publié le 16 février 2006
Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Wonen-Vlaanderen"
16 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Wonen-Vlaanderen" (Habitat Flandre)
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 6, § 2, et 7;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 14 octobre 2005;
Vu l'avis 39.316/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet et missions de l'agence
Article 1er.Au sein du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom "Wonen-Vlaanderen", dénommée ci-après l'agence.
L'agence est créée en vue de l'exécution de la politique, notamment sur la base des tâches en matière de logement énumérées au présent arrêté.
L'agence fait partie du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.
Art. 2.L'agence a pour mission de dûment assurer l'exécution qualitative de la politique de l'habitat telle qu'elle est décidée par le Ministre chargé du logement. Elle est particulièrement axée sur l'aide aux et sur l'accompagnement des civils et des pouvoirs publics locaux.
Art. 3.Tout en maintenant l'application de l'article 4, l'agence a pour tâche, dans le cadre fixé par le Ministre chargé du logement : 8° d'accompagner les communes dans l'élaboration de la politique et de la concertation locale en matière d'habitat;9° de garantir la qualité des habitations en exécutant les opérations prescrites dans les règlements en matière : a) de la constatation et de l'inventaire de l'inoccupation, de l'abandon, de l'inaptitude, de l'inhabitabilité et du surpeuplement d'habitations et de bâtiments;b) du retrait de l'attestation de conformité d'habitations et de chambres;3° d'accorder des subventions, des allocations, des primes ou des interventions à des particuliers sur la base de la réglementation en matière de logement;4° de payer des subventions de fonctionnement à des offices et de services agréés de location social;5° d'exécuter contrôle de la continuité financière des régimes de subvention abrogés pour des projets de logement social;6° d'assurer la gestion des connaissances, la fourniture d'informations et la sensibilisation en matière des tâches décrites ci-dessus;7° d'exercer le contrôle de la continuité des conditions ou engagements conformément à la réglementation visée aux 3° à 5°, ainsi que l'organisation du remboursement des subventions, allocations, primes ou interventions, si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions ou engagements.
Art. 4.Les opérations relatives aux matières suivantes n'appartiennent pas à la compétence de l'agence : 1° la préparation des décisions du Gouvernement flamand concernant : a) les décisions ou l'inaction du bourgmestre, visées aux articles 15 et 17 du décret du 15 juillet portant le Code flamand du Logement;b) l'obtention et l'exercice de la gestion sociale, mentionnée à l'article 90, § 4, du décret précité du 15 juillet 1997;c) l'attribution, aux communes ou aux associations de coopération intercommunales, de la gestion de l'inventaire en matière d'inoccupation et de délabrement, mentionnée à l'article 28 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996;d) l'exemption de communes de la redevance communale en matière d'inoccupation et de délabrement, mentionnée à l'article 25 du décret précité du 22 décembre 1995;2° la sanction des règlements communaux en matière des normes de qualité et de sécurité de chambres et de chambres pour étudiants;2° le recouvrement de subventions, d'allocations, de primes ou d'interventions, accordées sur la base de la réglementation en matière de l'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier à charge des bénéficiaires qui ne respectent pas les conditions auxquelles elles ont été accordées ou qui ne les utilisent pas aux fins pour lesquelles elles ont été accordées;
Art. 5.La concrétisation du mode d'accomplissement des tâches de l'agence, par des objectifs stratégiques et opérationnels, est réglée dans le contrat de gestion visé à l'article 7.
Conformément à l'article 9, § 11, 1° du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion règle la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.
Art. 6.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Communauté flamande. CHAPITRE II. - Pilotage et direction de l'agence
Art. 7.L'agence ressort de l'autorité hiérarchique du Ministre flamand, chargé du Logement.
Il pilote l'agence, notamment par le biais du contrat de gestion.
Le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et de sous-délégation de cette compétence. CHAPITRE III. - Délégation de compétences de décision
Art. 8.En application de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande, les délégations complémentaires suivantes sont conférées au chef de l'agence en matière de marchés publics : 1° sur la totalité du territoire de la Région flamande, d'exercer la fonction de fonctionnaire régional, mentionnée : a) à l'article 24, 3°, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996;b) à l'article 15 du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants;c) à l'article 2, 7°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;2° de désigner les fonctionnaires régionaux tels que mentionnés au 1° et de définir leur ressort;3° octroyer toutes les subventions, allocations, primes et interventions réglementaires nominativement reprises au contrat de gestion dans les limites du budget mis à leur disposition à cet effet. CHAPITRE IV. - Contrôle, suivi de la continuité et tutelle
Art. 9.Sans préjudice de l'application des articles 9, 33 et 34 du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, le Ministre chargé du logement, est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.
Il peut à tout moment demander au chef de l'agence des informations, des rapports et des justifications sur certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 10.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 11.Le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 décembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN