publié le 16 mars 2002
Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises visés par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises
14 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises visés par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment les articles 57 à 61;
Vu l'avis de la commission de pratique du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand de l'entreprise indépendante), donné le 28 juin 2001;
Vu l'avis du conseil d'administration du Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen, rendu le 6 juillet 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 12 juillet 2001;
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 24 juillet 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.087/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° décret : le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;2° arrêté relatif à l'apprentissage : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'apprentissage, visé par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;3° arrêté relatif à la formation de chef d'entreprise : l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de chef d'entreprise, visé par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;4° arrêté relatif à la formation continue : l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 relatif à la formation prolongée, la reconversion professionnelle, le perfectionnement pédagogique complémentaire et le recyclage des enseignants;5° arrêté relatif aux enseignants : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage, la formation de chef d'entreprise, le recyclage et la reconversion, et la formation de consultant d'entreprise;6° Ministre : le membre du Gouvernement flamand chargé de la formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises;7° institut : le « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen », créé par l'article 20 du décret;8° conseil d'administration : le conseil d'administration de l'institut, visé à l'article 22 du décret;9° centre : un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé aux articles 57 à 61 du décret;10° apprentissage : une formation de base à une profession indépendante, préparatoire à la formation de chef d'entreprise, visée aux articles 4 à 7 du décret;11° formation de chef d'entreprise : une formation de base préparatoire à l'exercice technique, commercial, financier et administratif d'une profession indépendante et à la gestion d'une petite ou moyenne entreprise, visée aux articles 8 à 10 du décret;12° formation prolongée : une formation qui permet à ceux qui suivent ou ont achevé avec succès la formation de chef d'entreprise, ainsi qu'aux chefs d'entreprise, aux titulaires de fonctions dirigeantes dans une petite ou moyenne entreprise et à leurs collaborateurs d'accroître, par le biais du perfectionnement, du recyclage ou des cours de langues, leur qualification professionnelle et de s'adapter à l'évolution technique, économique et sociale, visée à l'article 11 du décret;13° formation certifiée : l'ensemble de la formation de chef d'entreprise visée au 11°, et le recyclage visé à l'article 11, § 2, b) du décret, pour autant que celui-ci donne droit à un certificat après une évaluation;14° formation non certifiée : la formation prolongée visée au 12°, à l'exception du recyclage visé au 13°;15° projet : une initiative émanant d'un ou de plusieurs centres, qui s'inscrit dans les objectifs du décret et dont le but principal consiste à développer et à appliquer des formations, méthodes pédagogiques, concepts et autres services existants et/ou nouveaux;16° fusion : l'opération juridique qui consiste à dissoudre une ou plusieurs associations sans but lucratif, leur patrimoine intégral étant apporté dans une association sans but lucratif existante ou à constituer, dont l'objet est analogue et qui assure une certaine continuité des membres. CHAPITRE II. - Agrément d'un centre
Art. 2.§ 1er. En vertu de l'article 58, § 1er, du décret, le centre doit être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif, conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. § 2. Les statuts de l'association ne peuvent pas déroger aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 17, 23, 28, 29, 30, 31 et 32 des statuts modèles joints au présent arrêté. § 3. Les statuts ainsi que toute modification des statuts doivent être soumis à l'approbation du Ministre, dans le mois de l'assemblée générale lors de laquelle il a été décidé de l'adoption ou de la modification.
Au plus tard deux mois de la réception des statuts ou de leur modification et après l'avis de l'institut, le Ministre accorde son approbation ou notifie les objections à formuler. Le Ministre ne tient pas compte d'un avis tardif. § 4. Après l'approbation des statuts, et sur la proposition du Ministre, un centre peut être agréé par le Gouvernement flamand. § 5. Au moins un des centres agréés par le Gouvernement flamand doit avoir son siège social dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Les autres centres agréés par le Gouvernement flamand doivent desservir chacun un ressort territorial dans la région linguistique néerlandaise. Leur siège social doit être établi dans ce ressort territorial.
Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 58, § 2 du décret, l'association doit être ouverte exclusivement : 1° à toutes les organisations professionnelles des classes moyennes et des travailleurs indépendants répondant aux conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté;2° aux groupements interprofessionnels régionaux des classes moyennes et des travailleurs indépendants répondant aux conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté. § 2. Les statuts doivent assurer une représentation équilibrée des fédérations professionnelles et des groupements interprofessionnels. § 3. Un représentant du service provincial de l'institut assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Art. 4.Les fédérations professionnelles et des groupements interprofessionnels régionaux des classes moyennes et des travailleurs indépendants doivent répondre aux dispositions de l'arrêté royal du 28 mai 1979 portant coordination des lois relatives à l'organisation des classes moyennes.
Art. 5.Toute contestation quant à l'accessibilité d'une fédération professionnelle ou un groupement interprofessionnel régional des classes moyennes et des travailleurs indépendants est soumise par le centre au conseil d'administration pour avis de caractère obligatoire.
Art. 6.Conformément à l'article 59 du décret, l'association doit avoir pour but exclusif : 1° d'organiser la formation prévue par l'article 3, 1°, 2°, 3° et 4°;2° d'assurer l'accompagnement pédagogique des apprenants suivant la formation qu'elle organise;3° de prêter son concours au Gouvernement flamand et à l'institut pour certaines réalisations dans le domaine de la formation et de l'accompagnement.
Art. 7.Le Gouvernement flamand peut, sur proposition du Ministre et sur avis de l'institut, suspendre, supprimer ou retirer l'agrément d'un centre lorsque l'association ne répond pas ou plus aux conditions fixées aux articles 2 à 6 inclus du présent arrêté.
L'institut rend son avis au Ministre dans les deux mois de la demande d'avis. Le Ministre ne tient pas compte d'un avis tardif. CHAPITRE III. - Agrément d'un directeur
Art. 8.§ 1er. La direction journalière est assumée par un directeur qui est à la fois administrateur délégué, dénommé ci-après directeur-administrateur délégué. § 2. Un directeur-administrateur délégué est responsable de l'exécution du plan d'organisation visé à l'article 16, § 3, du présent arrêté.
Art. 9.§ 1er. Un directeur-administrateur délégué est nommé par le conseil d'administration du centre et agréé par l'institut. § 2. Pour être agréé par l'institut, un directeur-administrateur délégué doit remplir les conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un des Etats membres de l'Espace économique européen;2° avoir un comportement qui correspond aux exigences posées à un directeur-administrateur délégué;3° jouir des droits civils et politiques;4° être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire du type long;5° réussir à un examen organisé aux conditions fixées aux articles 11 et 12 du présent arrêté;6° être déclaré apte à l'exercice de la fonction par un médecin désigné et rémunéré par le centre.
Art. 10.En cas de vacance d'un emploi de directeur-administrateur délégué, le conseil d'administration du centre fixe les conditions de l'appel aux candidats.
L'appel aux candidats doit se faire par les médias, dont la presse écrite, dans la région linguistique néerlandophone et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art. 11.§ 1er. L'examen est organisé par un bureau-conseil externe désigné par l'institut après une mise en concurrence et payé par le centre. § 2. L'examen doit permettre de comparer le profil du candidat à la description de fonction de directeur-administrateur délégué, fixée par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre, après avis de l'institut. La description de fonction attachera une attention particulière aux critères de fonctionnement « management » et « leadership d'équipe », et comprendre des éléments qui concernent la contribution à l'ensemble de la formation de travailleurs indépendants et de petites et moyennes entreprises. L'institut remet son avis au Ministre dans le mois de sa demande d'avis. Le Ministre ne tient pas compte d'un avis tardif. § 3. Le bureau-conseil externe détermine le contenu de l'examen, ainsi que le mode d'évaluation.
Art. 12.En vue de l'agrément d'un directeur-administrateur délégué, le centre soumet à l'institut un dossier qui contient les documents suivants : 1° le rapport de l'examen du bureau-conseil externe, y compris le classement motivé des candidats;2° le nom du candidat proposé et la justification du choix. L'institut décide dans le mois de la réception du dossier.
Art. 13.La fonction de directeur-administrateur délégué est incompatible avec la qualité de secrétaire d'apprentissage ou de fonctionnaire de la Communauté européenne, du Royaume, d'une communauté, d'une région, d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'un organisme ou d'une administration qui en ressortit.
Art. 14.§ 1er. Un directeur-administrateur délégué est agréé pour un mandat de six ans. Le mandat peut être prorogé à plusieurs reprises par l'institut, chaque fois pour un délai identique, à condition que le directeur-administrateur délégué reçoive une évaluation positive, et soit déclaré apte par un médecin, désigné et rémunéré par le centre. § 2. L'évaluation est effectuée par le conseil d'administration du centre sur la base de l'avis formulé par un bureau-conseil externe, désigné par l'institut après une mise en concurrence et payé par le centre. § 3. Un directeur-administrateur délégué est évalué sur la base de son fonctionnement par rapport à la description de fonction et de son exécution du plan d'organisation visé à l'article 16, § 3, 4°, du présent arrêté. § 4. Lorsque l'avis formulé par le bureau-conseil externe est positif et que le conseil d'administration du centre le suit, l'institut ratifie cette évaluation. L'agrément est prorogé d'une période de six ans. § 5. Si l'avis du bureau-conseil externe est négatif et que le conseil d'administration du centre le suit, ou si le conseil d'administration ne suit pas l'avis du bureau-conseil externe, le dossier est remis pour décision au conseil d'administration dans le mois de l'avis. Le dossier contient, outre l'avis du bureau-conseil externe, la décision motivée du conseil d'administration du centre et les éventuelles opinions divergentes motivées. Le directeur-administrateur délégué sera entendu à sa demande.
Le conseil d'administration décide au plus tard dans les deux mois de la réception du dossier.
Art. 15.L'agrément de directeur-administrateur délégué octroyé en application de l'article 9 du présent arrêté devient nul de plein droit : 1° lorsque l'intéressé dépose ses fonctions, à compter du premier jour du mois qui suit le mois où l'intéressé en informe l'institut par lettre recommandée;2° lorsque l'intéressé ne répond plus aux conditions visées à l'article 9, § 2, 1°, 2° et 3° du présent arrêté, à partir du moment où l'intéressé en est informé, par lettre recommandée, après avoir été entendu et avoir pu s'expliquer;3° en cas d'incompatibilité, telle que visée à l'article 13 du présent arrêté, à partir du moment où l'intéressé en est informé, par lettre recommandée, après avoir été entendu et avoir pu s'expliquer;4° après un mandat de six ans ou un multiple de six ans, et après une évaluation négative conformément à l'article 14 du présent arrêté;5° le premier jour du mois qui suit le mois où l'intéressé atteint l'âge de 65 ans. CHAPITRE IV. - Subventionnement d'un centre Section 1re. - Dispositions générales
Art. 16.§ 1er. Pour être subventionné, il faut que le centre : 1° soit agréé conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté;2° ait un directeur-administrateur délégué agréé conformément aux dispositions des articles 8 à 15 du présent arrêté;3° tienne une comptabilité économique conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2001 relatif à une comptabilité économique pour les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises. § 2. Sans préjudice des dispositions du §1er, il faut qu'un centre, au cours de l'année civile précédant l'obtention des premières subventions conformément aux dispositions du présent arrêté, compte au moins 100.000 heures de cours agréées et organisées conformément aux dispositions de l'arrêté sur l'apprentissage, de l'arrêté sur la formation de chef d'entreprise et de l'arrêté sur la formation continue. § 3. L'organisation des heures de cours doit remplir les conditions suivantes : 1° avoir pour objet tous les secteurs de formations à une profession de P.M.E. tels que fixés par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre, après avis de l'institut; 2° remplir les exigences de la gestion totale de la qualité telle que fixée par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre, après avis de l'institut; 3° remplir les conditions de l'échange d'informations électronique, c.à.d. assurer la fourniture électronique des données demandées par l'institut, conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre et sur avis de l'institut; 4° répondre aux objectifs fixés dans le plan d'organisation visé à l'article 61, dernier alinéa du décret et approuvés par l'institut. L'institut rend les avis visés à l'alinéa premier au Ministre dans le mois de sa demande. Le Ministre ne tient pas compte d'un avis tardif. § 4. Les dispositions des §§ 2 et 3, 1°, ne sont pas applicables au centre ayant son siège social dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le Gouvernement flamand peut, sur la proposition du Ministre, annuler l'agrément du centre ayant son siège social dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'il appert que l'établissement dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale a pour seul objectif de contourner le régime plus sévère en région néerlandophone.
Art. 17.§ 1er. Dans les limites des crédits prévus au budget général des dépenses de la Communauté flamande, l'institut peut allouer à chaque centre une subvention de fonctionnement et une subvention d'investissement.
