publié le 09 février 2024
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne l'agrément et le subventionnement d'une structure d'appui pour les sociétés de logement
19 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne l'agrément et le subventionnement d'une structure d'appui pour les sociétés de logement
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1er, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le Code flamand du Logement de 2021, article 4.53/4, inséré par le décret du 9 juillet 2021, et remplacé par le décret du 3 juin 2022.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 1er décembre 2023 ; - le 11 décembre 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 19 décembre 2023 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen in Vlaanderen » (Habitat Flandre), inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les mots « Le ministre » sont remplacés par les mots « L'agence ».
Art. 2.Dans le livre 4, partie 1re, titre 3, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023, le chapitre 7, comprenant les articles 4.161/1 et 4.161/2, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 7. Agrément et subventionnement de la structure d'appui Section 1re. Conditions d'agrément
Art. 4.161/1. Le ministre peut octroyer un agrément à une structure d'appui pour les sociétés de logement aux conditions visées dans la présente section.
Une structure d'appui pour les sociétés de logement peut être agréée et conserver son agrément si elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle effectue des missions visées à l'article 4.53/4, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021 ; 2° elle a été établie sous la forme d'une association sans but lucratif conformément au Code des Sociétés et Associations, et le conseil d'administration se compose comme suit : a) il compte au plus quinze membres ;b) au moins la moitié plus un du nombre des membres du conseil d'administration sont des présidents ou des administrateurs de sociétés de logement ;c) au maximum deux tiers des membres du conseil d'administration sont du même sexe ;d) une partie du nombre de membres du conseil d'administration peut être constituée d'experts indépendants ;e) le conseil d'administration dispose d'une expertise suffisante pour accomplir les différentes missions et il existe également une diversité suffisante en termes de compétences et d'antécédents ;f) le conseil d'administration est représentatif des sociétés de logement ;g) le président du conseil d'administration est élu parmi les membres du conseil d'administration qui sont présidents d'une société de logement ;3° elle s'engage à signaler à l'agence toute modification aux statuts ainsi que toute modification par laquelle les conditions d'agrément visées au présent article ne sont plus satisfaites ;4° elle établit et met en oeuvre un plan annuel.Elle rend compte de la mise en oeuvre du plan annuel précité conformément à l'article 4.161/5, § 2, du présent arrêté, à la Plate-forme de concertation sur le logement social mentionnée à l'article 3, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen in Vlaanderen » ; 5° elle reconnaît l'importance de la langue néerlandaise lors de la mise en oeuvre des activités subventionnées et utilise de préférence la langue néerlandaise dans la communication, la collaboration et le fonctionnement général pour les activités subventionnées. Le ministre peut accorder une dérogation à la condition mentionnée à l'alinéa 2, 2°, b), à condition que la structure d'appui pour les sociétés de logement démontre de manière motivée pourquoi le nombre envisagé n'a pas été atteint. Section 2. Demande d'agrément
Art. 4.161/2. La demande d'agrément en tant que structure d'appui pour les sociétés de logement est introduite auprès de l'agence et comprend tous les données et documents suivants : 1° les données et documents qui démontrent ou peuvent démontrer que les conditions d'agrément visées à l'article 4.161/1, alinéa 2, sont remplies ; 2° le cas échéant, la demande motivée de dérogation visée à l'article 4 161.1/ alinéa 3 ; 3° au moins une explication concernant : a) la structure de l'organisation ;b) le cadre organique ;c) les statuts et le règlement d'ordre intérieur ;d) le plan annuel pour la première année de l'agrément avec les actions et les résultats escomptés. L'agence fournit immédiatement au demandeur un accusé de réception de la demande d'agrément visée à l'alinéa 1er et évalue si le dossier est complet conformément à l'alinéa 1er dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de l'accusé de réception.
Si l'agence décide que le dossier de demande est incomplet conformément à l'alinéa 1er, elle en informe le demandeur. Le demandeur fournit les documents manquants à l'agence dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de complément par le demandeur.
Si l'agence décide que le dossier de demande est complet conformément à l'alinéa 1er, elle en informe le demandeur. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle l'agence a pris la décision précitée, le ministre statue sur la demande d'agrément.
Art. 4.161/3. § 1er. L'arrêté d'agrément mentionné à l'article 4.161/2, alinéa 4, est notifié à la structure d'appui pour les sociétés de logement. L'arrêté précité entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa signature par le ministre et s'applique jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant l'année dans laquelle l'arrêté d'agrément est entré en vigueur. § 2. La période d'agrément visée au paragraphe 1er peut chaque fois être prolongée de cinq ans si la structure d'appui pour les sociétés de logement introduit une demande de prolongation de l'agrément auprès de l'agence au plus tard six mois avant la fin de la période concernée.
Le ministre décide de la demande de prolongation mentionnée à l'alinéa 1er, sur la base de l'évaluation sur le fond et financière du fonctionnement de la structure d'appui pour les sociétés de logement au cours des années précédentes, mentionnée à l'article 4.161/5.
La demande de prolongation visée à l'alinéa 1er est traitée conformément à la procédure visée à l'article 4.161/2. Section 3. Subvention
Art. 4.161/4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre peut, pendant la période d'agrément mentionnée à l'article 4.161/3, § 1er du présent arrêté, octroyer annuellement une subvention à la structure d'appui aux sociétés de logement agréée d'un montant maximum de 374 000 euros à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement liés à l'exécution des missions mentionnées à l'article 4.53/4, alinéa 2, du Code flamand du Logement 2021. La subvention précitée est annuellement octroyée pendant la période d'agrément visée à l'article 4 161/3, § 1, du présent arrêté après que l'agence a constaté, au moyen des documents visés à l'article 4 161/5 du présent arrêté, que la structure d'appui pour les sociétés de logement remplit les conditions d'agrément visées à l'article 4 161/1, alinéa 2, du présent arrêté. Le montant visé à l'alinéa 1er est indexé annuellement. La part salariale est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et sans préjudice de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Elle est liée à l'indice pivot applicable au 1er janvier 2023. La part non affectée aux salaires est indexée conformément au paramètre d'indexation pour les crédits de fonctionnement repris aux instructions budgétaires.
Art. 4.161/5. § 1er. La structure d'appui agréée pour les sociétés de logement tient une comptabilité conformément aux articles III.82 à III.95 du Code de droit économique, aux autres dispositions pertinentes du Code précité et à l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique, et respecte les obligations en matière de comptes annuels conformément aux dispositions pertinentes du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 et de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. Si le fonctionnement de la structure d'appui pour les sociétés de logement fait partie d'une mission plus large, une comptabilité analytique est effectuée. Les actifs et passifs ainsi que les frais et revenus liés à la mise en oeuvre des missions visées à l'article 4.53/4, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021, peuvent être isolés dans le bilan et dans le compte de résultat.
La structure d'appui pour les sociétés de logement fournit au plus tard le 31 mars de chaque année tous les documents suivants à l'agence : 1° un décompte détaillé des coûts et produits de son fonctionnement qui a rapport aux missions visées à l'article 4.53/4, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021, pour ce qui concerne l'année civile écoulée et un budget pour l'année civile en cours, approuvé par l'organe d'administration compétent ; 2° un décompte détaillé des frais de personnel pendant la période subventionnée, avec copie des états ONSS des membres du personnel employés ; 3° le bilan et le compte de résultat reprenant les actifs et passifs ainsi que les coûts et les revenus liés à la mise en oeuvre des missions mentionnées à l'article 4.53/4, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021 sont démontrés.
L'agence est chargée du contrôle des documents visés à l'alinéa 2. § 2. La structure d'appui agréée pour les sociétés de logement fait rapport au moins trois fois par an sur la Plate-forme de concertation du Logement Social mentionnée à l'article 3, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen in Vlaanderen », sur la mise en oeuvre des missions mentionnées à l'article 4.53/4, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021. L'agence fixe les trois réunions en concertation avec la structure d'appui pour les sociétés de logement et fournit chaque fois une invitation à chaque fois.
Lors de la première réunion de l'année, l'agence évalue la mise en oeuvre des missions de l'année écoulée à l'aide du plan annuel mentionné à l'article 4.161/1, alinéa 2, 4°. La structure d'appui pour les sociétés de logement fournit à l'agence, au moins deux semaines avant la réunion, un rapport sur la mise en oeuvre du plan annuel précité, sur la base d'un modèle mis à disposition par l'agence. Le rapport de la réunion précitée complète le rapport de l'année écoulée et en fait partie intégrante.
Lors de la dernière réunion de l'année, les actions prévues et les résultats escomptés pour l'année suivante sont discutés. La structure d'appui pour les sociétés de logement fournit à l'agence, au moins deux semaines avant la réunion, un projet de plan annuel sur la base d'un modèle mis à disposition par l'agence. Le rapport de cette réunion complète le rapport précité du plan annuel et en fait partie intégrante.
Sans préjudice de l'application des alinéas 2 et 3, l'agence assure le suivi de la mise en oeuvre du plan annuel lors de chaque réunion. La structure d'appui pour les sociétés de logement fournit à l'agence, au moins deux semaines avant la réunion, un rapport sur la mise en oeuvre du plan annuel visé à l'article 4.161/1, alinéa 2, 4°, sur la base d'un modèle mis à disposition par l'agence. Le rapport de cette réunion complète les rapports intermédiaires et en fait partie intégrante. § 3. L'agence établit un projet de décompte tel que mentionné à l'article 4.161/6, § 1er, après avoir examiné les documents mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 2, et après avoir établi le rapport mentionné au paragraphe 2, alinéa 2.
Art. 4.161/6. § 1er. La subvention est payée pour chaque année civile entière au moyen de trois avances de 30 % chacune du montant maximal autorisé. Les avances sont ordonnancées d'office par l'agence au début de chaque période de quatre mois. Elles sont déduites lors du décompte de la subvention pour chaque année civile effectué par l'agence mentionné à l'article 4.161/5, § 3.
Le subventionnement pour les frais de personnel est calculé lors du décompte annuel sur la base des charges réelles de la rémunération des membres du personnel employés à temps plein ou à temps partiel, y compris les charges patronales, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le pécule de vacances anticipé et les indemnités de préavis en cas de la cessation de fonctions. § 2. La subvention pour les mois entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 1er janvier de la première année civile entière est calculée proportionnellement au nombre de mois. Elle est payée selon le régime des avances visé au paragraphe 1er, par période de quatre mois au maximum. Section 4. Sanctions
Art. 4.161/7. Sans préjudice de l'application de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, le paiement de la subvention peut être entièrement ou partiellement arrêté ou l'agrément peut être retiré dans les cas suivants : 1° après avoir entendu la structure d'appui pour les sociétés de logement, l'agence constate que la structure d'appui ne remplit plus l'une des conditions d'agrément visées à l'article 4 161/ 1, alinéa 2, du présent arrêté.La structure d'appui ne peut prouver qu'elle remplit à nouveau les conditions dans les trois mois suivant la date à laquelle l'agence a constaté que la structure d'appui pour les sociétés de logement ne remplit plus l'une des conditions d'agrément visées à l'article 4 161/1, alinéa 2, du présent arrêté ; 2° la structure d'appui pour les société de logement commet une grave irrégularité lors de la mise en oeuvre de sa mission.».
Art. 3.Dans l'arrêté ministériel du 27 mai 2014 portant exécution de divers arrêtés relatifs à la politique du logement en Flandre, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 9 mars 2023, le chapitre 2, comprenant les articles 2 et 3, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2024.
Art. 5.Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 janvier 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE