accordée à condition que l'asbl HUURpunt ou son ayant cause s'engage à exécuter les tâches énumérées pour toutes les sociétés de logement.

La subvention est accordée pour une période de cinq ans d'activité. Le Ministre peut, sur proposition de l'agence, arrêter le subventionnement du projet unilatéralement et effectivement ou réexaminer celui-ci s'il est constaté que la réalisation des objectifs est compromise. § 2. La subvention est payée pour chaque année calendaire entière en trois avances de chaque fois 30% du montant maximal autorisé. Les avances sont ordonnancées d'office par l'agence au début de chaque période de quatre mois. Elles sont déduites lors du décompte de la subvention pour chaque année calendaire après que le ministre a approuvé le rapport annuel sur le fonctionnement et que les documents visés à l'article 4.161/2, § 2, ont été contrôlés.

Le subventionnement pour les frais de personnel est calculé lors du décompte annuel sur la base des charges réelles de la rémunération des membres du personnel employés à temps plein ou à temps partiel, y compris les charges patronales, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le pécule de vacances anticipé et les indemnités de préavis en cas de la cessation de fonctions. § 3. La subvention pour les mois entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 1er janvier de la première année calendaire entière est calculée proportionnellement au nombre de mois. Elle est payée selon le régime du paiement des avances, visé au paragraphe 2, par période d'au maximum quatre mois. § 4. Le montant visé au § 1er, alinéa premier, est indexé annuellement. La part des salaires est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, tel que modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Le montant est lié à l'indice pivot applicable au 1er janvier 2019. La part non affectée aux salaires est indexée conformément au paramètre d'indexation pour les crédits de fonctionnement repris aux instructions budgétaires.

Art. 4 161/2. L'asbl ou son ayant cause tient une comptabilité conformément à l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique, y compris les dispositions pertinentes de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique fermer portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres Ier et XV du Code de droit économique et ses arrêtés d'exécution. Si le fonctionnement de l'asbl HUURpunt ou de son ayant cause qui a rapport aux missions visées à l'article 4.161/1, § 1er, fait partie d'un éventail plus large de missions, une comptabilité analytique est tenue. L'actif et le passif ainsi que les frais et revenus liés à l'exécution des missions visées à l'article 4.161/1, § 1er, peuvent être isolés dans le bilan et dans le compte de résultat.

L'asbl HUURpunt transmet au plus tard le 31 mars de chaque année les documents suivants à l'agence : 1° un décompte détaillé des frais et revenus de son fonctionnement qui a rapport aux missions visées à l'article 4.161/1, § 1er, pour ce qui concerne l'année calendaire écoulée et un budget pour l'année calendaire en cours, approuvé par l'organe d'administration compétent ; 2° un décompte détaillé des frais de personnel pendant la période subventionnée, avec copie des états ONSS des membres du personnel employés ; 3° un rapport annuel portant sur les propres activités et sur les résultats des missions visées à l'article 4.161/1, § 1er ; 4° le bilan et le compte de résultat faisant état des actifs et passifs ainsi que des frais et revenus liés à l'exécution des missions visées à l'article 4.161/1, § 1er. § 2. L'agence est chargée du contrôle des pièces visées au paragraphe 1er, alinéa deux, 1° et 2°. Elle établit un projet de décompte, tel que visé à l'article 4.161/1, § 2. ».

Art. 128.Dans le livre 4, partie 1, du même arrêté, le titre 4 est abrogé.

Art. 129.Dans l'article 4.186, alinéa trois, du même arrêté, le membre de phrase « ainsi que les achats, échanges et prises de location de logements qu'elle réalise en vue de leur vente ou location, le cas échéant après leur assainissement, amélioration et/ou transformation, » est abrogé.

Art. 130.L'article 4.187 du même arrêté est abrogé.

Art. 131.Dans l'article 4.188, alinéa premier, du même arrêté, les points 1°, 2°, 3° et 5° sont abrogés.

Art. 132.Les articles 4.189 à 4.194 du même arrêté sont abrogés.

Art. 133.Dans l'article 4.237, 1°, du même arrêté, les mots « du conseil d'administration » sont remplacés par les mots « de l'organe d'administration ».

Art. 134.Dans l'article 4.239, § 3, du même arrêté, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».

Art. 135.Dans l'article 4.241 du même arrêté, les mots « du conseil d'administration » sont remplacés par les mots « de l'organe d'administration ».

Art. 136.A l'article 5.37, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les sociétés de logement ;» ; 2° les points 2° à 4° sont abrogés.

Art. 137.L'article 5.40, § 2, alinéa deux, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Si, pendant l'exécution des travaux, l'investissement dans le nombre de logements locatifs sociaux est ajusté à la baisse, le plafond de prix sera recalculé avec le nouveau nombre de logements locatifs sociaux. ».

Art. 138.L'article 5.41, § 2, alinéa deux, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Si, pendant l'exécution des travaux, l'investissement dans le nombre de logements locatifs sociaux est ajusté à la baisse, le plafond de prix sera recalculé avec le nouveau nombre de logements locatifs sociaux. ».

Art. 139.L'article 5.42, § 1er, du même arrêté est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Si l'acquisition concerne l'établissement d'un droit d'emphytéose, le coût égale le montant payé au moment de l'établissement du droit réel. Ce montant est limité à un plafond des prix, qui est fixé au moment de l'établissement du droit emphytéotique. Le plafond des prix s'élève à 25% du plafond des prix de l'acquisition, calculé conformément à l'alinéa premier, pour une période emphytéotique de quarante ans au maximum, et est majoré d'un demi-point de pourcentage par année supplémentaire. Le paragraphe 2 ne s'applique pas à l'établissement d'un droit d'emphytéose. ».

Art. 140.L'article 5.43 du même arrêté est abrogé.

Art. 141.Dans l'article 5.45 du même arrêté, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 142.L'article 5.48 du même arrêté est abrogé.

Art. 143.L'article 5.49 du même arrêté est abrogé.

Art. 144.A l'article 5.50 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, paragraphe 4 et paragraphe 6, alinéa deux, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « et au VWF » sont abrogés ; 4° dans le paragraphe 2, alinéa deux, le membre de phrase « le crédit disponible, visé à l'article 5.48 et » est abrogé ; 5° dans le paragraphe 3, les mots « sociétés de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « sociétés de logement » ;6° dans le paragraphe 4, les points 1° et 4° sont abrogés ;7° dans le paragraphe 4, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° 650 euros par unité de logement raccordée à l'installation de chauffage collective optimisée ;» ; 8° le paragraphe 5 est abrogé ;9° dans le paragraphe 6, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « § 6.Les montants des subventions, visés au paragraphe 3, alinéa premier, et paragraphe 4, peuvent être cumulés, aussi bien mutuellement qu'avec d'autres avantages et subventions visant à promouvoir les performances énergétiques, aussi longtemps que ceux-ci ne dépassent pas le coût total facturé des travaux ayant trait aux mesures subventionnables, T.V.A. incluse. Si les montants des subventions, cumulés avec d'autres avantages et subventions, dépassent le coût total facturé, les montants des subventions seront diminués jusqu'à la différence entre le coût facturé total et les autres avantages et subventions cumulés. ».

Art. 145.A l'article 5.51, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « § 1er, alinéa premier, » est abrogé ;2° au point 1°, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;3° au point 1°, les mots « ou du VWF » sont abrogés.

Art. 146.A l'article 5.52 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, et paragraphe 2, alinéa deux, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement » ;2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 147.A l'article 5.53, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;2° les mots « ou du VWF » sont abrogés.

Art. 148.L'article 5.54 du même arrêté est abrogé.

Art. 149.L'article 5.55 du même arrêté est abrogé.

Art. 150.A l'article 5.57, alinéa deux, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;1° les points 2° à 5° sont abrogés.

Art. 151.Dans l'article 5.71 du même arrêté, les mots « sociétés de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « sociétés de logement ».

Art. 152.A l'article 5.72, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ». 2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : Les revenus et dépenses, visés à l'alinéa premier, d'une société de logement concernent : 1° tous les logements locatifs sociaux que la société de logement a en propriété ou en location qui ont trait à l'exécution de ses missions, visées à l'article 4.40, 1°, 2° et 3°, du Code flamand du Logement de 2021, à l'exception de tous les logements dans un projet de logement à caractère social qui sont financés par des moyens du Fonds de Financement ou de Vlabinvest apb ; 2° tous les espaces non résidentiels de la société de logement concernée qui sont subventionnés par la Région flamande.».

Art. 153.A l'article 5.73 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, paragraphe 2, alinéa premier, et paragraphe 4, alinéa premier, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, et paragraphe 4, alinéa premier, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa premier, et paragraphe 3, alinéa premier, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 154.A l'article 5.74 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ; 2° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° la compensation lors de l'agrément comme société de logement, visé à l'article 5.75/1 du présent arrêté. ».

Art. 155.Dans l'article 5.75 du même arrêté, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 156.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2021, il est inséré un article 5.75/1, rédigé comme suit : « Art. 5.75/1. Dans le présent article, on entend par : 1° société de logement social : une société de logement social telle que visée à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable au 19 septembre 2021 ; 2° restructuration : une restructuration telle que visée au livre 12 du Code des sociétés et des associations. Une compensation est accordée à une société de logement chaque année au cours des cinq premières années suivant l'agrément si un logement locatif social d'une société de logement social ou d'une société de logement a été inclus dans la société de logement par le biais d'une restructuration et si les revenus de cette société de logement social, visés au présent chapitre, au cours de l'une des années de référence pendant la période de 2017 à 2021 sont inférieurs aux dépenses visées au chapitre 3.

La compensation, visée à l'alinéa deux, est la moyenne des corrections sociales régionales accordées des années de référence 2017 à 2021 de la société de logement social d'où provient le logement locatif social. Ce résultat est divisé par le nombre de logements locatifs sociaux qui ont été pris en compte lors du calcul de la correction sociale régionale pour l'année de référence 2021 de la société de logement social, et est multiplié par le nombre de logements locatifs sociaux de cette société de logement social qui font partie de la société de logement par le biais d'une restructuration.

La compensation visée à l'alinéa deux est payée lors du calcul de la correction sociale régionale, visée à l'article 5.73. ».

Art. 157.A l'article 5.76 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ; 2° dans l'alinéa premier, 2°, le membre de phrase « l'article 5.47, § 1er » est remplacé par le membre de phrase « l'article 5.46, § 1er » ; 3° dans l'alinéa trois, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».

Art. 158.A l'article 5.77 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement » ;2° dans le paragraphe 3, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;3° dans le paragraphe 5, alinéa premier, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 159.Dans l'article 5.78 du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 160.Le livre 5, partie 2, du même arrêté, est complété par un titre 4/1, comprenant l'article 5.79/1, rédigé comme suit : « Titre 4/1. Disposition générale sur les mesures d'aide Art. 5.79/1. La décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général s'applique aux subventions visées au livre 5, partie 2, titres 1 à 4.

La VMSW effectue des contrôles sur des surcompensations à des moments réguliers, et au moins tous les deux ans. Dans le cas d'une surcompensation, la VMSW recouvre l'avance. Si le montant de la surcompensation n'est pas supérieur à 10% du montant de la compensation annuelle moyenne, la surcompensation peut être transférée à la période suivante et être déduite du montant de compensation payable pour cette période. ».

Art. 161.Dans l'article 5.83, § 3, alinéa trois, et § 4, alinéa trois, du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 162.A l'article 5.92, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;2° au point 5°, a), les mots « en faveur de qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales ».

Art. 163.Dans l'article 5.102 du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 164.Dans l'article 5.117, alinéa premier, 6°, a) et b), du même arrêté, les mots « pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales ».

Art. 165.Dans l'article 5.118, § 2, alinéas deux et trois, et l'article 5.122 du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 166.Dans l'article 5.129, § 2, alinéa deux, du même arrêté, les mots « Le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « L'organe d'administration ».

Art. 167.A l'article 5.137, alinéa 1er, 5°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point a), les mots « pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales » ;2° au point b), les mots « pour qui des allocations familiales sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales ».

Art. 168.Dans l'article 5.152, 8°, a), du même arrêté, les mots « pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées » sont remplacés par les mots « qui, à cette date, donne droit à des allocations familiales ».

Art. 169.A l'article 5.163, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 3°, c), les mots « une agence immobilière sociale » sont remplacés par le membre de phrase « une société de logement dans le cadre de sa mission visée à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021 » ; 2° dans le point 7°, a), les mots « pour qui des allocations familiales ou d'orphelin sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales » ;3° dans le point 7°, b), les mots « pour qui des allocations familiales sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales ».

Art. 170.Dans l'article 5.164, § 1er, alinéa premier, 3°, du même arrêté, les mots « agence de location sociale » sont remplacés par le membre de phrase « société de logement qui louait le logement ou la chambre sur la marché locatif privé conformément à sa mission visées à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021 ».

Art. 171.A l'article 5.167 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « les allocations familiales ou les allocations d'orphelin » sont remplacés par les mots « les allocations familiales » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « société de logement social, telle que visée à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 48° du Code flamand du Logement de 2021, » est remplacé par les mots « société de logement » ;3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa premier, les mots « het werkgebied » sont remplacés par les mots « het werkingsgebied » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « , ou si ce logement est situé à Herstappe, qui s'étend à une zone d'action dans laquelle est située une commune limitrophe ou la commune la plus proche » est abrogé.

Art. 172.Dans l'article 5.168, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° si la demande est introduite dans le cas, visé à l'article 5.164, § 1er, alinéa 1er, 3°, du présent arrêté, l'accord du locataire et de la société de logement dans le cadre de sa mission, visée à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021, sur le paiement de l'intervention à la société de logement conformément à l'article 5.172, alinéa 3. ».

Art. 173.A l'article 5.170 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, les mots « d'une agence de location sociale » sont remplacés par les mots « d'une société de logement » et les mots « l'agence de location sociale » sont remplacés par les mots « la société de logement » ;2° dans l'alinéa trois, les mots « L'agence de location sociale » sont remplacés par les mots « La société de logement ».

Art. 174.Dans l'article 5.172, alinéa trois, du même arrêté, les mots « l'agence de location sociale » sont remplacés par les mots « la société de logement ».

Art. 175.A l'article 5.174 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa cinq, 2°, les mots « zone d'action de la société de logement social » sont remplacés par les mots « zone d'action de la société de logement » et le membre de phrase « au registre d'inscription, visé à l'article 5.167, § 2, alinéa 1er » est remplacé par les mots « pour les logements locatifs sociaux de la société de logement dont la zone d'action comprend la commune dans laquelle se trouve le nouveau logement » ; 2° dans l'alinéa sept, 4°, les mots « agence de location sociale » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 176.A l'article 5.176 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, 1°, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement », et le membre de phrase « ou, si son domicile est situé à Herstappe, une société de logement social dont la zone d'action comprend une commune flamande limitrophe ou la commune flamande la plus proche » est abrogé ;2° dans l'alinéa premier, 5°, a), les mots « pour qui des allocations familiales ou d'orphelin sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales » ;3° dans l'alinéa premier, 5°, b), les mots « pour qui des allocations familiales sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales ».4° dans l'alinéa deux, les mots « la société de logement social ou les sociétés de logement social qui peuvent être considérées comme société de domicile pour le candidat-locataire » sont remplacés par les mots « la société de logement qui peut être considérée comme société de domicile pour le candidat-locataire », et dans le texte néerlandais, le mot « werkgebied » est remplacé par le mot « werkingsgebied ».

Art. 177.A l'article 5.177 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, 3°, les mots « des allocations de famille ou des allocations d'orphelin » sont remplacés par les mots « des allocations familiales » ;2° dans l'alinéa quatre, 1°, le membre de phrase « , b) » est abrogé ;3° dans le texte néerlandais de l'alinéa sept, 1°, le mot « werkgebied » est remplacé par le mot « werkingsgebied ».

Art. 178.A l'article 5.178 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, alinéa deux, 3° et 4°, et alinéa trois, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, 1° et 3°, et alinéa trois, 2°, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;3° dans le paragraphe 2, les mots « société de logement social attestant qu'il avait été inscrit auprès d'elle par le passé » sont remplacés par les mots « société de logement attestant qu'il avait été inscrit pour des logements locatifs sociaux de cette autre société de logement par le passé ».

Art. 179.Dans l'article 5.181, § 2, alinéa deux, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 180.Dans l'article 5.183, alinéa premier, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 181.Dans l'article 5.184, alinéa deux, du même arrêté, les mots « Les sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « Les sociétés de logement ».

Art. 182.A l'article 5.186, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 5°, a), les mots « pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales » ;2° dans le point 5°, b), les mots « pour qui des allocations familiales sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales » ;3° dans le point 6°, les mots « société de location sociale » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 183.Dans l'article 5.191, § 4 et § 5, alinéa premier, du même arrêté, les mots « l'agence de location sociale » sont remplacés par les mots « la société de logement ».

Art. 184.Dans l'article 5.193, § 1er, du même arrêté, les mots « la société de location sociale » sont remplacés par les mots « la société de logement ».

Art. 185.A l'article 5.196, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 5°, a), les mots « pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales » ;2° dans le point 5°, b), les mots « pour qui des allocations familiales sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales » ;3° dans le point 6°, les mots « société de location sociale » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 186.Dans l'article 5.201, alinéa trois, les mots « l'agence de location sociale » sont remplacés par les mots « la société de logement » et dans l'alinéa quatre, 4°, les mots « la société de location sociale » sont remplacés par les mots « la société de logement ».

Art. 187.Dans l'article 5.216, alinéa premier, 3°, a) et b), du même arrêté, les mots « pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales ».

Art. 188.Dans l'article 5.217, alinéa premier, du même arrêté, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».

Art. 189.Dans l'article 5.218, alinéa trois, 1°, du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 190.A l'article 5.220, § 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « l'acquéreur doit vendre le logement sur le marché de gré à gré ou à une société de logement social dans un an à partir de la date à laquelle l'acte d'acquisition est passé.» est remplacé par le membre de phrase « l'acquéreur répond aux conditions relatives à la possession de biens immobiliers, visées au paragraphe 1er, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'acte d'acquisition est passé. » ; 2° dans l'alinéa trois, les mots « d'un organisme de logement social » sont remplacés par les mots « d'une société de logement ».

Art. 191.Dans les articles 5.222 et 5.223, alinéa premier, du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 192.L'article 5.225 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.225. Les logements acquisitifs sociaux qui, malgré une publicité appropriée, ne peuvent pas être vendus aux personnes qui répondent aux conditions, visées à l'article 5.220, § 1er, du présent arrêté, dans un an après le premier avertissement, visé à l'article 7, § 1er, alinéa 2, de l'annexe 22, jointe au présent arrêté, ils peuvent être loués comme des logements locatifs sociaux, conformément au livre 6 du Code flamand du Logement de 2021.

Si les logements visés à l'alinéa premier sont conformes aux directives techniques de construction et conceptuelles, visées à l'article 4.3, la société de logement est éligible à un prêt conforme au marché, tel que visé à l'article 5.44, § 2. Le cycle de programmation est le même que pour un projet tel que visé à l'article 4.15, § 1er, alinéa premier, 3°. ».

Art. 193.Dans l'article 5.227, alinéa premier, du même arrêté, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».

Art. 194.Dans l'article 5.230, alinéa premier, du même arrêté, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».

Art. 195.A l'article 5.231 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, a), les mots « pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, b), les mots « pour qui des allocations familiales sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales » ;3° dans le paragraphe 5, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 196.Dans l'article 5.232, alinéas premier et deux, et l'article 5.233, alinéa premier, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 197.Dans l'article 5.234 du même arrêté, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 198.Dans l'article 5.235, 5° et 6°, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 199.A l'article 5.236 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement » ;2° dans l'alinéa deux, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 200.Dans l'article 5.237, l'article 5.238, alinéa deux, et l'article 5.239, alinéa premier, du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 201.Dans l'article 5.240 du même arrêté, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 202.Dans l'article 5.241, alinéas deux et trois, du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 203.Dans l'article 5.242, alinéa premier, du même arrêté, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ».

Art. 204.Dans l'article 5.243, alinéa deux, et l'article 5.244, § 1er, alinéa deux, § 3, alinéa deux, du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 205.A l'article 5.245 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, 1°, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;2° dans les alinéas quatre et cinq, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 206.L'article 7.13 du même arrêté est abrogé.

Art. 207.Dans l'article 7.16, alinéa deux, du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 208.Dans l'article 7.18 du même arrêté, le membre de phrase « annexe 23 » est remplacé par le membre de phrase « annexe 24 ».

Art. 209.Dans l'article 7.19, alinéa deux, du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 210.Les articles 7.20 et 7.21 du même arrêté sont abrogés.

Art. 211.Dans l'article 7.29, alinéa premier, du même arrêté, l'année « 2019 » est remplacée par l'année « 2023 ».

Art. 212.Dans l'article 7.40, du même arrêté, les mots « d'un SVK » sont remplacés par les mots « d'une société de logement ».

Art. 213.Dans l'annexe 1re du même arrêté, les mots « l'agence locative sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « la société de logement ».

Art. 214.Dans l'annexe 7 du même arrêté, les mots « sociétés de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « sociétés de logement ».

Art. 215.Dans l'article 1er, alinéa deux, de l'annexe 9 du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 216.L'article 2 de l'annexe 9 au même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.L'article 4.1/1 du Code flamand du Logement de 2021 s'applique à la vente de logements locatifs sociaux impropres à la location. ».

Art. 217.L'annexe 10 au même arrêté est remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté.

Art. 218.L'annexe 11 au même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 219.Dans l'article 5 de l'annexe 12 du même arrêté, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 220.Dans les annexes 13 et 14 du même arrêté, les mots « l'agence locative sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « la société de logement » et les mots « agence locative sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement ».

Art. 221.Dans l'annexe 18 du même arrêté, les mots « le conseil d'administration » sont chaque fois remplacés par les mots « l'organe d'administration ».

Art. 222.Aux annexes 22 et 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement » ;2° les mots « sociétés de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « sociétés de logement » ;3° dans le texte néerlandais, le mot « werkgebied » est chaque fois remplacé par le mot « werkingsgebied » ;4° dans l'article 2, alinéa premier, la phrase « Deux ou plusieurs sociétés de logement social peuvent ouvrir un registre d'inscription commun pour le même niveau territorial.» est abrogée ; 5° dans l'article 2, alinéa quatre, le point 8° est abrogé ;6° dans l'article 10, alinéa deux, les mots « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « l'organe d'administration ». CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 223.§ 1er. Jusqu'au 30 septembre 2022, les sociétés de logement social agréées peuvent demander auprès du ministre flamand chargé de la politique du logement, un agrément temporaire tel que visé à l'article 205, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement. L'agrément temporaire implique que l'agrément comme société de logement social est temporairement prolongé. § 2. Les sociétés de logement social, visées au paragraphe 1er, introduisent la demande d'agrément temporaire par envoi sécurisé auprès de l'agence. Si plusieurs sociétés de logement social décident de créer une société de logement par le biais d'opérations de restructuration, elles introduisent ensemble une demande signée valablement par chacune d'entre elles.

Le dossier de demande contient toutes les informations et pièces pour rendre plausible que les exigences visées à l'article 205, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement sont remplies. Ces informations comprennent au moins : 1° une feuille de route sur les restructurations envisagées pour la création et les transferts de patrimoine dans une société de logement ;2° l'avis des administrations locales dans la zone d'action envisagée sur la création de la société de logement. Le ministre flamand chargé de la politique du logement peut préciser les informations et pièces qui sont reprises au dossier de demande. § 3. Dans les dix jours calendaires suivant le jour auquel l'agence a reçu le dossier de demande, elle transmet au demandeur un accusé de réception par envoi sécurisé.

L'agence peut demander, par envoi sécurisé, des documents ou informations complémentaires au demandeur. Le demandeur transmet les documents ou informations complémentaires à l'agence par envoi sécurisé, dans le délai fixé par l'agence. Dans les dix jours calendaires suivant le jour auquel l'agence a reçu les documents ou informations complémentaires, elle transmet au demandeur un accusé de réception par envoi sécurisé. § 4. Dans les nonante jours suivant le jour de la notification de l'accusé de réception, visé au paragraphe 3, alinéa premier, ou le cas échéant, dans les nonante jours suivant le jour auquel le demandeur a reçu l'accusé de réception, visé au paragraphe 3, alinéa deux, et au plus tard le 31 décembre 2022, le ministre prend une décision relative à la demande. Le demandeur est informé par envoi sécurisé de la décision du ministre, et le ministre transmet une copie de la décision à la VMSW et au contrôleur.

Si le ministre flamand chargé de la politique du logement ne prend pas de décision sur la demande dans le délai visé à l'alinéa premier, l'agrément temporaire est censé être accordé.

Art. 224.L'agrément temporaire visé à l'article 223 prend cours le 1er janvier 2023.

Dès que la personne morale sera agréée comme société de logement ou dès qu'elle aura transféré ses biens patrimoniaux destinés au logement social et son personnel à une ou plusieurs sociétés de logement, l'agrément temporaire cessera de produire ses effets.

L'agrément temporaire vaut pour le délai fixé dans la décision du ministre, visée à l'article 223, § 4, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2023.

Art. 225.§ 1er. Le ministre peut agréer des sociétés de logement social agréées comme société de logement conformément aux conditions et à la procédure, visées au livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 1/1, section 1, sous-section 1, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, en tenant compte des exceptions visées au présent article.

La décision d'octroi de l'agrément comme société de logement vaut comme approbation préalable des modifications de statuts qui en résulteraient. La décision de refus de l'agrément comme société de logement vaut comme refus de l'approbation des modifications de statuts qui en résulteraient, sauf décision contraire. § 2. Tant que les sociétés de logement social agréées qui souhaitent obtenir un agrément comme société de logement ne répondent pas aux dispositions visées à l'article 4.39/2, § 1er, alinéa premier, ou à l'article 4.39/5 du Code flamand du Logement de 2021, par dérogation aux et en plus des conditions d'agrément visées à l'article 4.96 du code précité, elles répondent aux conditions visées au chapitre 8, section 1, sous-section 1, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement. Le ministre peut spécifier les conditions d'agrément y afférentes.

Art. 226.§ 1er. Les sociétés de logement social qui sont agréées le 19 septembre 2021 conformément aux conditions d'agrément applicables à cette date, restent soumises, à l'exception de l'article 5.43 et du livre 6 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, jusqu'à la clôture de leur liquidation ou jusqu'à leur agrément comme société de logement conformément à l'article 205, § 2, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, aux dispositions de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur le jour avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Avant qu'une société de logement social ait introduit une demande d'agrément comme société de logement, le ministre peut, le cas échéant, approuver les modifications des statuts de cette société de logement social destinées à mettre les statuts partiellement en conformité avec les conditions d'agrément comme société de logement social. § 2. Les agences locatives sociales qui sont agréées, le 19 septembre 2021, conformément aux conditions d'agrément applicables à cette date, restent soumises, à l'exception du livre 6, jusqu'à la perte de leur agrément, aux dispositions de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur le jour avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 227.Par dérogation à l'article 226, les articles 4.4/1, 4.4/2, 4.4/3, 4.4/4, 4.4/5, 4.4/6 et 4.4/8 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 s'appliquent aux sociétés de logement social et aux agences locatives sociales, visées à l'article 226.

Par dérogation à l'article 226, § 1er, alinéa premier, du présent arrêté, l'article 4.2, alinéa trois, l'article 4.15, § 1er, alinéa cinq, l'article 4.18, 4.23, 4.28, 4.29/1, 4.54, 4.55, alinéa premier, l'article 4.56, § 3, alinéa deux, l'article 4.62, alinéa deux, l'article 4.66, 4.151, § 3, alinéa deux, les articles 4.155/1 à 4.155/4, l'article 5.40, § 2, alinéa deux, l'article 5.41, § 2, alinéa deux, l'article 5.42, § 1er, alinéa trois, l'article 5.50, § 1er et § 4, l'article 5.220, § 4, alinéa deux, l'article 5.225, 7.13, alinéa premier, les articles 7.18, 7.29 et l'article 2 de l'annexe 9 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, s'appliquent aux sociétés de logement social, visées à l'article 226 du présent arrêté.

Art. 228.Un projet dans la liste de projets, visée à l'article 4.17 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, d'administrations locales, du Fonds flamand du Logement, d'une société de logement social qui n'est pas temporairement agréée conformément à l'article 223 du présent arrêté, ou d'une société de logement, si le projet se situe dans une commune qui ne relève pas de la zone d'action de cette société de logement, dont aucune opération n'a encore été attribuée au budget annuel, visé à l'article 4.28 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, avant le 1er janvier 2023 n'est pas éligible aux subventions visées au livre 5, partie 2, titres 1, 2 et 3, de l'arrêté précité, sauf si le projet est transféré à la société de logement active dans la zone d'action où le projet se situe.

Pour la réalisation d'un projet dans la liste de projets, visée à l'article 4.17 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, d'administrations locales, du Fonds flamand du Logement, d'une société de logement social qui n'est pas temporairement agréée conformément à l'article 223 du présent arrêté, ou d'une société de logement, si le projet se situe dans une commune qui ne relève pas de la zone d'action de cette société de logement, l'initiateur est éligible, également après le 1er janvier 2023, aux subventions visées au livre 5, partie 2, titres 1, 2 et 3, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, si au moins une opération de ce projet a été attribué avant le 1er janvier 2023 au budget annuel visé à l'article 4.28 de l'arrêté précité. La société de logement active dans la zone d'action où se situe le projet peut, lors de la reprise du projet, recevoir les mêmes subventions auxquelles l'initiateur original avait droit avant le 1er janvier 2023, si le projet est réalisé tel que repris dans la liste de projets, visée à l'article 4.17 de l'arrêté précité.

Art. 229.Le crédit disponible, visé à l'article 4.157, alinéa deux, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, peut être affectés à l'octroi d'une subvention telle que visée au livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 5, section 1, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021.

Art. 230.Jusqu'au 1er janvier 2023, les communes sont assimilées à une société de logement pour l'application des articles 4.40, 4.42 et 4.43 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021.

Art. 231.Jusqu'au 30 juin 2023, les agences locatives sociales agréées qui ne sont pas encore converties en sociétés de logement, sont éligibles à un prêt tel que visé à l'article 4.60, alinéa premier, 3°, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur le jour avant le jour de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 232.L'article 4.81 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 ne s'applique pas au transfert de biens immobiliers en exécution de l'article 4.38, § 4 et § 5, du Code flamand du Logement de 2021 et de l'article 209 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement.

Art. 233.L'article 4.128 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 s'applique par analogie lors de toute restructuration ayant lieu dans le cadre de la création de sociétés de logement. Dans ce cas, la commission de visite tient compte, lors de sa prochaine évaluation des prestations, des rapports de visite définitifs de la dernière évaluation des prestations précédant la restructuration, et le cas échéant, elle évalue l'exécution des plans d'amélioration résultant de cette évaluation des prestations.

Art. 234.Les sociétés de logement social et les sociétés de logement n'ont pas besoin d'une autorisation telle que visée à l'article 4.130 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 pour accepter des dons mobiliers et immobiliers émanant d'une autre société de logement social, d'une agence locative sociale, d'une société de logement, d'une commune, d'un partenariat intercommunal, d'un CPAS, d'une association d'aide sociale, d'une autre personne morale de droit public ou du Fonds flamand du Logement.

Art. 235.Jusqu'au 30 juin 2023, les sociétés de logement social sont assimilées aux sociétés de logement pour l'application des articles 4.155/1 à 4.155/4 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, que l'acquisition ait lieu ou non en exécution de l'article 4.38, § 4 et § 5, du Code flamand du Logement de 2021 et de l'article 209, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, à condition que ces dispositions soient appliquées par analogie et que l'acquisition s'inscrive dans la création de sociétés de logement.

Art. 236.Si la période quinquennale dans laquelle l'enveloppe subventionnelle de base peut être demandée, qui est accordée à une agence locative sociale en application de l'article 4.172, alinéa deux, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur le jour avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, échoit avant le 30 juin 2023, cette période est prolongée automatiquement jusqu'au 30 juin 2023 au plus tard, sans demande telle que visée à l'article 4.172, alinéa quatre, de l'arrêté précité, tel qu'en vigueur le jour avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 237.Lors du transfert des contrats de location par une agence locative sociale à une société de logement, une part du solde non affecté des subventions à la date de la reprise, visée à l'article 4.160/10 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, est transférée.

Cette part est calculée en divisant le nombre de contrats de location transférés par le nombre total de contrats de location à la date de la reprise.

Art. 238.Jusqu'au 30 juin 2023, les agences locatives sociales agréées qui ne sont pas encore converties en sociétés de logement, sont assimilées à une société de logement pour l'application de l'article 4.161/1, § 1er, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021.

Art. 239.Les articles 4.186 à 4.194 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tels qu'en vigueur le jour avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, restent d'application jusqu'à ce que le Fonds flamand du Logement ait transféré tous les logements locatifs sociaux et les logements acquisitifs sociaux qui lui appartiennent, à une société de logement.

Art. 240.Jusqu'au 1er janvier 2023, l'article 5.42, § 1er, alinéa trois, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, s'applique au Fonds flamand du Logement, aux communes, aux CPAS, aux associations d'aide sociale et aux partenariats intercommunaux tels que visés à la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.

Art. 241.Pour les sociétés de logement social et le Fonds flamand du Logement, dont la commande, en cas de travaux à adjuger, ou le début des travaux a eu lieu avant le 1er janvier 2022, le régime visé à l'article 5.50 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 reste d'application, tel qu'en vigueur avant le jour de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 242.Dans le présent article, on entend par : 1° société de logement social : une société de logement social telle que visée à l'article 4.36 du Code flamand du Logement 2021, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 74 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement ; 2° restructuration : une restructuration telle que visée au livre 12 du Code des sociétés et des associations. Si, dans le cadre de la création de sociétés de logement, une société de logement social ou société de logement transfère des logements locatifs sociaux à une société de logement social ou société de logement par le biais d'une restructuration, le dernier solde positif connu, visé à l'article 5.72, § 2, alinéa deux, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, datant d'avant la restructuration de la société de logement social ou société de logement cédante, est diminué du résultat du calcul suivant : le solde positif, visé à l'article 5.72, § 2, alinéa deux, de l'arrêté précité, est multiplié par le nombre de logements locatifs sociaux qui est transféré dans le cadre de la création de sociétés de logement par le biais d'une restructuration à une société de logement ou société de logement social, et est divisé par le nombre de logements locatifs sociaux qui ont été pris en compte lors du calcul de la correction sociale régionale pour l'année de référence du dernier solde positif calculé de la société de logement social ou société de logement.

Art. 243.Jusqu'au 30 juin 2023, un contrat de location conclu par une agence locative sociale est assimilé à un contrat de location tel que visé à l'article 5.163, alinéa premier, 3°, c), de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021.

Art. 244.Jusqu'au 30 juin 2023, les agences locatives sociales agréées qui ne sont pas encore converties en sociétés de logement, sont assimilées à une société de logement pour l'application du livre 5, partie 5, titre 3, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021.

Art. 245.Jusqu'au 30 juin 2023, les sociétés de logement social qui ne sont pas encore converties en sociétés de logement, sont assimilées à une société de logement pour l'application de l'article 5.220 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021.

Art. 246.Jusqu'au 30 juin 2023, les sociétés de logement social sont assimilées à une société de logement pour l'application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à l'attestation déclarative de l'existence, de la non-existence ou de la déchéance du droit à l'habitation au sens de l'article 5.4.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

Art. 247.Jusqu'au 30 juin 2023, les sociétés de logement social et agences locatives sociales sont assimilées à une société de logement pour l'application de l'article 5.6.1, alinéa premier, 9°, l'article 5/1.5.1, l'article 6.4.1/8, l'article 6.4.1/9, alinéa premier, 5°, l'article 4.1/9, alinéa trois, l'article 6.4.1/9/1, alinéa deux et l'article 7.9.2, § 2, alinéa quatre, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.

Art. 248.Jusqu'au 30 juin 2023, les agences locatives sociales sont assimilées à une société de logement pour l'application de l'article 3.1.0.0.3, 1°, de l'Arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013.

Art. 249.Jusqu'au 30 juin 2023, les sociétés de logement social sont assimilées à une société de logement pour l'application de l'article 11.2.10, alinéa premier, 2°, de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014.

Art. 250.En exécution de l'article 163, § 1er, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, le montant de la rétribution pour la délivrance d'attestations du sol à une société de logement social qui sont requises dans le cadre du transfert de terrains à l'occasion d'une restructuration telle que visée à l'article 4.50 du Code flamand du Logement de 2021, est fixé à 0 euro.

Le tarif zéro visé à l'alinéa premier s'applique aux demandes d'une attestation du sol qui sont introduites auprès de l'OVAM avant le 1er janvier 2024.

Le tarif zéro visé à l'alinéa premier ne s'applique qu'une seule fois à un terrain qui fait l'objet d'une restructuration telle que visée à l'alinéa premier.

Art. 251.En exécution de l'article 164 du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, une dérogation concernant l'application de l'article 102 du décret précité est accordée aux sociétés de logement social qui sont associées à une restructuration telle que visée à l'article 4.50 du Code flamand du Logement de 2021, et les terrains à risque peuvent être transférés sans qu'une reconnaissance d'orientation du sol n'ait été effectuée et sans que le rapport n'ait été transmis à l'OVAM. Si une pollution du sol est constatée lors d'études du sol ultérieures, qui requiert une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol conformément aux articles 9 ou 19 du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, la société de logement social qui a acquis les terrains, succède entièrement aux droits et devoirs de la société de logement social qui a transféré les terrains.

Art. 252.A partir de la date à fixer par le Gouvernement flamand, jusqu'au 1er janvier 2028, les logements locatifs sociaux propres à la location, tels que visés au chapitre 2 de l'annexe 9, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, ne pourront être vendus.

Art. 253.L'article 23, 3°, l'article 27, 2°, l'article 35, 1° et 3°, l'article 43, l'article 54, 1°, l'article 136, 2°, l'article 143, 2°, l'article 144, 3°, l'article 145, 2°, l'article 146, 2° l'article 147, 2°, et l'article 150, 2°, entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Les articles 250 et 251 produisent leurs effets le 1er janvier 2021.

L'article 4.160 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 et l'article 121 du présent arrêté entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 118 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement.

Art. 254.Le ministre flamand ayant la politique du logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

Annexe 1reà l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant divers arrêtés relatifs au logement Annexe 10 à l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 ANNEXE 10 STATUTS MODELES D'UNE NOUVELLE SOCIETE DE LOGEMENT I. FORME JURIDIQUE, NOM, SIEGE, DUREE, OBJECTIF ET OBJET

Article 1er.Forme juridique, nom et siège .......................................................................................... (nom de la société) prend la forme juridique d'une société à responsabilité limitée. Elle est agréée comme société de logement pour la zone d'action arrêtée par le Gouvernement flamand.

Le siège est établi en Région flamande, dans la zone d'action pour laquelle la société est agréée comme société de logement.

La société a été créée le ........... (date).

Elle peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale, en vertu des règles et conditions en vigueur en matière de modifications de statuts, et suite à une obligation de fusion imposée par le Gouvernement flamand ou le retrait de l'agrément.

Art. 2.Durée La société est créée pour une durée indéterminée.

Art. 3.Objectif et objet La société a pour but principal de contribuer dans l'intérêt général au droit à un logement conforme à la dignité humaine et à l'exécution de la politique du logement flamande.

Les sociétés de logement sont les exécutants privilégiés de la mission de la politique du logement flamande en ce qui concerne la réalisation d'une offre de logement social.

L'objet de la société consiste en les activités suivantes : 1° améliorer les conditions de logement des ménages et isolés mal logés, en particulier des plus nécessiteux d'entre eux, en assurant une offre suffisante de logements locatifs ou acquisitifs sociaux, éventuellement y compris les équipements communautaires, en portant une attention particulière à leur intégration dans la structure de logement locale ;2° contribuer à la revalorisation du patrimoine de logements en rénovant, en améliorant et en adaptant ou, si nécessaire, en démolissant et en remplaçant les logements ou bâtiments inadéquats ;3° acquérir des terrains et des bâtiments afin de réaliser des projets de logement social et d'assurer la disponibilité de lots sociaux ;4° louer ou prendre en emphytéose des logements ou des chambres sur le marché locatif privé en vue de donner en location des logements ou des chambres de qualité à des ménages et isolés mal logés, à un loyer raisonnable et avec une attention particulière à la sécurité de logement ;5° accompagner les locataires sociaux afin de les familiariser avec leurs droits et obligations en tant que locataire ;6° élargir l'offre de logements sociaux en accompagnant et en soutenant les candidats bailleurs et les bailleurs afin d'assurer la qualité du logement conformément aux normes arrêtées à cet effet ;7° collaborer et se concerter avec les administrations locales et les acteurs du domaine du logement et du bien-être et, si cela est souhaitable, prendre des initiatives pour mettre en place des partenariats. Une partie des logements locatifs sociaux doit être adaptée aux besoins des familles nombreuses, des personnes âgées et des personnes handicapées.

La société doit être suffisamment active dans les communes appartenant à sa zone d'action.

La société contribue dans une mesure suffisante à la réalisation de l'objectif social contraignant des communes appartenant à sa zone d'action, à moins qu'elle ne démontre que des facteurs externes expliquent la non-réalisation de l'objectif.

La société peut acquérir, réaliser et aliéner une offre de logements modeste et acquérir, réaliser, louer et vendre des espaces non résidentiels aux conditions, établies dans le Code flamand du Logement de 2021, et éventuellement réglées en détail par le Gouvernement flamand.

Après l'approbation préalable du Gouvernement flamand ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, la société peut prendre des intérêts directs ou indirects dans des personnes morales dont les activités correspondent à son objectif et son objet.

Art. 4.Obligations diverses En sa qualité de société de logement agréée par le Gouvernement flamand, la société s'engage au moins : 1° à respecter les obligations et à exécuter les missions qui lui sont légalement imposées ou auxquelles elle s'est contractuellement engagée ;2° à respecter les limitations en vigueur en matière d'avantages patrimoniaux qu'elle peut accorder à ses actionnaires, administrateurs ou autres mandataires ;3° à accepter le contrôle tel que réglé par le Code flamand du Logement de 2021 et par ses arrêtés d'exécution ;4° à adopter les statuts modèles établis par le Gouvernement flamand et à adapter immédiatement ses statuts à toute modification ultérieure que le Gouvernement flamand apporterait à ces statuts modèles, sauf si une dérogation a été accordée par le ministre compétent ;5° à accepter la procédure de l'évaluation des prestations de la société de logement telle que déterminée par le Gouvernement flamand ;6° à désigner un commissaire chargé des contrôles tels que prévus au Code des sociétés et des associations ;7° à disposer d'un système adéquat de contrôle interne ;8° à autoriser la VMSW à gérer ses moyens financiers qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement quotidien. II. ACTIONNAIRES, PROPRE PATRIMOINE, APPORTS, ACTIONS

Art. 5.Actionnaires Seuls la Région flamande et les provinces, les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société peuvent détenir des actions de la société.

Les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société et qui sont actionnaires, doivent toujours disposer conjointement de plus de 50% du nombre total des droits de vote liés aux actions. Le rapport entre les droits de vote des communes et des CPAS est arrêté par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 6.Propre patrimoine et apports La société a ... actions.

Art. 7.Versement d'apports Les apports sont portés à un compte de capitaux propres indisponible.

Art. 8.Obligation de versement Les actionnaires versent entièrement et immédiatement 25 % de leur apport. Le solde peut, en fonction des besoins de la société, être demandé par l'organe d'administration.

Art. 9.Actions Toutes les actions sont nominatives et ont le droit de vote.

Les actionnaires peuvent demander une copie des inscriptions au registre des actions par lesquelles ils sont concernés. La copie comprend le nom de la société, sa forme juridique étant mentionnée ainsi que le nom du titulaire, la date d'adhésion, le nombre d'actions dont il est titulaire et les droits aux bénéfices et droits de vote attachés. Les versements partiels effectués par l'actionnaire en vue du versement total des actions décrites sont également mentionnés en ordre chronologique.

Art. 10.Cession d'actions Sans préjudice de l'application de l'article 5, des actions peuvent être librement transférées aux actionnaires.

Art. 11.Droit de souscription Lors de l'agrément, la fusion ou la transformation de la société, le Gouvernement flamand a le droit de souscrire au nom de la Région flamande au maximum à un nombre d'actions donnant droit au maximum à un quart du nombre total des voix à l'assemblée générale.

Les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société, mais qui ne sont pas encore actionnaires, ont le droit, au moment de l'agrément de la société ou de la modification de la zone d'action, de souscrire au minimum à une action de la société, laquelle sera émise à la première demande.

Art. 12.Bénéfice patrimonial limité Les actionnaires ne peuvent rechercher qu'un bénéfice patrimonial limité.

III. ADMINISTRATION

Art. 13.Organe d'administration collégial § 1er. La société est dirigée par un organe d'administration collégial, dénommé le conseil d'administration, composé de ... (nombre) membres au maximum. La durée du mandat est fixée à ... (nombre, au maximum six) ans. § 2. Les administrateurs sont nommés et révoqués par l'assemblée générale. § 3. Le mandat d'administrateur est incompatible avec la fonction de directeur ou d'autre membre du personnel de la société.

Art. 14.Présentations Les administrateurs sont présentés par la Région flamande, les provinces, les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement et actionnaires de la société.

Deux tiers au maximum des administrateurs sont du même sexe.

Art. 15.Administrateur nommé sur présentation de locataires sociaux En plus du nombre d'administrateurs fixé à l'article 13, § 1er, l'assemblée générale peut nommer un administrateur sur la présentation de l'organe d'administration après avis contraignant des locataires sociaux.

Art. 16.Composition diversifiée de l'organe d'administration Le conseil d'administration est composé de manière à disposer d'une expertise suffisante pour les différentes activités de la société, ainsi que d'une diversité suffisante en termes de compétences et de parcours. Lors de la composition de l'organe d'administration, il est tenu compte des exigences en matière de compétences, arrêtées par le Gouvernement flamand.

Art. 17.Représentants des administrations locales Les administrateurs qui exercent leur mandat en qualité de représentant d'une province, d'une commune ou d'un centre public d'action sociale, sont élus parmi les candidats qui sont présentés par ces actionnaires en question. Leur mandat échoit d'office sur la demande de l'actionnaire qui l'a présenté, notifiée à la société par lettre recommandée.

Art. 18.Compétences Dans les limites des statuts, le conseil d'administration est compétent pour toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'assemblée générale. Le conseil d'administration délibère et décide de tout ce qui concerne la société.

Art. 19.Représentation externe La société est représentée vis-à-vis de tiers et en justice en qualité de demandeur ou de défendeur par deux administrateurs, agissant ensemble, ou par un administrateur et le directeur, agissant ensemble.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un (des) mandataire(s) à cette gestion.

En outre, la société est engagée de droit par un représentant désigné par procuration spéciale.

Art. 20.Gestion journalière Le conseil d'administration peut confier la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un directeur désigné par l'organe d'administration ou à un organe collégial de gestion journalière, composé de plusieurs personnes, dont le directeur désigné par l'organe d'administration.

Art. 21.Comités consultatifs Le conseil d'administration, le directeur chargé de la gestion journalière ou l'organe de gestion journalière peut, sous sa responsabilité, créer un ou plusieurs comités consultatifs. En outre, l'organe d'administration et l'organe de gestion journalière peuvent, sous leur responsabilité, créer des comités auxquels ils accordent une ou plusieurs procurations spéciales.

Art. 22.Rémunération Les mandats, assumés par des non-membres de l'organe d'administration, au sein de l'organe d'administration et au sein des comités créés par l'organe d'administration, par l'organe de gestion journalière ou par le directeur, ne sont pas rémunérés.

Art. 23.Règlement intérieur Le conseil d'administration établit un règlement intérieur.

Le règlement intérieur comprend les modalités relatives à l'application des statuts et du règlement des affaires de la société en général, et peut être imposé aux actionnaires ou à leurs ayants droit pour autant que tel soit jugé être dans l'intérêt de la société.

Le cas échéant, le règlement intérieur règle la composition de l'organe de gestion journalière, ainsi que la composition, la mission et le mode de prise de décision des comités visés à l'article 22.

Le règlement intérieur ne contient pas de mesures qui sont contraires aux lois, décrets, arrêtés d'exécution ou statuts.

Le règlement intérieur mentionne qu'en cas de partage des voix, la voix du président est décisive. En cas de vote secret, la décision en cas de partage des voix est rejetée.

La dernière version approuvée du règlement intérieur date du ... (date). Le conseil d'administration peut autoritairement adapter et rendre publique cette référence à la version la plus récente du règlement intérieur.

Le règlement intérieur et toute modification de celui-ci sont communiqués aux actionnaires de la manière fixée au Code des sociétés et des associations.

IV. COMPTES ANNUELS, RAPPORT ANNUEL, FONDS DE RESERVE, DIVIDENDE, LIMITES DE DISTRIBUTION

Art. 24.Comptes annuels Chaque année, les comptes annuels sont établis. Ceux-ci sont communiqués, conjointement avec le rapport annuel tel que visé à l'article 25 et le rapport du commissaire, aux actionnaires de la manière fixée au Code des sociétés et des associations.

L'exercice comptable de la société commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 25.Rapport annuel § 1er. Le conseil d'administration établit un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa politique. Dans ce rapport le conseil d'administration reprend, outre les données requises en vertu du Code des sociétés et des associations, au moins les données suivantes : 1° la manière dont la société a exercé le contrôle du respect des conditions d'agrément comme société de logement ;2° les activités que la société a effectuées afin de réaliser son objectif et son objet tels que fixés à l'article 3, et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;3° les demandes de démission intervenues au cours de l'exercice comptable précédent.Les données suivantes doivent au minimum être mentionnées : a) le nombre d'actionnaires démissionnaires et la classe d'actions pour lesquelles ils ont démissionné ;b) la part de retrait versée ainsi que les autres modalités éventuelles ;c) le nombre de demandes refusées et le motif de refus ;4° les participations directes ou indirectes de la société et la contribution de ces participations à la réalisation de son objectif et son objet tels que fixés à l'article 3 ;5° les informations visées à l'article 27, 2° ;6° toute autre rubrique arrêtée par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, qui doit être reprise au minimum.

Art. 26.Affectation des bénéfices et réserves Après déduction des pertes antérieures, le bénéfice de l'exercice comptable est réparti comme suit : 1° une dividende peut être distribuée aux actionnaires, dans les limites des dispositions de l'article 27 ;2° la partie restante du bénéfice est ajoutée aux fonds de réserve.

Art. 27.Limites de distribution Etant donné que la société n'a pas pour vocation principale de distribuer ou de procurer un avantage patrimonial direct ou indirect à ses actionnaires, elle respecte les limites de distribution suivantes : 1° un avantage patrimonial distribué sous quelque forme que ce soit par la société à ses actionnaires ne peut, sous peine de nullité, excéder le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreunariat social et de l'entreprise Agricole, appliqué à la valeur nominale de l'apport au patrimoine de la société réellement versé par les actionnaires et pas encore remboursé telle qu'enregistrée au moment de l'apport ;2° une distribution des bénéfices est possible uniquement à la condition que, outre celle visée au point 1°, il soit satisfait à la condition selon laquelle le montant du dividende maximum à distribuer aux actionnaires puisse uniquement être déterminé après la détermination d'un montant réservé par la société à des projets ou affectations nécessaires ou adaptés à la réalisation de son objet ;le conseil d'administration rédige un rapport à ce sujet chaque année, lequel figure au rapport annuel ; 3° en cas de démission ou d'exclusion, tant à la charge du patrimoine social qu'à la suite de l'application de la procédure de résolution des conflits internes visée à la Partie 1, Livre 2, Titre 7 du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire démissionnaire ou exclu reçoit au maximum la valeur nominale de son apport à l'actif de la société réellement versé et pas encore remboursé telle qu'enregistrée au moment de l'apport ;4° en cas de liquidation de la société, le patrimoine subsistant après apurement du passif et, le cas échéant, remboursement aux actionnaires de la valeur nominale de leur apport réellement versé et pas encore remboursé à l'actif de la société de logement telle qu'enregistrée au moment de l'apport, est transféré à une société de logement désignée par le Gouvernement flamand.

Art. 28.Affectation des produits des participations La société affecte le produit net des participations dans le cadre de ses missions, visées au Code flamand du Logement de 2021.

V. ASSEMBLEE GENERALE

Art. 29.Composition de l'assemblée générale et réunion annuelle L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires.

Elle se réunit au moins une fois par an, dans les six mois suivant la clôture des comptes, à ......... (lieu) le ... (date) à ........... (heure).

Le conseil d'administration et le cas échéant le commissaire convoque(nt) l'assemblée générale.

Art. 30.L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, en l'absence du président, le cas échéant, par le vice-président, ou en l'absence tant du président que du vice-président, par l'administrateur le plus âgé présent.

Art. 31.Vote Les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement disposent toujours de 50% +1 des droits de vote représentés.

Le rapport des droits de vote entre les communes et les CPAS est fixé par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand. Les accords qui ont pour objet ou pour effet de déroger à cette disposition sont nuls.

VI. DEMISSION OU EXCLUSION A LA CHARGE DU PATRIMOINE SOCIAL

Art. 32.Démission Un actionnaire a le droit de démissionner. Ce droit ne peut être exercé que pendant les six premiers mois de l'exercice comptable.

Art. 33.Exclusion Un actionnaire peut être exclu pour un motif légitime.

Art. 34.Part de retrait L'actionnaire démissionnaire ou exclu ou, le cas échéant, ses ayants cause, ont droit à la distribution d'une part de retrait conformément à l'article 27, 3°.

VII. REGLEMENT DES LITIGES

Art. 35.Règlement des litiges En cas de démission ou d'exclusion suite à l'application du règlement des litiges, visé à la Partie 1, Livre 2, Titre 7, du Code des sociétés et des associations, la limite de distribution telle que visée à l'article 27, 3°, s'applique.

IX. DISSOLUTION, LIQUIDATION

Art. 36.Dissolution et liquidation L'actif de la société dissoute est transféré à une société de logement social désignée par le Gouvernement flamand, après l'apurement du passif et le remboursement éventuel aux actionnaires de leur apport conformément à l'article 27, 3°.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant divers arrêtés relatifs au logement.

Bruxelles, le 17 décembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant divers arrêtés relatifs au logement Annexe 11 à l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 ANNEXE 11 STATUTS MODELES D'UNE SOCIETE DE LOGEMENT SOCIAL EXISTANTE QUI DEVIENT UNE SOCIETE DE LOGEMENT I. FORME JURIDIQUE, NOM, SIEGE, DUREE, OBJECTIF ET OBJET

Article 1er.Forme juridique, nom et siège .......................................................................................... (nom de la société) prend la forme juridique d'une société à responsabilité limitée. Elle est agréée comme société de logement pour la zone d'action arrêtée par le Gouvernement flamand.

Le siège est établi en Région flamande, dans la zone d'action pour laquelle la société est agréée comme société de logement.

La société a été créée le ........... (date).

Elle peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale, en vertu des règles et conditions en vigueur en matière de modifications de statuts, et suite à une obligation de fusion imposée par le Gouvernement flamand ou le retrait de l'agrément.

Art. 2.Durée La société est créée pour une durée indéterminée.

Art. 3.Objectif et objet La société a pour but principal de contribuer dans l'intérêt général au droit à un logement conforme à la dignité humaine et à l'exécution de la politique du logement flamande.

Les sociétés de logement sont les exécutants privilégiés de la mission de la politique du logement flamande en ce qui concerne la réalisation d'une offre de logement social.

L'objet de la société consiste en les activités suivantes : 1° améliorer les conditions de logement des ménages et isolés mal logés, en particulier des plus nécessiteux d'entre eux, en assurant une offre suffisante de logements locatifs ou acquisitifs sociaux, éventuellement y compris les équipements communautaires, en portant une attention particulière à leur intégration dans la structure de logement locale ;2° contribuer à la revalorisation du patrimoine de logements en rénovant, en améliorant et en adaptant ou, si nécessaire, en démolissant et en remplaçant les logements ou bâtiments inadéquats ;3° acquérir des terrains et des bâtiments afin de réaliser des projets de logement social et d'assurer la disponibilité de lots sociaux ;4° louer ou prendre en emphytéose des logements ou des chambres sur le marché locatif privé en vue de donner en location des logements ou des chambres de qualité à des ménages et isolés mal logés, à un loyer raisonnable et avec une attention particulière à la sécurité de logement ;5° accompagner les locataires sociaux afin de les familiariser avec leurs droits et obligations en tant que locataire ;6° élargir l'offre de logements sociaux en accompagnant et en soutenant les candidats bailleurs et les bailleurs afin d'assurer la qualité du logement conformément aux normes arrêtées à cet effet ;7° collaborer et se concerter avec les administrations locales et les acteurs du domaine du logement et du bien-être et, si cela est souhaitable, prendre des initiatives pour mettre en place des partenariats. Une partie des logements locatifs sociaux doit être adaptée aux besoins des familles nombreuses, des personnes âgées et des personnes handicapées.

La société doit être suffisamment active dans les communes appartenant à sa zone d'action.

La société contribue dans une mesure suffisante à la réalisation de l'objectif social contraignant des communes appartenant à sa zone d'action, à moins qu'elle ne démontre que des facteurs externes expliquent la non-réalisation de l'objectif.

La société peut acquérir, réaliser et aliéner une offre de logements modeste et acquérir, réaliser, louer et vendre des espaces non résidentiels aux conditions, établies aux articles 4.42 et 4.43 du Code flamand du Logement de 2021, et éventuellement réglées en détail par le Gouvernement flamand.

Après l'approbation préalable du Gouvernement flamand ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, la société peut prendre des intérêts directs ou indirects dans des personnes morales dont les activités correspondent à son objectif et son objet.

Art. 4.Obligations diverses En sa qualité de société de logement agréée par le Gouvernement flamand, la société s'engage au moins : 1° à respecter les obligations et à exécuter les missions qui lui sont légalement imposées ou auxquelles elle s'est contractuellement engagée ;2° à respecter les limitations en vigueur en matière d'avantages patrimoniaux qu'elle peut accorder à ses actionnaires, administrateurs ou autres mandataires ;3° à accepter le contrôle tel que réglé par le Code flamand du Logement de 2021 et par ses arrêtés d'exécution ;4° à adopter les statuts modèles établis par le Gouvernement flamand et à adapter immédiatement ses statuts à toute modification ultérieure que le Gouvernement flamand apporterait à ces statuts modèles, sauf si une dérogation a été accordée par le ministre compétent ;5° à accepter la procédure de l'évaluation des prestations de la société de logement telle que déterminée par le Gouvernement flamand ;6° à désigner un commissaire chargé des contrôles tels que prévus au Code des sociétés et des associations ;7° à disposer d'un système adéquat de contrôle interne ;8° à autoriser la VMSW à gérer ses moyens financiers qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement quotidien. II. ACTIONNAIRES, PROPRE PATRIMOINE, APPORTS, ACTIONS

Art. 5.Actionnaires Les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société et qui sont actionnaires, doivent toujours disposer conjointement de plus de 50% du nombre total des droits de vote liés aux actions. Le rapport entre les droits de vote des communes et des CPAS est arrêté par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand.

Les actionnaires autres que la Région flamande et les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société ne peuvent acquérir des actions ou acquérir davantage de droits de vote d'une autre manière. Par dérogation à cette disposition, les actionnaires existants des sociétés de logement social peuvent acquérir des actions dans le cadre d'opérations de restructuration relevant du droit des sociétés entre cette société de logement social et la société.

Les actions ne peuvent être transférées qu'à la Région flamande et aux provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société. Chaque cession d'actions est notifiée à la société.

Art. 6.Propre patrimoine et apports La société a ... actions.

Art. 7.Versement d'apports Les apports sont portés à un compte de capitaux propres indisponible.

Art. 8.Obligation de versement Les actionnaires versent entièrement et immédiatement 25 % de leur apport. Le solde peut, en fonction des besoins de la société, être demandé par l'organe d'administration.

Art. 9.Actions Toutes les actions sont nominatives et ont le droit de vote.

Les actionnaires peuvent demander une copie des inscriptions au registre des actions par lesquelles ils sont concernés. La copie comprend le nom de la société, sa forme juridique étant mentionnée ainsi que le nom du titulaire, la date d'adhésion, le nombre d'actions dont il est titulaire et les droits aux bénéfices et droits de vote attachés. Les versements partiels effectués par l'actionnaire en vue du versement total des actions décrites sont également mentionnés en ordre chronologique.

Art. 10.Cession d'actions Les actions peuvent être librement transférées à d'autres actionnaires, dans la mesure où ces transferts sont conformes au Code flamand du Logement de 2021.

Art. 11.Droit de souscription Lors de l'agrément, la fusion ou la transformation de la société, le Gouvernement flamand a le droit de souscrire au nom de la Région flamande au maximum à un nombre d'actions donnant droit au maximum à un quart du nombre total des voix à l'assemblée générale.

Le Gouvernement flamand peut uniquement exercer son droit tel que visé à l'alinéa premier, à condition que les droits de vote d'actionnaires autres que la Région flamande, les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société ne soient pas réduits en proportion du nombre total de droits de vote.

Les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société, mais qui ne sont pas encore actionnaires, ont le droit, au moment de l'agrément de la société ou de la modification de la zone d'action, de souscrire au minimum à une action de la société, laquelle sera émise à la première demande.

Art. 12.Bénéfice patrimonial limité Les actionnaires ne peuvent rechercher qu'un bénéfice patrimonial limité.

III. ADMINISTRATION

Art. 13.Organe d'administration collégial § 1er. La société est dirigée par un organe d'administration collégial, dénommé le conseil d'administration, composé de ... (nombre) membres au maximum. La durée du mandat est fixée à ... (nombre, au maximum six) ans. § 2. Les administrateurs sont nommés et révoqués par l'assemblée générale. § 3. Le mandat d'administrateur est incompatible avec la fonction de directeur ou d'autre membre du personnel de la société.

Art. 14.Présentations Au maximum un administrateur est présenté par les actionnaires autres que la Région flamande et les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement. Les autres administrateurs sont présentés par la Région flamande, les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement et actionnaires de la société.

Deux tiers au maximum des administrateurs sont du même sexe.

Art. 15.Administrateur nommé sur présentation de locataires sociaux En plus du nombre d'administrateurs fixé à l'article 13, § 1er, l'assemblée générale peut nommer un administrateur sur la présentation de l'organe d'administration après avis contraignant des locataires sociaux.

Art. 16.Composition diversifiée de l'organe d'administration L'organe d'administration est composé de manière à disposer d'une expertise suffisante pour les différentes activités de la société, ainsi que d'une diversité suffisante en termes de compétences et de parcours. Lors de la composition de l'organe d'administration, il est tenu compte des exigences en matière de compétences, arrêtées par le Gouvernement flamand.

Art. 17.Représentants des administrations locales Les administrateurs qui exercent leur mandat en qualité de représentant d'une province, d'une commune ou d'un centre public d'action sociale, sont élus parmi les candidats qui sont présentés par ces actionnaires en question. Leur mandat échoit d'office sur la demande de l'actionnaire qui l'a présenté, notifiée à la société par lettre recommandée.

Art. 18.Compétences Dans les limites des statuts, le conseil d'administration est compétent pour toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'assemblée générale. Le conseil d'administration délibère et décide de tout ce qui concerne la société.

Art. 19.Représentation externe La société est représentée vis-à-vis de tiers et en justice en qualité de demandeur ou de défendeur par deux administrateurs, agissant ensemble, ou par un administrateur et le directeur, agissant ensemble.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un (des) mandataire(s) à cette gestion.

En outre, la société est engagée de droit par un représentant désigné par procuration spéciale.

Art. 20.Gestion journalière Le conseil d'administration peut confier la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un directeur désigné par l'organe d'administration ou à un organe collégial de gestion journalière, composé de plusieurs personnes, dont le directeur désigné par l'organe d'administration.

Art. 21.Comités consultatifs Le conseil d'administration, le directeur chargé de la gestion journalière ou l'organe de gestion journalière peut, sous sa responsabilité, créer un ou plusieurs comités consultatifs. En outre, l'organe d'administration et l'organe de gestion journalière peuvent, sous leur responsabilité, créer des comités auxquels ils accordent une ou plusieurs procurations spéciales.

Art. 22.Rémunération Les mandats, assumés par des non-membres de l'organe d'administration, au sein de l'organe d'administration et au sein des comités créés par l'organe d'administration, par l'organe de gestion journalière ou par le directeur, ne sont pas rémunérés.

Art. 23.Règlement intérieur Le conseil d'administration établit un règlement intérieur.

Le règlement intérieur comprend les modalités relatives à l'application des statuts et du règlement des affaires de la société en général, et peut être imposé aux actionnaires ou à leurs ayants droit pour autant que tel soit jugé être dans l'intérêt de la société.

Le cas échéant, le règlement intérieur règle la composition de l'organe de gestion journalière, ainsi que la composition, la mission et le mode de prise de décision des comités visés à l'article 21.

Le règlement intérieur ne contient pas de mesures qui sont contraires aux lois, décrets, arrêtés d'exécution ou statuts.

Le règlement intérieur mentionne qu'en cas de partage des voix, la voix du président est décisive. En cas de vote secret, la décision en cas de partage des voix est rejetée.

La dernière version approuvée du règlement intérieur date du ... (date). Le conseil d'administration peut autoritairement adapter et rendre publique cette référence à la version la plus récente du règlement intérieur.

Le règlement intérieur et toute modification de celui-ci sont communiqués aux actionnaires de la manière fixée au Code des sociétés et des associations.

IV. COMPTES ANNUELS, RAPPORT ANNUEL, FONDS DE RESERVE, DIVIDENDE, LIMITES DE DISTRIBUTION

Art. 24.Comptes annuels Chaque année, les comptes annuels sont établis. Ceux-ci sont communiqués, conjointement avec le rapport annuel tel que visé à l'article 25 et le rapport du commissaire, aux actionnaires de la manière fixée au Code des sociétés et des associations.

L'exercice comptable de la société commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 25.Rapport annuel § 1er. Le conseil d'administration établit un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa politique. Dans ce rapport le conseil d'administration reprend, outre les données requises en vertu du Code des sociétés et des associations, au moins les données suivantes : 1° la manière dont la société a exercé le contrôle du respect des conditions d'agrément comme société de logement ;2° les activités que la société a effectuées afin de réaliser son objectif et son objet tels que fixés à l'article 3, et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;3° les demandes de démission intervenues au cours de l'exercice comptable précédent.Les données suivantes doivent au minimum être mentionnées : a) le nombre d'actionnaires démissionnaires et la classe d'actions pour lesquelles ils ont démissionné ;b) la part de retrait versée ainsi que les autres modalités éventuelles ;c) le nombre de demandes refusées et le motif de refus ;4° les participations directes ou indirectes de la société et la contribution de ces participations à la réalisation de son objectif et son objet tels que fixés à l'article 3 ;5° les informations visées à l'article 27, 2° ;6° toute autre rubrique arrêtée par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, qui doit être reprise au minimum.

Art. 26.Affectation des bénéfices et réserves Après déduction des pertes antérieures, le bénéfice de l'exercice comptable est réparti comme suit : 1° une dividende peut être distribuée aux actionnaires, dans les limites des dispositions de l'article 27 ;2° la partie restante du bénéfice est ajoutée aux fonds de réserve.

Art. 27.Limites de distribution Etant donné que la société n'a pas pour vocation principale de distribuer ou de procurer un avantage patrimonial direct ou indirect à ses actionnaires, elle respecte les limites de distribution suivantes : 1° un avantage patrimonial distribué sous quelque forme que ce soit par la société à ses actionnaires ne peut, sous peine de nullité, excéder le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreunariat social et de l'entreprise Agricole, appliqué à la valeur nominale de l'apport au patrimoine de la société réellement versé par les actionnaires et pas encore remboursé telle qu'enregistrée au moment de l'apport ;2° une distribution des bénéfices est possible uniquement à la condition que, outre celle visée au point 1°, il soit satisfait à la condition selon laquelle le montant du dividende maximum à distribuer aux actionnaires puisse uniquement être déterminé après la détermination d'un montant réservé par la société à des projets ou affectations nécessaires ou adaptés à la réalisation de son objet ;le conseil d'administration rédige un rapport à ce sujet chaque année, lequel figure au rapport annuel ; 3° en cas de démission ou d'exclusion, tant à la charge du patrimoine social qu'à la suite de l'application de la procédure de résolution des conflits internes visée à la Partie 1, Livre 2, Titre 7 du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire démissionnaire ou exclu reçoit au maximum la valeur nominale de son apport à l'actif de la société réellement versé et pas encore remboursé telle qu'enregistrée au moment de l'apport ;4° en cas de liquidation de la société, le patrimoine subsistant après apurement du passif et, le cas échéant, remboursement aux actionnaires de la valeur nominale de leur apport réellement versé et pas encore remboursé à l'actif de la société de logement telle qu'enregistrée au moment de l'apport, est transféré à une société de logement désignée par le Gouvernement flamand.

Art. 28.Affectation des produits des participations La société affecte le produit net des participations dans le cadre de ses missions, visées au Code flamand du Logement de 2021.

V. ASSEMBLEE GENERALE

Art. 29.Composition de l'assemblée générale et réunion annuelle L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires.

Elle se réunit au moins une fois par an, dans les six mois suivant la clôture des comptes, à ......... (lieu) le ... (date) à ........... (heure).

Le conseil d'administration et le cas échéant le commissaire convoque(nt) l'assemblée générale.

Art. 30.L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, en l'absence du président, le cas échéant, par le vice-président, ou en l'absence tant du président que du vice-président, par l'administrateur le plus âgé présent.

Art. 31 Votes Les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement disposent toujours de 50% +1 des droits de vote représentés.

Le rapport des droits de vote entre les communes et les CPAS est fixé par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand. Les accords qui ont pour objet ou pour effet de déroger à cette disposition sont nuls.

Les actionnaires autres que la Région flamande et les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement, ne participent pas au vote à l'assemblée générale de la société avec plus d'un dixième du nombre de voix présentes ou représentées.

Les actionnaires autres que les communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement ne peuvent participer conjointement aux votes de l'assemblée générale qu'avec un maximum des voix nécessaires à la majorité requise moins une. Les votes partiels, à deux décimales près, sont pris en compte dans le vote. Les votes partiels conservent leur pair comptable et ne donnent pas lieu à un arrondi à un vote complet. ».

VI. DEMISSION OU EXCLUSION A LA CHARGE DU PATRIMOINE SOCIAL

Art. 32.Démission Un actionnaire a le droit de démissionner. Ce droit ne peut être exercé que pendant les six premiers mois de l'exercice comptable.

Art. 33.Exclusion Un actionnaire peut être exclu pour un motif légitime.

Art. 34.Part de retrait L'actionnaire démissionnaire ou exclu ou, le cas échéant, ses ayants cause, ont droit à la distribution d'une part de retrait conformément à l'article 27, 3°.

VII. REGLEMENT DES LITIGES

Art. 35.Règlement des litiges En cas de démission ou d'exclusion suite à l'application du règlement des litiges, visé à la Partie 1, Livre 2, Titre 7, du Code des sociétés et des associations, la limite de distribution telle que visée à l'article 27, 3°, s'applique.

IX. DISSOLUTION, LIQUIDATION

Art. 36.Dissolution et liquidation L'actif de la société dissoute est transféré à une société de logement social désignée par le Gouvernement flamand, après l'apurement du passif et le remboursement éventuel aux actionnaires de leur apport conformément à l'article 27, 3°.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant divers arrêtés relatifs au logement.

Bruxelles, le 17 décembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

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