publié le 30 septembre 2026
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la rénovation énergétique de logements locatifs sociaux, les subventions d'infrastructure et le subventionnement de terrains de campement pour roulottes
4 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la rénovation énergétique de logements locatifs sociaux, les subventions d'infrastructure et le subventionnement de terrains de campement pour roulottes
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le Code flamand du Logement de 2021, article 1.8, § 1er et § 2, alinéas 2 et 3, remplacés par le décret du 5 juin 2026, article 2.2, § 2, alinéa 2, article 4.2, § 2, article 4.48, alinéa 3, insérés par le décret du 9 juillet 2021, article 5.21, modifié par le décret du 22 décembre 2023, article 5.22, modifié par le décret du 20 décembre 2024, article 5.53, article 5.54 et article 5.56 ; - le décret-cadre Maintien flamand, article 8, § 2, alinéa 1er, 3° et 4°, modifiés par les décrets du 26 avril 2024 et du 5 juin 2026.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 16 juillet 2026. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 79.879/1/V le 7 août 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 2.5, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021, 10 novembre 2022 et 23 juin 2023, le point 4° est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 3.44/1, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2026, entre le membre de phrase « du décret précité. » et les mots « Les contrôleurs de logements », il est inséré la phrase « Par l'enregistrement dans VLOK, visé à l'article 3.48, alinéa 1er, un contrôleur de logements tel que visé à l'article 3.48, alinéa 1er, 1°, qui est employé par une commune flamande ou une intercommunale, est désigné comme superviseur par le collège des bourgmestre et échevins ou l'intercommunale. ».
Art. 3.Dans l'article 4.4, § 3, 1°, du même arrêté, le chiffre « 4 » est remplacé par le chiffre « 3 ».
Art. 4.Dans l'article 4.160/6, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2026, entre le membre de phrase « 10 %, » et les mots « est plafonnée à », il est inséré le membre de phrase « et la valeur marchande visée à l'alinéa 5, 1°, majorée de 25 %, ».
Art. 5.A l'article 5.49 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2023, 17 mai 2024 et 5 septembre 2025, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « accordées à la VMSW par le biais d'une subvention sur la base de l'article budgétaire QF0-1QDG2QK-IS » est remplacé par le membre de phrase « et du Fonds social pour le climat mises à disposition de la VMSW par le biais de l'article budgétaire QF0-1QDB2QK-IS » ;2° dans l'alinéa 1er, entre le mot « utilisées » et le mot « que », sont insérés les mots « dans les limites des crédits budgétaires disponibles » ;3° l'alinéa 2 est complété par les mots « dans l'année suivant la fin des travaux » ; 4° il est ajouté des alinéas 4, 5 et 6, rédigés comme suit : « Une société de logement est éligible à la prime visée à l'alinéa 1er si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° lors d'une reconstruction, ou lors d'une rénovation où plus de 25 % de l'enveloppe extérieure sont rénovés et lorsque la surface au sol utile totale des unités d'habitation en question s'élève à plus de 2 000 m2, un plan de suivi de démolition tel que visé à l'article 4.3.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2021 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, est soumis ; 2° lors d'une reconstruction, ou lors d'une rénovation où plus de 25 % de l'enveloppe extérieure sont rénovés et lorsque la surface au sol utile totale des unités d'habitation en question s'élève à plus de 5 000 m2, le projet se trouve en dehors de la zone inondable ou il est démontré que des mesures suffisantes sont prises pour construire à l'épreuve des inondations ;3° lors d'une reconstruction, ou lors d'une rénovation où la surface au sol utile totale des unités d'habitation en question s'élève à plus de 2 000 m2, à la fin des travaux, il est démontré qu'au moins 70 % des déchets de construction et de démolition non dangereux qui sont produits sur le chantier, exprimés en kilogrammes, sont préparés en vue d'une réutilisation ou recyclés.Les matériaux d'origine naturelle repris dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets, établie par la Décision 2000/532/CE, ne sont pas pris en compte ici.
La terre de remblai (« backfilling ») n'est pas considérée comme une préparation en vue d'une réutilisation ou d'un recyclage. Le pourcentage précité est démontré au moyen d'une attestation de démolition telle que visée à l'article 4.3.5 de l'arrêté du Gouvernement flamand précité, ou au moyen de pièces justificatives équivalentes, comme des bordereaux de pesée des matériaux évacués.
Par dérogation à l'alinéa 4, 1°, pour des maisons unifamiliales, la société de logement ne soumet pas à la VMSW un plan de suivi de démolition tel que visé à l'alinéa 4, 1°, mais le modèle mis à disposition par la VMSW et basé sur le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.
Pour la prime, visée à l'article 5.51, § 2, pour une rénovation où plus de 25 % de l'enveloppe extérieure sont rénovés et lorsque la surface au sol utile totale des unités d'habitation en question s'élève à plus de 2 000 m2, la société de logement démontre que l'indicateur de surchauffe, visé à l'article 9.1.12 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, ne dépasse pas la limite visée au même article. ».
Art. 6.A l'article 5.50 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « un bâtiment industriel ou un bâtiment dont la destination principale est l'agriculture et qui n'est pas destiné à l'habitation est démoli » est remplacé par le membre de phrase « que des bâtiments qui ne sont pas destinés à l'habitation et qui ne sont pas destinés à faire office de kot de base, sont démolis » ;2° l'alinéa deux est complété par la phrase suivante : « L'augmentation du nombre de nouvelles habitations ou de kots de base qui sont réalisés sur le même ensemble de parcelles et qui sont éligibles à une prime dans le cadre d'un projet de reconstruction, est limitée au nombre le plus bas des quantités suivantes : 1° trois habitations ou kots de base ;2° 10 % du nombre initial d'habitations et de kots de base, arrondis au nombre naturel suivant.».
Art. 7.A l'article 5.51 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2023, 17 mai 2024 et 14 mars 2025, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « une reconstruction, » est abrogé ;2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase : « Pour une reconstruction, la VMSW fournit 75 % des montants mentionnés par unité de logement.» : 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase introductive et remplacée par la phrase « Pour une rénovation énergétique importante, la prime, visée à l'alinéa 1er, est majorée de : » ;4° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le membre de phrase « V50 » est remplacé par le membre de phrase « v50 » ;5° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les points 6° et 7° sont abrogés ;6° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, la phrase « L'augmentation de la prime visée à l'alinéa 1er, 11° et 12°, ne s'applique pas à une reconstruction.» est abrogée ; 7° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le membre de phrase « l'alinéa 1er » est remplacé par le membre de phrase « l'alinéa 2 » ;8° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les points 18° à 20° sont abrogés ;9° dans le paragraphe 2, alinéa 6, le membre de phrase « V50 » est remplacé par le membre de phrase « v50 » ;10° le paragraphe 3 est abrogé ;11° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les montants des primes, visés aux alinéas 1er et 2, ne peuvent pas être cumulés entre eux. Ils peuvent être cumulés avec d'autres subventions et avantages destinés à améliorer les performances énergétiques, pour autant qu'au total ils ne dépassent pas le prix de revient facturé des travaux en rapport avec les mesures éligibles, hors T.V.A.. Si les montants des primes, cumulés avec d'autres avantages et subventions, dépassent le prix de revient total facturé, les montants des primes seront diminués jusqu'à la différence entre le prix de revient total facturé et les autres avantages et subventions cumulés.
La société de logement est uniquement éligible pour les montants des primes, visés aux paragraphes 1er et 2, si le montant d'investissement restant est financé par un prêt conforme au marché tel que visé à l'article 5.44, § 2, et si le montant du prêt pour les interventions destinées à améliorer les performances énergétiques s'élève au moins au double du total des montants de ces primes. ».
Art. 8.Dans l'article 5.52, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, entre le membre de phrase « 19 novembre 2010 » et les mots « sont respectées », il est inséré le membre de phrase « et les conditions, visées à l'alinéa 2, 7° à 14°, ».
Art. 9.A l'article 5.53 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2023 et 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « après présentation de la preuve de la commande » sont remplacés par le membre de phrase « après le début des travaux, à la réception du premier état des paiements effectués » ;2° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « 24 mois » est remplacé par le membre de phrase « 12 mois ».
Art. 10.A l'article 5.54 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par des points 5° à 8°, rédigés comme suit : « 5° le cas échéant, la déclaration de la société de logement qu'un plan de suivi de démolition, tel que visé à l'article 5.49, alinéa 4, 1°, a été établi ; 6° le cas échéant, la déclaration de la société de logement que le projet se trouve en dehors de la zone inondable, ou que des mesures suffisantes ont été prises afin de construire à l'épreuve des inondations ; 7° le cas échéant, la déclaration de la société de logement que l'indicateur de surchauffe, visé à l'article 9.1.12 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, ne dépasse pas la limite, visée au même article, lorsque les travaux exécutés ont trait à la reconstruction, au démantèlement ou à des rénovations énergétiques importantes ; 8° le cas échéant, la déclaration de la société de logement, selon le modèle mis à disposition par la VMSW, que des mesures ont été prises afin que l'indicateur de surchauffe, visé au point 7°, ne dépasse pas la limite, visée au point 7°, lorsque les travaux exécutés ont trait à des rénovations et des travaux non soumis à autorisation, autres que les travaux visés au point 7°.» ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque la société de logement reçoit le premier état des paiements effectués, elle remet les documents suivants à la VMSW : 1° la lettre de commande ;2° l'état des paiements effectués en question ;3° une photo du panneau de chantier qui correspond aux directives de communication relatives à l'aide provenant de ressources européennes. ».
Art. 11.A l'article 5.57 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2026, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 5, les mots « logements neufs ou de remplacement » sont remplacés par les mots « logements neufs » ;2° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Les projets autres que ceux visés à l'alinéa 5, ne sont éligibles à une subvention pour l'adaptation de l'infrastructure du logement visée à l'alinéa 1er, 2°, que si les conditions suivantes sont remplies : 1° les travaux d'infrastructure sont techniquement nécessaires pour accomplir les travaux de rénovations visés et d'autres opérations éventuelles sur les logements locatifs sociaux et kots de base.Le ministre peut préciser la notion de nécessité technique ; 2° les habitations figurant sur la fiche de projet qui sont rénovées, subissent une rénovation de l'enveloppe extérieure où au moins 75 % des constructions de séparation existantes et nouvelles qui entourent le volume protégé et sont adjacentes à l'environnement extérieur, sont isolés ;3° l'infrastructure est réaménagée en vue de réaménager le domaine public, les conditions suivantes étant remplies : a) il s'agit d'une approche intégrée de l'ensemble cohérent complet plus grand ;b) les adaptations du gabarit et l'aménagement de chaussées, trottoirs, places et espaces verts sont exécutés afin d'améliorer la viabilité, la sécurité, la sécurité routière, l'accessibilité, le contrôle social et les exigences en matière de stationnement ;c) les règles, mentionnées dans le règlement sur les eaux pluviales de 2023, sont respectées et un réseau d'égouts séparé est aménagé conformément au Code de bonne pratique pour la conception, la construction et l'entretien des systèmes d'égout ;d) le projet est écologisé en prêtant attention à l'adaptation au climat et au refroidissement, et intègre des trames vertes et bleues pour le stockage de l'eau et l'infiltration.» ; 3° il est ajouté un alinéa 7, rédigé comme suit : « Lors du calcul du montant subventionnable pour un projet, visé à l'alinéa 6, le montant subventionnable, tel que calculé conformément aux articles 5.61 et 5.62, est diminué de la partie non amortie de la somme des subventions que la société de logement a reçues précédemment pour l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure du logement sur la base du Code flamand du Logement de 2021, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et du Code du logement, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et sanctionné par la loi du 2 juillet 1971. La somme est adaptée à l'évolution de l'indice ABEX du mois de janvier de l'année au cours de laquelle l'aménagement précédent a été rendu en l'indice ABEX du mois de janvier de l'année de l'adjudication du nouvel aménagement. Le résultat est diminué d'un trente-troisième par année complète qui s'est écoulée entre la date de réception de l'aménagement ou adaptation précédent de l'infrastructure du logement et la date d'adjudication du nouvel aménagement ou adaptation de l'infrastructure du logement. ».
Art. 12.Dans l'article 5.63, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2026, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Au cours de l'exécution des travaux, les révisions de prix contractuellement convenues sont appliquées proportionnellement au plafond des prix, sur la base de l'augmentation en pourcentage du montant d'adjudication total. ».
Art. 13.Dans l'article 5.82 du même arrêté, le membre de phrase « acquièrent, aménagement, » et les mots « ou élargissent » sont abrogés.
Art. 14.A l'article 5.83 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le point 2° est abrogé ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « et 2° » est abrogé.
Art. 15.Dans l'article 5.85 du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 16.A l'article 5.86 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « l'aménagement, » et les mots « et l'élargissement » sont abrogés.
Art. 17.L'article 5.88 du même arrêté est abrogé.
Art. 18.Dans l'article 5.89, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « l'aménagement, » et les mots « ou l'élargissement » sont abrogés.
Art. 19.Dans l'article 5.90 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé.
Art. 20.Pour la prime que la société de logement a demandée avant la date d'entrée en vigueur des articles 5 et 7 à 9 du présent arrêté, les articles 5.49, 5.51, 5.53 et 5.54 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur des articles 5 et 7 à 9 du présent arrêté, restent d'application.
Art. 21.L'article 2 produit ses effets le 8 septembre 2026.
Art. 22.Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 septembre 2026.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La Ministre flamande du Logement, de l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse, M. DEPRAETERE