La masse globale des subventions allouées par l'institut aux centres, dans les limites susvisées, est la somme des subventions de fonctionnement et des subventions d'investissement calculée par centre conformément aux dispositions du présent arrêté. § 2. La subvention de fonctionnement comprend : 1° la subvention pour l'apprentissage;2° la subvention pour la formation certifiée et non certifiée, et éventuellement une subvention pour le financement de projets. Les subventions visées aux 1° et 2° de l'alinéa précédent comprennent également les subventions visées à l'article 61, alinéa premier, 3° et 6°, du décret.
La subvention pour la formation certifiée et non certifiée consiste en une enveloppe « formation certifiée » et une enveloppe « formation non certifiée ». Chaque enveloppe est fixée selon le mode de calcul déterminé dans le présent arrêté. § 3. La subvention d'investissement comprend la subvention visée à l'article 61, alinéa premier, 5°, du décret. § 4. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté sur les formateurs, l'institut alloue la subvention de fonctionnement aux centres conformément au classement des subventions au § 2, alinéa premier.
En ce qui concerne la subvention pour formation certifiée et non certifiée, l'enveloppe « formation certifiée » a toujours la priorité par rapport à l'enveloppe « formation non certifiée ».
Art. 18.Les subventions visées à l'article 17, § 2, alinéa premier, 1° et 2°, et § 3 sont payées en quatre tranches, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre, après avis de l'institut. L'institut rend son avis au Ministre dans le mois de sa demande. Le Ministre ne tient pas compte d'un avis tardif. Section 2. - Subvention de fonctionnement
Art. 19.La subvention « apprentissage » est calculée annuellement par centre selon la formule : LT(t)c-LU(i)*C où : 1° LT(t)c = subvention apprentissage pour l'année budgétaire t pour un centre;2° LU(i) : heures/apprenants pour la période i, les heures/apprenants étant le produit du nombre d'apprenants qui participent pour la première fois à l'examen visé au 3°, par module ou par cours et le nombre d'heures de ce module ou cours pendant l'apprentissage.La période commence le 1er juillet de l'année t-2 et se termine le 30 juin de l'année t-1.
Les apprenants sont attribués au centre où ils suivent effectivement leur formation et participent aux examens; 3° par examen on entend l'examen de passage ou l'examen final visés aux articles 81 à 99 de l'arrêté sur l'apprentissage;4° C : un coefficient fixé pour la première fois par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre, après avis du conseil d'administration, au cours de l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté.Le conseil d'administration formule son avis au Ministre dans le mois de sa demande d'avis. Le Ministre ne tient pas compte d'un avis tardif.
C peut être revu annuellement par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre, après avis du conseil d'administration. Le conseil d'administration formule son avis au Ministre dans le mois de sa demande d'avis. Le Ministre ne tient pas compte d'un avis tardif.
Si C n'est pas revu, C est ajusté, le 1er janvier de l'année sans révision, à l'indice de santé des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente selon la formule : Pour la consultation du tableau, voir image l'indice de santé des prix à la consommation du mois de novembre étant l'indice de base.
Art. 20.L'enveloppe « formation certifiée » de la subvention « formation certifiée et non certifiée » est calculée annuellement selon la formule : Pour la consultation du tableau, voir image où : 1° GO(t)c : enveloppe « formation certifiée » pour l'exercice budgétaire t pour un centre;2° GO(t)ca = CU(i)ca * S1 * xa; où : a) GO(t)ca : enveloppe « formation certifiée » pour l'exercice budgétaire t pour une formation;b) CU(i)ca : heures/apprenants d'un centre pour la période i, les heures/apprenants étant le produit du nombre d'apprenants qui participent pour la première fois à l'examen visé au 3°, par module et le nombre d'heures de cours par module dans la formation certifiée. La période dure du 1er juillet de l'année t-2 au 30 juin de l'année t-1; c) par examen on entend l'examen de passage ou l'examen final visés aux articles 76 à 95 de l'arrêté sur la formation de chef d'entreprise;d) S1 : un coefficient fixé pour la première fois par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre, après avis du conseil d'administration, au cours de l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté.Le conseil d'administration formule son avis au Ministre dans le mois de sa demande d'avis. Le Ministre ne tient pas compte d'un avis tardif.
S1 peut être revu annuellement par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre, après avis du conseil d'administration. Le conseil d'administration formule son avis au Ministre dans le mois de sa demande d'avis. Le Ministre ne tient pas compte d'un avis tardif.
Si S1 n'est pas revu, S1 est ajusté, le 1er janvier de l'année sans révision, à l'indice de santé des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente selon la formule : Pour la consultation du tableau, voir image l'indice de santé des prix à la consommation du mois de novembre 2002 étant l'indice de base. e) xa : un facteur par formation dont la grandeur peut être fixée annuellement par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre, après avis du conseil d'administration.Le conseil d'administration formule son avis au Ministre dans le mois de sa demande d'avis. Le Ministre ne tient pas compte d'un avis tardif. xa est fixé pour l'exercice budgétaire t au plus tard le 31 janvier de l'année t-2.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, xa est fixé une fois pour l'année qui suit l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'année suivante, dans le mois de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. xa égale 1 pour les formations pour lesquelles xa n'est pas fixé conformément à la procédure décrite dans les alinéas précédents.
Art. 21.L'enveloppe « formation non certifiée » de la subvention « formation certifiée et non certifiée » est calculée annuellement selon la formule : NGO(t)c = CZit(i) * S2 où : 1° NGO(t)c : enveloppe « formation non certifiée » pour l'exercice budgétaire t pour un centre;2° CZit(i) : heures/apprenants d'un centre pour la période i, les heures/apprenants étant le produit du nombre d'apprenants qui ont payé les droits d'inscription et le nombre d'heures des sessions visées par l'arrêté sur la formation continue, dans la formation certifiée. La période dure du 1er juillet de l'année t-2 au 30 juin de l'année t-1; 3° S2 : un coefficient fixé pour la première fois par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre, après avis du conseil d'administration, au cours de l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté.Le conseil d'administration formule son avis au Ministre dans le mois de sa demande d'avis. Le Ministre ne tient pas compte d'un avis tardif.
S2 peut être revu annuellement par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre, après avis du conseil d'administration. Le conseil d'administration formule son avis au Ministre dans le mois de sa demande d'avis. Le Ministre ne tient pas compte d'un avis tardif.
Si S2 n'est pas revu, S2 est ajusté, le 1er janvier de l'année sans révision, à l'indice de santé des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente selon la formule : Pour la consultation du tableau, voir image l'indice de santé des prix à la consommation du mois de novembre de l'année de base 2002 étant l'indice de base.
Art. 22.Chaque année, le 30 juin au plus tard, les centres mesurent le nombre d'apprenants visés à l'article 19, 2°, à l'article 20, 2°, b) et à l'article 21, 2° du présent arrêté.Ils communiquent le nombre d'apprenants conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre, après avis du conseil d'administration. Le conseil d'administration formule son avis au Ministre dans le mois de sa demande d'avis. Le Ministre ne tient pas compte d'un avis tardif.
Art. 23.Dans les limites des subventions de fonctionnement globales visées à l'article 17, § 2, alinéa premier, l'institut peut allouer annuellement aux centres une subvention pour le financement de projets.
La subvention visée à l'alinéa précédent est répartie par le conseil d'administration entre les projets sélectionnés conformément au présent arrêté.
Au plus tard le 15 janvier de l'année précédant l'année de l'octroi d'une subvention pour le financement de projets, l'institut communique aux centres les informations suivantes : 1° les critères spécifiques auxquels doivent répondre les projets;2° la procédure de l'introduction des propositions de projets auprès du conseil d'administration;3° la procédure d'évaluation et de sélection des propositions de projets. Pour la sélection il est fait appel à un bureau-conseil extérieur, désigné par l'institut après mise en concurrence.
Les centres sont tenues d'envoyer à l'institut, avant le 30 juin de la seconde année suivant l'octroi d'une subvention de projet, une évaluation du projet en question et un relevé de l'affectation de la subvention. Section 3. - Subvention d'investissement
Art. 24.§ 1er. La subvention d'investissement visée à l'article 17, § 3, est calculée annuellement pour chaque centre en pour cent de la subvention « apprentissage », d'une part, et de la subvention « formation certifiée et non certifiée », d'autre part. Ce pourcentage peut être différent pour les deux subventions.
La répartition des subventions visées à l'alinéa précédent entre les différents centres s'effectue au prorata de leur quote-part des subventions « apprentissage » globales et des subventions « formation certifiée et non certifiée » globales. § 2. Les pourcentages visés au § 1er sont fixés pour la première fois par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre, après avis du conseil d'administration, au cours de l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le conseil d'administration formule son avis au Ministre dans le mois de sa demande d'avis. Le Ministre ne tient pas compte d'un avis tardif.
Les pourcentages peuvent être revus annuellement par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre, après avis du conseil d'administration. Le conseil d'administration formule son avis au Ministre dans le mois de sa demande d'avis. Le Ministre ne tient pas compte d'un avis tardif. § 3. En concertation avec l'institut et aux conditions fixées par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre, après avis du conseil d'administration, chaque centre veille avec la diligence d'un bon père de famille au dossier financier de chaque investissement visé à l'article 61, alinéa premier, 5° du décret. § 4. Conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre, après avis de l'institut, les centres transmettent annuellement à l'institut un rapport sur l'état d'avancement de chaque investissement visé à l'article 61, alinéa premier, 5° du décret. § 5. L'institut formule son avis au Ministre dans le mois de sa demande d'avis. Le Ministre ne tient pas compte d'un avis tardif.
Art. 25.Si un centre a reçu, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, une subvention pour l'acquisition ou la construction d'immeubles, l'institut acquiert, lors de la vente des immeubles ou en cas de dissolution de l'association ayant pour objet la création d'un centre, une part de la somme de vente ou de la valeur actualisée.
Cette part correspond à la subvention pour l'acquisition ou la construction d'immeubles allouée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Section 4. - Evaluation et bonus
Art. 26.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet dans le budget général des dépenses de la Communauté flamande, l'institut peut octroyer un bonus aux centres. § 2. A cet effet, les centres sont évalués tous les trois ans sur la base des critères suivants : 1° notoriété du nom et du produit;2° part du marché;3° satisfaction des clients;4° étude d'efficacité;5° gestion de la qualité. L'évaluation mesure surtout la progression de chaque centre et la position relative des centres.
Pour l'évaluation des critères visés à l'alinéa premier, 1° à 4°, il est fait appel à un bureau-conseil extérieur, désigné par l'institut après mise en concurrence. § 3. Au plus tard trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et en tout cas avant le 31 août de l'année d'entrée en vigueur, un bureau-conseil extérieur fixera une position zéro pour ces critères.
L'évaluation du critère visé à l'alinéa premier, 5° se fait par auto-évaluation de chaque centre selon les conditions fixées par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions de l'article 16, § 3, 2°. L'auto-évaluation est suivie d'une vérification effectuée par l'institut.
Art. 27.Les évaluations s'effectuent au plus tard le 31 mars de la troisième année suivant l'évaluation précédente.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les centres seront évalués une première fois et recevront une cote d'appréciation au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la fixation de la position zéro visée à l'article 26, § 3.
Art. 28.Sur la base de l'évaluation, les centres sont dotés d'une cote d'appréciation sur une échelle de 0 à 30.
Les centres obtiennent, sur la base de leur cote d'appréciation, un bonus pendant les trois années suivant l'année de l'évaluation.
Ce bonus est constitué par : 1° un montant fixe;2° un pourcentage de la moyenne des subventions de fonctionnement obtenues par chaque centre pendant les trois années précédant l'année de l'obtention du bonus. Le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre, après avis de l'institut, fixe annuellement le montant fixe et le pourcentage visés à l'alinéa précédent.
L'institut formule son avis au Ministre dans le mois de sa demande d'avis. Le Ministre ne tient pas compte d'un avis tardif. Section 5. - Contrôle
Art. 29.Le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre s'effectue conformément aux articles 65 à 67 du décret. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires
Art. 30.Les arrêtés et articles suivants sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 fixant les conditions d'agrément des centres de formation permanente des classes moyennes;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1993 fixant les conditions d'agrément de directeur d'un centre de formation pour les indépendants et les petites et moyennes entreprises;3° les articles 1 à 4, l'article 12 et les articles 14 à 17 de l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant l'intervention financière de l'Etat dans la formation permanente réglée par l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes;4° l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant les modalités de contrôle supplémentaires relatives à l'intervention financière de l'Etat allouée en vertu de l'article 49 de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes; 5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 réglant le subventionnement des centres de formation des indépendants et des P.M.E. pour la location, l'acquisition, la nouvelle construction d'immeubles et leur entretien incombant aux propriétaires. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires
Art. 31.§ 1er. Une subvention unique de 40 millions de francs est allouée à la totalité des centres qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréés et qui font fusionner avant le 30 juin 2002 leurs associations sans but lucratif par la reprise par un autre centre agréé ou par la création d'un nouveau centre agréé, conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté. § 2. Pour obtenir la subvention unique, ces centres sont tenus de décider clairement, avant le 15 mars 2002, en assemblée générale extraordinaire de leur association, de procéder à une fusion avant le 30 juin 2002 et de présenter à l'institut un plan financier de la fusion. § 3. La décision de l'assemblée générale extraordinaire des centres doit non seulement prévoir une fusion avant le 30 juin 2002, mais aussi désigner les centres partenaires de la fusion et déterminer le plan d'implémentation et le planning. La fusion doit répondre à la définition de l'article 1er, 16° du présent arrêté. § 4. Le plan financier de la fusion peut comprendre l'assistance juridique, l'entremise et l'accompagnement, ainsi que les opérations uniques requises en cas de fusion, surtout les droits d'enregistrement. § 5. La subvention allouée par centre agréé fusionné est calculé en multipliant 40 millions de francs par le nombre d'heures de cours du centre agréé fusionné, divisé par la totalité des heures de cours de tous les centres agréés fusionnés. § 6. Les heures de cours dont question au § 5 sont les heures de cours de l'année civile 2000, agréés et organisés conformément à l'arrêté sur l'apprentissage, l'arrêté sur la formation de chef d'entreprise et l'arrêté sur la formation continue. § 7. Les dispositions de l'article 25 ne sont pas applicables aux centres qui, conformément à la disposition du § 1er, font fusionner leur association sans but lucratif.
Art. 32.Un centre qui bénéficie d'un agrément au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le bénéfice de cet agrément jusqu'au 30 juin 2002 au plus tard.
Art. 33.§ 1er. La personne qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exerce les fonctions de directeur d'un centre agréé, est dispensé des conditions énoncées à l'article 9, § 2, 4° et 5°, jusqu'au 30 juin 2002 inclus. § 2. La personne qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exerce les fonctions de directeur agréé, est agréé en tant que directeur-administrateur délégué, par dérogation aux dispositions de l'article 9, § 2, 4° et 5°, à condition qu'elle soit proposée par le centre avant le 30 juin 2002 et que ce centre répond aux dispositions des articles 2 à 6 inclus du présent arrêté. Le mandat prend cours le 1er juillet 2002. § 3. Si l'agrément du directeur-administrateur délégué agréé conformément aux dispositions du § 2, expire pendant la période du premier mandat, il peut être succédé par un directeur-administrateur délégué agréé conformément aux dispositions du § 2. Le mandat de ce directeur-administrateur délégué prend fin le 30 juin 2008.
Art. 34.Le centre qui, au 30 juin 2002, ne répond pas aux dispositions de l'article 16, obtient une subvention de fonctionnement visée à l'article 17, § 2, et une subvention d'investissement visée à l'article 17, § 3, qui seront réduites d'un quart en 2003 et de la moitié en 2004. La subvention de fonctionnement et la subvention d'investissement sont supprimées à partir de 2005.
Art. 35.L'article 12 et les articles 14 à 17 de l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant l'intervention financière de l'Etat dans la formation permanente réglée par l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes et l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 réglant le subventionnement des centres de formation des indépendants et des P.M.E. pour la location, l'acquisition, la nouvelle construction d'immeubles et leur entretien incombant aux propriétaires sont applicables au décompte du budget de l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté, fixé sur la base du même arrêté ministériel et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1997.
Art. 36.La subvention d'investissement fixée conformément à l'article 24 sera affectée pour chaque centre par priorité aux engagements qui incombent à l'institut lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux dispositions de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 3 juin 1997.
Chaque centre qui, après le paiement des engagements en cours, a un solde positif en ce qui concerne la subvention d'investissement calculé pour lui, reçoit ce solde par le biais de l'institut, dans les limites des crédits fixés pour la subvention d'investissement visée à l'article 24. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 38.Le Ministre flamand ayant la Formation des Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS